Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-6017/2009
Arrêt du 24 février 2011
Composition Gérard Scherrer (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Thomas Wespi, juges
Jean-Daniel Thomas, greffier.
Parties A._______, né le […],
Syrie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 18 août 2009 /
N_______.
D-6017/2009
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 27
octobre 2008,
les procès-verbaux des auditions du 29 octobre 2008 et du 11 février
2009,
le rapport d'enquête du 1er avril 2009,
le courrier du 13 mai 2009, par lequel le requérant s'est déterminé sur les
résultats de cette enquête,
la décision de l'ODM du 18 août 2009 par laquelle l’office a rejeté la
demande d’asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de
Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, considérée comme
licite, raisonnablement exigible et possible,
le recours du 22 septembre 2009 par lequel le recourant a conclu à
l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire
et a requis la dispense de l'avance de frais de procédure présumés,
l'argumentation selon laquelle il risquait d'être condamné par les autorités
syriennes en cas de retour en raison de son engagement dans le parti
kurde Democratic Union Party (PYD) et pour s'être expatrié de manière
illégale,
la décision incidente du 13 octobre 2009 par laquelle le juge instructeur a
renoncé à percevoir une avance en garantie des frais de procédure
présumés,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le
Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la
loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA, RS
172.021]) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31
LTAF),
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qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998
[LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal
administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu'il y
a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3
al. 2 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que la qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est
hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi) ; que ne sont pas vraisemblables
notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas
suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas
aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi), est recevable,
que lors de ses auditions, A._______ a déclaré être kurde ajanib, avoir
été domicilié avec sa famille à B._______ et avoir été sympathisant du
parti PYD depuis le 1er janvier 2004,
qu'il aurait été arrêté le 13 mars 2004 (pv aud. du 29 oct. 2008 p. 6), ou le
28 mars 2004 (pv aud. du 11 février 2009 p. 8), puis détenu durant quinze
jours environ, pour avoir pris part à une fête commémorative pacifique en
souvenir des événements de Qamishli (12 mars 2004), avant d'être
libéré,
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qu'à la fin janvier 2008, il aurait été chargé par le PYD, à l'instar de son
cousin, de transmettre certaines informations aux villageois sur
l'enterrement d'un membre du PYD devant se dérouler le 1er février 2008
au village de C._______,
que tous deux auraient alors été repérés par des membres de la sécurité,
en raison de leur collaboration avec le PYD et pour avoir communiqué les
informations susmentionnées, et seraient parvenus à s'enfuir,
qu'ils auraient été reconnus par l'un de ces agents lors de la cérémonie
du 1er février 2008, lequel aurait averti le cousin du requérant qu'ils
allaient être arrêtés,
que l'intéressé se serait réfugié chez des proches dans le village de
D._______ où il serait resté environ huit ou neuf jours puis, accompagné
de son cousin, aurait gagné Damas où il aurait été accueilli par des amis
et y aurait pris un emploi durant deux mois dans la restauration, sans
connaître de problème avec les autorités,
qu'il aurait appris par sa mère que des membres de la sécurité l'auraient
recherché au domicile familial le 2 février 2008, que ces derniers auraient
emmené son père dans leur bureau de B._______ et l'auraient retenu
durant un jour afin que l'intéressé se livre aux autorités,
que craignant une éventuelle dénonciation, l'intéressé aurait gagné
clandestinement la Turquie, le 21 septembre 2008, avant de transiter par
divers pays qu'il dit ne pas connaître et de gagner la Suisse le 27 octobre
2008, sans subir le moindre contrôle,
que, par décision du 18 août 2009, l'ODM, qui s'est en particulier fondé
sur le rapport d'enquête du 1er avril 2009, a retenu que les allégations de
l'intéressé sur les causes et conditions de sa fuite et de son départ ne
satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi
(absence d'intervention immédiate des agents de la sécurité lors de
l'enterrement du 1er février 2008 au village de C._______, séjour prolongé
et prise d'emploi à Damas alors qu'il prétend avoir été recherché à cette
époque et craindre une dénonciation), ni à celles de l'art. 3 LAsi (absence
de lien temporel entre les événements de mars 2004 et le départ de
l'intéressé de son pays) ; l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible,
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que dans son recours, l'intéressé soutient que ses propos sont
vraisemblables et fondés, qu'ils correspondent à la réalité et qu'il encourt
de sérieux préjudices en cas de renvoi dans son pays, en particulier au
regard de la situation critique qui y règne, spécialement pour les
membres de l'ethnie kurde ; qu'il remet en question le rapport d'enquête
du 1er avril 2009 et rappelle qu'en qualité d'Ajanib il n'a pas le droit
d'obtenir un passeport ni de quitter la Syrie légalement,
qu’en l’espèce, le recours ne contient ni arguments ni moyens de preuve
susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision rendue le
18 août 2009, notamment sur les incohérences, invraisemblances et
contradictions que le récit de l'intéressé comporte,
qu'à titre d'exemple l'intéressé a expliqué avoir quitté son domicile le 1er
février 2008 (pv aud. du 29 octobre 2008 p.1 et 5) voire le 31 janvier 2008
pour se rendre dans le village de D._______ où il serait resté environ huit
ou neuf jours (pv aud. du 11 février 2009 p. 4), ou, selon une autre
version, aurait quitté son village aux environs du 10 février 2008 (pv aud.
du 11 février 2009 p.3),
que l'on soulignera que selon une première version, l'intéressé a expliqué
avoir informé les gens de B._______ le 30 janvier 2008 au sujet de la
cérémonie devant se dérouler le 1er février suivant (pv aud. du 29 octobre
2008 p. 5),
qu'il ressort par contre de l'audition du 11 février 2009 qu'il aurait été
effectué cette mission le 31 janvier 2008 dans le village de D._______ (p.
5),
que pareilles contradictions portant sur des événements d'une telle
importance se situant dans un laps de temps si court ne crédibilisent pas
son récit,
que par ailleurs, l'argumentation selon laquelle l'intéressé - connu de
longue date des services de sécurité pour ses activités pour le PYD,
notamment en raison de la possession dans son commerce de tracts du
parti en vue de leur distribution - et son cousin n'auraient pas été arrêtés
immédiatement lors de la cérémonie du 1er février 2008 en raison de
l'interposition "de la population kurde sur place" n'est pas plausible et ne
saurait être retenue, compte tenu spécialement du système répressif que
connaît la Syrie,
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que s'il avait effectivement participé à un tel événement, voire l'aurait
organisé, l'intéressé aurait à tout le moins été appréhendé par les agents
de la sécurité politique et de la sécurité d'Etat qui avaient mis des moyens
relativement importants pour cette manifestation, étaient venus à bord de
plusieurs véhicules et étaient visibles de tous, selon ses dires (cf. pv aud.
du 11 février 2009 p. 6),
qu'en effet, à partir de 2008, les arrestations d'activistes et militants
kurdes se sont multipliées sous le simple prétexte parfois de participer à
un événement culturel ou de porter l'habit traditionnel kurde,
que le fait même d'assister à un rassemblement, une manifestation ou à
un meeting de protestation est sévèrement sanctionné,
que les organisateurs de tels événements sont souvent lourdement
condamnés pour "appartenance à une organisation secrète oeuvrant pour
la sécession d'une partie de la Syrie",
que, de leur côté, les parents des personnes recherchées sont pris en
otage, une pratique courante dans ce pays (cf. à ces égards : Alkarama :
Syrie, l’état d’urgence permanent : un environnement propice à la torture,
Rapport présenté au Comité contre la torture dans le cadre de l’examen
du rapport initial de la Syrie, 9 avril 2010, p. 17 ss),
que dès lors, le Tribunal ne saurait tenir pour vraisemblable la
participation de l'intéressé à l'enterrement dans le contexte décrit et les
conséquences qui en auraient prétendument découlé, à savoir les
descentes de police au domicile familial, les recherches à son encontre
ainsi que la seule rétention de son père par des membres de la sécurité
dans leur bureau de B._______, durant un jour, afin que l'intéressé se
livre aux autorités,
que les déclarations de l'intéressé selon lesquelles il aurait appris de sa
famille, alors qu'il séjournait au centre d'enregistrement et de procédure
de Vallorbe, qu'il était recherché par les "forces aériennes" (cf. pv aud. du
11 février 2009 p. 4), ne crédibilisent pas non plus son récit,
que l'invraisemblance des motifs d'asile est confirmée par les résultats de
l'enquête menée par l'Ambassade suisse en Syrie, lesquelles indiquent
notamment que le recourant n'est pas recherché par les autorités
syriennes,
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que le Tribunal n'a pas d'élément tangible et sérieux permettant de retenir
la thèse selon laquelle cette information ne serait pas fiable, étant précisé
que les renseignements ont été obtenus par une personne de confiance
de la représentation suisse en Syrie et non pas à la suite de contacts
entre les autorités suisses et syriennes, comme l'affirme à tort l'intéressé
dans son recours,
qu'il convient pour le reste, s'agissant notamment des événements
consécutifs à la fête commémorative en souvenir des événements de
Qamishli (12 mars 2004) et des circonstances du séjour de l'intéressé à
Damas entre février et septembre 2008, de se référer aux considérants
de la décision querellée,
qu'en définitive, le recourant n'a pas rendu crédible une crainte fondée de
persécution au moment de son départ de Syrie,
que le recours, à défaut de contenir tout argument ou pièce susceptible
de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM, sous l'angle
de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit
être rejeté et le dispositif de dite décision confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le
renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblables ses motifs de fuite, il ne
peut se prévaloir des art. 5 al. 1 LAsi et 33 par. 1 de la Convention du 28
juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) (principe
de non-refoulement),
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution
du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de
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sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à
l'homme,
qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la
personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée
personnellement par des mesures incompatibles avec les dispositions
conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2
p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a
p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16
consid. 6a p. 121 s. et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), ce qui
n'est pas le cas en l'espèce au vu des considérations qui précèdent,
que s'il est notoire que les personnes d'origine syrienne qui ont quitté la
Syrie illégalement et qui y retournent, spécialement après un long séjour
à l'étranger, sont en règle générale soumises à un interrogatoire serré par
les services de sécurité, il n'est cependant pas possible d'affirmer qu'un
retour de l'intéressé violerait les engagements de la Suisse relevant du
droit international, du simple fait qu'il a déposé une demande d'asile à
l'étranger,
qu'en effet, n'ayant notamment pas rendu vraisemblable ses motifs d'asile
ni allégué des activités politiques contre le gouvernement syrien à
l'étranger, le recourant - sans profil politique particulier - n'entre pas dans
la catégorie des dissidents politiques auxquels pourraient s'en prendre les
autorités en cas de retour (cf. Syrie, Mise à jour de la situation,
septembre 2001-mai 2004, rapport de l'OSAR, Berne, mai 2004, p. 15 s. ;
Syrie, Mise à jour : développements actuels, rapport de l'OSAR, Berne,
20 août 2008, p. 18 ; Commission de l'immigration et du statut de réfugié
du Canada, Syrie : Information sur l'attitude du gouvernement à l'égard
des citoyens qui ont présenté une demande d'asile, et le traitement qui
leur est réservé [...], 1er mai 2008),
que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 4 LEtr ; ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1
p. 367, ATAF 2007/10 consid 5.1 p. 111),
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que la Syrie ne connaît pas, actuellement, une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire
qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant
de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cause,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'en l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant - qui n'a pas allégué de problème de santé - pour
des motifs qui lui seraient propres,
qu'il est jeune, célibataire sans charge de famille et, bien que cela ne soit
pas déterminant dans le cas d'espèce, possède un réseau familial -
dense - et social (notamment de par ses activités déployées dans le
secteur commercial) dans son pays d'origine,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de
collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les
documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté
et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Jean-Daniel Thomas
Expédition :