B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6027/2009
A r r ê t d u 2 9 m a i 2 0 1 2
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Emilia Antonioni Luftensteiner,
Nina Spälti Giannakitsas, juges,
Jean-Daniel Thomas, greffier.
Parties
A._______, né le […],
B._______, née le [ ],
C._______, né le […],
D._______, née le […],
Sri Lanka,
[…],
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 25 août 2009 /[…].
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Faits :
A.
Le 5 août 2008, A._______ et son épouse B._______, accompagnés de
leurs deux enfants, ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregis-
trement et de procédure (CEP) de Bâle.
Lors de ses auditions du 8 août 2008 et du 5 mai 2009, l'intéressé, d'eth-
nie tamoule et de religion hindoue, a en substance expliqué être né et
avoir vécu à Uppuveli (district de Trincomalee). Il aurait été entendu à
plusieurs reprises par la police, puis subi de courtes détentions, pour
avoir aidé les LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) après sa scolarité.
Craignant pour sa sécurité et celle de sa famille, il aurait gagné les Phi-
lippines le 19 juillet 2005 avec sa femme et ses enfants, et y aurait pris un
emploi. Son contrat n'ayant pas été renouvelé, l'intéressé serait retourné
à Uppuveli avec sa famille le 11 avril 2008. Cette année là, il aurait été
menacé à trois reprises à son domicile par des individus masqués qui au-
raient exigé de lui une somme d'argent. Ayant décidé de quitter le pays, le
requérant, accompagné de son épouse, de ses enfants et d'un passeur –
qui se serait chargé de toutes les formalités douanières - aurait embarqué
le 2 août 2008 sur un vol à destination du Qatar avant de gagner l'Italie
puis la Suisse. L'intéressé a précisé avoir appris, lors de son séjour en
Suisse, qu'il était recherché par des musulmans en raison de son ma-
riage mixte.
L'intéressée, d'ethnie tamoule et de religion musulmane, a repris dans les
grandes lignes le récit de son époux. Elle a expliqué être née à Colombo
et avoir vécu à Uppuveli dès 2005, suite à son mariage avec l'intéressé,
puis après son retour des Philippines, dès avril 2008. Elle a précisé
qu'elle-même, sa belle-mère et ses enfants avaient aussi été menacés
par les inconnus lors de leurs visites domiciliaires de 2008.
B.
Par décision du 25 août 2009, l'ODM, a rejeté la demande d'asile dépo-
sée par les intéressés, considérant que leurs déclarations n'étaient pas
vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LA-
si, RS 142.31) (causes et circonstances du départ des intéressés de leur
pays d'origine, notamment leurs déclarations divergentes sur les visites
d'inconnus à domicile en 2008). L'office a, enfin, prononcé le renvoi de
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Suisse des requérants, considérant que l'exécution de cette mesure était
licite, raisonnablement exigible et possible.
C.
Le 22 septembre 2009, les intéressés ont recouru auprès du Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal) contre cette décision en tant qu'elle por-
tait sur le caractère licite et raisonnablement exigible de l'exécution du
renvoi. Ils ont conclu à l'octroi de l'admission provisoire. Ils ont également
sollicité l'assistance judiciaire partielle.
D.
Par décision incidente du 29 octobre 2009, le juge instructeur a admis la
demande d'assistance judiciaire partielle.
E.
Dans sa réponse du 8 février 2011, l'autorité inférieure a considéré que le
recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau sus-
ceptible de modifier sa position et a proposé le rejet du recours.
Droit :
1.
1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal adminis-
tratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par
l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, le-
quel statue définitivement en cette matière conformément à
l'art. 105 LAsi, à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le
Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
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Page 4
Les intéressés n’ont pas recouru contre la décision de l'ODM en tant
qu'elle rejette leur demande d'asile et prononce leur renvoi de Suisse, de
sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. Reste à
examiner les questions touchant à l'exécution du renvoi.
3.
3.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), en-
trée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a
de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
3.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83
al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle
ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre
dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni
à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
3.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de pro-
venance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art.
83 al. 4 LEtr).
3.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
4.
4.1. Les intéressés n'ayant pas contesté les chiffres 1 et 2 de la décision
de l'ODM relatifs à la qualité de refugié et à l'asile, ils ne sauraient invo-
quer valablement le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi.
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4.2. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asi-
le, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un trai-
tement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile
(APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).
4.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
4.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations
de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir
des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne
qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle
un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable,
d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays (CourEDH [grande chambre], Saadi c. Italie,
arrêt du 28 février 2008, recours n° 37201/06, § 124 à 127, et réf. citées).
Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles inté-
rieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits
de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection is-
sue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre
hautement probable qu’elle serait visée personnellement - et non pas
simplement du fait d’un hasard malheureux - par des mesures incompati-
bles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b ee
p. 186 s.).
4.5. En l'occurrence, les recourants allèguent un risque de traitements
prohibés en cas de retour dans leur pays d'origine. Ils se réfèrent plus
particulièrement aux considérations concernant les risques encourus par
les personnes soupçonnées d'appartenir aux LTTE. Ils rappellent en outre
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les menaces dont ils auraient fait l'objet de la part d'inconnus masqués
alors qu'ils vivaient à Trincomalee et de musulmans, alors qu'ils séjour-
naient en Suisse, en raison de la mixité de leur mariage.
4.5.1. En l'espèce, le Tribunal considère, vu le contexte d'apaisement qui
prévaut désormais au Sri Lanka, avec l'anéantissement des LTTE en mai
2009, improbable l'exposition des recourants à un véritable risque,
concret et sérieux, de traitements inhumains ou dégradants, en cas de re-
tour dans leur pays d’origine (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture). Cer-
tes, encore aujourd'hui le Sri Lanka connaît une situation sécuritaire déli-
cate, accompagnée de violations des droits de l'homme. Les autorités se
défient en effet toujours de la communauté tamoule dont elles suspectent
beaucoup de ses membres de vouloir perpétuer la cause des LTTE. Ainsi,
même s'ils sont les premiers visés, les cadres ou les anciens combattants
des LTTE ne sont pas les seuls à être victimes de l'arbitraire de l'Etat. Se-
lon le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies (UNHCR),
nombre de violations des droits de l'homme actuellement commises au
Sri Lanka concernent des Tamouls originaires du nord de l'île ou domici-
liés à Colombo, en particulier les jeunes gens, quel que soit leur sexe,
suspectés d'avoir fait partie des LTTE, d'être liés à des membres de l'an-
cienne élite des LTTE ou dans l'incapacité de présenter des documents
d'identité valables (cf. UNHCR-Richtlinien zur Feststellung des internatio-
nalen Schutzbedarfs sri-lankischer Asylsuchender [zusammenfassende
Übersetzung], Juli 2009, S. 2 ff.).
Cela étant dit, l'intéressé n'a jamais fait partie des LTTE ni, au demeurant,
combattu, de quelque manière que ce soit, les forces gouvernementales.
Il n'a pas non plus soutenu être lié d'aucune façon à des membres de
l'ancienne élite politique des LTTE. Surtout, le recourant n'aurait pas pu
quitter le pays, à deux reprises, par l'aéroport international de Colombo,
où des contrôles sévères sont effectués, si de forts soupçons avaient pe-
sé sur lui d'avoir soutenu les LTTE. Ainsi, les activités que le recourant
aurait déployées en faveur des LTTE ne révèlent pas un engagement po-
litique marquant qui aurait pu retenir l'attention des autorités sri lankaises,
tant ils sont nombreux les Tamouls qui, comme lui, ont épisodiquement
apporté, volontairement ou non, dans les régions à forte implantation des
LTTE, leur soutien à cette organisation sans en être membre.
Au vu de ce qui précède, le recourant ne saurait se prévaloir aujourd'hui
encore de craintes par rapport aux autorités sri lankaises, au motif qu'il a
aidé occasionnellement les LTTE. Tout au plus courra-t-il le risque d'être
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soumis à son retour à des mesures de police susceptibles de restreindre
momentanément sa liberté (contrôle d'identité, perquisition, fouille corpo-
relle voire garde à vue afin de pouvoir procéder à des vérifications). Pri-
ses à des fins anti-terroristes, ces mesures, auxquelles est exposée la
majeure partie de la population tamoule, à Colombo et sur le reste du ter-
ritoire national, ne sont pas assimilables à des mauvais traitements au
sens entendu par les dispositions précitées (cf. ch. 4.4 ci-dessus).
Quant aux menaces et racket émanant d'individus masqués dont les re-
courants disent avoir été les victimes alors qu'ils résidaient à Uppuveli,
elles ne constituent que de simples affirmations de leur part, sont contra-
dictoires et dépourvues de vraisemblance, ainsi que l'a constaté l'ODM,
et ne sauraient dès lors se révéler déterminantes. On notera tout d'abord
les déclarations divergentes de la recourante selon lesquelles elle n'avait
pas de problèmes personnels (pv aud. CERA p. 5), puis celles faites du-
rant l'audition fédérale selon lesquelles elle avait aussi été menacée à
domicile par des inconnus en 2008, à l'instar de son époux (pv aud. féd.
p. 6 ss). On relèvera en outre que l'intéressé a expliqué avoir obtenu un
délai d'un mois pour verser une somme d'argent aux inconnus masqués,
lors de leur première visite, leur avoir donné des bijoux et de l'argent de
son épargne lors de leur deuxième descente domiciliaire (au mois de juin
2008, à une date qu'il ne parvient pas à préciser), puis avoir obtenu un
délai d'une semaine pour leur verser une nouvelle somme d'argent lors
de leur troisième visite, après que son enfant ait été menacé avec un
couteau (pv aud féd. p. 7). Il a en ensuite exposé que son enfant avait été
menacé lors de la deuxième visite des inconnus ((pv aud féd. p. 9). La
requérante a par contre déclaré que son mari avait donné de l'argent à
des inconnus lors de leur première visite, des bijoux lors de la deuxième
(dont elle ignore la date) et qu'il avait obtenu un délai d'un mois (pv aud.
CERA p. 5) dès la troisième visite (ou d'une semaine, selon la version
présentée lors de l'audition fédérale, p. 7) pour leur fournir une importante
somme d'argent.
S'agissant du mariage mixte des intéressés, on notera que les musul-
mans représentent 7 à 8% de la population sri-lankaise (cf. US Depart-
ment of State, July-December, 2010 International Religious Freedom Re-
port, 13 septembre 2011, ci-après : US Department of State ; UN Office
of the High Commissioner for Human Rights, Report Of The Secretary-
General's Panel On Experts On Accountability In Sri Lanka, 31 mars
2011, p. 7, ci-après : OHCHR ; International Crisis Group, The Sri Lankan
Tamil Diaspora After the LTTE, 23 février 2010, p. 2, ci-après : Internatio-
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nal Crisis Group) et sont principalement regroupés dans les régions du
Nord et de l'Est. Selon des sources accessibles publiquement, il est
communément admis que les musulmans du Sri Lanka ont adopté certai-
nes coutumes tamoules en lien avec leurs lointaines origines - notam-
ment leur langue -, mais qu'ils se considèrent comme un groupe ethnique
distinct de celui des Tamouls (cf. OHCHR précité, p. 7 ; Amnesty Interna-
tional, When will they get justice ? Failures of sri lanka’s lessons learnt
and reconciliation commission, septembre 2011, p. 48 ; International Cri-
sis Group précité, p. 2 ; International Crisis Group, Reconciliation in
Sri Lanka : Harder than ever, 18 juillet 2011, p. 8).
Durant la guerre civile, environ 70'000 musulmans du Nord ont dû quitter
leur domicile et une majorité d'entre eux est encore déplacée dans des
camps. Quant aux musulmans vivant dans la province de l'Est, ils ont été
victimes d'attaques, d'expropriation, d'intimidation, de harcèlement, d'en-
lèvement et d'extorsion par les LTTE (cf. Minority Rights Group, World Di-
rectory of Minorities and Indigenous Peoples – Sri Lanka – Muslim, non-
daté, ci-après : Minority Rights Group). Toutefois, en 2010, aucune atta-
que contre cette communauté n'a été relevée par les observateurs inter-
nationaux (cf. US Department of State précité ; US Department of State,
International Religious Freedom Report 2010 – Sri Lanka,
17 novembre 2010). A noter que les musulmans sont également repré-
sentés au gouvernement depuis 1980, année de la création du Congrès
musulman sri-lankais (SLMC = Sri Lanka Muslim Congress). En 2011, 17
musulmans ont été élus sur un total de 225 parlementaires (cf. Minority
Rights Group précité ; Parliament of Sri Lanka, Evolution of the Parlia-
mentary System ; US Department of State, 2010 Country Reports on
Human Rights Practices – Sri Lanka, 8 avril 2011).
Cela étant, il n'y a pas lieu d'admettre que cette communauté soit expo-
sée d'une manière générale à une persécution collective de la part des
autorités cinghalaises. Sur le plan personnel, les recourants, n'ont du res-
te pas rendu vraisemblable un risque de traitements prohibés en cas de
retour dans la mesure où il se sont limités à l'invoquer – sans l'étayer
d'une quelconque manière – et sans raison permettant de comprendre
pourquoi ils auraient des craintes du fait de la mixité de leur couple après
leur départ et non antérieurement déjà, les musulmans qui les recherche-
raient n'ayant pas plus de motifs de s'en prendre à eux après leur départ
du pays.
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4.5.2. Il ressort de ce qui précède que les intéressés ne sont pas parve-
nus à rendre vraisemblable un risque concret d'être exposés lors de leur
retour dans leur pays d'origine à des traitements contraires tant à
l'art. 3 CEDH qu'à l'art. 3 Conv. torture.
4.6. Partant, l’exécution du renvoi sous forme de refoulement ne trans-
gresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de
sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
5.
5.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnelle-
ment persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'ob-
jectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon
toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet,
exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de
santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA
2003 n° 24 p. ss ; JICRA 2002 n° 11 consid. 8a). En revanche, les diffi-
cultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale,
en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffi-
sent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2008/34
consid. 11.2.2 ; JICRA 1994 n° 19 consid. 6). L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son
pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n°
22 p. 191).
5.2. Suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri lankaise et les
LTTE, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civi-
le ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permet-
trait de présumer, à propos de tous les requérants ressortissants de cet
Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,
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Page 10
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition léga-
le précitée. Dans sa jurisprudence récente (cf. ATAF E-6220/2006 du
27 octobre 2011), le Tribunal a actualisé son analyse de situation qui da-
tait de février 2008 (cf. ATAF 2008/2) et est parvenu à la conclusion que
l'exécution du renvoi était désormais raisonnablement exigible dans l'en-
semble de la province de l'Est (consid. 13.1), dans celle du Nord, à l'ex-
ception de la région du Vanni (consid. 13.2.2), à certaines conditions
(consid. 13.2.1), et qu'elle l'était également dans les autres régions du
pays (consid. 13.3).
5.3. En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément de nature
personnelle dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait
une mise en danger concrète des recourants. Certes, le Tribunal est
conscient qu'un retour au Sri Lanka après près de quatre ans d'absence
ne sera pas exempt de difficultés. Toutefois, même dans cette optique,
une réinsertion à Uppuveli - qu'il connaissent fort bien puisqu'il y ont, se-
lon leurs propres dires, vécu la majeure partie de leur vie pour l'intéressé
et depuis son mariage pour son épouse - est admissible. Les intéressés
sont dans la force de l'âge et n'ont pas allégué souffrir de problèmes de
santé. En outre, ils pourront affronter les difficultés liées à leur réinstalla-
tion avec l'appui des membres de leur famille installés dans le district de
Trincomalee. En effet, en dépit de l'absence de crédibilité de leurs récits,
on relèvera leurs déclarations non divergentes portant sur leur réseau
familial dans cette région et selon lesquelles l'intéressé y était propriétaire
foncier et possédait du matériel agricole. La recourante a en outre acquis
en Suisse une expérience professionnelle dans le domaine de la restau-
ration. Partant, malgré la situation difficile dans leur région d'origine, l'inté-
ressée et son époux devraient pouvoir s'y réinsérer et y mener une vie
conforme à la dignité humaine, de sorte que la question d'une éventuelle
possibilité de refuge interne à Colombo ne se pose pas.
5.4. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
6.
Enfin, les recourants sont en mesure d’entreprendre toute démarche né-
cessaire auprès de la représentation de leur pays d’origine en vue de
l’obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse.
L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmonta-
bles d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34
consid. 12 p. 513-515).
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Page 11
7.
Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être déclarée confor-
me aux dispositions légales.
8.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
9.
La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par déci-
sion incidente du Tribunal du 29 octobre 2009, il y a lieu de statuer sans
frais.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité can-
tonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Jean-Daniel Thomas
Expédition :