B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6044/2018
Ar r ê t d u 9 o c t ob r e 2 0 1 9
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Simon Thurnheer, juges,
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le (…), alias
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Rêzan Zehrê,
Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 19 septembre 2018 / N (…).
D-6044/2018
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée, le 10 septembre 2015, par
A._______, né, selon ses dires, le (…),
le procès-verbal de l’audition au Centre d’enregistrement et de procédure
(CEP) de Bâle du 18 septembre 2015,
le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du 18 juillet 2017,
la décision du 19 septembre 2018, notifiée le 21 septembre suivant, par
laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de l’intéressé, a prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 15 octobre 2018, assorti d’une demande d’assistance
judiciaire totale, par lequel l’intéressé, par l’entremise de son mandataire,
Vincent Zufferey, employé à Caritas Suisse à Fribourg, a conclu
principalement à l’annulation de cette décision, à la reconnaissance de sa
qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une
admission provisoire, en raison de l’illicéité et/ou de l’inexigibilité de
l’exécution de son renvoi,
la décision incidente du 2 novembre 2018, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté la demande
d’assistance judiciaire totale et imparti au recourant un délai échéant
le 19 novembre 2018, pour verser un montant de 750 francs en garantie
des frais de procédure présumés,
le paiement de l’avance de frais requise, le 17 novembre 2018,
les écrits du recourant des 22 novembre 2018, 5 mars et 3 juillet 2019,
le courrier ultérieur du 22 juillet 2019, par lequel Caritas a fait savoir au
Tribunal que ses rapports de travail avec Vincent Zufferey prenaient fin
avec effet au 26 juillet 2019, et souligné la nécessité de modifier la
représentation légale en désignant un autre employé, Rênan Zêhre,
comme mandataire d’office dans la présente affaire,
et considérant
que les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de
la loi du 26 juin 1998 sur l’asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019
(cf. RO 2018 2855),
D-6044/2018
Page 3
qu’en ce qui concerne la présente procédure, elle est régie par l’ancien
droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25
septembre 2015, RO 2016 3101),
que les dernières dispositions de la modification du 16 décembre 2016 de
la LEtr (RS 142.20) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019 (cf. RO 2018
3171),
que les dispositions applicables dans le cas particulier (art. 83 et 84) ont
été reprises de la LEtr dans la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration
(LEI, RS 142.20) sans modification, raison pour laquelle le Tribunal fera
référence aux nouvelles dispositions ci-dessous,
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer définitivement sur la
présente cause,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés
d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief
d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi
ATAF 2014/26, consid. 5.6),
D-6044/2018
Page 4
que, dans un courrier du 22 juillet 2019, Caritas a demandé au Tribunal de
désigner Rênan Zêhre comme mandataire d’office, ses rapports de travail
avec Vincent Zufferey ayant pris fin au 26 juillet 2019,
que Vincent Zufferey n’a toutefois pas été nommé mandataire d’office dans
la présente cause, le Tribunal ayant rejeté la demande d’assistance
judiciaire totale déposée simultanément au recours, par décision incidente
du 2 novembre 2018,
que le présent arrêt sera néanmoins notifié à Rênan Zêhre, par substitution
de mandat (cf. procuration de Caritas annexée au recours, datée du 9
octobre 2018),
que le recourant a reproché en premier lieu au SEM de l’avoir considéré
comme majeur à son arrivée en Suisse et de l'avoir entendu, lors de son
audition sommaire, en l'absence d'une personne de confiance, violant ainsi
les anciens art. 17 al. 3 LAsi et 7 al. 2bis de l’ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), et, de ce fait,
son droit d’être entendu,
que, certes, les demandes d’asile émanant de mineurs non accompagnés
imposent des obligations de procédure particulières aux autorités,
qu’en particulier, celles-ci doivent leur désigner une personne de confiance
chargée de représenter leurs intérêts (ancien art. 17 al. 2bis et al. 3 LAsi),
que, cependant, de telles règles s’imposent uniquement lorsqu’il est avéré,
ou du moins rendu vraisemblable, que le requérant est un mineur non
accompagné,
que le fardeau de la preuve incombe au requérant d’asile lui-même, auquel
il appartient de prouver ou, du moins, de rendre vraisemblables ses
allégués, y compris quant à sa minorité (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et
jurisprudence citée de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2004 n°30 p. 204 ss),
que, s'il existe des doutes à ce sujet, le SEM doit se prononcer sur la qualité
de mineur dont se prévaut un requérant, avant l'audition sur ses motifs
d'asile (et non l'audition sommaire, sous réserve des procédures Dublin),
en vue notamment de déterminer s’il y a lieu de lui désigner une personne
de confiance,
D-6044/2018
Page 5
que, pour cela, le SEM se fonde, notamment, sur les réponses de
l’intéressé lors d’une audition portant sur l'environnement du requérant
dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les
résultats d'un examen osseux,
qu’en l’occurrence, l’intéressé a indiqué être mineur à l’appui de sa
demande d’asile,
que lors de l’audition sur les données personnelles au CEP, l’auditeur a de
ce fait posé des questions à l’intéressé portant sur l’âge de ses parents et
de ses frères et sœurs, et sur l’âge qu’il avait lorsqu’il a commencé et quitté
l’école,
qu’au terme de cette audition, l’auditeur lui a communiqué qu’il avait des
doutes quant à sa minorité, parce qu’il n’avait quasiment pas donné
d'informations sur sa famille et qu’il avait tenu des propos incohérents au
sujet de sa scolarité (cf. pv. d’audition du 18 septembre 2015, p. 7 in fine),
que, cependant, les questions portant sur l’âge des membres de la famille
de l’intéressé n’étaient pas tout à fait appropriées pour tirer des conclusions
pertinentes quant à l’âge de celui-ci,
que, surtout, dans le cadre du droit d’être entendu octroyé à l’intéressé (cf.
ibidem), le SEM n’a pas indiqué en quoi les propos relatifs à la scolarité
étaient incohérents, contrairement à ce qui ressort de la décision attaquée,
laquelle mentionne clairement sur quels points s’est fondée l’autorité pour
mettre en cause la minorité alléguée (cf. décision querellée du 19
septembre 2018, par. II p. 3),
que l’intéressé n’a ainsi pas eu la possibilité de s’expliquer sur la prétendue
incohérence de ses propos lors de l’audition sommaire, ne sachant pas ce
qui lui était exactement reproché,
que le SEM n’était donc pas fondé à mettre en doute sa minorité et à le
considérer comme majeur lors de dite audition,
que, cela dit, la présente affaire ne portant pas sur une procédure Dublin -
une personne de confiance devant, dans ce cas précis uniquement, être
commise au requérant mineur non accompagné avant l’audition sommaire,
dans la mesure où celle-ci constitue l'acte de procédure déterminant pour
la décision d'asile (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4.6) - le SEM n’était pas tenu
de désigner une personne de confiance avant l’audition du
D-6044/2018
Page 6
18 septembre 2015, et ce même si la minorité du recourant à l’époque doit
être admise,
qu’en outre, le recourant était majeur, si l’on admet la date de naissance
alléguée, soit le (…), lorsqu’il a été entendu sur ses motifs d’asile, le 18
juillet 2017,
que le déroulement de cette audition ne viole ainsi aucune règle
concernant les mineurs non accompagnés,
que le grief tiré de la violation du droit d’être entendu doit donc être écarté,
que toutefois, conformément à l’ancien art. 17 al. 3 let. b LAsi, l’audition
sommaire d’un mineur non accompagné, lorsqu’elle a lieu avant la
désignation d’une personne de confiance, n’est pas un acte de procédure
déterminant pour la décision d’asile, contrairement à la seconde audition
sur les motifs d’asile,
qu’il s’ensuit que d’éventuelles contradictions pouvant apparaître entre les
propos du recourant tenus lors de chacune de ces auditions ne peuvent lui
être opposées,
que le Tribunal n’estime toutefois pas nécessaire, pour statuer sur le
présent recours, de prendre en considération de telles contradictions,
comme il sera exposé plus bas,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2010/44
consid. 3.1‒3.6 p. 619‒621),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu’elles ont refusé
de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l’être, les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) étant
réservées (art. 3 al. 3 LAsi),
D-6044/2018
Page 7
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, l’intéressé, originaire du village de B._______, sis dans la
région de Debub, aurait été contraint d’interrompre sa scolarité en
septembre 2014, au début de sa onzième année scolaire, après seulement
une semaine de cours, en raison de problèmes de santé, alors qu’il était
âgé de seize ans,
qu’ayant été absent durant plus d’un mois, il n’aurait plus été autorisé par
la direction à reprendre les cours, malgré l’intervention de son frère auprès
des autorités scolaires,
qu’en novembre 2014, les autorités militaires auraient procédé à des rafles
dans son village,
qu’à la même époque, des soldats auraient commencé à le rechercher au
domicile parental, se présentant chez lui quasiment toutes les nuits durant
un mois, et interrogeant son père, en son absence, sur son lieu de séjour,
qu’il aurait alors trouvé refuge à la campagne, à C._______, ainsi que chez
une sœur vivant à Adi Quala,
que, le 21 novembre 2014, il aurait appris par sa sœur que son père, qui
continuait de garder le silence sur sa disparition, aurait été arrêté la veille,
lors de la dernière visite des autorités militaires au domicile familial,
que le requérant serait demeuré à C._______, continuant de travailler sur
les terres familiales,
que, le 29 novembre 2014, il serait retourné dans son village,
que là, il aurait aussitôt intégré un groupe de cinq personnes avec
lesquelles il aurait marché jusqu’à la frontière éthiopienne durant environ
sept heures,
D-6044/2018
Page 8
qu’il aurait rejoint l’Ethiopie, puis transité par différents pays, avant d’entrer
en Suisse, clandestinement, le 10 septembre 2015,
qu’il aurait appris ultérieurement que son père avait été incarcéré durant
plusieurs mois, soit de novembre 2014 jusqu’en avril ou mai 2015,
qu’en l’occurrence, l’intéressé n’a pas rendu vraisemblables, au sens de
l’art. 7 LAsi, les motifs de son départ d’Erythrée en novembre 2014, à l’âge
de seize ans et demi,
que même s’il a été contraint de mettre un terme à sa scolarité en
septembre 2014, après avoir été expulsé de l’école en raison d’une
absence prolongée pour cause de maladie, il n’a pas rendu crédible que
suite à son prétendu décrochage scolaire survenu au début de sa onzième
année, il ait eu un contact concret avec les autorités militaires démontrant
qu’il était destiné à être recruté, à brève échéance, au service national, au
moment de son départ allégué d’Erythrée, le 29 novembre 2014, étant
rappelé qu’en règle générale, les élèves ne sont appelés à Sawa qu’au
terme de leur onzième année,
qu’ainsi, il n’a pas prétendu avoir été pris lui-même dans les rafles ayant
débuté dans son village en novembre 2014,
qu’en revanche, il a dit avoir été personnellement recherché à cette époque
par des soldats, lesquels n’auraient pas cessé de se présenter au domicile
familial, jusqu’au 20 novembre 2014, et d’interroger son père en son
absence,
que les propos tenus à cet égard constituent cependant de simples et
vagues allégations nullement étayées, fondées uniquement sur les dires
du père du recourant (cf. pv. d’audition du 18 juillet 2017, p. 16),
que même s’il n’était pas présent lors de ces visites, l’on aurait pu
s’attendre à ce que l’intéressé fût mieux informé des circonstances et
motifs pour lesquels il aurait été recherché à son domicile, alors qu’il n’a
même pas été capable d’expliquer pourquoi il était poursuivi (cf. ibidem, p.
17),
qu’il paraît également peu plausible que des soldats se soient limités à se
présenter au domicile familial quasiment toutes les nuits, durant un mois,
et à questionner son père en son absence, sans prendre de mesures plus
conséquentes contre lui,
D-6044/2018
Page 9
qu’il n’est pas crédible non plus que le recourant ait pu se soustraire à toute
interpellation aussi longtemps, simplement en se cachant à la campagne
ou chez une sœur,
qu’en outre, s’il avait véritablement été dans le viseur des autorités de la
manière décrite, il n’aurait pas pris le risque de retourner au domicile
familial afin de rendre visite à son père, et d’y rester de surcroît jusqu’à 19
heures,
que l’explication, consistant à dire qu’il ne risquait rien de la part des
autorités pendant la journée du fait que celles-ci se présentaient
habituellement chez lui le soir, entre 21 et 22 heures, ne convainc pas,
que l’intéressé a encore fait valoir que les autorités ne s’étaient pas limitées
à le rechercher au domicile familial, puisqu’elles avaient procédé à
l’arrestation de son père, le 20 novembre 2014,
qu’afin d’étayer ces allégués, il a produit, par courrier du 3 juillet 2019, un
document rédigé en langue étrangère, dont la traduction fournie indique
qu’il s’agit d’une attestation émanant du chef de la police de la commune
de « B._______ », selon laquelle le dénommé D._______ - censément
père du recourant - a été accusé « par suspicion », emprisonné du 7
décembre 2014 au 6 juillet 2015, puis relâché car reconnu non coupable,
la « partie accusatrice » ayant renoncé à poursuivre la procédure,
que cette pièce, datée du 14 novembre 2018, est immédiatement
postérieure à la décision du SEM du 19 septembre 2018, mais suit les faits
décrits de près de quatre ans,
que le recourant n’a fourni aucun élément convaincant permettant
d’expliquer pourquoi ce document n’a été déposé qu’à ce stade de la
procédure de recours, s’étant référé uniquement aux difficultés
rencontrées par son frère pour le lui faire parvenir jusqu’en Suisse (cf.
courrier du 3 juillet 2019),
qu’il a donc été manifestement sollicité pour les besoins de la cause,
qu’en outre, ce document - qui paraît de surcroît incomplet, puisqu’il ne
comporte aucun numéro d'affaire et n’est revêtu d'aucun sceau - n’est
qu’une photocopie dépourvue de valeur probante,
que, quoi qu’il en soit, il n’est pas de nature à établir la vraisemblance des
propos de l’intéressé, selon lesquels son père aurait été arrêté en raison
D-6044/2018
Page 10
de sa propre insoumission à ses obligations militaires, le 20 novembre
2014, détenu durant plusieurs mois, puis libéré en avril ou mai 2015,
précisément avant le 24 mai, jour de la fête de l’Indépendance (cf. ibidem,
p. 18),
qu’il en affaiblit même la crédibilité, dès lors que les faits dont ce document
atteste, à savoir que le père de l’intéressé aurait été arrêté suite à une
plainte et emprisonné du 7 décembre 2014 au 6 juillet 2015, ne
correspondent aucunement aux déclarations de l’intéressé lors de ses
auditions,
qu’au surplus, il ne contient aucune information utile quant à la nature de
la plainte qui y est mentionnée, rien n’indiquant que la détention dont il fait
état ait un quelconque lien avec le recourant et sa prétendue insoumission
au service militaire,
qu’en conséquence, les déclarations de l’intéressé en rapport avec les
recherches qui auraient été engagées à son encontre en novembre 2014
et l’emprisonnement qu’aurait subi son père, au-delà de leur éventuel
caractère contradictoire, ne sont pas vraisemblables,
que partant, il ne saurait être admis que le recourant était dans le
collimateur des autorités érythréennes au moment de son départ du pays,
que, par ailleurs, la seule éventualité d'être appelé à effectuer le service
militaire national ensuite d'un retour en Erythrée ne constitue pas en tant
que telle une persécution déterminante en matière d'asile (cf. arrêt du
Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de
référence, consid. 5.1),
que se pose encore la question de savoir si l'intéressé peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs
subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison de son départ
illégal du pays (Republikflucht),
que, selon l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 précité, une sortie illégale
d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité
de réfugié,
qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui
font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux
yeux des autorités érythréennes,
D-6044/2018
Page 11
que de tels facteurs font à l’évidence défaut, dès lors que le recourant n’a
pas rendu crédible avoir quitté son pays pour les raisons invoquées,
qu’il n’a jamais rencontré de problèmes avec les autorités érythréennes ni
déployé d’engagement politique,
que dans un courrier du 5 mars 2019, il invoque une inégalité de traitement
par rapport à d’autres affaires dans lesquelles le SEM a reconnu la qualité
de réfugié à des requérants en raison de leur sortie illégale d’Erythrée,
alors que ceux-ci étaient en âge de servir,
qu’une décision ou une disposition légale viole le principe de l'égalité de
traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions
juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la
situation de fait à réglementer ou omet de faire des distinctions qui
s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est
semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable
ne l'est pas de manière différente ; qu’il y a notamment inégalité de
traitement lorsque l'Etat accorde un privilège ou une prestation à une
personne, mais dénie ceux-ci à une autre personne qui se trouve dans une
situation comparable (cf. ATF 140 I 201 consid. 6.5.1 ; 137 V 334
consid. 6.2.1),
qu’en l'occurrence, les analogies qui existeraient entre la présente affaire
et celles d'autres Erythréens reconnus réfugiés en Suisse ne sont pas
suffisamment spécifiées par le recourant, des caractéristiques communes
ne supposant pas forcément un vécu identique,
qu’en outre, il y a lieu de rappeler que les motifs de chaque requérant sont
soumis à un examen individuel, de sorte que des faits analogues ou
partiellement analogues peuvent aboutir à des décisions différentes,
que, quoiqu'il en soit, dans le présent cas, le recourant n’a pas établi qu'en
lui ayant dénié la qualité de réfugié, le SEM aurait procédé à des
distinctions juridiques qui ne se justifieraient pas au regard de la situation
de fait à réglementer,
que, par conséquent, le grief d'inégalité de traitement s’avère infondé,
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté tant sous l’angle de
la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile,
D-6044/2018
Page 12
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 (RS 142.311) n’étant réalisée,
en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de
séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84
LEI, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi,
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait,
en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens
de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi à
satisfaction de droit un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en
cas de retour en Erythrée, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3
CEDH et art. 3 Conv. torture),
qu’un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée
ne constitue pas un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (cf. ATAF
2018 VI/4 du 10 juillet 2018, consid. 6.1), de sorte que les différents
rapports d’organisations gouvernementales et non gouvernementales cités
à l’appui du recours ne sont pas pertinents,
qu’aucun autre élément du dossier ne fait apparaître un risque pour
l’intéressé d’être victime d’un traitement prohibé par les dispositions
précitées,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI), étant précisé
que le recourant n'est pas exposé à un refoulement vers son pays d'origine
par voie de contrainte,
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), dans la mesure
où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant,
que l'Erythrée ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou
une violence généralisée (cf. ATAF 2018 VI/4 précité, consid. 6.2 et arrêt
D-6044/2018
Page 13
du TAF D-2311/2016 du 17 août 2017, publié comme arrêt de référence,
consid. 17),
que le recourant, jeune, ayant effectué sa scolarité jusqu’à la onzième
année et n’ayant pas allégué de problèmes de santé graves, est apte à se
réintégrer professionnellement et à s’établir à nouveau dans son pays
d’origine dans des conditions d’existence lui permettant d’éviter de tomber
dans une situation de détresse,
que, dans ses démarches, il pourra compter notamment sur le soutien de
son père qui est propriétaire de terrains agricoles (cf. pv. d’audition du 18
juillet 2017, p. 4),
que le Tribunal a considéré, mutatis mutandis, que l'obligation d'accomplir
le service national ne constituait pas non plus un motif d'inexigibilité de
l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2018 VI/4, consid. 6.2),
qu’enfin, si un retour forcé en Erythrée n’est d’une manière générale pas
possible (cf. ATAF 2018 VI/4 précité consid. 6.3 et arrêt du TAF D-
2311/2016 précité consid. 19), le recourant, débouté, est tenu
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de
son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi),
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et
son exécution, doit également être rejeté,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA, à l’art. 2 et à l’art. 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-6044/2018
Page 14
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant et prélevés sur l'avance du même montant déjà versée, le
17 novembre 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :