B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6029/2018
Ar r ê t d u 2 1 novemb r e 2 0 19
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Soudan,
représenté par lic. iur. Tarig Hassan,
Advokatur Kanonengasse,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 20 septembre 2018 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée par A._______, le 25 juin 2015,
ses auditions par le SEM, entreprises le 1er juillet 2015 et le 5 septembre 2017,
ses allégations à ces occasions, celui-ci déclarant, pour l’essentiel :
- être un Soudanais de langue maternelle et d’ethnie arabes appartenant
à la tribu des B._______, de religion musulmane et originaire de la région
de C._______, localité située dans l’Etat du Darfour du Nord;
- avoir été averti en (…) 201(…) de son obligation d’effectuer dans le futur
le service militaire;
- avoir fui sa région d’origine en (…) 201(…), une convocation militaire le
concernant ayant été remise peu auparavant à sa mère;
- s’être rendu peu après seul à D._______, localité située dans l’Etat de
Sennar, où il avait travaillé pour un homme le traitant comme son esclave;
- être retourné ensuite brièvement au Darfour, suite à l’incendie de
C._______, pour y rechercher sa mère et ses trois sœurs, ramenant
ensuite ces parentes avec lui à D._______, en avril, mai ou à la fin 2013;
- avoir quitté le Soudan en (…) 2014 – les autorités soudanaises, qui le
recherchaient en raison de son refus d’effectuer le service militaire ayant
retrouvé sa trace – en faisant appel à l’aide d’un passeur pour se rendre
en Libye, cette première partie de son voyage ayant été organisée et
financée par l’homme qui l’exploitait à D._______;
- avoir été arrêté en Libye, puis libéré contre le paiement d’une somme
d’argent, en résidant ensuite encore quelques temps dans cet Etat
avant de poursuivre sa route vers la Suisse;
- avoir appris par la suite l’installation, en (…) 2014, de sa mère et de ses
trois sœurs, alors toutes mineures, dans une localité située dans l’Etat du
Nil Bleu;
- ne pas être en mesure de produire des moyens de preuve, hormis une
copie d’une convocation (voir aussi p. 3 ci-après), n’ayant en particulier
jamais eu de passeport ni de carte d’identité, tous les documents de
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nature officielle le concernant ayant été détruits dans l’incendie de la
maison familiale à C._______ en 2013;
- n’avoir aucun membre masculin de sa famille proche dans son pays, son
père, fils unique, ayant été tué ou étant décédé de mort naturelle selon
les versions, étant en outre sans nouvelles de ses frères depuis 2013 ou
2015, et n’ayant pour le surplus que des tantes, mais pas d’oncles
maternels (selon une variante exposée seulement lors de la deuxième
audition),
l’unique moyen de preuve produit par l’intéressé, remis au SEM lors de la
seconde audition du 5 septembre 2017, soit une copie d’une convocation au
service militaire du 30 novembre 2014, document dont l’original aurait été
notifié à sa mère à son nouveau lieu de résidence dans l’Etat du Nil Bleu,
celle-ci ne pouvant le lui envoyer en Suisse car elle risquait d’être arrêtée si
elle le faisait,
l’analyse LINGUA ordonnée ensuite par le SEM, dans le cadre de laquelle il
a fait l’objet, le 4 octobre 2017, d’une audition linguistique et de provenance,
le rapport d’analyse établi par le spécialiste l’ayant entendu, celui-ci concluant à
son origine soudanaise et à sa socialisation principale dans la région du Darfour,
la décision du 20 septembre 2018, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d’asile du susnommé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure,
le recours interjeté, le 22 octobre 2018, auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal) contre la décision précitée, portant comme conclusions son
annulation et, principalement, la reconnaissance de la qualité de réfugié et
l’octroi de l’asile ainsi que, subsidiairement, l’octroi de l’admission provisoire,
sous suite de frais et dépens,
les requêtes d’assistance judiciaire totale et de dispense du versement de
l’avance de frais également formulées dans ce recours,
les pièces annexées au mémoire, soit des copies de la décision attaquée,
respectivement d’une procuration et d’une attestation d’assistance financière
toutes deux établies le 3 octobre 2018,
le courrier du 25 octobre 2018, par lequel le Tribunal a accusé réception de ce
recours,
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la décision incidente du Tribunal du 30 octobre 2019, rejetant les requêtes
d’assistance judiciaire totale et de dispense du versement de l’avance de frais,
et impartissant un délai jusqu’au 14 novembre 2019 pour le paiement d’une
avance de frais de 750 francs, sous peine d’irrecevabilité du recours,
le versement, le 9 novembre 2019, de la somme requise,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins
que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi),
que concernant l’application des dispositions de la LAsi, la présente procédure
est soumise à l’ancien droit (voir Dispositions transitoires de la modification du
25 septembre 2015, al. 1),
que les dernières dispositions de la modification du 16 décembre 2016 de
la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
désormais intitulée Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et
l'intégration (LEI), sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019 (voir
RO 2018 3171),
que les dispositions applicables dans le cas particulier (art. 83 et 112) ont
été reprises de la LEtr dans la nouvelle LEI, sans modification, raison pour
laquelle le Tribunal fera référence aux nouvelles dispositions ci-dessous,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
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qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou
incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus
le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi
ATAF 2014/26 consid. 5),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; voir également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable
qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des
moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que l’intéressé fait valoir pour l’essentiel dans son recours :
- que les contradictions relevées dans la décision attaquée peuvent
s’expliquer notamment en raison du caractère sommaire et de la qualité
insuffisante de la première audition du 1er juillet 2015, celles-ci étant peut-
être aussi dues à des difficultés de communication avec l’interprète;
- que ses allégations dans le cadre de sa demande sont vraisemblables,
notamment celles en rapport avec son refus d’effectuer le service militaire
et l’absence de membres masculins de sa famille proche au Soudan;
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- que du fait de son origine du Darfour et de son refus d’effectuer ses
obligations militaires, il serait considéré comme soutenant l’opposition au
régime, et de ce fait immédiatement emprisonné et puni à son retour,
avant d’être incorporé dans les rangs de l’armée soudanaise, préjudices
pertinents en matière d’asile;
- qu’il ne pouvait compter sur aucune possibilité de protection interne
contre de tels préjudices, notamment dans la région de Khartoum, ne
pouvant s’installer et se rebâtir une existence décente ailleurs au Soudan,
vu en particulier l’absence de réseau familial suffisant, les seuls proches
qui lui restaient, soit sa mère et ses trois sœurs, habitant toujours, dans
des conditions très précaires, dans l’Etat du Nil Bleu;
- que l’exécution de son renvoi, à supposer qu’elle soit licite en raison
notamment de son profil à risque, serait de toute façon inexigible, vu son
éducation insuffisante, son expérience professionnelle inexistante et son
absence de véritable réseau familial, les personnes originaires du Darfour
étant discriminées sur les plans politique, social et économique, en
particulier en ce qui concerne l’accès au marché de l’emploi, tout
particulièrement celles appartenant à une tribu africaine,
qu'en l'espèce, le recours ne contient ni arguments ni moyens de preuve
susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision rendue le
20 septembre 2018,
que c’est à juste titre que le SEM a relevé que le récit rapporté par le
recourant ne remplit pas les critères de vraisemblance de l’art. 7 LAsi,
que, les invraisemblances relevées dans la décision attaquée ne peuvent
s’expliquer par les conditions dans lesquelles se serait déroulée l’audition
sommaire du 1er juillet 2015,
que l’intéressé a alors reconnu à deux reprises, en début et fin d’audition, qu’il
comprenait bien l’interprète, en confirmant ensuite par sa signature que le
procès-verbal (ci-après : pv) correspondait à ses déclarations et lui avait été relu
dans une langue qu’il comprenait (voir p. 2 let. h et p. 9 in fine ch. 9 de ce pv),
qu’en outre, vu les réponses cohérentes et précises données par l’intéressé lors
de dite première audition, il n’y a pas lieu de présumer qu’il aurait eu alors des
problèmes de communication avec l’interprète,
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qu’enfin, l’exposé de ses motifs d’asile à cette occasion est aussi relativement
long et dense au regard de ce qui est habituel dans le cadre d’une telle
audition sommaire,
que dans ces conditions, le SEM a retenu à bon escient diverses contradictions
sérieuses entre les motifs d’asile exposés lors des deux auditions de l’intéressé
(voir aussi les considérants suivants),
que les invraisemblances qui grèvent le récit du recourant ressortant de dites
auditions – vu leur nombre important et leur caractère souvent central – ne
sauraient en particulier s’expliquer par le fait que la deuxième ne s’est tenue
que le 5 septembre 2017, soit bien après la première du 1er juillet 2015,
respectivement son départ du pays, survenu prétendument durant (…) 2014
(voir aussi p. 9 par. 2 du mémoire),
que les allégations de l’intéressé en rapport avec son prétendu recrutement
pour le service militaire et les soi-disant problèmes et poursuites de la part des
autorités soudanaises en raison de son refus de servir sont particulièrement
sujettes à caution,
qu’outre les diverses divergences relevées par le SEM dans sa décision (voir
p. 3 ch. II 1 par. 2 in fine), il est très peu crédible que l’intéressé ait été averti
par écrit par les autorités, en (…) 201(…) déjà, alors qu’il avait tout juste 1(…)
ans, qu’il allait devoir effectuer le service militaire, pour se voir notifier une
première convocation plus de (…) années plus tard, en (…) 201(…), époque
où il avait à peine 1(…) ans et (…) mois; qu’une telle façon de procéder est
difficilement concevable même dans le contexte du Soudan, où l’âge légal
minimal pour effectuer le service militaire est fixé à 18 ans,
que, par ailleurs, il est invraisemblable que les autorités militaires ont cherché à
le recruter, bien qu’il n’ait, selon ses dires, jamais été enregistré auparavant
comme personne disposant de la nationalité soudanaise (voir aussi Q 21 ss du
pv de l’audition du 5 septembre 2017),
que le moyen de preuve déposé par le recourant, relatif à ce prétendu non-
respect d’obligations militaires, est dénué de toute valeur probatoire pour les
raisons suivantes :
- que cette seconde convocation aurait été notifiée à sa mère à son soi-
disant nouveau lieu de résidence dans l’Etat du Nil Bleu (voir à ce sujet,
concernant le peu de crédibilité de ce déménagement, la p. 7 in fine de
la décision incidente du Tribunal précitée), et ce le 30 novembre 2014
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seulement, soit (…) ans et demi après la première, prétendument reçue
en (…) 201(…);
- que l’intéressé n’en a pas fait mention durant sa première audition du
1er juillet 2015, qui s’est pourtant tenue sept mois après la prétendue
notification de cette pièce, et ne s’y est référé pour la première fois
seulement près de trois ans plus tard, dans le cadre de l’audition du
5 septembre 2017;
- qu’il n’a produit alors cette convocation que sous forme de copie (voir pour
plus de détails la remarque du SEM au ch. II 1 p. 3 par. 3 de sa décision),
- qu’il n’a en outre pas remis, depuis l’audition du 5 septembre 2017,
l’original de cette pièce, alors qu’il aurait largement eu le temps de le faire,
vu l’importante plage de temps qui s’est encore écoulée depuis lors (voir
aussi à ce sujet ses explications peu convaincantes durant dite audition
[Q 15 à 20 et Q 147 du pv]),
qu’il y a encore lieu de relever que l’identité de l’intéressé, en particulier ses
noms et prénoms, reposent sur ses seules allégations, celui-ci prétendant être
hors d’état de présenter le moindre document officiel (p. ex. passeport, carte
d’identité, certificat de naissance ou même un document scolaire; voir aussi
les explications peu convaincantes lors de la deuxième audition [spéc. Q 21 à
30]) de nature de donner des informations un tant soit peu fiables à ce sujet,
ce qui ne manque pas de surprendre,
qu'au vu de tout ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus
d'asile et la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement
de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en
cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu’il
existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas
de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants
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(voir art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.
torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI; ATAF 2014/28
consid. 11),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; ATAF 2011/50
consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître,
en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
que le Soudan ne connaît pas actuellement une situation de guerre ou de
violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 83 al. 4 LEI,
que les troubles qui ont temporairement affecté cet Etat depuis mi-décembre
2018 et qui ont conduit au renversement de l’ancien président Omar Al-Bashir
le 11 avril 2019 se sont entre-temps résorbés, l’ouverture politique et sociale
et le dialogue engagé par le nouveau gouvernement de transition ayant
conduit à une situation d’apaisement, même dans des régions périphériques
minées auparavant par des activités de groupes rebelles, de l’armée
soudanaise et/ou de milices à sa solde, des pourparlers de paix sérieux et
prometteurs entre les principaux de ces groupes et le pouvoir central étant
actuellement en cours (voir par exemple les nombreux articles publiés ces
derniers mois sur le site relatifs à la situation
socio-politique et économique interne, les relations fortement améliorées du
gouvernement avec de nombreux acteurs officiels, des bailleurs de fonds
internationaux et des groupes rebelles, ainsi que les efforts importants faits
pour la levée totale des sanctions frappant encore cet Etat; voir également
« Soudan: Abdallah Hamdok dévoile le premier gouvernement de transition »,
publié le 6 septembre 2019 sur le site et aussi
« Sudan signs peace agreement with rebel groups » publié le 22 octobre 2019
sous ),
que même si l’intéressé provient initialement du Darfour, où l’exécution de son
renvoi n’est pas raisonnablement exigible pour l’instant, il peut être attendu de
lui qu’il se rebâtisse une existence dans une autre région du Soudan,
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qu’en effet, il est jeune, scolarisé, sans charge de famille et au bénéfice d’une
expérience professionnelle acquise en partie ailleurs qu’au Darfour (p. ex. à
D._______),
que par ailleurs, les nombreuses contradictions et autres invraisemblances
notables ressortant de ses allégations et l’attitude de dissimulation dont il a fait
preuve jusqu’ici (voir aussi notamment ci-après ses propos peu crédibles sur
son réseau familial et sur la prétendue absence de tout document officiel de
nature à établir son identité alléguée) laissent à penser qu’il a passé plus de
temps qu’il le prétend dans une/des autre(s) régions du Soudan que le Darfour
avant son départ, soi-disant survenu en (…) 2014,
qu’en outre, sa langue maternelle et son ethnie arabes devraient lui permettre
une réintégration plus facile dans une autre partie du Soudan que les personnes
originaires du Darfour appartenant à une tribu africaine (voir sa remarque à ce
propos à la p. 14 du mémoire de recours),
qu’il y a aussi lieu de retenir que l’intéressé dispose en dehors du Darfour d’un
réseau familial et social bien plus étoffé qu’il veut bien l’admettre, lequel doit au
surplus disposer de certaines ressources financières (voir les paragraphes
suivants),
que c’est à bon droit que le SEM a relevé diverses invraisemblances
importantes en lien avec la prétendue absence de tout membre masculin de
la famille de l’intéressé (soi-disant homicide ou mort naturelle de son père,
« perte de contact » complète avec ses deux frères majeurs, prétendue
absence d’oncles paternels ou maternels [voir p. 3 ch. II 1 par. 2 in initio de la
décision et p. 3 in initio de l’état de fait ci-dessus]),
qu’en outre, sa mère et ses trois sœurs – victimes alléguées d’un déplacement
interne suite à des affrontements qui auraient eu lieu en 2013 à C._______ et
qu’il aurait ensuite prétendument emmenées avec lui à D._______ en avril, mai
ou à la fin 2013 selon ses différentes versions – auraient été dépourvues de tout
soutien masculin après son propre départ du Soudan, ce qui n’est pas crédible
au vu du dossier,
qu’enfin, une nouvelle contradiction concernant l’ampleur réelle du réseau
familial de l’intéressé ressort également de son recours; qu’il y est en effet
mentionné que le recourant, après sa prétendue fuite de C._______ en (…)
201(…) se serait rendu à D._______, où vivaient déjà auparavant quelques
membres de sa famille (voir p. 4 par. 1 in fine du mémoire), parents résidant
déjà sur place dont il n’a jamais fait état auparavant lors de ses deux auditions,
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qu’il n’est pas non plus crédible que l’homme qui l’aurait prétendument
exploité et traité comme un esclave durant une longue période à D._______
accepte ensuite d’organiser et de payer au passeur son voyage jusqu’en
Libye, ni qu’il aurait pu consentir à s’acquitter pour lui de la somme demandée
pour sa libération après son arrestation dans ce dernier pays,
que, pour le surplus, il y a lieu de rappeler que s’il appartient à l'autorité de
vérifier d'office que les conditions mises à l’exécution du renvoi sont remplies, la
maxime inquisitoriale trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de
collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître,
celle-ci devant dans ce cas assumer les conséquences de la violation de son
devoir de collaborer (voir en particulier à ce sujet ATAF 2014/12 consid. 6),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI; ATAF 2008/34
consid. 12 et jurisp. cit.), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de
documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine
(art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également
être rejeté,
que vu tout ce qui précède, il n'y a pas lieu de se prononcer en détail sur
le reste de l'argumentation du mémoire ainsi que sur les autres allégations
durant cette procédure d’asile, qui ne sont pas de nature à influencer la
position du Tribunal sur l’issue de la présente cause,
que la décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral, l'état de fait pertinent
ayant aussi été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi);
qu’en outre, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA;
ATAF 2014/26 précité, ibid.), la solution retenue dans ce prononcé n'est pas non
plus inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du
même montant, déjà versée le 9 novembre 2019.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :