B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6044/2015
Ar r ê t d u 2 5 j u i l l e t 2 0 1 6
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi;
décision du SEM du 16 septembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le (…),
l’audition sommaire (audition sur la personne) du (…) et celle sur les motifs
d’asile conformément à l’art. 29 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31) du (…),
la demande adressée par le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : SEM) à l’Ambassade de Suisse à Abidjan le (…),
la communication, le (…), de ladite Ambassade au SEM du rapport établi
suite à cette demande,
la demande d’examen de documents effectuée par le SEM le (…) et
concernant le passeport de A._______,
le constat du spécialiste documents du (…),
la demande du SEM du (…) invitant l’intéressé à se prononcer sur les
conclusions du rapport de la représentation suisse à Abidjan, suite aux
investigations menées en Guinée, selon lesquelles l’enquête n’avait pas
permis d’identifier son père, B._______, ni son domicile ; qu’il n’avait pas
été possible, de ce fait, d’apprécier les relations personnelles avec son
père et sa famille paternelle ; que d’après le service qui assurait la
permanence du groupe scolaire (…), l’intéressé ne figurait pas dans les
registres de l’école ; et qu’il ressortait de l’analyse effectuée par le service
des fraudes documentaires du SEM que son passeport était falsifié,
le courrier de A._______ du (…), par lequel il a, d’une part, informé le SEM
qu’il avait suivi des cours de français, qu’il suivait des cours à (…), qu’il
pratiquait [un sport] à l’école de [un sport] de K._______ et qu’il avait
participé à un reportage sur (…), ainsi qu’à un (…) organisé par (…) ; et
d’autre part, expliqué, en substance, avoir, lorsqu’il se trouvait en
L._______, et afin de prouver son identité, fait appel à [un membre de sa
famille] pour que celui-ci lui trouve un passeport ; que [un membre de sa
famille] se serait débrouillé pour l’aider ; qu’il serait victime du fait que ce
passeport était falsifié ; et qu’il s’étonnait que l’on ne soit pas parvenu à
trouver sa famille ni son école, insistant sur sa passion pour les études,
la décision du 16 septembre 2015, notifiée le (…) suivant, par laquelle le
SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa
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demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure,
le recours daté du (…), mais posté le lendemain (sceau postal du […])
formé auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre
cette décision, dans lequel l'intéressé conclut à l’annulation de la décision
d’exécution du renvoi, au renvoi de son dossier à l’autorité inférieure pour
nouvelle décision et au prononcé d’une admission provisoire,
les documents joints à ce recours, à savoir :
– copie d’un courrier de [chaîne de télévision] du (…) informant l’intéressé
de la diffusion du reportage de (…) consacré [à un sujet] et le remerciant
de sa précieuse participation, de son accueil et de sa disponibilité ;
– copie d’une attestation établie par [chargé de projet] selon laquelle
l’intéressé a participé à (…) le (…) ;
– copie d’une attestation (…) établie par (…) suite aux cours de langue
intensifs suivis par l’intéressé du (…) au (…) ;
– copie de son contrat d’apprentissage en tant que cuisinier pour une
durée du (…) au (…) auprès de (…) à K._______ ;
– copie du formulaire de consentement donné par sa représentante légale
pour la pratique [un sport] auprès de (…) à K._______, ainsi que de la
déclaration de soumission (…) ;
– copie de l’évaluation du cours (…) pour la période du (…) signée par
l’intéressé et son instructeur ;
– copie d’une lettre de soutien rédigée par un certain C._______ le (…),
dans laquelle ce dernier a notamment fait état de la bonne intégration de
A._______, de son intégrité, sa motivation, son sérieux, son application et
son talent pour le [un sport] et la cuisine, précisant que la personne décrite
par la décision du SEM ne correspondait pas au jeune homme qu’il
connaissait et expliquant que ce dernier avait été loyal et avait dit ce qu’il
pensait être la vérité,
la décision incidente du (…), par laquelle le juge instructeur en charge du
dossier a imparti au recourant un délai au (…) pour fournir une avance sur
les frais présumés de procédure, sous peine d’irrecevabilité de son
recours,
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l’avance de frais du (…),
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 LAsi, le
Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et
l’exécution du renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi
(RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'occurrence,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, dans son recours, l'intéressé ne conteste pas la décision du SEM du
16 septembre 2015 en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa
demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse en application de
l'art. 44 LAsi,
que, partant, dite décision est entrée en force en ce qui concerne les
chiffres 1 à 3 de son dispositif,
que cela étant, la question litigieuse se limite à l'exécution du renvoi du
recourant vers la Guinée,
qu'en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine les griefs de
violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice
du pouvoir d'appréciation, d'établissement inexact ou incomplet de l'état de
fait pertinent et d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] en relation avec
l'art. 49 PA),
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qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEtr – auquel renvoie l'art. 44 2e phr. LAsi –
le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi
n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite,
raisonnablement exigible et possible,
qu’en vertu de l’art. 83 al. 3 LEtr, l’exécution de cette mesure n’est pas licite
lorsque le renvoi de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance
ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant
du droit international,
qu’en l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, dès lors que le SEM n’a pas reconnu la qualité
de réfugié au recourant et que celui-ci a renoncé à contester la décision
sur ce point dans son recours,
que, sans profil politique ou ethnique particulier, il n'a pas non plus rendu
crédible pour lui un véritable risque, fondé sur des motifs sérieux et
avérés, d'être victime, dans son pays d'origine, de traitements prohibés
par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou
par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984
(conv. torture, RS 0.105),
que l’intéressé s’est certes, dans son recours du (…), opposé à l’exécution
de son renvoi vers la Guinée, expliquant qu’il risquait sa vie en cas de
retour, ceci pour les motifs exposés lors de ses auditions,
qu’il a, dans ce cadre, précisé s’agissant de l’enquête le concernant menée
à M._______, qu’il était probable, suite au changement de gouvernement
que les chefs de secteur des trois quartiers mentionnés aient changé, ce
qui expliquait qu’ils ne connaissaient pas sa famille ; qu’il ne comprenait
pas pourquoi il ne figurait pas sur les listes de l’école (…) alors qu’il y avait
effectué toute sa scolarité ; qu’il contestait avoir indiqué que [un membre
de sa famille] l’avait aidé à partir de Guinée ; qu’il n’y avait pas de
contradiction dans son récit ; et qu’il maintenait ses déclarations selon
lesquelles il avait obtenu son passeport par [un membre de sa famille],
sans savoir comment celui-ci se l’était procuré,
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qu’il ressort de son récit que son père et sa famille paternelle ne l’aiment
pas et ne souhaitent plus s’occuper de lui (cf. not. pv. du […], réponses aux
questions n°46, 90, 94, 95, 126, 127, pp. 5, 8, 9 et 12) ; qu’il serait obligé
de fréquenter l’école coranique, plutôt que de faire des études, alors que
tel était le vœux de [un membre défunt de sa famille] (cf. not. pv. du […],
réponse à la question n°90, p. 8) ; et, qu’il avait été blessé par des militaires
lors d’une manifestation entre l’opposition et le gouvernement le (…) (cf.
pv. du [….], réponse à la question n°90, p. 8),
que, indépendamment de l’établissement de sa réelle identité et de la
vraisemblance de ses allégations, il demeure que l’intéressé, aujourd’hui
majeur, n’a plus à craindre d’être obligé par sa famille de suivre l’école
coranique,
qu’en outre, même en les admettant par pure hypothèse, les faits survenus
en (…), soit trois ans avant son départ de Guinée, ne sont pas non plus de
nature à démontrer un risque réel et avéré pour le recourant d’être exposé
dans son pays à des traitements contraires à l’art. 3 CEDH,
que, partant, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) dans
la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger
concrète du recourant,
que, tout d’abord, force est de constater que les investigations du SEM,
menées en Guinée par l’intermédiaire de la représentation suisse à
Abidjan, avaient été diligentées dans le but de déterminer la possibilité de
prise en charge de l’intéressé en tant que requérant d’asile mineur non
accompagné,
qu’entre temps, A._______ ayant atteint l’âge de la majorité, les résultats
des recherches entreprises par le SEM n’ont plus d’incidence pour l’issue
de la présente cause,
qu’ensuite, et ainsi que l’a à juste titre relevé ledit Secrétariat dans sa
décision du 16 septembre 2015, le pays d’origine du recourant ne se trouve
pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, qui permettrait d’emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète, au sens
de l’art. 83 al. 4 LEtr,
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que le recourant n'a en outre avancé aucun élément de fait ni argument
permettant d'inférer qu'il se trouverait, en cas de retour en Guinée, en
particulier dans une métropole comme M._______, dans une situation
personnelle de nature à mettre concrètement sa vie, son intégrité physique
ou sa liberté en danger,
qu’il n’a pas non plus fait état de problèmes de santé de nature à faire
obstacle à l’exécution de son renvoi en Guinée,
que, par ailleurs, en dépit du fait qu’il n’ait pas encore pu achever une
formation professionnelle, il bénéficie tout de même de près de sept ans
de scolarité ; qu’il est au surplus apte à travailler et à trouver ainsi les
moyens d’assurer sa subsistance dans son pays,
que, s’agissant du virus Ebola, il ressort d’un récent rapport de situation de
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) que la Guinée a été déclarée
exempte de transmission dudit virus le 29 décembre 2015 et cela malgré
les quatre cas de virus qui ont été signalés en mars 2016
(cf. Ebola Situation report – 30 March 2016,
am/10665/204714/1/ebolasitrep_30mar2016_eng.pdf?ua=1, consulté le
18 juillet 2016),
qu’enfin, le degré d'intégration du recourant en Suisse (cf. recours du […]),
où il séjourne depuis plus de deux ans, n'entre pas dans les critères prévus
par l'art. 83 al. 4 LEtr et le prononcé d'une admission provisoire (ATAF
2009/52 consid. 10.3 et jurisp. cit.), étant encore rappelé que seule
l'autorité cantonale compétente est habilitée à octroyer une autorisation de
séjour pour cas de rigueur, sous réserve de l'approbation du SEM et pour
autant que les conditions soient réunies (cf. art. 14 al. 2 et 3 LAsi),
que l’exécution du renvoi du recourant s’avère donc raisonnablement
exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr),
que l’exécution du renvoi est également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr),
A._______ étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage
lui permettant de retourner dans son pays d'origine,
que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner encore l'affaire sous
l'angle de l'art. 83 al. 7 LEtr, quand bien même le recourant est connu des
autorités pour avoir été condamné, le (…), par le tribunal des mineurs de
K._______ à [peine] pour infractions à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur
les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS 812.121),
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que le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée en
tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi du recourant,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours peut être traité dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let.
a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant et prélevés sur l’avance de frais de même montant versée le
(…).
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :