Cour IV
D-6035/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 n o v e m b r e 2 0 0 7
Gérard Scherrer (président du collège), Gérald Bovier et
Martin Zoller, juges,
Katherine Driget, greffière.
A._______, Congo (Kinshasa),
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité intimée.
La décision du 19 juin 2006, en matière d'asile, de renvoi
et d'exécution du renvoi / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6035/2006
Faits :
A.
A._______ est entré clandestinement en Suisse, le 10 mai 2006, et a
déposé une demande d'asile, le même jour, au centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Entendu les 15
mai et 13 juin 2006, il a déclaré être né et avoir vécu à Kinshasa
jusqu'en 1995, date à laquelle il était allé vivre à Bunia, chez sa soeur
et le mari de celle-ci, un ex-colonel de l'armée de Mobutu. Il aurait
gagné sa vie en exerçant le métier de « trafiquant d'or ». Le 5 janvier
2005, les troupes rebelles du colonel Nzawu auraient tué sa soeur et
son beau-frère et l'auraient enlevé. Il aurait été maltraité puis conduit
au camp de Kiaka, dans la région de Hoima, en Ouganda. Il aurait été
contraint d'intégrer ces troupes et aurait exercé la fonction de
chauffeur. On lui aurait également remis des sommes d'argent pour
qu'il aille faire les courses à Kampala, en Ouganda. Environ un mois
plus tard, alors qu'il faisait les courses pour la quatrième fois, il aurait
pu s'enfuir en emportant l'argent destiné aux achats. Il serait allé au
centre de réfugiés de Bondeko, à Kampala, et aurait remis ladite
somme d'argent au père responsable du centre. Ne se sentant pas en
sécurité, il aurait demandé à ce responsable d'organiser son voyage
en Europe grâce à cet argent. Le 5 mai 2006, il aurait quitté
l'Ouganda, par avion, à destination de Bruxelles. Il a produit une
attestation de perte des pièces d'identité, datée du 21 mai 2001, une
attestation du centre Bondeko, datée du 13 février 2006, et une carte
du même centre sans date d'émission.
B.
Par décision du 19 juin 2006, l'Office fédéral des migrations (l'ODM) a
rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé, prononcé son renvoi
de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a relevé
que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux exigences
de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi sur l asile du 26 juin
1998 (LAsi, RS 142.31). Par ailleurs, l ODM a estimé que l exécution
du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible et possible.
C.
L'intéressé a interjeté recours, le 17 juillet 2006, contre cette décision,
en concluant à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à ce que son
renvoi ne soit pas exécuté. Il a demandé à bénéficier de l assistance
judiciaire partielle. Le recourant a soutenu avoir vécu les faits allégués
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à l'appui de sa demande d'asile et affirmé que son récit était
vraisemblable. Il a fait valoir qu'il appartenait à l'autorité de poursuivre
l'instruction afin d'élucider les faits. Il a enfin fait référence aux
problèmes médicaux dont il souffrait et qu'il avait invoqués lors de son
audition du 13 juin 2006.
D.
Par décision incidente du 7 août 2006, le juge instructeur a rejeté la
demande d'assistance judiciaire partielle et a requis le versement de
la somme de 600 francs au titre de l'avance de frais de procédure. La
somme a été versée dans le délai imparti.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les auto-
rités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant
le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi.
1.2 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales
de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 31 décembre 2006 sont traités depuis le 1er janvier
2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est
compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 let. c,
50 et 52 PA).
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2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art.
7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, le Tribunal considère que l'ODM a retenu à bon
droit, dans sa décision du 19 juin 2006, les lacunes portant sur des
éléments essentiels de la demande d'asile de l'intéressé ainsi que
l'absence de pertinence des moyens de preuve produits. Il n'est en
particulier pas crédible que le recourant ait vécu à Bunia, de 1995 à
2005, tant ses déclarations relatives à cette ville et aux troubles qui
ont marqué la région sont indigentes. A cela s'ajoute qu'il est contraire
à toute logique que les rebelles qui l'auraient prétendument enlevé,
tuant à cette occasion sa soeur et son beau-frère, lui confient la
fonction de chauffeur et lui remettent d'importantes sommes d'argent
afin qu'il effectue, pour eux, des achats dans la capitale ougandaise.
Enfin, les documents produits ne sont pas susceptibles de lever les
nombreux éléments d'invraisemblance, mais ajoutent au contraire à
l'invraisemblance du récit, pour les raisons mentionnées au
considérant I.3 de la décision attaquée. Il y est notamment constaté à
bon escient que l attestation du Centre Bondeko versée au dossier
comporte des indications qui ne correspondent pas aux déclarations
de l'intéressé (cf. pv de l audition précitée, p. 6, Q. 58 et 6ème par. de
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l attestation en question), qu'établie par le directeur dudit centre de
réfugiés, agréé par les autorités ougandaises, il est illogique qu'elle
formule des accusations à leur encontre, et enfin que la carte
prétendument établie par le centre en question ne porte pas de date
d'émission alors qu'elle indique une durée de validité.
3.2 Force est de constater que les arguments avancés dans le recours
ne sont pas susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la
décision entreprise. En effet, ni le prétendu caractère facétieux des
habitants de la région de Bunia, qui leur ferait facilement dire
n importe quoi, ni le soi-disant traumatisme subi par le recourant, ne
sont de nature à expliquer les réponses particulièrement indigentes de
l intéressé aux questions qui lui ont été posées sur la région précitée -
où il aurait pourtant vécu dix ans et sur les graves événements qui
s y seraient passés ces dernières années. En outre, il ne ressort pas
du procès-verbal de l audition du 13 juin 2006, et le recourant ne le fait
d'ailleurs pas valoir, que celui-ci aurait été dans l incapacité de
s exprimer clairement, du fait de maux de tête dont il a déclaré souffrir.
Quoi qu'il en soit, ces maux de tête ne sauraient nullement expliquer
qu après avoir passé dix ans à Bunia, l'intéressé ne sache pas dans
quelle province du Congo se situe cette ville, ni ce qu est l Ituri ou
encore ce qu est Bunia par rapport à l Ituri (cf. pv audition du 13 juin
2006, p. 2 et 3). Il n'est pas plus concevable qu'il ne sache quasiment
rien des graves événements qui sont survenus dans cette région (cf.
pv audition du 13 juin 2006, p. 3 et 4). Le Tribunal est ainsi fondé, à
l instar de l autorité de première instance, à conclure que l intéressé
n a pas rendu crédible avoir vécu à Bunia après avoir quitté Kinshasa.
Dans ces conditions, ses motifs d asile, en relation avec les
événements auxquels il aurait été confronté dans le chef-lieu précité
du district de l Ituri, ne sont pas vraisemblables. Vu ce qui précède, il
n y a pas lieu de procéder à des mesures d instruction
supplémentaires pour déterminer la valeur probante des moyens de
preuve produits.
3.3 Pour le reste, il convient, dans le cadre d'une motivation
sommaire, de renvoyer aux arguments développés par l'autorité
intimée au considérant I de sa décision du 19 juin 2006, dès lors que
ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et que l'intéressé n'a
avancé à l'appui de son recours aucun motif sérieux pour les
contester.
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3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance
de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée sur ces points.
4. Lorsqu il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé
lorsque le requérant d asile dispose d une autorisation de séjour ou
d établissement valable, ou qu il fait l objet d une décision d extradition
ou d une décision de renvoi conformément à l art. 121 al. 2 de la
constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst.; RS 101).
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3
de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l établissement des
étrangers [LSEE, RS 142.20]). Aucune personne ne peut être
contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays
où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour
l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle
risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1
LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3 L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée
si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4
LSEE).
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5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la
Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance,
ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.2 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut,
le recourant n'a pas rétabli qu'en cas de retour dans son pays
d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
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droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (cf.
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1996 n ° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. à
laquelle le Tribunal n'entend pas déroger, à l'instar des jurisprudences
citées plus bas).
6.5 En l'occurrence, pour les mêmes motifs que ceux développés au
considérant 3, le Tribunal considère que l'intéressé n'a pas établi, en
ce qui le concerne, un véritable risque concret et sérieux d'être soumis
à son retour au Congo (Kinshasa), précisément à Kinshasa, où vivent
ses enfants et leurs grands-parents, à un traitement prohibé par le
droit international public contraignant. A relever à cet égard qu'il a
déclaré n'avoir pas rencontré de problèmes avec les autorités de son
pays (cf. pv audition du 15 2006, p. 6).
6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
14a al. 3 LSEE).
7.
7.1 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut
notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise
en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28
p. 170 et jurisp. citée ; JICRA 1998 n° 22 p. 191).
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7.2 Il est notoire que le Congo (Kinshasa) ne connaît pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui
permettrait d emblée - et indépendamment des circonstances du cas
d espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l existence d une mise en danger concrète au sens de l art. 14 al. 4
LSEE.
7.3 En outre, il ne ressort pas du dossier que l'exécution du renvoi
impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Celui-ci est
jeune et est au bénéfice d'une formation ainsi que d'une expérience
professionnelle. Par ailleurs, rien ne permet de penser que l'exécution
du renvoi s'avérerait inexigible pour des raisons d ordre médical, en
l absence de certificat médical établissant l existence d affections
graves nécessitant des soins indispensables à la garantie d une
existence conforme à la dignité humaine qui devraient impérativement
se poursuivre en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.).
7.4 Pour ces motifs, l exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
8.1 Enfin, l exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles
insurmontables d ordre technique et s avère également possible au
sens de l'art. 14a al. 2 LSEE, l'intéressé étant tenu de collaborer avec
les autorités compétentes en vue de l obtention de documents de
voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10. S'avérant manifestement infondé tant au moment de son dépôt
qu'à ce jour, le recours peut être rejeté par voie de procédure
simplifiée (cf. art. 111 al. 1 et 3 LAsi).
11. Au vu de l'issue de la cause, et dans la mesure où la demande
d'assistance judiciaire partielle a été rejetée, par décision incidente du
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7 août 2006, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du
recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 2 septembre 2006.
3.
Le présent arrêt est notifié au mandataire par lettre recommandée
avec accusé de réception.
4.
Le présent arrêt est communiqué :
- à l'autorité intimée (n° de réf. N_______ ; par courrier interne) ;
- au canton X._______.
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Katherine Driget
Expédition :
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