B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6023/2014
Ar r ê t d u 1 9 j a n v i e r 2 0 1 6
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Martin Zoller, juge;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Iran,
représenté par Me Raphaël Tatti, avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision de l'ODM du 8 septembre 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 14 mai
2012,
les procès-verbaux des auditions du 5 juin 2012 et du 10 juillet 2014,
la décision du 8 septembre 2014, notifiée neuf jours plus tard, par laquelle
l'ODM (actuellement et ci-après: le SEM) a dénié la qualité de réfugié de
l'intéressé et lui a refusé l'asile, aux motifs que ses déclarations n'étaient
pas vraisemblables, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours du 17 octobre 2014, par lequel l'intéressé a conclu à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement
à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour
instruction complémentaire et nouvelle décision, très subsidiairement à
l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère illicite et inexigible
de l'exécution du renvoi,
l'ordonnance du 22 octobre 2014, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal) a informé le recourant qu'il pouvait attendre
en suisse l'issue de la procédure et a renoncé à la perception d'une avance
de frais,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art.
33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition
déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF, exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment pour
abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et l'établissement
inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi),
que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA, par envoi de l'art. 105 LAsi et
de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2); qu'il peut ainsi admettre
un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un
recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité
intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2; MOOR/POLTIER, Droit administratif,
vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.),
que le recourant, contestant préalablement le caractère invraisemblable de
ses propos, a reproché au SEM de n'avoir pas examiné le contenu de
documents judiciaires – remis lors de son audition sur les motifs d'asile –
attestant de poursuites ou de condamnations à son encontre,
respectivement à l'encontre de membres de sa famille,
que ce grief est fondé,
qu'après avoir relevé des incohérences et contradictions dans les
déclarations de A._______, le SEM ne pouvait se contenter de mentionner
(cf. sa décision, consid. II, p. 4 par. 4) que le recourant n'avait pas de
connaissances suffisantes du contenu de ces documents, du reste sans
les identifier, pour les écarter,
qu'en agissant de la sorte, il n'a en effet pas remis en cause l'authenticité
de ces pièces,
que, pourtant, celles-ci pourraient être de nature à accréditer l'existence de
recherches menées par les autorités iraniennes, dans la mesure
notamment où le nom de l'intéressé apparaîtrait sur plusieurs d'entre elles
(cf. le pv de l'audition du 10 juillet 2014, questions 6, 12, 17 et 18),
que le Tribunal n'est toutefois pas en mesure de procéder à l'examen de
l'authenticité de ces documents, ni du reste à la pertinence de ceux-ci en
matière d'asile et de renvoi, pour le cas où ils ne seraient pas falsifiés, dès
lors qu'aucune traduction complète n'a été effectuée par l'autorité
inférieure, comme il lui appartenait de le faire,
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qu'à cet égard, la brève traduction faite par le recourant de ces documents,
lors de son audition sur les motifs (questions 13 à 18), n'est manifestement
pas suffisante, dès lors notamment qu'elle n'est pas exhaustive ni
parfaitement compréhensible,
qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler la décision attaquée pour
établissement incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b
LAsi) et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction et
nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision du
SEM du 8 septembre 2014 annulée,
que s’avérant manifestement fondé, le recours peut être traité dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que
sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
qu'ayant eu gain de cause, le recourant a droit à des dépens (cf. art. 64 al.
1 PA; art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]), dont le montant est fixé, en l'absence d'un décompte de
prestations (cf. art. 14 al. 2 FITAF), à 1'100 francs (TVA comprise),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 8 septembre 2014 est annulée et la cause lui est
renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le SEM allouera au recourant le montant de 1'100 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :