B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6029/2016/ath
Ar r ê t d u 2 2 o c t ob r e 2 0 1 8
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Gérald Bovier, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______, né le 1er février 1994,
Erythrée,
représenté par le Service d’Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Qualité de réfugié et renvoi ;
décision du SEM du 30 août 2016 / N (…).
D-6029/2016
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Faits :
A.
Entré clandestinement en Suisse, le 21 juin 2014, A._______ y a déposé
une demande d’asile le même jour.
B.
Il a été entendu sur ses données personnelles, dans le cadre d’une audition
sommaire, le 10 juillet 2014, et sur les motifs d’asile, le 24 mars 2015.
C.
Par courrier du 7 mai 2015, il a transmis son certificat de baptême au
Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM).
D.
Par décision du 30 août 2016, notifiée le lendemain, le SEM a nié la qualité
de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
E.
Le 30 septembre 2016, A._______ a interjeté recours contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a, à titre
préalable, demandé l’assistance judiciaire totale ainsi qu’une dispense du
paiement de l’avance de frais, et a conclu, à titre principal, à l’annulation
de cette décision et au renvoi du dossier au SEM pour nouvelle décision,
implicitement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement
au constat de l’inexigibilité et/ou de l’illicéité de l’exécution du renvoi et,
partant, au prononcé d’une admission provisoire.
F.
Par décision incidente du 26 octobre 2016, le Tribunal a admis la requête
d’assistance judiciaire totale et désigné B._______ en tant que mandataire
d’office.
G.
Par courrier du 7 avril 2017, le recourant a déclaré qu’en raison de l’arrêt
D-7898/2015 du 17 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, il retirait
sa conclusion tendant à l’annulation de la décision du SEM pour violation
du droit d’être entendu, et a conclu à la reconnaissance de la qualité de
réfugié pour des motifs de persécution postérieurs à la fuite.
D-6029/2016
Page 3
H.
Par courrier du 5 juillet 2017, l’intéressé a fait valoir que la récente
jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après :
Cour EDH ; arrêt de la CourEDH M.O. contre Suisse du 20 juin 2017,
requête n° 41282/16) contredisait celle du Tribunal (arrêt D-7898/2015
précité). Il a également soutenu risquer d’être recruté de force à son retour
en Erythrée, en violation des art. 3 et 4 CEDH et de l’art. 83 al. 4 LEtr
(RS 142.20).
I.
Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si
besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l’art 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31),
devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al.1 PA). Présenté dans la
forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52
al. 1 PA et art.108 al. 1 LAsi).
1.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière
d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant
au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie
notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au
moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes
alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12
consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).
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Page 4
2.
Le recourant ayant conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié en
application de l’art. 54 LAsi, le point 2 du dispositif de la décision du
30 août 2016 relatif au refus de l’asile est par conséquent entré en force
de chose décidée.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).
Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de
tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).
3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi). Ne sont pas vraisemblables
notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas
suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas
aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
3.3 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine
ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par
son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs
survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels
motifs, la qualité de réfugié n'est reconnue que si, après un examen
approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi,
que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la
connaissance des autorités du pays d'origine ou de provenance et que le
comportement de l'étranger concerné le placerait, en cas de retour dans
son pays, face à une persécution déterminante en matière d'asile.
L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict. Si des motifs subjectifs
postérieurs à la fuite peuvent certes justifier la reconnaissance de la qualité
de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, le législateur a en revanche clairement
exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la
question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non
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(cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf. cit. ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28
consid. 7.1 ; AMARELLE/NGUYEN, Code annoté de droit des migrations,
vol. IV, 2015, art. 54 LAsi p. 425 ss, ainsi que jurisp. et doctrine cit.).
4.
4.1 Lors de l’audition sommaire du 10 juillet 2014 (ci-après : audition
sommaire), A._______ a déclaré être d’ethnie tigrinya et originaire de
C._______, dans la région D._______, sous-région E._______. Ayant
échoué par deux fois aux examens suivant la huitième année scolaire, il
aurait été renvoyé de l’école. Comme il y avait beaucoup de rafles à ce
moment-là, il aurait pris la fuite, ne voulant pas faire l’armée. Il aurait
également quitté l’Erythrée en raison de l’absence de lois et de règles, et
parce qu’il ne pouvait y vivre tranquillement. Ainsi, au mois de février 2013,
il serait parti du domicile familial et se serait rendu à pied en Ethiopie, où il
aurait vécu durant une année dans le camp de réfugiés de F._______. Il
serait ensuite allé au Soudan, puis en Libye, en avril 2014. Un mois plus
tard, il aurait pris un bateau pour l’Italie. Il serait arrivé en Sicile le 13 juin
2014, avant de rejoindre la Suisse le 21 juin 2014.
A._______ a encore précisé ne posséder aucun document d’identité, ni
même de certificat de baptême. Il a également admis n’avoir jamais exercé
d’activités politiques dans son pays. En revanche, il a allégué avoir
rencontré, à une reprise, des problèmes avec les autorités de son pays
d’origine (« une fois, on a été poursuivi, mais on a réussi à fuir » cf. audition
sommaire ch. 7.02 p. 8).
4.2 Entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d’asile lors de
l’audition du 24 mars 2015 (ci-après : audition sur les motifs), le prénommé
a repris ses précédentes déclarations s’agissant de son ethnie, de son lieu
de naissance et de son parcours scolaire. En outre, il a expliqué avoir
interrompu sa scolarité un an avant son départ d’Erythrée. Alors qu’il venait
d’arrêter ses études, il aurait reçu une lettre indiquant qu’il devait être
recruté par l’armée. Durant l’année ayant précédé son départ, il aurait,
dans un premier temps, vécu chez ses parents et partagé des activités
avec eux. Comme les autorités érythréennes effectuaient des rafles, il
serait parti dans la province G._______. Celles-là l’auraient alors cherché,
durant une semaine, à son domicile. L’intéressé aurait appris par la suite,
alors qu’il se trouvait en Suisse, que sa mère avait été emprisonnée, puis
relâchée un mois plus tard. Après être resté « pendant longtemps » à
D-6029/2016
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G._______, il aurait quitté cet endroit, avec un ami, pour se rendre, à pied,
en Ethiopie.
Il a ajouté n’avoir jamais rencontré de problèmes avec les autorités
érythréennes.
4.3 Dans sa décision du 30 août 2016, le SEM a considéré que les
déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient ni aux exigences de
vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi, ni aux conditions de l’art. 3 LAsi.
Il a tout d’abord relevé que, lors de son audition sommaire, A._______ avait
déclaré avoir quitté l’Erythrée depuis le domicile familial, dans le but de
trouver un lieu de paix et par crainte d’être arrêté dans une rafle et de devoir
ainsi effectuer son service militaire, alors que, lors de son audition sur les
motifs, il avait allégué avoir quitté son pays d’origine depuis G._______ où
il avait vécu caché durant une longue période, avoir reçu la visite, au
domicile familial, des autorités érythréennes afin de l’enrôler dans l’armée,
avoir réceptionné, à la fin de ses études, une lettre faisant état de son
recrutement, tout en ajoutant que sa mère avait été emprisonnée durant
un mois après son départ. Fort de ces constatations, le SEM a considéré
que le prénommé avait présenté des motifs d’asile divergents et que, par
conséquent, ses déclarations n’étaient pas vraisemblables.
En outre, il a considéré que A._______ n’était pas fondé à se prévaloir
d’une crainte fondée de persécution future en cas de retour dans son pays
d’origine, au seul motif de son départ illégal du pays. Il a en particulier
relevé que celui-ci n’avait ni refusé d’effectuer son service militaire ni
déserté du service national, ses allégations relatives à son recrutement
étant d’une manière générale invraisemblables.
L’autorité de première instance a enfin considéré que l’exécution du renvoi
de A._______ dans son pays d’origine était licite, raisonnablement exigible
et possible.
4.4 Dans son recours du 30 septembre 2016, le prénommé a tout d’abord
reproché au SEM d’avoir violé son droit d’être entendu, en omettant de
motiver sa décision pour ce qui a trait aux motifs de persécution intervenus
postérieurement à la fuite. Le recourant a ainsi qualifié l’analyse du SEM
de « minimaliste » et mis en doute la validité des sources sur lesquelles
celui-ci s’était basé pour rendre sa décision. Selon lui, la nouvelle pratique
retenue pour ce qui a trait aux conséquences inhérentes au départ illégal
d’Erythrée ne se fonderait pas sur une palette de sources suffisamment
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large et fiable, et ne respecterait pas les standards internationaux
applicables en la matière.
Se référant à la jurisprudence du Tribunal en vigueur depuis 2006, reprise
notamment dans l’arrêt D-3892/2008 du 6 avril 2010, ainsi qu’au rapport
du SEM du 22 juin 2016 cité dans la décision attaquée, le recourant a fait
valoir que son départ illégal et les conséquences d’un retour au pays
devaient être retenus comme éléments pertinents dans l’analyse et
devaient suffire à lui faire reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs
postérieurs à la fuite, ou, à tout le moins, à le mettre au bénéfice d’une
admission provisoire.
Le recourant a également invoqué une inégalité de traitement s’agissant
de l’exigibilité ou non du renvoi, estimant que des personnes au profil
similaire au sien se sont vues accorder l’admission provisoire en Suisse.
4.5 Dans son complément de recours du 5 juillet 2017, l’intéressé, citant
une récente jurisprudence de la CourEDH selon laquelle une fuite illégale
rendue vraisemblable suffirait à justifier la reconnaissance de la qualité de
réfugié, a soutenu que son départ clandestin, nullement mis en doute par
le SEM, additionné au fait qu’il était en âge d’être enrôlé au service militaire,
devait aboutir à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs
de persécution postérieurs à la fuite. Il a également allégué qu’il risquait,
en cas de retour en Erythrée, d’être recruté de force dans l’armée pour une
durée indéterminée, ce qui constituait une violation des art. 3 et 4 CEDH.
5.
En l’espèce, il y a tout d’abord lieu d’examiner les griefs d’ordre formel
soulevés par A._______, celui-ci reprochant au SEM de n’avoir pas
suffisamment motivé sa décision du 30 août 2016, violant ainsi son droit
d’être entendu.
5.1 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé à
l'art. 35 PA, comprend notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa
décision, afin que le destinataire puisse se rendre compte de la portée de
celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle (ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23
consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.).
Ni la PA, ni la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst., ne contiennent
d'exigence particulière sur le contenu et la longueur de la motivation. Il suffit
que l'autorité examine les questions décisives pour l'issue du litige et
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mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels
elle a fondé sa décision, même si la motivation présentée est erronée
(ATF 141 I 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; 134 I 83 consid. 4.1 ;
133 III 439 consid. 3. 3).
5.2 A l’appui de son recours, l’intéressé fait valoir qu’il n’est pas en mesure
de saisir l’argumentation développée par le SEM, laquelle s’écarte de la
jurisprudence constante portant sur la question de la fuite illégale
d’Erythrée. Il fait en particulier grief au SEM d’avoir rendu une décision
standardisée et impersonnelle, et d’avoir procédé à une analyse
minimaliste, l’empêchant ainsi de comprendre les raisons pour lesquelles
la qualité de réfugié lui a été niée.
En l’occurrence, et indépendamment du courrier du 7 avril 2017, le Tribunal
observe que la décision attaquée comporte une motivation dans laquelle
le SEM explicite clairement sa nouvelle pratique à l’égard des personnes
ayant fui l’Erythrée de manière clandestine et précise aussi les raisons pour
lesquelles il estime que les déclarations de l’intéressé à ce sujet ne sont
pas déterminantes en matière d’asile (cf. consid. II ch. 2 p. 3 s. de la
décision du 30 août 2016). Le recourant a du reste été en mesure de saisir,
pour l'essentiel, les raisons ayant conduit le Secrétariat d'Etat à sa décision
et l'attaquer utilement, comme en atteste l'argumentation circonstanciée
développée par l’intéressé dans son recours, notamment s’agissant des
conséquences d’un retour après une sortie illégale d’Erythrée.
Entre-temps, la nouvelle pratique du SEM a été confirmée par le Tribunal
dans un arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de
référence (cf. ch. 6.1 ci-dessous). Après en avoir pris connaissance et pu
se déterminer sur ce point, A._______ a du reste retiré la conclusion de
son recours tendant à l’annulation de la décision du SEM du 30 août 2016
pour violation du droit d’être entendu (cf. courrier du 7 avril 2017 et consid.
G ci-dessus).
Partant, les motifs qui ont guidé le SEM à nier la qualité de réfugié au
prénommé ressortant clairement de la décision attaquée, le droit à une
décision motivée a été respecté. Le grief tiré d'une violation du droit d'être
entendu n’étant pas fondé, il y a lieu de le rejeter.
5.3 A._______ se prévaut également d’une inégalité de traitement, en se
référant à un cas qu'il considère comme similaire au sien
(N (…) / arrêt du Tribunal E-8240/2015). Ce grief doit toutefois être écarté,
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le prénommé n’explicitant pas en quoi son cas serait identique à celui qu’il
cite dans son recours.
6.
Sur le fond, se pose la question de savoir si le recourant peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs
subjectifs intervenus après la fuite d’Erythrée (cf. art. 54 LAsi), en raison
de son départ illégal du pays (Republikflucht).
En effet, dans son recours, l’intéressé ne conteste pas la décision du SEM
du 30 août 2016, en tant qu’elle rejette sa demande d’asile, mais se limite
à soutenir que son départ d’Erythrée, selon lui illégal, devrait lui permettre
de se voir reconnaître la qualité de réfugié, au sens de la disposition
précitée.
6.1 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt
de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui
quittent leur pays clandestinement doivent craindre des mesures de
persécution, à ce titre, en cas de retour.
Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, le Tribunal
est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale
d’Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne
pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur
le constat que les membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent
également des personnes qui avaient quitté illégalement leurs pays,
retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux
préjudices. Dès lors, les personnes sorties illégalement de ce pays ne
peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à
une peine sévère pour un motif pertinent en matière d’asile.
Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au
sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu’en
présence de facteurs supplémentaires, tel le fait que la personne ait fait
partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la
fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite au service militaire, qui font
apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des
autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2).
6.2 Cette jurisprudence du Tribunal confirme ainsi la pratique du SEM
retenue à partir de juin 2016 relative au départ illégal d’Erythrée, selon
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Page 10
laquelle la sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité, consid. 5.1).
Dans ces conditions, les critiques d’ordre général du recourant à l’encontre
de cette nouvelle pratique de l’autorité de première instance tombent à
faux. Ni l’ancien rapport EASO du 11 août 2015 ni l’arrêt rendu par l’Upper
Court du Royaume-Uni du 11 octobre 2016 – auxquels se réfère l’intéressé
dans respectivement son recours et son écrit du 5 juillet 2017 – ne
sauraient remettre en cause la conclusion du Tribunal dans l’arrêt
D-7898/2015 précité, ce d’autant moins qu’un arrêt d’un tribunal étranger
ne peut lier les autorités administratives et judiciaires suisses. La
jurisprudence précitée du Tribunal, à tout le moins sur la question de l’effet
d’une sortie illégale d’Erythrée en regard de l’art. 3 LAsi (autres sont les
questions liées à l’exécution du renvoi), n'est pas non plus infirmée par
celle de la CourEDH mentionnée dans le complément du recours du
5 juillet 2017.
6.3 En l’occurrence, des facteurs supplémentaires tels que ressortant de
la jurisprudence précitée fond défaut. En effet, comme l’a relevé à juste
titre le SEM, les allégations de A._______ portant sur son refus d’effectuer
son service militaire ne sont pas vraisemblables. A ce propos, le Tribunal
relève que les motifs l’ayant poussé à quitter son pays d’origine divergent
d’une audition à l’autre, le prénommé déclarant, dans un premier temps,
avoir fui de crainte d’être pris dans une rafle pour le service militaire (cf.
audition sommaire ch. 7.02 p. 8), puis n’avoir reçu aucune convocation
mais que les autorités érythréennes étaient venues le chercher au domicile
familial (cf. audition sur les motifs question 40 p. 5), avant d’affirmer avoir
reçu une lettre de recrutement alors qu’il venait d’interrompre ses études
(audition sur les motifs question 45 p. 5). Du reste, il n’a pas produit cette
lettre, bien qu’il se soit engagé à contacter ses parents pour ce faire
(cf. audition sur les motifs question 66 p. 7).
Le recourant n’a pas non plus rendu crédible être dans le collimateur des
autorités de son pays. Il n’a en particulier été en mesure de fournir aucun
détail marquant s’agissant des prétendues visites des autorités
érythréennes à son domicile. Il s’est en effet limité à alléguer, de manière
particulièrement vague, que « les autorités ont commencé à venir nous
chercher chez nous, donc la plupart du temps je ne restais pas chez moi »
(cf. audition sur les motifs, question 37 p. 4).
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Dans la mesure où, pour les motifs exposés ci-dessus, il est tout aussi
invraisemblable que l’intéressé se soit soustrait à son obligation de servir
avant d’avoir quitté l’Erythrée, le Tribunal ne saurait retenir que celui-ci a
un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son
retour pour ce motif. S’ajoute encore à cela que le recourant a toujours nié
avoir exercé des activités politiques d’opposition ou avoir rencontré
d’autres problèmes avec les autorités de son pays.
6.4 Enfin, la seule crainte d’être un jour pris dans une rafle militaire ou
convoqué au service militaire ne suffit pas, à elle seule, à démontrer que
le recourant aurait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de
son pays à son retour (cf. arrêt de référence D-7898/2015 op. cit.
consid. 5.1).
6.5 Cela étant, le fait d’avoir quitté illégalement l’Erythrée n’est pas à lui
seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié pour
des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 et 3 LAsi).
6.6 Partant, le recours doit être rejeté sous l’angle de la reconnaissance de
la qualité de réfugié au sens de l’art. 54 LAsi.
7.
7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à
l'art. 121 al. 2 Cst.
7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
8.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr.
9.
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9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile,
et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
9.2 En l’occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement tel que prévu à l’art. 5 LAsi, le recourant ne pouvant,
pour les motifs exposés ci-dessus, se voir reconnaître la qualité de réfugié
au sens de l’art. 3 LAsi.
9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité
de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la
personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection
issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2008/34 consid. 10 et
réf. cit.).
9.5 En l’espèce, ayant quitté l’Erythrée à l’âge de (…) ans sans avoir été
convoqué au service national, A._______ peut certes s’attendre à être
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recruté lors de son retour au pays. Toutefois, ce risque ne permet pas à lui
seul de rendre l’exécution de son renvoi illicite.
9.6 En effet, dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (destiné à
publication comme arrêt de principe), le Tribunal s’est penché sur la
question de la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où
existe un risque d’incorporation dans le service national militaire ou civil.
Pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de
recrutement, de la durée des obligations militaires, du cercle des
personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service
(consid. 5.1).
9.6.1 Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés
à l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les
manifestations d’indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de
fuite. De plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l’armée sont
de manière courante la cible d’atteintes sexuelles de la part de leurs
supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques
(consid. 5.2.1). Cette situation d’arbitraire prévaut également durant
l’accomplissement du service national, les militaires continuant à y être
exposés sans réelle possibilité de protection, vu les carences de la justice
militaire. Le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas
d’entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant
qu’ils puissent être tenus pour généralisés (consid. 5.2.2). S’agissant du
service civil, il est très peu rémunéré. Ceux qui y sont incorporés ont peine
à couvrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les militaires
sont, en outre, utilisés comme main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux
utiles à l’économie nationale, sans lien avec les tâches proprement
militaires.
9.6.2 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le
Tribunal en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne
peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4
ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré,
est sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne
constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH). Il
représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d’être
qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH.
9.6.3 Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais
traitements et atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point
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généralisés que chacun et chacune d’entre eux risquent concrètement et
sérieusement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L’existence
d’un danger sérieux, du fait de l’accomplissent du service national, d’être
exposé à une violation crasse de l’art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail
forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5). Il en va de
même du risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au
sens de l’art. 3 CEDH (consid. 6.1.6).
9.7 En conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être
tenu au service national n’est pas en soi de nature à rendre illicite
l’exécution du renvoi en Erythrée.
9.8 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que le recourant, pour
les raisons déjà exposées ci-dessus, n’a pas établi la forte probabilité d’un
risque de traitement contraire au droit international.
9.9 A cela s’ajoute qu’il est hautement probable que l’intéressé puisse
obtenir des autorités érythréennes compétentes une libération de son
obligation de servir, à tout le moins temporairement. En effet, ayant, selon
ses allégations, quitté son pays en 2013, il se trouve à l’étranger depuis
plus de trois ans. Ainsi, il y a lieu d’admettre qu’il remplit désormais les
conditions lui permettant, en cas de régularisation de sa situation auprès
des autorités érythréennes, d’obtenir le statut de membre de la diaspora,
et d’être ainsi libéré de ses obligations militaires (cf. dans ce sens arrêt
D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 13.4, publié comme arrêt de
référence).
9.10 A cet égard, si une organisation telle que les Nations Unies
désapprouve l’impôt auquel sont assujettis les membres de la diaspora
érythréenne, une telle appréciation n’est toutefois pas déterminante en
l’espèce, la perception d’un tel impôt ne consistant pas en un mauvais
traitement tel que défini à l’art. 3 CEDH de nature à faire obstacle à la licéité
de l’exécution du renvoi de l’intéressé.
9.11 Enfin, même en admettant que le recourant soit appelé à signer une
lettre de repentance auprès des autorités de son pays, ceci en raison de
son départ clandestin, rien n’indique qu’il pourra par la suite risquer de faire
l’objet de ce fait d’une condamnation grave.
9.12 Partant, l'exécution du renvoi de A._______ sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83
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al. 3 LEtr).
10.
10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26
consid. 7.3 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
10.2 L’Erythrée ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
10.3 Selon la jurisprudence récente du Tribunal, l’exigibilité de l’exécution
du renvoi en Erythrée n’est plus conditionnée par l’existence de
circonstances personnelles favorables (cf. arrêt de référence D-2311/2016
précité, consid. 17.2 et 18, modifiant sur cette question la jurisprudence
publiée sous Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 2005 no 12 consid. 10.5 à 10.8 ; arrêt
de principe E-5022/2017 précité, consid. 6.2).
10.4 En l’occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on
pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. En effet,
A._______, un homme jeune, sans charge familiale et apte à travailler, n'a
pas allégué de problème de santé particulier et dispose d’une expérience
professionnelle dans (…). En outre, ses proches, en particulier ses parents,
ainsi que ses nombreux frères et sœurs résident en Erythrée (cf. audition
sommaire ch. 3.01 p. 5). A cet égard, il y a lieu de relever que ses parents,
avec lesquels il a admis avoir des contacts téléphoniques réguliers depuis
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qu’il est en Suisse, ont financé l’entier de son voyage depuis l’Ethiopie
jusqu’en Suisse (cf. audition sur les motifs questions 30 à 33 p. 4) et
disposent donc de ressources financières certaines.
10.5 Enfin, dans l’arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018, à son
consid. 6.2, le Tribunal a considéré, mutatis mutandis, que l’obligation
d’accomplir le service national ne constituait pas non plus un motif
d’inexigibilité du renvoi.
10.6 Partant l’exécution du renvoi de A._______ dans son pays d’origine
doit être considérée comme raisonnablement exigible.
11.
Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n’est d’une
manière générale pas possible (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité,
consid. 19), il appartient cependant au recourant d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
12.
En conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son
exécution, doit être également rejeté.
13.
13.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
13.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle et totale ayant
été admise, par décision incidente du 26 octobre 2016, il est statué sans
frais (art. 65 PA).
13.3 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée au
mandataire d’office, en la personne de B._______. L'indemnité est fixée
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sur la base de la note de frais, datée du 30 septembre 2016. Le tarif horaire
demandé par ledit mandataire est toutefois injustifié dans son ampleur. En
effet, comme celui-ci en a déjà été avisé, notamment par décision incidente
du 26 octobre 2016 du Tribunal, en cas de représentation d'office en
matière d'asile, le tarif horaire est, selon la règle adoptée par la pratique
relative aux affaires d’asile, de 100 à 150 francs pour les mandataires
professionnels ne bénéficiant pas du brevet d’avocat (cf. art. 10
al. 2 FITAF). Il est par conséquent réduit de 200 à 150 francs. L’indemnité
est arrêtée à un montant de 600 francs (TVA comprise), lequel comprend
également les deux courriers des 7 avril et 5 juillet 2017. Si le recourant
devait revenir à meilleure fortune, il aurait l'obligation de rembourser ce
montant au Tribunal (cf. art. 65 al. 4 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
Une indemnité de 600 francs est allouée à B._______ à titre d’honoraires
et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :