Cour IV
D-6046/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 m a r s 2 0 1 0
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ;
Jean-Daniel Thomas, greffier.
A._______, née le (...),
Syrie,
représentée par (...),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du
14 septembre 2009 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6046/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée en date du (...),
les auditions du (...) et du (...) (audition sur les motifs d'asile au cours
de laquelle était présente une représentante d'une oeuvre d'entraide,
en raison de l'absence annoncée par écrit du représentant légal de
l'intéressée),
la décision de l'ODM du 14 septembre 2009,
le recours daté du 23 septembre 2009, assorti d'une demande
d'assistance judiciaire totale et d'une demande de jonction de la cause
de l'intéressée avec celle de son frère (D-6044/2009),
la décision incidente du 13 octobre 2009 par laquelle le juge
instructeur du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), considérant
que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à
l'échec, a notamment rejeté la demande d'assistance judiciaire totale
et imparti à la recourante un délai au 27 octobre 2009 pour s'acquitter
d'une avance de frais de procédure de Fr. 600.-- ; le rejet de la
demande de jonction de la cause de l'intéressée avec celle de son
frère, laquelle est nantie pour partie de motifs d'asile propres,
l'avance de frais de Fr. 600.-- versée le 26 octobre 2009,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
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[LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse
[ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement l'application du droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la
mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de
même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable ; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes.(art. 3 al. 2 LAsi)
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vrai-
semblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que la qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est
hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contra-
dictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de ma-
nière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi), est recevable,
que lors de ses auditions, elle a déclaré être d'origine kurde, être née
et avoir habité dans la province de B._______ jusqu'à son départ du
pays,
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qu'elle serait devenue sympathisante du Parti C._______ (...) en 2005
et aurait participé à des réunions et distribué des tracts pour cette
organisation,
que le (...), l'intéressée aurait participé à la fête de commémoration du
(...) à D._______, au cours de laquelle son frère aurait critiqué la
politique d'arabisation du régime,
que le soir-même, elle aurait été arrêtée avec son frère et d'autres
participants et détenue durant dix jours, au cours desquels elle aurait
été interrogée et maltraitée,
qu'elle-même et son frère auraient été libérés le (...) grâce à
l'intervention de leur père,
que le (…) [trois jours après], en son absence et celle de son frère, le
domicile familial aurait été perquisitionné par la police qui aurait
découvert divers documents du parti, et lorsqu'elle serait rentrée le
même jour, son père lui aurait demandé de fuir et de voyager avec son
frère, selon ses instructions, le voyage étant financé par lui,
que le (...), l'intéressée aurait quitté clandestinement son pays en
compagnie de son frère et d'un passeur à destination de la Turquie,
qu'elle a affirmé ne jamais avoir possédé de passeport,
qu'il ressort du rapport de l'Ambassade de Suisse à Damas daté du
(...) - sur lequel l'intéressée a pris position le (...) - qu'un passeport lui
a été délivré à B._______, qu'elle a quitté la Syrie par l'aéroport de
Damas pour (...) le (...) et qu'elle n'était pas recherchée par les
autorités syriennes,
qu'en cours de procédure, le mandataire nouvellement constitué s'est
référé aux pièces versées au dossier du frère de l'intéressée, soit deux
DVD de (…) TV (...) sur des manifestations en faveur de la cause
kurde qui se sont déroulées à E.________ [ville suisse] le (...) et à
F._______ [autre ville suisse] le (...), des extraits Internet du site (...)
concernant la manifestation du (...), quatre photographies de
manifestations, un communiqué de portée générale du C._______ du
(...) ; que l'intéressée a versé en cause un document du C._______
(...) daté du (...) attestant sa qualité de sympathisante de cette
organisation,
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que dans sa décision, l'ODM, se fondant notamment sur le rapport
d'ambassade du (...), a retenu que les allégations de l'intéressée ne
satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance posées par
l'art. 7 LAsi (circonstances de son arrestation du [...] notamment) ni à
celles de l'art. 3 de cette même loi ; que s'agissant de la fiabilité des
rapports de l'Ambassade suisse à Damas, l'ODM a notamment
renvoyé à l'arrêt du Tribunal du 8 avril 2009 (D-487/2009) ; que pour
ces motifs, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par
l'intéressée, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette
mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible
(notamment conformément à l'arrêt du Tribunal daté du 29 juin 2009
en la cause D-2073/2009) et possible,
que dans son recours, l'intéressée soutient que ses propos sont fon-
dés, qu'ils correspondent à la réalité et qu'elle encourt de sérieux
préjudices en cas de renvoi dans son pays, en particulier au regard de
la situation critique de la minorité kurde en Syrie, sa condition de
femme et d'opposante l'exposant à des risques plus particuliers ;
qu'elle remet en cause la fiabilité du rapport d'ambassade du (...) et
explique avoir en réalité quitté l'aéroport de Damas au moyen d'un
faux passeport, en compagnie d'un passeur ; qu'elle conclut
principalement à l'annulation de la décision de l'ODM, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire en raison de
l'illicéité et de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, enfin à la dispense
des frais de procédure,
que cela étant, l'intéressée n'a apporté à l'appui de son recours ni
arguments, ni moyens de preuve de nature à remettre en cause le
bien-fondé de la décision querellée, se contentant de rappeler ce
qu'elle avait déjà déclaré en première instance et d'émettre des
considérations générales sur la situation générale de sa région
d'origine,
qu'il convient en l'espèce de souligner que la recourante a caché aux
autorités suisses qu'un passeport lui avait été délivré à B._______ et
qu'elle avait en réalité quitté la Syrie, non pas clandestinement le (...),
comme elle l'a constamment affirmé lors de ses auditions, mais par
l'aéroport de Damas pour (...), le (...), ainsi que cela ressort du rapport
de l'Ambassade de Suisse à Damas du (...) ; que ces fausses
déclarations restreignent notablement la crédibilité de ses allégations
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faites lors des auditions quant aux circonstances et, par voie de
conséquence, quant aux causes et conditions de sa sortie du pays en
(...) ; qu'en outre, ce rapport indique que l'intéressée n'est pas
recherchée dans son pays,
que pareils constats jettent les plus grands doutes sur la réalité des
motifs d'asile invoqués,
que les explications données en cours de procédure et à l'appui du
recours, portant sur le manque de fiabilité des renseignements
obtenus par le truchement de l'Ambassade de Suisse et sur le
passage de l'intéressée à l'aéroport de Damas munie d'un faux
passeport ne sont nullement étayées et n'apparaissent en réalité avoir
été avancées que pour les besoins de la présente cause,
qu'à l'instar de l'ODM, le Tribunal relève les claires divergences entre
son récit et celui de son frère, à propos desquelles elle a été entendue
lors de l'audition sur les motifs d'asile, en particulier sur le nombre de
compagnons embarqués dans le véhicule des services de sécurité
(quelques-uns, selon elle, un seul, selon son frère), ainsi que sur
l'heure à laquelle elle serait rentrée à la maison le (...), après les
fouilles des services de sécurité (dans l'après-midi selon elle, avant
11 heures selon son frère),
que s'agissant des moyens de preuve produits en première instance et
des motifs subjectifs postérieurs invoqués (art. 54 LAsi) - relatifs aux
activités politiques de l’intéressée déployées en Suisse -, la
recourante reproche à l'office de ne pas s'être prononcé, violant ainsi
son droit d'être entendu (cf. art. 32 al. 1 et 35 al. 1 PA),
qu'il est vrai que l'ODM a omis de mentionner cette question,
que cependant, il a motivé ce point de manière circonstanciée et
suffisante dans sa décision du 18 août 2009 concernant son frère,
dont les motifs subjectifs postérieurs à la fuite sont en tous points
analogues à ceux de l'intéressée,
que l'office a en réalité examiné les allégués et moyens de preuves
tant de celle-ci que de son frère,
qu'en rédigeant le recours pour la recourante, (...), qui est le
mandataire de celle-ci et de son frère, avait déjà reçu la décision
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motivée de manière complète concernant ce dernier, de sorte que
l'intéressée n'a subi aucun préjudice du manque de motivation, ce
d'autant moins que le mandataire a lui-même reconnu les liens
factuels étroits entre les deux causes,
que dans ces conditions toutes particulières, il n'y a pas lieu de retenir
une violation du droit d'être entendu,
que sur le fond, force est de constater que les faits allégués ne
constituent pas des motifs subjectifs postérieurs à la fuite de nature à
entraîner une crainte fondée de persécution, au sens de l’art. 3 LAsi,
l'intéressée n'ayant pas démontré être une opposante notoire au
régime de Damas, mais une simple sympathisante du C._______,
sans responsabilité ou engagements particuliers, de sorte que rien ne
permet de penser qu'elle pourrait avoir été repérée et répertoriée par
les services secrets syriens (cf. à ce sujet notamment JICRA 2005
n° 7 p. 60ss),
que par arrêt séparé de ce jour, il a été considéré que c'est en vain
que le recourant a fait valoir sur ce point un établissement incomplet
des faits (absence de prise en compte des reportages de […] TV),
dans la mesure où il ressort de la décision querellée que l'ODM a
examiné ces pièces,
que quoi qu'il en soit, le fait d'être filmé par une chaîne de télévision
n'implique pas à lui seul que les personnes filmées soient reconnues
par les autorités de leur pays d'origine et considérées par celles-ci
comme des opposants susceptibles d'être arrêtés à leur retour,
qu'il suffit pour le reste de se référer aux considérants pertinents de la
décision querellée,
que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remet-
tre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM, sous l'angle de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit
être rejeté et le dispositif de dite décision confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative
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à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que l'intéressée n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut se prévaloir des art. 5 al. 1 LAsi et 33
par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv., RS 0.142.30) (principe de non-refoulement),
que l'argumentation tirée des risques encourus en raison du départ
illégal est sans objet, dès lors que la recourante a quitté la Syrie
légalement par l'aéroport de Damas pour (...) le (...) et qu'elle n'était
pas recherchée par les autorités syriennes à cette époque, ainsi que
cela ressort du rapport de l'Ambassade de Suisse à Damas daté du
(...),
que l'intéressée - sans profil politique marqué - n'a pas établi qu'elle
risquait d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ;
qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne
suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement par des mesures incom-
patibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce
sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a
p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17
consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s. et JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), ce qui n'est manifestement pas le
cas en l'espèce au vu des considérations qui précèdent,
que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr),
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qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 4 LEtr),
que la Syrie ne connaît pas, d'une manière générale, une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de
son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les
requérants provenant de cet État, et indépendamment des
circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'en l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète de la recourante pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'en effet, l'intéressée, qui (...), est célibataire sans enfant à charge,
a été scolarisée durant (...) ans et possède un réseau familial
relativement dense au pays ; qu'elle sera en outre accompagnée de
son frère aîné, dont le recours est rejeté par arrêt séparé du Tribunal
daté de ce jour, et pourra en particulier bénéficier de l'aide de son
père, (...) relativement aisé (...),
qu'enfin, la recourante provient d'une région où une forte minorité des
habitants est de la même ethnie qu'elle et où elle a pu tisser un réseau
de relations qui lui permettront de surmonter les difficultés initiales qui
pourraient résulter de son retour en Syrie,
que par conséquent, il peut être exigé qu'elle fournisse les efforts
nécessaires pour se réinstaller dans son pays d'origine,
que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger en la matière un cer-
tain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent
leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales
pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum
vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressée - qui s'est vu délivrer un
passeport -, dans le cadre de son obligation de collaborer,
d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents
lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
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que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de l'intéressée (art. 63 al. 1 PA, art. 2 et art. 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant doit être compensé avec l'avance
de frais déjà versée de Fr. 600.--.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de la recourante (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N_______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton de G._______ (en copie)
- (...)
Le juge unique : Le greffier :
Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas
Expédition :
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