B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6038/2014
Ar r ê t d u 2 2 j a n v i e r 20 15
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Angola,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 12 septembre 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 12 décembre
2013,
la décision du 12 septembre 2014, par laquelle l'autorité inférieure a rejeté
sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution
de cette mesure,
le recours du 16 octobre 2014 formé contre cette décision, portant comme
conclusions l'annulation de ce prononcé, la reconnaissance de la qualité
de réfugié ainsi que l'octroi de l'asile et, subsidiairement, le prononcé d'une
admission provisoire, sous suite de frais et dépens,
la requête d'assistance judiciaire partielle aussi formulée dans le recours,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'autorité inférieure concernant
l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31),
devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, son recours est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que
sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
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leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
que le recourant a fait valoir que son père était membre depuis 2007 du
FLEC (Front pour la Libération de l'Enclave de Cabinda) et désirait quitter
ce mouvement; que le FLEC se serait opposé à cette défection et aurait
craint qu'il se confie aux autorités angolaises; qu'afin de le contraindre au
silence, on lui aurait proposé que son fils le remplace au sein de ce
mouvement; qu'ayant refusé la proposition, le père aurait été menacé de
mort; que la situation empirant, il aurait décidé de quitter la région de
Cabinda pour se rendre, avec toute sa famille, à Luanda; qu'après un
séjour de trois jours chez un de ses amis habitant dans cette ville, le père
de A._______ lui aurait annoncé avoir fait en sorte qu'il puisse quitter le
pays et se rendre en Europe, sans lui donner plus de détails sur le voyage,
son lieu de destination et sur les raisons qui avaient motivé cette
démarche; que A._______ aurait quitté l'Angola en avion, muni de son
propre passeport que le passeur qui l'accompagnait aurait gardé durant le
voyage, présenté pour lui lors des contrôles de sécurité et gardé après leur
arrivée en Europe,
que comme l'a relevé à bon escient l'autorité inférieure, le récit rapporté par
le recourant n'est pas vraisemblable,
que les nombreuses invraisemblances de ses motifs d'asile ne sauraient
s'expliquer par de prétendus problèmes de communication lors de ses
auditions (cf. en particulier pts. III. 2. in fine et III. 3. du mémoire de
recours), l'examen des procès-verbaux établis à ces occasions, et signés
par le recourant, ne permettant pas d'étayer pareille allégation,
que l'intéressé n'a que des connaissances fort rudimentaires du FLEC,
dont son père aurait fait pourtant partie depuis 2007, et ne connaît même
pas le nom complet de ce mouvement séparatiste, prétendant en outre qu'il
s'agit soit d'un parti politique ou, selon une autre version, d'une "NGO"; qu'il
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est aussi incapable de donner la moindre précision sur les activités et la
fonction de son père en son sein,
que A._______ s'est aussi contredit sur les raisons qui ont décidé son père
à vouloir quitter le FLEC, affirmant lors de la première audition qu'on lui avait
proposé un travail mieux rémunéré à Luanda, pour déclarer ensuite, durant
la deuxième audition, que cette défection était principalement motivée par le
désaccord de sa mère,
que le recourant n'a pas non plus été en mesure d'expliquer pourquoi son
père aurait produit tant d'efforts pour lui faire quitter rapidement l'Angola et
aurait organisé à son insu un tel voyage, certainement onéreux, jusqu'en
Europe, alors qu'il n'aurait jamais personnellement eu de problèmes
concrets avec le FLEC avant son départ,
que l'absence de crédibilité de ses motifs d'asile est encore renforcée par
l'attitude de dissimulation de l'intéressé sur les circonstances précises de la
préparation de son périple, prétendument organisé en trois jours à son insu
par son père, et sur les détails de son voyage par avion en Europe; que
l'affirmation selon laquelle il aurait effectué ce trajet sans jamais présenter
lui-même son passeport aux contrôles d'identité, et les explications sur les
raisons qui l'ont empêché de produire un document officiel établissant de
manière fiable sa prétendue identité sont indigentes,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer à l'argumentation de la décision
attaquée (cf. p. 2 ss pt. II 1-3) s'agissant des autres invraisemblances de
son récit, dès lors que ces considérants sont suffisamment explicites et
motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la non-
reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit à une autorisation de séjour ou
d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement
de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en
cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi,
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que, pour les mêmes raisons, celui-ci n'a pas non plus rendu crédible qu’il
existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en
cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et
jurisp. cit.),
que cette mesure est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr;
ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait
pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de l'intéressé,
qu'en effet, l'Angola ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée (cf. également l'arrêt TAF D-3622/2011
du 8 octobre 2014, consid. 9 [prévu à la publication] pour une analyse
détaillée de la situation dans ce pays),
qu'en outre, le recourant est jeune, sans charge de famille, n'a pas allégué
de problème de santé particulier et bénéficie d'une formation scolaire de
base achevée,
que bien que cela ne soit pas déterminant en l'occurrence, l'intéressé
dispose en outre d'un réseau familial et social pouvant l'aider à son retour
en Angola, en particulier à Luanda, le Tribunal renvoyant pour le surplus à
la motivation de la décision du 12 septembre 2014 (cf. p. 4 in fine pt. III 2
par. 3), laquelle n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucune contestation spécifique
dans le mémoire de recours,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
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que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle doit être aussi rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :