B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6023/2012
A r r ê t d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 2
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Somalie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 19 septembre 2012 / (…).
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Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 8 jan-
vier 2009, sous le nom de B._______, se disant né le (…) et de nationali-
té somalienne,
la décision du 12 février 2009, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34
al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert du re-
quérant vers l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure,
l'exécution de ce transfert le 26 mars 2009,
la seconde demande d'asile introduite par l'intéressé en Suisse en date
du 8 août 2012, sous le nom d'A._______, se disant né le (…) et de na-
tionalité somalienne,
la décision du 19 septembre 2012, notifiée le 13 novembre suivant, par
laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile, a prononcé le transfert du requérant vers
l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours contre dite décision,
l'acte du 14 novembre 2012 transmis par l'intéressé au Tribunal adminis-
tratif fédéral (le Tribunal), entièrement rédigé dans une langue étrangère
indéterminée,
la réception du dossier complet de la cause par le juge instructeur, le 23
novembre 2012,
les informations des autorités cantonales, selon lesquelles le requérant
avait été mis en détention en vue de l'exécution de son transfert, prévu le
28 novembre 2012, et séjournait au centre C._______ de D._______,
la décision incidente du 23 novembre 2012, par laquelle le Tribunal a invi-
té l'intéressé, d'une part, à lui indiquer, jusqu'au 26 novembre 2012 à 18
heures, si son acte du 14 novembre 2012 devait être compris comme un
recours dirigé contre la décision du 19 septembre 2012, sous peine d'une
radiation du rôle, et d'autre part, à régulariser son écrit, en déposant un
acte dans une langue officielle, dans le même délai, sous peine d'irrece-
vabilité,
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la notification de cette décision incidente au requérant et au Centre de
détention C._______ à D._______, notamment, avec prière, pour ce der-
nier, de la notifier à l'intéressé et de retourner au Tribunal l'accusé de ré-
ception annexé dûment signé,
les informations reçues par le Tribunal, selon lesquelles la décision inci-
dente susmentionnée n'avait pas été notifiée à l'intéressé, informations
confirmées par le fait que l'accusé de réception annexé à la décision
n'avait pas été retourné au Tribunal,
la décision incidente du 27 novembre 2012, par laquelle le Tribunal a
suspendu provisoirement l'exécution du transfert du requérant vers l'Italie
(recte : l'Espagne), a autorisé celui-ci à rester provisoirement en Suisse,
et l'a invité une nouvelle fois, jusqu'au 3 décembre 2012, à lui indiquer la
nature de son acte du 14 novembre 2012 et à régulariser son écrit,
l'acte du 30 novembre 2012, par lequel l'intéressé a déposé un recours
en français contre la décision de l'ODM du 19 septembre 2012,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi,
et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
[LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par ren-
voi de l'art. 37 LTAF),
que se pose préliminairement la question de savoir si le requérant a vala-
blement régularisé par son acte du 30 novembre 2012 l'écrit déposé le 14
novembre 2012 dans le délai légal pour recourir, mais en langue étrangè-
re,
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qu'en effet, l'acte du 30 novembre 2012 ne présente pas la même structu-
re que celui du 14 novembre 2012 (numérotation, signature mentionnée
expressément, etc.), de sorte qu'il paraît douteux que l'écrit du 30 no-
vembre 2012 constitue la simple traduction en français de l'écrit du 14
novembre précédent,
qu'en tout état de cause, cette question peut être laissée indécise, dès
lors que le recours doit de toute manière être rejeté,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10, ATAF 2011/9
consid. 5 ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédu-
re de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre
Moor, Berne 2005 p. 435 ss),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquel-
le l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque
le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que, selon l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile re-
lative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et en application de l'Accord du
26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté euro-
péenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer
l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un
Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM – avant de
faire application de la disposition précitée – examine la compétence rela-
tive au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats mem-
bres par un ressortissant d'un pays tiers (Journal officiel des Communau-
tés Européennes [JO] L50/1 du 25.2.2003 ; ci-après : règlement Dublin II)
(cf. ATAF 2010/45 consid. 3.2),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du trai-
tement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA1) ; que cet office peut, pour des
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raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de
l'examen qu'un autre Etat est compétent (art. 29a al. 3 OA1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés à son chapitre III,
que ces critères de détermination de l'Etat responsable du traitement de
la demande d'asile sont au nombre de onze et sont répartis en quatre
grandes catégories de liens (familiaux, administratifs, matériels et de
fait) ; qu'en plus de ces quatre catégories, le règlement Dublin II prévoit
une série de situations humanitaires à prendre en compte ; que chaque
critère de détermination de l'Etat responsable n'a vocation à s'appliquer
que si le critère qui le précède dans le règlement est inopérant dans la si-
tuation en question (principe de l'application hiérarchique des critères du
règlement ; art. 5 règlement Dublin II),
qu'en vertu de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin II, l'Etat membre res-
ponsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu dudit règlement est
tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 17 à 19
– le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat
membre (point a), ou de reprendre en charge – dans les conditions pré-
vues à l'art. 20 – le demandeur d'asile dont la demande est en cours
d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoi-
re d'un autre Etat membre (point c), le demandeur d'asile qui a retiré sa
demande en cours d'examen et qui a formulé une demande d'asile dans
un autre Etat membre (point d), ou encore le ressortissant d'un pays tiers
dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permis-
sion, sur le territoire d'un autre Etat membre (point e),
que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le ter-
ritoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable (art. 16 par. 3 du règlement Dublin II),
qu'en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque
Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la person-
ne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du rè-
glement Dublin II, ainsi que la clause humanitaire prévue à l'art. 15 ;
cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
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qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac",
que le requérant, mis à part ses deux demandes d'asile en Suisse, avait
déposé des demandes d'asile en Espagne, le (…), et aux Pays-Bas, le
(…),
qu'au cours de l'audition du 4 septembre 2012, l'intéressé a notamment
admis avoir déposé sa première demande d'asile, sur territoire européen,
à E._______, en date du (…), laquelle aurait été rejetée (cf. procès-verbal
de l'audition du 4 septembre 2012, p. 5),
qu'en date du 17 septembre 2012, l'ODM a dès lors soumis aux autorités
espagnoles compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fon-
dée sur l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II,
que le jour même, lesdites autorités ont expressément accepté de re-
prendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition,
que l'Espagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé,
que ce dernier n'a pas contesté cette compétence, qui est ainsi donnée,
qu'il a cependant fait valoir, au cours de son audition et dans son recours,
que suite au rejet de sa demande d'asile en Espagne, il avait été prié de
quitter le pays (il a produit à ce titre un avis d'expulsion du territoire espa-
gnol, rendu par le Ministère de l'intérieur le […]), mais que les autorités
espagnoles lui avaient refusé toute aide au retour ; qu'il serait ainsi livré à
lui-même en Espagne, sans assistance d'aucune forme ; qu'il n'aurait en
particulier pas accès à des soins médicaux, lui qui souffrirait du virus du
SIDA, ainsi que de diverses séquelles physiques dues à des agressions
subies dans son pays d'origine et en Espagne ; qu'il serait disposé à re-
tourner en Somalie, mais pas à être transféré en Espagne,
qu'il a ainsi implicitement sollicité l'application de la clause de souveraine-
té prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que la Suisse est tenue d'appliquer cette clause lorsque le transfert envi-
sagé viole des obligations de droit international public, en particulier des
normes impératives du droit international général, dont le principe du non-
refoulement et l'interdiction de la torture (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.2 et
réf. cit.),
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que l'Espagne, comme tous les autres Etats liés par l'AAD, est signataire
de la Convention du 4 novembre de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Conven-
tion du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS
0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS
0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon
une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen
(cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à
des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du
statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-
après : directive "Procédure"] ; directive n° 2003/9/CE du Conseil du
27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des de-
mandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-
après : directive "Accueil"]),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue,
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes
minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; cf. également ar-
rêts de la Cour européenne des droits des l'homme [CourEDH]
M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09,
§§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss ;
arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du
21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait consi-
dérer, à propos de l'Espagne, qu'il appert au grand jour – de positions ré-
pétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation espagnole sur le droit d'asile n'y
est pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des
défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
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n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par
les autorités espagnoles, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif,
ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur
pays d'origine (cf. arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce) ; que, dans
ces conditions, il n'y a pas de raison sérieuse de douter que l'Espagne
respecte la directive "Procédure",
que, dans le cas particulier, le recourant n'a pas démontré l'existence d'un
risque concret que les autorités espagnoles le renverraient dans son
pays, en violation de la directive "Procédure", en particulier que l'Espagne
ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses
obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou en-
core d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matériel-
les minimales d'accueil prévues par la directive "Accueil",
qu'il n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Espagne attein-
draient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de
gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3
CEDH,
que mis à part deux brefs séjours en Suisse et aux Pays-Bas, en (…), l'in-
téressé a vécu de (…) à (…) en Espagne, parvenant manifestement à
subvenir à ses besoins, quelles que furent ses conditions de vie, et à fi-
nancer plusieurs voyages à travers l'Europe,
que le défaut d'assistance invoqué de la part des autorités espagnoles,
notamment l'impossibilité de se faire soigner et de bénéficier d'une aide
au retour, n'est pas décisif,
que ces allégations ne sont que de simples affirmations qui ne reposent
sur aucun élément concret ou moyen de preuve,
que quoi qu'il en soit, si – après son retour en Espagne – le recourant de-
vait être contraint par les circonstances à mener une existence non
conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole
ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière
porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir
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ses droits directement auprès des autorités espagnoles et, le cas
échéant, auprès de la CourEDH, en usant des voies de droit adéquates,
que tel pourra d'autant plus être le cas qu'il a concédé avoir eu accès à
un avocat en Espagne (cf. procès-verbal de l'audition du 4 septembre
2012, p. 9),
que s'agissant plus spécifiquement de ses problèmes médicaux (cf. su-
pra), ceux-ci ne s'opposent pas en soi à un transfert en Espagne,
que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt N. contre Royaume-
Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes
touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de
l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avan-
cé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective
proche,
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concer-
née doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide
décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un
soutien d'ordre familial ou social,
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas allégué ni a fortiori établi, dans le cadre
de la présente procédure, qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou
que son transport représenterait un danger concret pour sa santé,
que les problèmes de santé invoqués n'ont été étayés par aucun rapport
ou certificat médical ; qu'en particulier, aucun traitement en cours n'a été
établi,
qu'en tout état de cause, ces troubles n'apparaissent pas d'une gravité
telle que son transfert en Espagne serait illicite au sens restrictif de la ju-
risprudence précitée,
qu'ils pourront par ailleurs être traités en Espagne, ce pays disposant de
structures médicales similaires à celles existant en Suisse,
qu'en outre, l'Espagne, qui est signataire de la directive "Accueil", doit fai-
re en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux né-
cessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement
essentiel des maladies (cf. art. 15 par. 1 de ladite directive),
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que rien ne permet d'admettre que ce pays refuserait ou renoncerait à
une prise en charge médicale adéquate dans le cas du recourant,
que le cas échéant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exé-
cution du transfert de transmettre aux autorités espagnoles les rensei-
gnements permettant une telle prise en charge,
que, dans ces conditions, vu qu'il n'a pas renversé la présomption de sé-
curité attachée au respect par l'Espagne de ses obligations tirées du droit
international public et du droit européen, une vérification plus approfondie
et individualisée des risques prétendument encourus dans cet Etat de
destination n'est pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI/CONSTANTIN
HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre
confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11,
p. 12 ss, spéc. p. 14),
qu'en conséquence, le transfert de l'intéressé vers l'Espagne s'avère
conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
que, pour les motifs déjà exposés ci-avant, il n'existe par ailleurs pas de
"raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, susceptibles d'em-
pêcher ce transfert, cette notion devant être interprétée de manière res-
trictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1, ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2),
qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3),
que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue
par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que l'Espagne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est te-
nue – en vertu de l'art. 16 par. 1 point e dudit règlement – de le reprendre
en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
et qu'il a prononcé le transfert de Suisse vers l'Espagne, en application
de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
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que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de
l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF
2010/45 consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM du 19 septembre 2012 confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e
LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :