Cour IV
D-60/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 m a r s 2 0 1 0
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge;
William Waeber, greffier.
A._______, née le [...],
B._______, née le [...],
Kosovo,
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 4 décembre 2009 /
[...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-60/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et sa fille
B._______en date du 10 avril 2007, demande basée notamment sur le
fait que celles-ci auraient été exclues de leur famille,
le rapport d'enquête, établi le 19 juin 2008 par le Bureau de liaison
suisse à Pristina, selon lequel, notamment, A._______ a conservé des
contacts avec les membres de sa famille et n'en a pas été exclue,
la décision, du 17 juillet 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile de la requérante et de sa fille, a prononcé leur renvoi de Suisse
et ordonné l'exécution de celui-ci,
le recours en matière d'exécution du renvoi, déposé le 11 août 2008,
et rejeté le 1er décembre 2008,
la disparition de la recourante et de sa fille, constatée le 20 janvier
2009 par les autorités cantonales fribourgeoises,
la deuxième demande d'asile déposée par A._______ et sa fille, en
date du 28 mai 2009,
les procès-verbaux des auditions des 4 juin et 3 juillet 2009, dont il
ressort en substance que A._______ serait divorcée, qu'elle serait
retournée clandestinement au Kosovo en janvier 2009 avec sa fille,
qu'elle y aurait été battue et menacée de mort par son ex-mari, lequel
aurait tenté de kidnapper B._______, et que dépourvue de moyens
d'existence et de soutien de la part de sa famille, elle n'aurait eu
d'autre choix que de revenir en Suisse,
la décision du 4 décembre 2009, par laquelle l'ODM a rejeté cette
deuxième demande d'asile, motif pris que les conditions requises pour
la reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens de l'art. 3 de la loi
du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'étaient pas remplies,
le même prononcé, par lequel l'autorité inférieure a prononcé le renvoi
de Suisse de la requérante ainsi que celui de sa fille et a ordonné
l'exécution de cette mesure, indiquant en particulier que l'enquête
effectuée au Kosovo dans le cadre de la première demande d'asile
avait révélé que A._______ s'entendait bien avec sa famille, qu'elle
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n'en avait jamais été exclue, qu'elle avait été soutenue financièrement
par ses proches et qu'elle pouvait à nouveau requérir l'aide de ceux-ci
en cas de retour au pays,
le recours du 6 janvier 2010 en matière d'asile et de renvoi formé
contre cette décision, recours complété le 21 janvier 2010, dans lequel
A._______ fait valoir que, contrairement à ce que soutient l'ODM, ni
les services de police du Kosovo ni la MINUK ne pourront la protéger
des agissements de son ex-mari, lequel appartient de surcroît à des
réseaux criminels, raison pour laquelle le dépôt d'une plainte contre
lui, outre le fait de l'exposer à des représailles, aurait été inutile,
ce même recours, dans lequel elle maintient que sa famille l'a rejetée,
que les membres de celles-ci, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de son
pays, ne sont pas prêts à lui accorder de l'aide, que son frère a menti
en 2008 au représentant de l'Ambassade de Suisse, ayant honte
d'avouer le rejet dont elle était l'objet de la part de ses proches, et
enfin qu'elle ne dispose plus de biens au pays,
les pièces produites, à savoir une déclaration du 18 décembre 2009
par laquelle le frère de A._______ indique en substance que celle-ci a
été rejetée par sa famille en 1989, deux attestations cadastrales
confirmant qu'elle n'est propriétaire d'aucun bien foncier à Rahovec et
un rapport médical du 21 décembre 2009 attestant notamment que
B._______, qui a vécu des scènes de guerre et qui a été victime de
maltraitances de la part de son père, souffre d'un syndrome de stress
post-traumatique avec crises de panique et d'agressivité,
le certificat médical du 22 janvier 2010 concernant A._______, versé
au dossier le 23 janvier suivant, posant le diagnostic d'état de stress
post-traumatique et de troubles dépressifs récurrents avec épisode
actuel sévère et mentionnant, en conclusion, que le traitement mis en
place (une séance de psychothérapie hebdomadaire, antidépresseur
et anxiolytique) doit être poursuivi et qu'en l'état, l'intéressée ne peut
faire face à un retour,
la décision incidente du 29 janvier 2010, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a considéré les conclusions
du recours comme étant d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les
demandes d’assistance judiciaire partielle et de dispense d'avance de
frais de procédure, a octroyé à l'intéressée un délai au 17 décembre
2009 pour verser la somme de Fr. 600.- en garantie de ces frais et lui a
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imparti un délai au 15 février 2010 pour transmettre d'éventuelles
observations sur le rapport d'enquête qui ne leur avait pas été
transmis dans le cadre de leur deuxième procédure d'asile,
le paiement des frais de procédure, le 4 février 2010,
la réplique du 15 février 2010,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art.
31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
[LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressée, agissant pour elle-même et sa fille mineure, a qualité
pour recourir (art. 48 al. 1 let. a à c PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
qu’en l’espèce, comme l'a relevé l’ODM, les motifs d'asile invoqués ne
satisfont pas aux exigences de l'art. 3 LAsi, quand bien même ils
seraient établis,
qu'en effet, A._______ a fait valoir qu'elle craignait les agissements de
son ex-époux, lequel l'aurait durement maltraitée et aurait tenté de
kidnapper sa fille,
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que les préjudices ainsi craints paraissent n'avoir pour origine ni la
race, ni la religion, ni la nationalité, ni l'appartenance à un groupe
social déterminé, ni les opinions politiques des intéressées,
qu'il n'y a pas lieu de trancher définitivement ce point,
qu'en tout état de cause, A._______ n'a pas établi avoir été dans
l'impossibilité de se protéger en se mettant sous la protection des
autorités,
qu'elle n'a en fait même pas essayé de le faire,
que la justification donnée à son inaction, à savoir que la police ne
donnait pas suite aux plaintes déposées par des femmes seules
opposées à leurs maris, ne saurait suffire,
que A._______ aurait au moins pu tenter de s'adresser à des
organisations de défense des droits de la femme et des enfants,
actives au Kosovo et soutenues par le Ministère du Travail et de
l'Action Sociale, ainsi que de faire usage de la ligne téléphonique mise
en place par l'entremise de la mission de l'OSCE afin de prêter
assistance aux victimes de violences domestiques,
que l'explication selon laquelle il était dangereux de s'attaquer à son
ex-mari parce qu'il était impliqué dans des réseaux criminels, lesquels
pouvaient être en cheville avec les forces assurant l'ordre au Kosovo,
n'est pas convaincante non plus,
qu'en effet, si l'ex-mari de A._______ avait été puissant au point de
voir ses actions couvertes d'impunité, il serait parvenu sans la moindre
difficulté à reprendre sa fille,
que la description faite par la recourante de certaines tentatives de
kidnapping, avortées du simple fait que le fils de son logeur serait
intervenu en menaçant d'appeler la police, indique qu'elle aurait pu se
mettre sous la protection de celle-ci,
que ces interventions démontrent en tous les cas que l'intéressée a
bénéficié de soutiens au pays,
que, selon le dernier courrier versé au dossier, son logeur était prêt à
"témoigner de tout",
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que cette personne aurait même mis à sa disposition une importante
somme d'argent afin qu'elle puisse payer le passeur qui l'a amenée en
Suisse,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus
d’asile, est donc rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311)
n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à
une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de
confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'intéressée n'ayant pas invoqué l'existence de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi,
qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement
généralement reconnu en droit international public et énoncé
expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des
réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
qu'elle n'a pas non plus établi à satisfaction l'existence hautement
probable d'un risque de traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi d'elle-même et de
sa fille dans leur pays,
que, comme exposé ci-dessus, il n'est établi ni qu'elles ont subi ou
risquent de subir des atteintes à leur intégrité ni qu'elles ne pourraient
pas s'en protéger,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20];
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83
al. 4 LEtr (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2003 n° 24
consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante
et de sa fille,
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qu'en effet, le Kosovo ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à une situation de violence généralisée,
que A._______ dispose au pays de plusieurs membres de sa proche
famille,
que certes, elle a allégué avoir été rejetée par celle-ci et ne pas
pouvoir, en tant que femme seule, assurer son existence en cas de
retour,
que, ce faisant, elle a fait valoir des motifs identiques à ceux invoqués
lors de sa première demande,
que l'enquête effectuée en juin 2008 par le Bureau de liaison suisse à
Pristina a révélé cependant que les déclarations de A._______, selon
lesquelles elle ne pouvait plus compter sur le soutien de sa famille au
pays, étaient erronées,
que rien n'indique aujourd'hui que la situation de l'époque a changé,
que la déclaration du frère de la recourante du 18 décembre 2009 ne
saurait en particulier se voir accorder de valeur probante, vu
l'important risque de collusion entre ces personnes et vu qu'elle porte
sur un fait (rupture familiale depuis 1989) qui a déjà été examiné dans
le cadre d'un arrêt du Tribunal bénéficiant de l'autorité de chose jugée,
sans apporter une nouvelle démonstration,
qu'au demeurant, si ce frère avait eu honte de sa soeur, au point de lui
interdire de rejoindre le cercle familial et de ne pas oser dire la vérité
au représentant du bureau de liaison, il ne serait pas, sans raison
apparente, revenu sur ses dires dans sa déclaration précitée et
n'aurait pas entrepris les démarches quasi-officielles en vue de se
rétracter,
que, lors de l'enquête en question, ont par ailleurs été mis au jour des
détails de la vie familiale de l'intéressée, notamment le fait qu'elle
téléphonait régulièrement à ses parents,
que ces détails sont des indices concrets du sérieux avec lequel a été
menée cette enquête,
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qu'il ne se justifie pas, en l'état, de mener de plus amples
investigations à des fins de vérifications, comme proposé par
l'intéressée,
que, certes, la recourante et sa fille présentent des affections dont les
rapports médicaux des 21 décembre 2009 et 22 janvier 2010 attestent,
que toutefois, ces affections peuvent être soignées au Kosovo,
qu'elles l'ont d'ailleurs déjà été par le passé,
que le rapport relatif à l'état de santé de A._______ ne préconise en
définitive qu'un report de l'exécution du renvoi, celle-ci n'étant pas
prête actuellement à faire face à un retour au pays,
qu'en l'état, le Tribunal ne peut donc constater l'existence d'une
situation qui justifierait l'octroi d'une admission provisoire, mesure qui
exige d'être en présence d'un obstacle à l'exécution du renvoi qui
perdurerait au-delà d'une année en tous les cas,
qu'il convient cependant de prendre en considération la pathologie des
intéressées, de les préparer dûment à un retour au Kosovo et de
l'organiser dans les meilleures conditions,
que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de
l'art. 83 al. 2 LEtr (JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997
no 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), la recourante étant tenue
de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine avec sa fille (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, la demande d'assistance judiciaire partielle
ayant été rejetée, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
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charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même
montant versée le 4 février 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire de la recourante (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :
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