Cour IV
D-6042/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 n o v e m b r e 2 0 0 9
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge;
Germana Barone Brogna, greffière.
A._______, né le [...],
Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 21 août 2009 /
N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6042/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
16 juin 2009,
les procès-verbaux des auditions des 22 juin et 16 juillet 2009, lors
desquelles le prénommé a déclaré être guinéen, mineur, de l'ethnie
des Igbo, de confession chrétienne et provenir de Kaduna, où il était
né et avait vécu avec ses parents et son frère cadet jusqu'en 2002;
qu'en février 2000 ou 2002 (selon les versions), son père aurait décidé
d'abandonner Kaduna, en proie à de violents affrontements entre
communautés chrétienne et musulmane, pour s'installer avec les siens
à Issou, son village natal; que ce retour au village aurait réactivé un
ancien différend qui avait opposé son père à un demi-frère de celui-ci,
lequel avait déjà cherché, par le passé, à s'approprier la totalité de
l'héritage; qu'en juillet 2000 ou 2002, son père se serait résolu à
rentrer avec sa famille à Kaduna, afin de se soustraire aux menaces
dudit demi-frère; que le 20 octobre 2002, au soir, son père aurait été
blessé mortellement par des Haoussas qui avaient investi le domicile
familial dans un contexte de violences inter-religieuses; que le
requérant aurait réussi à s'échapper en passant par l'arrière de son
habitation et à se réfugier chez un ami de son père habitant dans la
même rue, le dénommé B._______; qu'il serait parvenu à quitter son
pays le même jour et à gagner le Niger à bord d'une voiture, grâce à
l'aide de B._______; qu'il y aurait aussitôt été accueilli et aidé par des
gens, après s'être ouvert à ceux-ci de ce qu'il avait enduré au pays;
qu'il aurait séjourné durant cinq ans au Niger, dans différentes
localités, avant de rejoindre la Libye, en 2007, où il aurait travaillé pour
le compte d'un propriétaire terrien durant près d'un an et sept mois;
que le 9 juin 2009, il aurait embarqué à Tripoli, comme passager
clandestin, à bord d'un bateau à destination d'une ville inconnue
d'Italie; qu'il aurait séjourné durant quatre ou cinq jours chez un
Ghanéen, avant d'entrer en Suisse, en train ou en voiture (selon les
versions), clandestinement, le 16 juin 2009; que le mois dernier, il
aurait téléphoné à un ami, lequel l'aurait informé que sa mère était
repartie dans son village natal,
la décision du 21 août 2009, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
de l'intéressé, au motif que non seulement ses déclarations étaient
imprécises, inconsistantes et contraires à la réalité, mais encore
qu'elles laissaient aussi penser qu'il cherchait à dissimuler l'existence
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d'un réseau familial sur place (vu l'absence totale d'information sur sa
famille maternelle et le village d'origine de sa mère), de sorte qu'elles
ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance, au sens de
l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
la même décision, par laquelle l'autorité de première instance a
également prononcé le renvoi de Suisse du requérant et a ordonné
l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée notamment raisonnablement
exigible, considérant qu'à son retour au Nigéria, le requérant, malgré
sa minorité, n'y serait pas livré à lui-même, puisqu'il y dispose d'un
réseau social et familial sur le soutien duquel il peut compter (en
particulier sa mère résidant au village et la famille de celle-ci ainsi que
d'anciens amis de son père, dont l'un d'eux l'aurait aidé à quitter le
pays),
le recours du 23 septembre 2009 contre cette décision, dans lequel
l'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d'une admission
provisoire, et a demandé la dispense de l'avance des frais de
procédure; qu'il allègue être mineur et sans soutien au pays, et qu'à ce
titre, il serait contraint de vivre dans la précarité en cas de retour,
la décision incidente du 30 septembre 2009, par laquelle le juge
instructeur a imparti au recourant un délai au 16 octobre 2009 pour
s'acquitter d'une avance de Fr. 600.- en garantie des frais de
procédure présumés,
le courrier du 14 octobre 2009, par lequel l'intéressé a requis la
reconsidération de la décision incidente du 30 septembre 2009 et le
bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, les conclusions du recours
déposé le 23 septembre 2009 n'étant pas, à ses yeux, d'emblée
vouées à l'échec; qu'il fait grief à l'ODM d'une constatation inexacte et
incomplète des faits pertinents; qu'en effet, selon lui, la sauvegarde de
ses intérêts supérieurs de mineur, telle que découlant de l'art. 3 al. 1
de la convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989
(CDE, RS 0.107) commandait que, lors de l'instruction déjà, soit
éclaircie de manière approfondie, la question de savoir si une prise en
charge adéquate lui serait garantie en cas de renvoi au Nigéria, une
obligation que n'a pas respectée l'ODM qui s'est contenté de déclarer
que, dans ce pays, il avait un réseau social et familial sur le soutien
duquel il pourrait compter à son retour; qu'il conteste également les
éléments d'invraisemblance mis en exergue par cet office et fait valoir
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que l'exécution de son renvoi au Nigéria n'est pas admissible, car il
redoute notamment de s'y retrouver confronté, en l'absence d'un
réseau social et familial sur lequel s'appuyer, à de lourdes difficultés
pour subvenir à ses besoins, difficultés de surcroît accrues par le fait
que le nord du Nigéria est toujours en proie à des violences inter-
confessionnelles, comme en témoigne un rapport du Bureau of
Democracy, Human Rights and Labor du 11 mars 2008,
les moyens de preuve annexés au courrier du 14 octobre 2009 précité,
à savoir une attestation de réussite d'un «cours de préformation» de
français du 2 octobre 2009, un rapport émanant du CIREC (Country
Information Research Centre) sur le Nigéria (conflits inter-religieux à
Kaduna) daté du 13 octobre 2009,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105
LAsi, lequel statue de manière définitive en cette matière (cf. art. 83
let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]),
que présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en effet, aucun élément au dossier ne permet de penser que le
recourant, qui se prétend mineur, était incapable de discernement au
moment du dépôt de sa demande d'asile ou de son recours,
que, dès lors, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a
considéré qu'il avait la capacité d'ester en justice s'agissant de
l'exercice de ses droits strictement personnels (art. 19 al. 2 CC) et est
entrée en matière sur sa requête (Jurisprudence et informations de la
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Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 3 et
n° 5),
qu'en outre, le recourant a été pourvu d'une personne de confiance,
respectivement d'un tuteur, qui l'a assisté dans la défense de ses
droits lors de l'audition sur ses motifs d'asile à Berne le 16 juillet 2009,
de sorte que la procédure applicable aux requérants d'asile mineurs
non accompagnés a été respectée ( JICRA 1996 n° 3 à 5, JICRA 1998
n° 13 consid. 4b/ee p. 92 ss, JICRA 1999 n° 2 p. 8 ss, JICRA 2003 n° 1
consid. 3/b à f p. 5 ss),
que, par ailleurs, le grief selon lequel le Tribunal aurait dû impartir un
bref délai au recourant pour compléter la motivation de son recours
s'avère mal fondé,
qu'il appartient à l'autorité d'examiner d'office les conditions de
recevabilité du recours au sens de l'art. 52 al. 2 PA et tel a été le cas
en l'espèce, le Tribunal ayant admis la recevabilité de l'acte du 23
septembre 2009, estimant que celui-ci contenait une critique, certes
succinte mais néanmoins précise, de la décision attaquée,
que fondée sur ce moyen, la demande de reconsidération du 14
octobre 2009 ne peut qu'être rejetée,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, c'est à bon droit que l'ODM a retenu que les
allégations de l'intéressé quant aux ennuis d'ordre familial que lui-
même et son père auraient connus avec un demi-oncle de celui-ci
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avant le départ de Kaduna n'étaient pas vraisemblables, dès lors
qu'elles comportaient des divergences, étaient imprécises,
inconsistantes et contraires à la réalité,
qu'à titre d'exemples, l'intéressé n'a fourni aucune information utile sur
la ville de Kaduna, où il aurait pourtant vécu jusqu'à l'âge de dix ans,
qu'interrogé sur les grands bâtiments et la configuration géographique
de cette ville, il a affirmé que le seul souvenir qu'il en avait étaient les
bagarres (cf. pv d'audition du 16 juillet 2009, p. 4),
qu'il n'a pas été capable de situer le quartier où il aurait habité ni
d'autres lieux de cette ville qu'il aurait fréquentés, notamment son
école, alors qu'il a prétendu avoir suivi l'école primaire durant quatre
ans, jusqu'en 2002 (ibidem p. 4),
qu'il n'a donné aucune indication concrète concernant le village
d'origine de sa mère et la famille de celle-ci, sous prétexte qu'il aurait
toujours vécu à Kaduna et que sa mère ne lui en aurait jamais parlé
(ibidem p. 3 et 9),
que ces manquements ne sauraient s'expliquer par des motifs en
rapport avec le jeune âge de l'intéressé ni par les conditions de
précarité dans lesquelles il aurait vécu durant sept ans à l'étranger,
qu'en effet, même s'il était âgé de dix ans au moment des faits
allégués, il a néanmoins été en mesure d'exposer de manière
suffisamment complète les motifs qui l'auraient conduit à quitter le
Nigéria, au vu de la nature des réponses qu'il a données aux
nombreuses questions posées lors des deux auditions,
que le vécu traumatique allégué constitue une simple allégation, de
surcroît avancée au stade du recours uniquement, qu'aucun élément
concret ni commencement de preuve (tel un rapport médical attestant
notamment des troubles psychologiques) ne vient étayer,
qu'en outre, l'intéressé a tenu des propos divergents quant à l'époque
où il aurait quitté Kaduna pour s'installer avec sa famille dans le village
natal de son père (tantôt en 2000 tantôt en 2002, cf. pv d'audition du
22 juin 2009, p. 6 et pv d'audition du 16 juillet 2009, p. 7),
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qu'il s'agit pourtant d'un élément essentiel du récit puisque cette
époque coïncide tant avec les ennuis d'ordre familial qu'il aurait
connus au village - et qui seraient à l'origine de sa fuite - qu'avec la
mort de son père,
qu'il a allégué que ce dernier avait été assassiné en octobre 2002 à
Kaduna dans le cadre d'affrontements inter-religieux, alors qu'aucune
source consultée ne fait état de tels affrontements à l'époque
considérée,
que le rapport du CIREC du 13 octobre 2009 ne permet nullement de
remettre en cause ce constat, dès lors qu'il indique que la ville de
Kaduna a connu des violences inter-confessionnelles importantes
entre 2000 et 2002, en particulier durant le mois de novembre - ce qui
n'est nullement contesté - et non pas en octobre 2002,
que la description des circonstances dans lesquelles le père de
l'intéressé aurait été assassiné apparaît si fantaisiste qu'elle laisse
penser que ce qu'en a dit le recourant ne correspond pas à la réalité
(«ils ont employé des couteaux, et quand ils étaient en train de le tuer,
moi, je me suis enfui», cf. pv d'audition du 16 juillet 2009, p. 10),
qu'il en va de même des circonstances dans lesquelles il dit avoir
voyagé du Nigeria jusqu'en Suisse, en passant par le Niger et la Libye,
sans aucun document d'identité et sans subir de contrôles (excepté en
Libye, où il aurait été contrôlé par la police, à laquelle il aurait présenté
un document jaune en langue arabe qui lui avait été remis par son
employeur),
que la demande de reconsidération du 14 octobre 2009, dans la
mesure où elle ne contient aucun argument important susceptible
d'entraîner une modification de l'analyse des chances de succès du
recours effectuée par le juge instructeur dans sa décision incidente du
30 septembre 2009, ne peut qu'être rejetée sous cet angle aussi,
qu’en définitive, au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il
conteste le refus d’asile, est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
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autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]);
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu'en effet, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée,
qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience
professionnelle et n’a pas allégué de problème de santé particulier,
qu'il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que
l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant, malgré sa qualité de mineur,
que celui-ci a certes fait valoir que l'ODM n'avait pas respecté les
conditions mises au renvoi du mineur, la jurisprudence de l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) ayant déduit,
à la charge de l'autorité d'asile, certaines obligations posées par la
CDE, notamment que soit éclairci, lors de l'instruction déjà, dans
quelle mesure un mineur pourra être pris en charge, après son retour
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par un membre de sa famille ou une institution spécialisée (JICRA
1999 n° 2 p. 8 ss),
qu'à cet égard, dans la mesure où l'intéressé n'a donné aucune
indication concrète sur la ville de Kaduna, où il aurait vécu jusqu'en
2002, ni sur le village d'origine de sa mère (où celle-ci résiderait
aujourd'hui, selon des informations transmises par un ami, cf. pv
d'audition du 16 juillet 2009, p. 3), c'est à bon droit que l'ODM a
renoncé à entreprendre des mesures d'instruction sur place, le
principe d'instruction d'office étant limité par le devoir de collaboration
de l'intéressé à la constatation des faits (art. 8 al. 1 LAsi),
qu'il serait en effet vain d'exiger de l'ODM, qui a tout de même posé au
recourant cent deux questions sans compter l'audition sommaire, qu'il
procède à des mesures d'instruction complémentaires en se fondant
sur des renseignements sans prise avec la réalité, mesures
d'instruction qui auraient requis la mise en oeuvre d'importants
moyens pour un résultat des plus aléatoire,
qu'en outre, si l'on ne peut reprocher à un mineur particulièrement
jeune une violation de son devoir de collaboration parce qu'il n'aurait
pas exposé ses motifs de manière claire et complète, on peut attendre
d'un mineur au seuil de sa majorité, comme l'est le recourant, qu'il
donne, sur sa personne et sur ses motifs de fuite, des indications
suffisamment convaincantes au point qu'elles n'autorisent aucun doute
sur sa volonté de collaborer avec l'autorité,
qu'en tout état de cause, le recourant dispose sans doute d'un réseau
social ou d'autres appuis au Nigéria, pays avec lequel tout contact
n'est manifestement pas définitivement rompu, puisqu'il aurait eu des
nouvelles récentes selon lesquelles sa mère résiderait dans son
village natal («le mois passé, j'ai appelé un ami qui n'avait pas le
téléphone de ma mère. Il m'a dit qu'elle était repartie au village», cf. pv
d'audition du 16 juillet 2009, p. 3),
qu'enfin, et bien que cela ne soit pas décisif pour l'issue de la cause,
force est de constater que l'intéressé, aujourd'hui âgé de dix-sept ans
et sept mois, aurait vécu et travaillé depuis l'âge de dix et durant près
de sept ans d'abord au Niger puis en Libye sans un quelconque
soutien de la part de membres de sa famille,
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que, partant, un retour du recourant au Nigéria ne devrait pas
l'exposer à des problèmes insurmontables,
que l'attestation du 2 octobre 2009 versée en cause, tendant à prouver
la bonne intégration du recourant en Suisse, ne saurait remettre en
cause le caractère raisonnablement exigible du renvoi, le Tribunal ne
pouvant sans autre considérer que la réinstallation de l'intéressé dans
son pays d'origine serait à ce point difficile que l'exécution du renvoi
constituerait pour lui une mesure spécialement dure,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours sont vouées à
l'échec, il y lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire de
l'intéressé, les conditions cumulatives posées par l'art. 65 al. 1 PA
n'étant pas remplies, et de mettre les frais de procédure à la charge de
celui-ci (art. 63 al. 1 PA et art. 3 let. b du Règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'autorité inférieure, avec le dossier N [...] (en copie)
- au [...] (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :
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