Cour IV
D-6044/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 m a r s 2 0 1 0
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ;
Jean-Daniel Thomas, greffier.
A._______, né le (...),
Syrie,
représenté par (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 18 août 2009 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6044/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, le (...),
les auditions du (...) et du (...) (audition fédérale sur les motifs d'asile),
la décision de l'ODM du 18 août 2009,
le recours daté du 23 septembre 2009, assorti d'une demande
d'assistance judiciaire totale et d'une demande de jonction de la cause
de l'intéressé avec celle de sa soeur, requérante d'asile (D-
6046/2009),
la décision incidente du 13 octobre 2009 par laquelle le juge
instructeur du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), considérant
que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à
l'échec, a notamment rejeté la demande d'assistance judiciaire totale
et imparti au recourant un délai au 27 octobre 2009 pour s'acquitter
d'une avance de frais de procédure de Fr. 600.-- ; le rejet de la
demande de jonction de la cause de l'intéressé avec celle de sa soeur,
l'avance de frais de Fr. 600.-- versée le 26 octobre 2009,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31
LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ;
Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7
consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public
fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les
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arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62
al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la
motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le
même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA
1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vrai-
semblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que la qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est
hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contra-
dictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de ma-
nière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi), est recevable,
que lors de ses auditions, il a déclaré être d'origine kurde, être né et
avoir habité dans la province de B._______ jusqu'à son départ du
pays,
que, durant son service militaire effectué entre 2003 et 2005, il aurait,
à l'instar d'autres soldats de son ethnie, été désarmé et maltraité à la
suite des événements de Qamishli en mars 2004
qu'il serait devenu membre du Parti C._______ (...) en (...), et aurait
participé à des réunions, distribué des tracts et milité pour l'élection
d'un cadre de son parti en (...),
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que le (...), l'intéressé aurait participé à la fête de commémoration du
(...) à D._______, au cours de laquelle il aurait critiqué la politique
d'arabisation du régime,
que le soir-même, il aurait été arrêté avec sa soeur et un de ses amis
et détenu durant dix jours, au cours desquels il aurait été interrogé et
maltraité,
que lui-même et sa soeur auraient été libérés le (...) grâce à
l'intervention de leur père,
que le (…) [trois jours après], en son absence et celle de sa soeur, le
domicile familial aurait été perquisitionné par la police qui aurait
découvert des tracts ainsi que son attestation d'affiliation au
C._______, et lorsqu'il serait rentré le même jour, son père lui aurait
demandé de fuir et de voyager avec sa soeur, selon ses instructions,
le voyage étant financé par lui,
que le (...), l'intéressé aurait quitté son pays, en auto, en compagnie
de sa soeur et d'un passeur à destination de la Turquie,
qu'il a affirmé ne jamais avoir possédé de passeport,
qu'il ressort du rapport de l'Ambassade de Suisse à Damas daté du
(...) - sur lequel l'intéressé a pris position le (...) – qu'un passeport lui a
été délivré à B._______, qu'il a quitté la Syrie par l'aéroport de Damas
pour (...) le (...) et qu'il n'était pas recherché par les autorités
syriennes,
que l'intéressé a versé devant l'ODM deux DVD de (…) TV (...) sur des
manifestations en faveur de la cause kurde auxquelles il a participé à
E._______ [ville suisse] le (...) et à F._______ [autre ville suisse] le
(...), des extraits Internet du site (...) concernant la manifestation du
(...), quatre photographies de manifestations, un communiqué de
portée générale du C._______ du (...) et un document du C.______
(...) daté du (...) attestant sa qualité de membre de cette organisation,
que dans sa décision, l'ODM, se fondant notamment sur le rapport
d'ambassade du (...), a retenu que les allégations de l'intéressé ne
satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance posées par
l'art. 7 LAsi (circonstances de son arrestation du [...], de sa détention
et de ses activités politiques ultérieures dans son pays), ni aux
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exigences de l'art. 3 de cette même loi (non-pertinence des motifs tirés
des événements de 2004, trop anciens) ; que l'office a enfin considéré
que les activités politiques de l’intéressé déployées en Suisse -
étayées par les documents décrits ci-dessus - ne constituaient pas des
motifs subjectifs postérieurs à la fuite de nature à entraîner une crainte
fondée de persécution, au sens de l’art. 3 LAsi ; que s'agissant de la
fiabilité des rapports de l'Ambassade suisse à Damas, l'ODM a
notamment renvoyé à l'arrêt du Tribunal du 8 avril 2009 (D-487/2009) ;
que pour ces motifs, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par
l'intéressé, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette
mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et
possible,
que dans son recours, l'intéressé soutient que ses propos sont fondés,
qu'ils correspondent à la réalité et qu'il encourt de sérieux préjudices
en cas de renvoi dans son pays, en particulier au regard de la situation
critique de la minorité kurde en Syrie, sa condition d'opposant
l'exposant à des risques plus particuliers ; qu'il remet en cause la
fiabilité du rapport d'ambassade du (...) et explique avoir en réalité
quitté l'aéroport de Damas au moyen d'un faux passeport, en
compagnie d'un passeur ; qu'il conclut principalement à l'annulation de
la décision de l'ODM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire en
raison de l'illicéité et de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, enfin à la
dispense des frais de procédure,
que cela étant, l'intéressé n'a apporté à l'appui de son recours ni
arguments, ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le
bien-fondé de la décision querellée, se contentant de rappeler ce qu'il
avait déjà déclaré en première instance et d'émettre des
considérations générales sur la situation politique de sa région
d'origine,
qu'il convient de rappeler que le recourant a caché aux autorités
suisses qu'un passeport lui avait été délivré à B._______ et qu'il avait
en réalité quitté la Syrie, non pas clandestinement le (...), comme il l'a
constamment affirmé lors de ses auditions, mais par l'aéroport de
Damas pour (...), le (...), ainsi que cela ressort du rapport de
l'Ambassade de Suisse à Damas du (...) ; que ces fausses
déclarations restreignent notablement la crédibilité de ses allégations
faites lors des auditions quant aux circonstances et, par voie de
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conséquence, quant aux causes et conditions de sa sortie du pays en
(...) ; qu'en outre, ce rapport indique que l'intéressé n'est pas
recherché dans son pays,
que pareils constats jettent les plus grands doutes sur la réalité des
motifs d'asile invoqués,
que les explications données en cours de procédure et à l'appui du
recours, portant sur le manque de fiabilité des renseignements
obtenus par le truchement de l'Ambassade suisse et sur le passage de
l'intéressé à l'aéroport de Damas muni d'un faux passeport, ne sont
nullement étayées et n'apparaissent en réalité avoir été avancées que
pour les besoins de la présente cause,
qu'à l'instar de l'ODM, le Tribunal considère comme invraisemblable le
fait que le recourant recommence à distribuer des tracts à caractère
politique juste après sa sortie de détention, durant laquelle il aurait été
torturé, et que les services de sécurité syriens soient repartis après la
fouille de la maison de ses parents sans chercher d'autres moyens
d'appréhender l'intéressé, s'ils l'avaient réellement recherché,
qu'il convient pour le reste, s'agissant tant des motifs d'asile antérieurs
à la fuite que des moyens de preuve produits en première instance et
des motifs subjectifs postérieurs invoqués, de renvoyer aux
considérants pertinents de la décision querellée,
qu'il y a lieu de constater la rupture du lien de causalité temporelle
entre les problèmes qui seraient survenus durant le service militaire
suite aux événements de Qamishli en mars 2004 (cf. à ce sujet
notamment JICRA 2000 n° 2 consid. 8c p. 21), l'intéressé n'ayant au
surplus allégué aucune incidence des maltraitances subies dans son
vécu après le service militaire,
que pour ce qui est des motifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), le
Tribunal fait siennes les considérations de l'ODM, le recourant étant
simple membre du C._______ - la soeur sympathisante -, sans
responsabilité ou engagement particuliers, de sorte que rien ne
permet de penser qu'il pourrait avoir été repéré et répertorié par les
services secrets syriens (cf. à ce sujet notamment JICRA 2005 n° 7
p. 60ss),
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que c'est en vain que le recourant fait valoir sur ce point un
établissement incomplet des faits (absence de prise en compte des
reportages de […] TV), dans la mesure où il ressort de la décision
querellée que l'ODM a examiné ces pièces,
que quoi qu'il en soit, le fait d'être filmé par une chaîne de télévision
n'implique pas à lui seul que les personnes filmées soient reconnues
par les autorités de leur pays d'origine et considérées par celles-ci
comme des opposants susceptibles d'être arrêtés à leur retour,
que le recours, faute de contenir tout argument de nature à remettre
en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM, sous l'angle de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit
être rejeté et le dispositif de dite décision confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative
à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir des art. 5 al. 1 LAsi et 33
par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv., RS 0.142.30) (principe de non-refoulement),
que l'argumentation tirée des risques encourus en raison du départ
illégal du pays est sans objet, dès lors que le recourant a quitté la
Syrie légalement par l'aéroport de Damas pour (...) le (...) et qu'il
n'était pas recherché par les autorités syriennes à cette époque, ainsi
que cela ressort du rapport de l'Ambassade de Suisse à Damas daté
du (...),
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que l'intéressé - sans profil politique marqué - n'a pas établi qu'il
risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ;
qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne
suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement par des mesures incom-
patibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce
sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a
p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17
consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s. et JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), ce qui n'est manifestement pas le
cas en l'espèce au vu des considérations qui précèdent,
que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 4 LEtr),
que la Syrie ne connaît pas, d'une manière générale, une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de
son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les
requérants provenant de cet État, et indépendamment des
circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'en l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant,
que bien que cela ne soit pas déterminant, le Tribunal constate que
l'intéressé est jeune, célibataire sans charge de famille, a été scolarisé
et possède un réseau familial relativement dense au pays ; qu'il a en
outre travaillé avec son père, (...) disposant de moyens financiers,
(...) ; qu'enfin, l'intéressé provient d'une région où une forte minorité de
la population est de la même ethnie que lui,
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qu'il a pu y tisser un réseau de relations qui lui permettront de
surmonter les difficultés initiales qui pourraient éventuellement résulter
de son retour en Syrie,
que par conséquent, il peut être exigé qu'il fournisse les efforts
nécessaires pour se réinstaller dans son pays d'origine,
que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger en la matière un cer-
tain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent
leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales
pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum
vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé - qui s'est vu délivrer un
passeport syrien -, dans le cadre de son obligation de collaborer,
d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents
lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1 PA, art. 2 et art. 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de
frais déjà versée de Fr. 600.--.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N_______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton G._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas
Expédition :
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