B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6021/2017
Ar r ê t d u 1 5 a v r i l 2 0 1 9
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Hans Schürch, juges,
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Burundi,
représentée par Elisa Turtschi,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ; décision du SEM du 22 septembre 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 13 janvier 2017, A._______ a déposé une demande d’asile auprès du
centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Elle était
munie d’une carte d’identité et d’un passeport dans lequel était apposé un
visa Schengen valable du 20 décembre 2016 au
29 janvier 2017 délivré par la représentation diplomatique belge à
Bujumbura.
B.
Entendue sommairement audit centre en date du 2 février 2017, puis sur
ses motifs d’asile, le 21 février suivant, elle a déclaré être originaire de la
province de Gitega, et avoir vécu en dernier lieu (de 2006 à 2016) à Karusi,
dans la commune de B._______, où elle avait travaillé comme enseignante
au sein de la section vétérinaire de l’ « Institut Technique et Agricole du
Burundi ».
Issue de l’ethnie tutsi, elle a exposé qu’elle avait perdu ses parents et trois
sœurs pendant le génocide perpétré en 1993 et avoir elle-même été
victime d’un viol dans ce contexte.
En 2014, elle aurait rejoint, comme sympathisante, le Mouvement pour la
Solidarité et la Démocratie (MSD), un parti d’opposition, dont son
compagnon C._______ était membre actif, rassemblant principalement
des représentants de l’ethnie tutsi. Son intérêt pour la politique, qui se
limitait à des discussions qu’elle entretenait avec l’un de ses frères ou des
collègues sur des questions d’actualité, se serait accru en 2015, son pays
traversant alors une période de crise politique confrontant les partisans du
président Pierre Nkurunziza, membres du parti au pouvoir CNDD-FDD
(Conseil national pour la défense de la démocratie-Forces de la défense
de la démocratie), d’une part, et les opposants à un troisième mandat
présidentiel, appartenant à différents partis de l’opposition, dont le MSD, et
à la minorité tutsi, d’autre part.
En avril 2015, alors que de nombreuses manifestations de protestation
soutenues notamment par le MSD se tenaient à Bujumbura, elle aurait fait
l’objet d’invectives de la part de jeunes affiliés au CNDD-FDD, les
Imbonerakure, dont un certain D._______, qu’elle connaissait en tant que
responsable de la section des Imbonerakure à Karusi, et ancien participant
au génocide de 1993. Ceux-ci auraient passé régulièrement devant son
habitation lorsqu’ils se rendaient aux meetings, la prenant nommément à
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partie, et lui laissant entendre qu’ils connaissaient son origine tutsi, son
affiliation politique, et son opposition à un troisième mandat présidentiel.
En mai 2015, elle aurait participé à Bujumbura à deux manifestations de
protestation contre le maintien au pouvoir du président Nkurunziza,
soutenues notamment par le MSD, auxquelles auraient pris part également
son compagnon C._______ et deux autres camarades de parti,
prénommés E._______ et F._______. Son rôle aurait consisté à ravitailler
les manifestants en leur distribuant de l’eau et de la nourriture. Au cours de
la seconde manifestation, elle aurait été frappée par des agents des forces
de l’ordre qui s’en seraient pris violemment aux manifestants. Elle serait
néanmoins parvenue à prendre la fuite, à l’instar de son compagnon
C._______, qui lui aussi s’en serait sorti indemne.
Lors de son retour à Karusi, elle aurait été abordée par trois Imbonerakure
en patrouille, lesquels l’auraient forcée à s’assoir, avant de la frapper, de
s’emparer de son téléphone, et de la narguer en lui disant qu’elle pouvait
porter plainte, si elle le souhaitait.
Le lendemain, elle aurait été interpellée par le dénommé D._______,
lequel, faisant allusion à sa participation à une manifestation la veille,
l’aurait menacée de subir le même sort que son père durant le génocide.
Transie de peur, elle se serait réfugiée à l’intérieur de son habitation, où
elle aurait tenté de retrouver ses esprits tout en s’interrogeant sur la portée
des menaces proférées par D._______, reparti quelques instants plus tard.
En juin ou juillet 2015, elle aurait à nouveau été apostrophée à proximité
de son école par D._______, et un certain G._______, un membre influent
du CNDD-FDD qui habitait dans son quartier et travaillait à l’ « Institut des
sciences agronomiques du Burundi ». Elle aurait été menacée, après avoir
été interrogée au sujet du lieu de séjour de ses camarades de parti,
E._______ et F._______, dont elle était cependant sans nouvelles, et de
son compagnon qu’elle n’avait plus revu depuis lors. Ne se sentant pas en
sécurité malgré que ses agresseurs fussent repartis, elle aurait eu peur de
rentrer seule chez elle et se serait rendue dans des endroits fréquentés du
centre-ville.
Un soir d’octobre 2015, quatre hommes, deux policiers et deux
Imbonerakure, se seraient introduits à son domicile. Forcée à s’étendre sur
un lit, elle aurait été frappée au moyen de ceintures, giflée, puis violée. Elle
aurait perdu la voix - qu’elle n’aurait toujours pas recouvrée - suite à une
tentative d’étranglement et subi un traumatisme au niveau d’une dent et du
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bassin. Ses agresseurs seraient repartis après leurs méfaits, la laissant
avec ses blessures. Le lendemain, elle se serait procuré des médicaments
dans une pharmacie, et aurait attendu quelque temps avant de reprendre
son activité professionnelle.
En juillet 2016, elle aurait subi de nouvelles menaces de la part de
G._______ dans le cadre scolaire, après qu’elle eut refusé de donner plus
de points à l’un de ses élèves, fils du prénommé.
Le 20 décembre 2016, elle aurait finalement quitté son pays par avion et
serait arrivée en Suisse le lendemain.
A l’appui de sa demande, elle a déposé son passeport, sa carte d’identité,
un rapport médical du 9 juin 2017 indiquant notamment qu’elle souffrait
d’un état de stress post-traumatique et d’un épisode dépressif sévère avec
symptômes psychotiques, nécessitant un suivi psychiatrique et
médicamenteux.
C.
Par décision du 22 septembre 2017, le SEM a refusé de reconnaître la
qualité de réfugié à la recourante, a rejeté sa demande d’asile et prononcé
son renvoi de Suisse et une admission provisoire en raison de l’inexigibilité
de l’exécution de son renvoi, au regard notamment de sa situation
médicale.
Le SEM a considéré en particulier que les violences sexuelles subies par
l’intéressée en octobre 2015 - à l’origine de son départ du
pays - avaient été perpétrées dans un contexte de crise politique et
humanitaire grave et ne constituaient donc pas une persécution
déterminante au regard de la loi sur l’asile. Le SEM a constaté par ailleurs
que l’intéressée ayant différé son départ de plus d’une année, le lien de
causalité temporel entre les violences subies en octobre 2015 et sa fuite
en décembre 2016 était rompu.
D.
Dans son recours interjeté contre cette décision, le 24 octobre 2017, puis
dans son complément du 31 octobre suivant, la recourante a insisté sur le
fait que les abus sexuels dont elle avait été victime en octobre 2015, certes
commis dans un contexte de crise politique et de violences, étaient ciblés
en raison de son appartenance politique et ethnique et se trouvaient par
ailleurs dans un rapport de causalité temporel avec son départ du pays en
décembre 2016, précisant à cet égard que la dernière mesure subie était
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intervenue en juillet 2016. L’intéressée a conclu à l’octroi de l’asile et au
non-renvoi de Suisse, et a requis l’assistance judiciaire partielle.
E.
Par décision incidente du 2 novembre 2017, le juge instructeur, en
l’absence de preuve de l’indigence de la recourante, a rejeté la demande
d’assistance judiciaire partielle et l’a invitée à verser une avance de frais
de 750 francs jusqu’au 17 novembre 2017.
F.
Par nouvelle décision incidente du 15 novembre 2017, il a reconsidéré sa
précédente décision incidente et admis la demande d’assistance judiciaire
partielle, vu l’attestation d’aide financière du 8 novembre 2017 jointe à un
courrier du 13 novembre 2017.
G.
Dans un écrit du 29 janvier 2019, la recourante s’est enquise de l’état
d’avancement de sa procédure, en cours auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) depuis plus d’un an, précisant que cette
longue attente était fortement éprouvante et angoissante.
H.
Par lettre du 31 janvier 2019, le juge instructeur a informé la recourante
que l’instruction de l’affaire suivait son cours et qu’il serait statué dans les
meilleurs délais sur le recours.
I.
Par ordonnance du 5 février 2019, le juge instructeur a invité le SEM à se
déterminer sur le recours.
J.
Dans sa réponse du 18 février 2019, le SEM a proposé le rejet du recours,
constatant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve
nouveau susceptible de modifier les considérants de la décision querellée.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de
la loi du 26 juin 1998 sur l’asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019
(cf. RO 2018 2855). La présente procédure est régie par l’ancien droit (cf.
al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015,
RO 2016 3101).
1.3 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et
de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS
142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf
demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se
protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.4 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 aLAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6).
2.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en
matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas
d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population
de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de
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la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre
elle en tant que personne en raison de sa race, de sa religion, de sa
nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile
(cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit., ATAF 2008/12 consid. 7 et réf. cit.).
2.3 Conformément à la jurisprudence, l’asile n’est pas accordé en guise de
compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré
de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art.
3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection
actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou,
sur recours, au moment du prononcé de l’arrêt).
S’agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur
pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est
présumé en l’absence de possibilité de refuge interne ; cette présomption
est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du
pays après un laps de temps de plus de six à douze mois) ou matériel
(changement objectif de circonstances).
Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays
est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière
persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la
dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays,
ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la
qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons
personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. ATAF 2011/50 consid.
3.1.2.1).
Pour les personnes n’ayant pas subi de persécution avant le départ de leur
pays, ou s’étant vu opposer une rupture du lien de causalité, il importe de
vérifier encore l’existence, en cas de retour dans leur pays, d’une crainte
fondée de persécution. Cette crainte face à des persécutions à venir, telle
que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une
situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes
raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un
tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon
toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le
plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence d’une persécution antérieure, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui
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qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives
d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet
pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur
des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un
avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures
déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se
référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un
avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en
considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de
la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté
contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du
candidat à l'asile (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 3.1.1 et réf. cit et ATAF
2010/57 consid. 2.4 et jurisprudence citée).
3.
3.1 En l’occurrence, le SEM n’a pas contesté la vraisemblance des
allégués de recourante, notamment le fait qu’elle a été victime d’abus
sexuels perpétrés durant le génocide en 1993, puis dans le contexte de
crise politique au Burundi en octobre 2015. Il a néanmoins considéré que
les violences subies - notamment le second viol, uniquement lié à la
situation d’insécurité prévalant alors dans le pays et sans rapport de
causalité temporel avec le départ de l’intéressée - n’étaient pas
déterminantes en matière d’asile, et que la recourante n’avait pas de
crainte fondée de persécution au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour au
Burundi, questions qu’il reste à examiner.
3.2 En premier lieu, l’intéressée a déclaré avoir perdu ses parents et trois
sœurs durant le génocide en 1993, elle-même ayant été victime d’un viol.
Le Tribunal n’entend remettre en cause ni la réalité du drame vécu par la
recourante, ni la gravité du traumatisme qu’elle a subi, vu le contexte de
haine ethnique prévalant à l’époque entre la minorité tutsi, détentrice des
postes à responsabilité, particulièrement dans l’armée, et la majorité hutu
(cf. JICRA 2006 n°5). Toutefois, l’intéressée ayant quitté le Burundi plus de
vingt ans plus tard, les événements survenus en 1993 n’ont pas motivé son
départ et ne sont donc pas de nature à établir sa qualité de réfugié.
3.3 La recourante a encore fait valoir qu’un soir d’octobre 2015, quatre
individus, deux policiers et deux Imbonerakure, avaient investi son
domicile, l’avaient brutalisée puis violée. Bien que peu étayées, les
circonstances du viol, telles que relatées par l’intéressée, sont cohérentes
et coïncident avec le contexte de l’époque, caractérisé par de nombreuses
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agressions commises par la milice Imbonerakure à l’encontre des
membres de l’opposition et de la communauté tutsi (cf. Commission de
l’immigration et du statut de réfugié du Canada, Burundi : information sur
la situation des Tutsis, y compris les Tutsis provenant de l’élite ; le
traitement qui leur est réservé par les autorités et la société ; et la
protection qui leur est offerte [décembre 2015-février 2017]). En outre,
selon le rapport médical du 9 juin 2017, le tableau clinique de la recourante
paraît compatible avec des séquelles de violences sexuelles. Même si ce
document n’est pas, à lui seul, de nature à prouver les sévices allégués,
un traumatisme attesté par un médecin peut néanmoins constituer un
indice que l’intéressée a subi des mauvais traitements (cf. ATAF 2015/11).
Dans cette mesure, et nonobstant un certain manque de substance des
allégués de fait rapportés à cet égard, leur crédibilité est admise, d’autant
que le SEM en a reconnu, du moins implicitement, la vraisemblance (cf.
décision querellée, par. II, point 1, p. 2). Cela dit, contrairement à l’analyse
retenue par l’autorité inférieure, les sévices infligés à l’intéressée en
octobre 2015 constituent bien une persécution au sens de l’art. 3 LAsi.
D’abord, il ne fait aucun doute qu’au vu de leur nature, ces atteintes graves
à l’intégrité physique de la recourante revêtent un degré d’intensité
suffisant pour être qualifiées de sérieux préjudices. Elles émanent ensuite
d’agents étatiques, puisque les agresseurs étaient deux policiers et deux
Imbonerakure, soit des jeunes affiliés au parti au pouvoir qui ont certes,
comme les autres jeunes des partis politiques, officiellement la mission de
défendre le projet de société et les idéaux du parti, mais qui se sont
progressivement transformés en auxiliaires de la police dans la répression
contre les membres et sympathisants de l’opposition (cf. Coalition
Burundaise pour la Cour Pénale Internationale [CB-CPI ], Rapport Avril-
Mai 2017, Intitulé : Le viol comme outil de répression au Burundi). Il doit
également être admis que la recourante était ciblée par ces individus pour
l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi, puisqu’elle a
expliqué qu’ils s’en étaient pris à elle en raison de ses opinions politiques,
son opposition à un troisième mandat présidentiel, son soutien lors des
manifestations et son appartenance ethnique (cf. pv. d’audition du 2 février
2017, p. 8).
3.4 Cependant, la recourante ayant quitté le Burundi en décembre 2016,
soit plus d’un an après le viol d’octobre 2015, et n’ayant invoqué aucune
circonstance personnelle valable à son départ différé du pays, le lien
temporel de causalité entre la persécution subie et le départ du pays doit
être considéré comme rompu, conformément à la jurisprudence citée au
consid. 2.3.
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3.5 L’intéressée s’étant vu opposer une rupture du lien de causalité
temporel, il importe encore de vérifier actuellement l’existence chez elle
d’une crainte fondée de préjudices déterminants au sens de l’art. 3 LAsi en
cas de retour au Burundi.
3.5.1 En l’occurrence, la recourante a été victime d’un viol durant le
génocide en 1993, puis à nouveau de sérieux préjudices en octobre 2015.
Il est vrai qu’après les mauvais traitements qui lui ont été infligés à cette
dernière époque, elle a vécu à Karusi sans connaître de problèmes
particuliers, du moins jusqu’en juillet 2016. Il n’y a rien d’étonnant à cela
car, durant ce laps de temps, elle n’a plus pris part à de nouvelles
manifestations (cf. pv. d’audition du 21 février 2017, p. 12). Il n’en reste pas
moins qu’elle a subi des pressions de la part du dénommé G._______, qui
travaillait à l’lnstitut des sciences agronomiques du Burundi et qui était très
impliqué au sein de l’école. Celui-ci a menacé la recourante parce qu’elle
avait refusé d’accorder une faveur à son fils dans le cadre de sa fonction
d’enseignante. A cette occasion, il lui a fait part de sa propre supériorité en
tant que Hutu et désigné l’intéressée personnellement responsable de
l’échec de son fils en se basant sur la « différence d’ethnie et de parti » (cf.
pv. d’audition du 21 février 2017, p. 17). En juin ou juillet 2015, soit une
année auparavant, G._______ avait déjà fait pression sur la recourante
afin qu’elle fournisse des renseignements au sujet de deux camarades de
parti qui avaient disparu ; il était alors accompagné du dénommé
D._______, lui-même chef des Imbonerakure à Karusi, lequel avait
également déjà menacé l’intéressée en mai 2015 de subir le même sort
que celui réservé à son père durant le génocide en 1993. G._______ étant
protégé par son statut de membre influent du CNDD-FDD, on ne voit pas
comment la recourante, connue pour son opposition au maintien au
pouvoir du président, pourrait obtenir une protection spécifique de la part
des autorités au cas où elle se plaindrait des agissements de cet individu
(cf. rapport précité de la Commission de l’immigration et du statut de
réfugié du Canada, p. 6).
3.5.2 Ainsi, eu égard à son vécu traumatique en tant que rescapée du
génocide de 1993, puis victime de nouvelles violences sexuelles subies en
octobre 2015, et vu enfin les pressions auxquelles elle a été soumise en
juillet 2016, la recourante peut aujourd’hui légitimement craindre d’avoir à
subir de nouvelles mesures de persécution. Cette crainte apparaît d’autant
plus fondée, compte tenu de la dégradation de la situation au Burundi - où
la répression opérée par le parti CNDD-FDD, qui s’est maintenu au pouvoir,
s’est accrue et la situation des droits de l’homme s’est gravement
détériorée depuis les événements survenus en 2015 - et de la forte
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augmentation des risques de sérieux préjudices auxquels sont exposées
aujourd’hui dans ce pays les personnes appartenant ou soupçonnées
d’appartenir à l’opposition, telles que l’intéressée.
3.5.3 La crainte de la recourante d’être exposée à de sérieux préjudices,
pour des motifs politiques, en cas de retour dans son pays est ainsi
objectivement et subjectivement fondée, au sens de l’art. 3 LAsi.
3.5.4 Au vu de ce qui précède, la question de l’existence d’éventuelles
« raisons impérieuses » ne se pose pas (cf. ATAF 2007/31 consid. 5.4 p.
380-381).
4.
4.1 En conclusion, et dès lors qu’il ne ressort du dossier aucun indice de
l’existence d'un motif d'exclusion de l’asile au sens de l’art. 53 LAsi, la
recourante doit se voir reconnaître la qualité de réfugié et l’asile doit lui être
accordé, conformément aux art. 2, 3 et 49 LAsi.
4.2 Partant, le recours est admis et la décision attaquée, en tant qu’elle
dénie la qualité de réfugié à la recourante et lui refuse l’asile, annulée pour
constatation inexacte de faits pertinents et violation du droit fédéral (cf. art.
106 al. 1 let. a LAsi). Le SEM est invité à accorder l’asile à la recourante.
5.
La réponse du SEM du 18 février 2019 n’a pas été transmise à ce jour pour
détermination ou information. Compte tenu de l’issue du recours, il convient
de renoncer, par économie de procédure, à une éventuelle réplique et,
partant, à un échange ultérieur d’écritures (cf. art. 57 PA). Elle est toutefois
transmise à la recourante avec le présent arrêt.
6.
6.1 La recourante ayant obtenu gain de cause, il n’y a pas lieu de percevoir
de frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).
Son recours étant admis, il y a lieu de lui allouer une indemnité à titre de
dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA,
et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]), à la charge du SEM. Leur quotité, déterminée sur la base
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du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF), est fixée, ex aequo et bono, à 1’200
francs.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 22 septembre 2017 est annulée.
3.
Le SEM est invité à octroyer l’asile à la recourante.
5.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
6.
Une indemnité de 1'200 francs est allouée à la recourante à titre de dépens,
à charge du SEM.
7.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :