Cour IV
D-602/2008/mae
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 f é v r i e r 2 0 0 8
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge,
Alain Romy, greffier.
A._______, Côte d'Ivoire,
B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne
autorité inférieure.
asile (non-entrée en matière) et renvoi ; la décision du
25 janvier 2008 / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-602/2008
Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en
date du C._______,
la décision du D._______ par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur sa demande en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi
sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi et
ordonné l'exécution de cette mesure,
l'absence de recours contre cette décision,
l'avis du E._______, selon lequel le recourant a disparu de son lieu de
séjour depuis le F._______,
la seconde demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date
du 10 décembre 2007,
les procès-verbaux des auditions des 14 décembre 2007 (audition au
sens de l'art. 26 al. 2 LAsi et de l'art. 19 de l'ordonnance 1 sur l'asile
du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) et du 3 janvier 2008 (audition sur
les motifs de la demande d'asile au sens des art. 29, 30 et 36
al. 1 LAsi),
la décision du 25 janvier 2008, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur la nouvelle demande d'asile du requérant, faisant
application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, a prononcé son renvoi et
ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte du 29 janvier 2008, par lequel l'intéressé a recouru contre cette
décision et requis implicitement l’assistance judiciaire partielle,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
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qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF
2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il
peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation diffé-
rente de l'autorité intimée,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6
LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est
recevable,
qu'au cours des auditions, l'intéressé a déclaré qu'après la décision de
l'ODM du D._______, il n'avait pas quitté la Suisse ; que s'agissant de
ses motifs d'asile, il s'est référé à ceux allégués lors de sa première
demande tenant au fait que G._______ était H._______ de la rébellion
à I._______,
que l'ODM, dans sa décision du 25 janvier 2008, a constaté que
l'intéressé n'avait fait valoir aucun élément nouveau par rapport aux
motifs invoqués lors de sa première demande ; qu'il a donc constaté
qu'aucun fait propre à motiver la qualité de réfugié ou déterminant
pour l'octroi de la protection provisoire ne s'était produit depuis la
conclusion de cette première procédure ; qu'il a par ailleurs considéré
que l'exécution du renvoi de l'intéressé était possible, licite et
raisonnablement exigible,
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que dans son recours du 29 janvier 2008, ce dernier a invoqué ses
précédents motifs d'asile et fait valoir qu'il ne savait pas qu'il pouvait
recourir contre la décision de l'ODM du D._______ ; qu'il a exposé
avoir déposé une nouvelle demande d'asile en raison de ses
conditions de vie précaires et du fait qu'il aurait été victime de racisme
dans son canton d'attribution,
que selon l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur
une demande d'asile lorsque le requérant a déjà fait l’objet d’une
procédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision
négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors
que la procédure était en suspens, à moins que l'audition ne fasse
apparaître que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou
déterminants pour l’octroi de la protection provisoire se sont produits
dans l’intervalle,
que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen
matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence
manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la
qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (JICRA
2000 n° 14 p. 102ss),
qu'en l'espèce, la première procédure d'asile est définitivement close,
qu'il reste à apprécier, dans un examen matériel prima facie, s'il existe
des faits propres à motiver la qualité de réfugié du recourant depuis la
clôture de la première procédure (cf. JICRA 2005 n° 2 p. 13ss ; 2000
n° 14 consid. 2 p. 103ss),
que tel n'est manifestement pas le cas en l'occurrence, le recourant
ayant clairement affirmé qu'il n'était pas rentré dans son pays après la
première demande d'asile et qu'il n'avait pas de nouveaux motifs
d'asile à faire valoir,
que son allégation selon laquelle il n'aurait pas su qu'il pouvait recourir
contre la première décision de non-entrée en matière n'est ni
convaincante ni déterminante,
qu'une seconde demande d'asile, à l'instar d'une demande de
réexamen, ne peut pas servir à palier au manque de diligence d'un
requérant,
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qu'enfin, les actes de racisme dont l'intéressé aurait été l'objet en
Suisse ne sont manifestement pas déterminants en la matière, mais
relèvent, cas échéant, du droit pénal et de surcroît ne concerneraient
que les autorités en Suisse,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la seconde demande d’asile du recourant ; que,
sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr,
RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la
mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger
concrète du recourant,
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qu'en effet, la Côte d'Ivoire ne se trouve pas en proie à une guerre,
une guerre civile ou à des violences généralisées sur l'ensemble de
son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les
requérants provenant de cet État, et indépendamment des
circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt
du Tribunal administratif fédéral D-4477/2006 du 28 janvier 2008
consid. 8.2 et 8.3 p. 10ss) ; qu'un retour à Abidjan pour un homme
jeune sans problème de santé qui a déjà vécu précédemment dans
cette ville ou qui peut y compter sur un réseau familial apparaît de
façon générale raisonnablement exigible (ibidem, consid. 8.3 p. 15),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est jeune et célibataire, qu'il peut se prévaloir d'une expérience
professionnelle, et qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de
problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné
dans son pays ; qu'enfin, il possède de la famille à Abidjan où réside
J._______ avec qui il est resté en contact (cf. audition du 14 décembre
2007, p. 5 ; audition du 3 janvier 2008, p. 2) ; que cette dernière, selon
ses dires, s'est déjà occupée de lui, notamment en finançant son
hospitalisation à K._______ (cf. audition du 14 décembre 2007, p. 4 ;
audition du 3 janvier 2008, p. 3),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.) ;
que le recourant dispose d'une carte d'identité et est tenu de colla-
borer à l'obtention de tout autre document de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande implicite d'assistance judiciaire partielle
doit être rejetée,
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que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé : annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Centre d'enregistrement et de procédure de L._______,
avec dossier N._______ (en copie)
- à la Police des étrangers du canton M._______ (en copie ;
annexes : O._______)
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :
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