B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6049/2018
thur
Ar r ê t d u 5 f é v r i e r 2 0 2 0
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Gabriela Freihofer, Gérald Bovier, juges,
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, née le (…),
Angola,
représentées par BUCOFRAS,
Consultation juridique pour étrangers,
en la personne d’Alfred Ngoyi Wa Mwanza,
recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 24 septembre 2018 / N (…).
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Faits :
A.
A.a Entrée clandestinement en Suisse le (…) avec sa fille mineure,
A._______ y a déposé une demande d’asile le même jour, pour elle-même
et son enfant.
A.b Elle a été entendue sur ses données personnelles, dans le cadre d’une
audition sommaire, le (…). Cette audition a été complétée le (…) suivant,
en particulier s’agissant du parcours migratoire de la requérante.
A.c Par acte du (…), le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le
SEM) a informé l’intéressée que la procédure Dublin était terminée et que
sa demande d’asile serait examinée en Suisse.
A.d Par écrit du (…), le mandataire de l’époque de la requérante (…) a
informé le SEM que cette dernière, qui avait été victime d’abus et de traite
d’êtres humains avant son arrivée en Suisse, avait un rendez-vous auprès
[d’une association] le (…).
A.e A._______ a été entendue par le SEM sur ses motifs d’asile en date
du (…).
A.f Par écrit du (…), une juriste (…) a informé le SEM que leur secteur
d’assistance aux victimes de traite d’êtres humains avait été mandaté par
la requérante.
A.g Par courrier du (…), un juriste de BUCOFRAS a informé le SEM
intervenir, dans le cadre de la procédure d’asile, en tant que mandataire de
la requérante et a demandé une nouvelle prolongation du délai imparti pour
la production d’un rapport médical concernant sa mandante.
A.h Sur demande du SEM, la mandataire de A._______ auprès (…) a
produit deux rapports médicaux, l’un établi le (…) par une cheffe de
clinique et une médecin interne auprès du département de santé mentale
et de psychiatrie (…) et l’autre établi le (…) par une cheffe de clinique et
une médecin interne auprès du département de médecine de premier
recours et des urgences de ce même établissement.
A.i Dans le cadre de l’instruction de la demande d’asile, le SEM a versé au
dossier de A._______, une copie des documents relatifs à la demande de
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visa Schengen introduite par celle-ci auprès de l’Ambassade du Portugal à
Luanda. Il s’agit des copies des documents suivants :
– la demande de visa Schengen du (…) (« Pedido de Visto Schengen »)
signée par A._______ ;
– la « Declaração de responsabilidade financeira » (déclaration de prise
en charge financière) signée par C._______ le (…) et adressée au
Consulat général de l’Ambassade du Portugal à Luanda ;
– le « Pedido de visto da entrada e saída » (demande de visa pour entrée
et sortie) signé par C._______ en tant que directeur général de la
société (…) le (…) ;
– la carte d’identité de C._______, émise le (…) et valable jusqu’au (…) ;
– la carte d’identité de A._______, émise le (…) et valable jusqu’au (…) ;
– le passeport de la prénommée, émis à Luanda le (…) et valable
jusqu’au (…) ;
– la réservation d’une chambre effectuée au nom de C._______ pour
deux adultes et un enfant de (…) ans, auprès de (…), à (…) (Portugal),
pour la période du (…) au (…) ;
– la réservation de vol confirmée par courrier électronique sur la
messagerie de (…), pour la passagère « (…) », concernant les vols de
Luanda à Lisbonne le (…) et de Lisbonne à Luanda le (…);
– la police d’assurance d’assistance au voyage établie en faveur de
A._______.
B.
Par décision du 24 septembre 2018, le SEM a dénié la qualité de réfugié à
A._______ et à sa fille, rejeté leur demande d’asile, prononcé leur renvoi
de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.
C.
C.a Agissant pour elle-même et sa fille mineure, par l’intermédiaire de son
nouveau mandataire de BUCOFRAS, l’intéressée a formé recours contre
cette décision le (…) 2018. A titre préalable, elle a demandé l’assistance
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judiciaire partielle, subsidiairement l’exemption du versement d’une avance
de frais. A titre principal, elle a conclu à l’annulation de la décision précitée,
à la reconnaissance de leur qualité de réfugiées et à l’octroi de l’asile,
subsidiairement au renvoi de leur dossier au SEM pour instruction
complémentaire et nouvelle décision ou, plus subsidiairement, au
prononcé d’une admission provisoire en leur faveur, au motif que
l’exécution de leur renvoi serait illicite, voire inexigible.
C.b Par décision incidente du (…) 2018, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a admis la demande d’assistance judiciaire partielle
assortie au recours.
C.c Par ordonnance du même jour, il a engagé un échange d’écritures.
C.d Le SEM s’est déterminé sur les arguments du recours dans sa réponse
du (…), proposant le rejet de celui-ci.
C.e Invitée à faire part de ses observations sur cette réponse dans un délai
au (…), la recourante a transmis sa réplique au Tribunal le (…).
C.f Par courrier du (…), l’intéressée a produit un nouveau rapport médical
établi le (…) par une cheffe de clinique et une médecin interne auprès (…).
C.g Par ordonnance du (…), le Tribunal a invité le SEM à se déterminer
sur les arguments invoqués par la recourante dans sa réplique du 9(…) et
dans son écrit du (…), ainsi qu’en particulier sur le rapport médical du (…).
C.h Par courrier du (…), le SEM a demandé à la recourante de produire un
nouveau rapport médical établi par son médecin traitant.
C.i Dans une lettre du (…) adressée au Tribunal, la recourante a, par
l’intermédiaire de son mandataire, indiqué que, selon elle-même et son
médecin traitant, sa situation médicale n’avait pas changé, le dernier
rapport médical produit contenant toutes les informations pertinentes, le
SEM ayant du reste été invité à se déterminer sur celui-ci.
C.j Dans sa duplique du (…), le SEM a considéré que le recours ne
contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier son point de vue et en a proposé le rejet.
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C.k A._______ a fait part de ses observations dans un écrit du (…). Elle y
a joint un rapport médical établi par un spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie le (…).
C.l Par écrit du (…), le Tribunal a invité la recourante à se déterminer sur
les différents éléments d’information ressortant des documents relatifs à sa
demande de visa Schengen du (…) auprès de l’Ambassade du Portugal à
Luanda dont elle n’avait pas eu connaissance lors de la consultation des
pièces du dossier.
C.m L’intéressée a pris position dans un écrit daté du (…) (date du sceau
postal du […]), auquel elle a joint un rapport médical relatif à l’état de santé
psychique de sa fille B._______ établi le (…) par un psychiatre et
psychothérapeute et par une psychologue.
C.n Le SEM s’est déterminé sur les arguments présentés par la recourante
dans ses écrits des (…) et (…), ainsi que sur le rapport médical précité,
dans une nouvelle réplique du (…).
Cette écriture a été transmise à la recourante, pour information, par envoi
du (…).
D.
Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si
besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur
antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification
de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1).
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le
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Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande
d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.3 A._______, agissant pour elle-même et sa fille mineure B._______, a
qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et anc.
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b).
2.2 En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en
sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26, consid. 5.6).
2.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière
d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment
où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, avec réf. cit.). Il s'appuie
notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au
moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes
alléguées d’une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12
consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.), ainsi que des motifs
d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que
ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (voir à ce propos ATAF 2012/21
cité ci-dessus ainsi que Jurisprudence et informations de l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1995 n° 5
consid. 6a p. 43 s. [et réf. cit.], toujours d'actualité).
2.4 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un
recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant
(art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de
celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ;
2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).
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3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques
aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles
sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes
et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement
crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur
les mêmes faits. Elles sont crédibles, lorsqu'elles correspondent à des faits
démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le
pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de
la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque
celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore
s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description
erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de
façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de
collaborer (cf. art. 8 LAsi).
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4.
4.1 Lors de ses différentes auditions, A._______ a déclaré être née à (…)
(province […]) et avoir vécu à (…) (province […]). Ayant perdu son père à
l’âge de (…), puis sa mère en (…), elle se serait retrouvée seule et à la rue.
Ainsi, peu après le décès de sa mère, elle se serait prostituée pour survivre.
En (…), elle aurait donné naissance à une fille, dont l’identité du père lui
serait inconnue. En (…), elle aurait rencontré C._______, un commerçant,
originaire de la province de Cabinda et membre du Front de libération de
l'Etat du Cabinda (FLEC), lequel, souhaitant qu’elle sorte du milieu de la
prostitution, se serait mis en ménage avec elle et aurait reconnu la
paternité de sa fille (…). Le (…), ou à une date inconnue (…), C._______
aurait été arrêté à leur domicile, en raison de ses activités politiques. Le
lendemain, A._______ aurait été interpellée à son tour, soupçonnée
d’appartenir au même mouvement que son compagnon. Quelques mois
après son emprisonnement à (…) en compagnie de sa fille, un policier
prénommé D._______, qui était en charge de l’enquête la concernant et
responsable de son arrestation, serait venu l’interroger à plusieurs reprises
au sujet de son compagnon, profitant de ces auditions pour la contraindre
à des rapports sexuels. Craignant d’être séparée de sa fille, dont le séjour
en prison aurait pu être considéré comme trop long par les autorités,
A._______ aurait, dès (…), demandé à D._______ de les aider à sortir de
prison. Ce dernier aurait alors organisé leur évasion en (…). Les ayant
cachées dans le coffre de sa voiture, il les aurait conduites dans un lieu
inconnu, où il les aurait enfermées dans une maison isolée.
Début (…), D._______ aurait informé A._______ qu’ils allaient quitter
l’Angola. Il aurait alors déposé des demandes de passeport en leur nom
propre, puis les aurait conduites en ville pour qu’elles déposent leurs
empreintes digitales, leurs signatures et se fassent photographier. Il aurait
procédé de même pour obtenir des visas auprès de l’Ambassade du
Portugal à Luanda. Une fois en possession des documents nécessaires,
ils auraient, tous les trois, quitté le pays en (…). Pour ce faire, ils auraient
rejoint la (…) en voiture, où ils auraient pris un avion à destination de (…)
et, de là, un train jusqu’au Portugal.
Arrivés à (…), D._______ aurait séquestré A._______ et sa fille dans un
appartement. Ayant tenté une première évasion, la prénommée aurait été,
par mesure de représailles, blessée au couteau par ledit D._______.
Le (…), celui-ci ayant oublié de verrouiller la porte de l’appartement,
l’intéressée en aurait profité pour fuir avec sa fille, emportant avec elle le
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sac de commissions que D._______ venait de déposer. S’éloignant de
l’appartement à pied, elle aurait rencontré un Portugais à qui elle aurait
demandé de l’aide, lui remettant l’argent qui se trouvait dans le sac de
commissions. Cette personne lui aurait répondu connaître un lieu où elle
pourrait obtenir protection et lui aurait proposé de voyager avec lui en train.
A leur arrivée en Suisse, le lendemain, il l’aurait conduite au CEP (…),
l’invitant à y demander l’asile.
Lors de ses auditions, l’intéressée a précisé avoir appris, en (…), que son
compagnon C._______ était décédé. Elle ignorerait toutefois les
circonstances du décès de ce dernier, ainsi que son lieu de détention.
4.2 Dans le cadre de l’instruction entreprise par le SEM, plusieurs
documents ont été versés au dossier de la recourante. Il en ressort que
celle-ci a demandé un visa Schengen auprès de l’Ambassade du Portugal
à Luanda le (…). Sur cette demande, il est indiqué qu’elle prévoyait de
séjourner douze jours au Portugal, à l’hôtel (…) (district […]), du (…) au
(…). Il en ressort également qu’un certain C._______ s’est engagé à
assister financièrement A._______ et B._______ lors de leur voyage à
Lisbonne du (…) au (…) et qu’il a, en tant que directeur général de la
société (…), attesté être salarié de cette entreprise et avoir le projet de se
rendre [au Portugal] le (…) pour une durée limitée à (…) jours, ceci pour
des vacances. Figurent également au dossier du SEM, sous forme de
copie, la carte d’identité de C._______, émise le (…), et celle de
A._______, établie le (…).
4.3 Il ressort en outre des données CS-VIS relatives à la recourante que
celle-ci a déposé deux demandes de visa Schengen auprès des autorités
portugaises compétentes à Luanda. La deuxième a abouti à l’octroi d’un
visa de type C pour une entrée valable dans l’espace Schengen du (…) au
(…). Cette demande, effectuée par A._______ au moyen de son passeport
(…), établi à Luanda le (…) et valable jusqu’au (…), concernait trois
personnes, à savoir elle-même, sa fille B._______ et un certain C._______.
4.4 Se fondant sur ces informations, l’auditeur du SEM a, en fin d’audition
sur les motifs d’asile du (…), fait remarquer à A._______ que la demande
de visa effectuée auprès de l’Ambassade du Portugal en Angola concernait
trois personnes, à savoir elle-même, sa fille et un certain C._______.
Invitée à se déterminer sur cet élément, la prénommée a indiqué qu’elle ne
pouvait pas l’expliquer, sachant seulement que c’était ledit D._______ qui,
ayant eu l’idée de quitter l’Angola, avait entrepris toutes les démarches
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dans ce but. Celui-ci aurait pu faire en sorte de mettre C._______, le père
de sa fille, comme demandeur du visa.
4.5 Dans sa décision, le SEM a considéré, sous l’angle de l’asile, que les
déclarations de A._______ relatives aux évènements qui l’avaient conduite
à quitter son pays ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance
énoncées à l’art. 7 LAsi. En particulier, il a relevé que ni l’emprisonnement
de C._______ ni le décès de celui-ci n’étaient crédibles, attendu que le
prénommé avait demandé un visa Schengen à l’Ambassade du Portugal
le (…). Il a également relevé que les déclarations de A._______ relatives à
son arrestation, sa détention, puis son évasion comportaient peu
d’éléments contextuels et tangibles démontrant la réalité d’une expérience
directement vécue. Ses explications étaient de plus dénuées de détails
s’agissant dudit C._______ et des activités exercées par celui-ci pour le
FLEC, ainsi qu’en ce qui concerne ledit D._______. En outre, l’autorité
intimée a estimé qu’il n’était pas cohérent que l’intéressée n’ait pas été
arrêtée en même temps que son compagnon et n’ait été interrogée
qu’après plusieurs mois de détention. Elle a également estimé qu’il n’était
pas non plus crédible que l’homme qui l’avait aidée à s’évader de prison
n’ait pas simplement annulé le mandat d’arrêt qu’il avait lui-même émis à
son encontre. Il était encore moins plausible que celui-ci ait ensuite pris le
risque de la séquestrer dans une maison dont il était propriétaire.
4.6 Dans son recours, A._______ a fait grief au SEM d’avoir établi les faits
de manière inexacte et incomplète. Selon elle, les informations dont
disposait le Secrétariat d’Etat au sujet de C._______ ne remettraient pas
en cause la crédibilité de son récit en ce qui concerne les circonstances et
les motifs de son départ d’Angola. Déclarant ignorer tout de la demande
de visa effectuée par C._______, elle suppose que ledit D._______ avait
pu utiliser les documents d’identité de ce dernier afin d’obtenir un visa et
voyager avec elle. Selon elle, D._______ aurait en outre des raisons
objectives de ne pas voyager sous sa propre identité, vu sa profession.
Selon une autre hypothèse émise par la recourante, les autorités
angolaises, qui seraient responsables de la mort de C._______, auraient
avantage à faire croire que celui-ci a quitté le pays avec sa compagne.
Contestant les autres éléments d’invraisemblance relevés par le SEM, la
recourante a ensuite expliqué ne pas avoir été en mesure de décrire les
activités de son compagnon pour le compte du FLEC, d’une part, en raison
de son niveau d’études peu élevé et de son manque d’intérêt pour la
politique et, d’autre part, parce que celui-ci n’aurait pas eu intérêt à se
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Page 11
confier à elle. En outre, faisant l’objet d’une persécution réfléchie, elle
n’aurait été interpellée qu’après son compagnon. En effet, les autorités ne
s’intéressaient à elle qu’en raison de ce dernier. Pour ce même motif, les
autorités auraient tardé à l’interroger, ceci dans le but de la soumettre à
des mauvais traitements pour lui soutirer des informations. Une telle
pratique serait courante dans les pays africains.
A._______ a également soutenu que les tortures et mauvais traitements
subis en Angola, puis au Portugal étaient avérés, ceux-ci étant également
étayés par des rapports médicaux. Ayant échappé à son bourreau au
Portugal, elle serait, en cas de retour en Angola, fondée à craindre une
persécution de la part de celui-ci, vu la fonction dudit D._______ au sein
de la police.
4.7 Dans sa réponse du (…), le SEM a considéré que le recours ne
contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier son point de vue. Il a en particulier rejeté l’hypothèse selon
laquelle ledit D._______ aurait pu effectuer les démarches pour l’obtention
d’un visa Schengen en se faisant passer pour le compagnon de la
recourante, vu les contrôles stricts auxquels de telles demandes sont
soumises.
4.8 A._______ a transmis sa réplique au Tribunal le (…), soit plusieurs
jours après l’échéance du délai imparti pour ce faire, demandant à l’autorité
de céans de prendre en considération son écrit en application de l’art. 32
al. 2 PA.
Tout d’abord, la prénommée a relevé que le SEM n’était pas en mesure de
prouver que c’était son compagnon qui avait effectué les démarches
auprès de l’Ambassade portugaise. De plus, il ne ressortirait pas de son
dossier que celui-ci avait voyagé avec elle et sa fille. Ensuite, elle s’est
étonnée que le nom de son compagnon figure sur les documents relatifs
aux demandes de visa alors que c’était une autre personne qui s’en était
chargée. Supposant que son bourreau, à savoir ledit D._______, aurait pu
usurper l’identité de son compagnon, elle a précisé qu’il était aisé, en
Angola, en usant de corruption, de se procurer un passeport authentique
avec une identité d’emprunt. Ainsi, l’Ambassade du Portugal n’aurait eu
aucun doute sur l’identité de la personne en question.
4.9 Invité à se déterminer sur les arguments contenus dans la réplique
du (…) et dans l’écrit du (…), ainsi qu’en particulier sur le rapport médical
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Page 12
du (…), notamment sur la remarque selon laquelle les médecins
considèrent que A._______ a été victime de traite d’êtres humains, le SEM
a, dans sa duplique du (…), relevé que la recourante n’avait pas apporté
d’éléments complémentaires quant à l’identité de son compagnon.
4.10 Dans sa triplique du (…), A._______ a à nouveau indiqué que rien ne
démontrait que la personne qui avait voyagé avec elle et sa fille était bien
C._______.
4.11 Invitée par le Tribunal à se déterminer sur les éléments d’information
ressortant, d’une part, des données CS-VIS la concernant et, d’autre part,
des différents documents relatifs à sa demande de visa Schengen du (…)
auprès de l’Ambassade du Portugal à Luanda, A._______ a, dans son écrit
du 3 (…), indiqué ne plus avoir revu son compagnon C._______ depuis
l’arrestation de celui-ci par les services de sécurité angolais en (…). Elle a
également fait valoir que le policier qui avait abusé d’elle et l’avait
accompagnée jusqu’au Portugal avait été en mesure, au vu de sa position,
de se procurer des documents sous l’identité de C._______. Ainsi, les
documents versés au dossier du SEM démontraient tout au plus que cette
personne avait déposé, avec elle, une demande de visa, mais non qu’elle
était encore en vie et qu’elle avait quitté l’Angola avec elle et sa fille. Le
policier qui aurait abusé d’elle, à savoir ledit D._______, aurait en effet
intérêt à déguiser la réalité, afin d’éviter d’éventuelles poursuites.
4.12 Se déterminant sur les deux dernières écritures de la recourante, le
SEM a, dans sa quadruplique, indiqué que les explications de A._______
ne lui permettaient pas, faute d’éléments probants et objectifs, de modifier
son appréciation relative au caractère invraisemblable des déclarations de
celle-ci.
5.
5.1 En l’espèce, si le SEM a, lors de l’audition du (…), informé la recourante
du contenu des informations ressortant de la banque de données CS-VIS,
il ne lui a en revanche pas communiqué l’essentiel du contenu des pièces
qu’il a versées à son dossier (classés sous pièce 40) relatives à la
demande de visa Schengen du (…) introduite auprès de l’Ambassade du
Portugal à Luanda (cf. pièce A32/23 Q173 à Q174, p. 19). Or, pour dénier
la qualité de réfugié et rejeter la demande d’asile des intéressées, il s’est
notamment fondé sur les informations ressortant de ces documents (cf. p.
3 de la décision attaquée).
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Page 13
5.2 Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu a été concrétisé, en
droit administratif, par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend
pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision
ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits
de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier
et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos.
Etant de nature formelle, sa violation entraîne en principe l'annulation de la
décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours
(cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2, ainsi que ATAF 2007/30 consid. 5.5.1 et
ATAF 2007/27 consid. 10.1; cf. également PATRICK SUTTER, in: Kommentar
zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Auer et al.
(éd.), 2008, n° 16 ad art. 29 PA, et MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, n° 3.110,
p. 193).
Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, une violation du
droit d’être entendu peut être exceptionnellement réparée lorsque la partie
lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant
d'un plein pouvoir d'examen (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.3). En matière
d'asile, le Tribunal ne saurait toutefois procéder à la réparation d'une
violation du droit d'être entendu commise par le SEM dans une décision
basée sur l'exercice du pouvoir discrétionnaire, dès lors qu'il n'a plus,
depuis la révision de l'art. 106 al. 1 LAsi entrée en vigueur le 1er février
2014, la pleine cognition, le contrôle de l'opportunité lui échappant dans ce
domaine (cf. ATAF 2014/22 consid. 5.3 ; voir aussi ATAF 2015/9). Si le
principe de l'économie de procédure peut justifier que l'autorité de recours
s'abstienne de retourner le dossier à l'autorité de première instance pour
la réparation de ce vice formel, il convient néanmoins d'éviter que les
violations des règles de procédure soient systématiquement réparées par
l'autorité de recours, faute de quoi les règles de procédure auxquelles sont
tenues de se soumettre les autorités de première instance perdraient de
leur sens (cf. notamment KÖLZ ET AL., Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n° 548-552).
5.3 En l’occurrence, le Tribunal a, par écrit du (…), communiqué à la
recourante le contenu essentiel des pièces versées par le SEM à son
dossier (classées sous pièce 40) et relatives à la demande de visa précitée,
l’invitant à se déterminer sur ces documents. Faisant usage de son droit,
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Page 14
la recourante a alors pris position dans son écrit daté du (…). Cette écriture
a ensuite été transmise au SEM pour détermination.
5.4 Au vu de ce qui précède, force est de retenir que nonobstant la violation
du droit d’être entendu imputable au SEM, l’intéressée n’a subi aucun
préjudice sur le plan procédural, dans la mesure où ce vice de procédure
a été guéri au stade du recours. Elle a ainsi eu la possibilité de faire valoir
tous ses arguments et moyens dans le cadre de la procédure de recours
devant le Tribunal, qui peut revoir aussi bien les questions de droit que les
constatations de fait établies par l'autorité inférieure, ne s’agissant pas en
l’espèce d’une question d’opportunité (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.3 et
ATAF 2007/30 consid. 8).
5.5 En conséquence, la violation du droit d'être entendu de la recourante,
relevé ici d’office par le Tribunal, ne saurait justifier l’annulation de la
décision entreprise du 24 septembre 2018.
6.
6.1 Sur le fond, la recourante s’est, d’une part, prévalue de préjudices
passés subis en Angola. En raison des activités politiques de son
compagnon en faveur du FLEC, elle aurait été arrêtée en (…), puis
emprisonnée avec sa fille. Au cours de cette détention, elle aurait été
abusée sexuellement par un certain D._______, un policier angolais. Ayant
organisé son évasion, celui-ci l’aurait ensuite séquestrée dans une maison
isolée, où il lui aurait également infligé des abus d’ordre sexuel. D’autre
part, l’intéressée a également invoqué une crainte fondée de persécution
future de la part des autorités angolaises en raison de son évasion de
prison, ainsi que de la part du dénommé D._______, auquel elle aurait
échappé (…), où celui-ci l’aurait séquestrée dès son arrivée au Portugal.
6.2 En l'occurrence, s’agissant des préjudices subis par A._______ en
Angola, à savoir son arrestation, sa détention et les mauvais traitements
subis à la prison (…) en raison de l’engagement politique de son
compagnon, force est de constater qu’elle n’a fourni aucun élément concret
et tangible permettant d’en admettre la vraisemblance.
6.3 Ainsi, c’est à juste titre que le SEM a retenu que les déclarations de
A._______ au sujet des activités politiques exercées par son compagnon
C._______, de son arrestation, de sa détention à la prison (…), puis de sa
séquestration dans une maison dans la campagne angolaise, sont
dénuées d’éléments circonstanciés, tangibles et crédibles permettant de
D-6049/2018
Page 15
retenir la réalité d’une expérience directement vécue. En particulier, la
recourante n’a pas été en mesure d’expliquer en quoi consistaient les
activités de C._______ pour le FLEC. A cet égard, ni son manque
d’instruction ni le fait que son compagnon n’abordait pas ce sujet avec elle
ne permettent de justifier une telle ignorance après plus d’un an et demi de
vie commune. En outre, elle n’a pas non plus été en mesure de fournir une
description détaillée du dénommé D._______, se limitant à indiquer que
celui-ci était « noir, un peu grand et assez baraqué » (cf. pièce A11/14 Q18,
p. 4). Or, selon ses propres dires, elle aurait pourtant côtoyé cette personne
quasi quotidiennement durant de nombreux mois (cf. pièce A11/14 Q36, p.
5). Elle n’a en outre fourni que très peu de détails s’agissant de sa
séquestration dans une maison de (…) à (…), à savoir pendant plus d’une
année. Ses seules précisions se limitent aux indications selon lesquelles il
« y avait quelques verres, quelques casseroles », qu’on « ne voyait que la
brousse » lorsqu’ « on arrivait à jeter un coup d’œil » au dehors, que son
geôlier y venait quasiment tous les jours et apportait la nourriture et qu’« on
ne pouvait rien faire là-bas » (cf. pièce A11/14 Q26 et ss, p. 4). Or, si la
recourante avait réellement été séquestrée durant plus d’une année, en
plus en compagnie de sa fille alors âgée de (…) à (…) ans, elle aurait sans
nul doute été en mesure de fournir une description autrement plus détaillée
de cette période alors très marquante de sa vie. L’absence d’éléments
caractéristiques inhérents à un confinement d’une telle durée en
compagnie d’un enfant encore très jeune ne permet pas d’admettre la
crédibilité du récit présenté par l’intéressée.
En revanche, l’argumentation du SEM selon laquelle il ne serait pas
vraisemblable que le policier qui était en charge de l’enquête concernant
la recourante et responsable de sa mise en détention l’ait aidée à s’évader
de prison plutôt que d’annuler le mandat d’arrêt émis à son encontre ne
peut pas être suivie. En effet, il est pour le moins douteux qu’une remise
en liberté suite à un emprisonnement de plusieurs mois puisse être
ordonnée par un policier. Il n’en demeure qu’il n’est pas crédible qu’un
policier, qui était, aux dires de la recourante, « quelqu’un de plutôt
important » (cf. pièce A11/14 Q20, p. 4), ait pris sur lui le risque de
s’exposer à des sanctions étatiques en procédant à l’évasion d’une
détenue et, de plus, en l’enfermant par la suite dans une maison qui lui
appartenait.
6.4 En outre, les pièces mises à jour par le SEM à la suite de recherches
entreprises sur la banque de donnée CS-VIS et versées au dossier,
infirment la vraisemblance des propos tenus par la recourante lors de ses
D-6049/2018
Page 16
différentes auditions. Si l’intéressée s’était véritablement évadée de prison
pour vivre cachée jusqu’à son départ du pays, elle n’aurait pas pu, le (…),
se faire établir un passeport par les autorités compétentes de son pays et
ainsi obtenir un visa. Il ressort également des documents mis à jour par le
SEM que l’intéressée s’est personnellement présentée auprès de
l’Ambassade du Portugal pour obtenir un visa Schengen, ce qui ruine
également la réalité de son récit sur sa vie clandestine entre (…) et(…).
Certes, les documents relatifs à sa demande de visa Schengen présentée
à l’Ambassade du Portugal ne suffisent pas à démontrer, à eux seuls, que
l’intéressée a quitté son pays par voie aérienne depuis l’aéroport de
Luanda en compagnie de C._______ – à savoir son compagnon et père
légal de sa fille – en date du (…) à destination de (…). Ces pièces
établissent toutefois qu’elle prévoyait de voyager avec le prénommé et sa
fille à destination du Portugal dans le courant de (…). De plus, elles
démontrent également que, contrairement aux propos tenus par
l’intéressée au cours de ses différentes auditions, son compagnon, à savoir
C._______, n’était pas recherché par les autorités et n’est pas décédé
dans les circonstances alléguées en (…). En effet, il en ressort qu’en (…),
ce dernier s’est, d’une part, engagé à l’assister financièrement et, d’autre
part, a contracté une assurance voyage en sa faveur et réservé des vols,
en utilisant sa propre adresse électronique, en vue de voyager avec elle
au Portugal. A cet égard, les explications de A._______ selon lesquelles
un certain D._______ aurait usurpé l’identité de C._______ ou encore que
les autorités angolaises auraient intérêt à laisser croire qu’elle a
effectivement quitté le pays avec ce dernier, se limitent à de simples
affirmations nullement étayées. Ces allégations ne se fondant sur aucun
élément tangible, elles ne sont pas vraisemblables.
6.5 Dans son recours, la prénommée a certes fait valoir que les rapports
médicaux produits à son dossier attestaient les tortures et mauvais
traitements subis en Angola.
Force est toutefois de rappeler que, indépendamment du diagnostic posé
par le ou les médecins consultés, une anamnèse figurant dans un rapport
médical et qui se fonde sur les seuls propos du patient n’est pas, à elle
seule, de nature à démontrer la réalité du récit présenté par ce dernier lors
d’une audition sur les motifs d’asile. En effet, sans avoir à examiner la
crédibilité des propos tenus par son patient, le médecin se limite à les
transcrire dans son rapport d’anamnèse.
D-6049/2018
Page 17
En l’espèce, il ressort des rapports médicaux établis le (…) et le (…), soit
peu après son arrivée en Suisse que la recourante présentait alors, sur le
plan psychique, un état de stress post-traumatique (F43.1) et un épisode
dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2). Sur le plan
somatique, ses médecins ont en outre indiqué qu’elle souffrait de (…), de
(…), ainsi que de (…), de (…) et de (…) en cours d’investigation. Ils ont
également relevé que leur patiente présentait des (…) et des (…) et qu’une
consultation (…) avait mis en évidence (…). Sur la base de ces différents
diagnostics, ses médecins en ont déduit qu’elle avait très probablement été
victime de traite humaine.
Cela étant, si le Tribunal n’a aucune raison de mettre en doute ni le
diagnostic posé par les différents médecins consultés ni le fait que la
recourante ait pu, par le passé, subir des atteintes graves à son intégrité
corporelle et en particulier sexuelle, rien ne permet cependant d’admettre
que les affections dont elle souffre soient, d’une part, imputables à des faits
survenus en Angola et, d’autre part, dues aux motifs exposés à l’appui de
sa demande d’asile et dont la vraisemblance a été déniée pour les raisons
exposées dans les considérants ci-dessus. Il y a au contraire lieu de
considérer que les préjudices subis par l’intéressée lui ont été infligés dans
d’autres circonstances que celles énoncées à l’appui de sa demande
d’asile et pour des motifs autres que ceux énoncés à l’art. 3 LAsi.
6.6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne peut, à l’instar du SEM,
admettre la vraisemblance des propos de A._______, s’agissant des
évènements qui l’auraient conduite à quitter l’Angola. C’est dès lors à juste
titre que le SEM a considéré que pour ce qui a trait à l’arrestation, la
détention et les mauvais traitements subis en prison en raison de
l’engagement politique de son compagnon, le récit présenté par la
prénommée ne répondait pas aux conditions posées par l’art. 7 LAsi. Dans
ces conditions, il n’y a pas non plus lieu d’admettre que la prénommée soit
fondée à craindre une persécution future de la part des autorités
angolaises ou encore du dénommé D._______.
6.7 S’agissant des faits survenus au Portugal, ils ne sont pas déterminants
sous l’angle de l’art. 3 LAsi. En effet, l’analyse des motifs d’asile ne peut
intervenir que par rapport au pays dont la recourante a la nationalité, en
l’occurrence l’Angola. Ainsi, l’intéressée ne disposant pas de la nationalité
portugaise, elle ne saurait prétendre à la protection internationale fondée
sur la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(RS 0.142.30) pour des faits survenus dans un Etat tiers ou de provenance
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(cf. arrêt du Tribunal E-3874/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.2 ;
cf. également arrêt D-6216/2017 du 24 novembre 2017 p. 7 ; WALTER
STÖCKLI, Asyl, in : Ausländerrecht, 2ème éd. 2009, n. marg. 11.9 p. 526 s.).
6.8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
7.
7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse
et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
(OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation
de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une
décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à
l'art. 121 al. 2 Cst..
7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
8.
8.1 En matière d'exécution du renvoi, il y a lieu de relever d’office que,
le 1er janvier 2019 et le 1er mars 2019, la LEtr a été révisée et, dans
ce contexte, renommée loi fédérale sur les étrangers et l’intégration
(LEI ; RS 142.20).
8.2 Selon l'art. 83 al. 1 LEI (applicable par le renvoi de l'art. 44 dernière phr.
LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du
renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être
raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée
lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.
Les trois conditions imposant l'octroi de l'admission provisoire en vertu de
l'art. 83 al. 2 à 4 LEI sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit
réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté (cf. ATAF 2011/24
consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4).
8.3 En matière d'asile, le requérant qui se prévaut d'obstacles à l'exécution
du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement
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Page 19
probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement
exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce
(cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. citée).
9.
9.1 Dans sa décision, le SEM a considéré que l’exécution du renvoi de
A._______ et de sa fille en Angola était licite, raisonnablement exigible et
possible. Il a en particulier relevé que les déclarations de la prénommée
quant à l’absence de réseau social dans son pays n’étaient pas
vraisemblables. En outre, les problèmes de santé de l’intéressée n’étaient
pas de nature à faire obstacle à l’exécution de son renvoi en Angola, ce
pays disposant de structures médicales adéquates et suffisantes.
9.2 Dans son recours, A._______ a fait valoir que l’exécution de son renvoi
en Angola violerait l’art. 16 al. 1. et 2 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et l’exposerait à des traitements
contraires aux art. 3 et 4 CEDH et à l’art. 3 Conv. torture. Elle pourrait en
effet être victime d’esclavagisme de la part dudit D._______ et contrainte
à se prostituer. Or, les autorités angolaises ne seraient pas en mesure de
la protéger contre de tels préjudices relevant de la traite d’êtres humains.
Considérant que l’exécution de son renvoi serait également inexigible,
l’intéressée a expliqué ne disposer d’aucune expérience professionnelle
ou formation suffisante lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux
de sa fille. Elle ne pourrait en outre compter sur le soutien d’aucun proche.
De plus, l’interruption des traitements médicaux entrepris en Suisse en
raison de ses troubles psychiques aurait des conséquences très graves
dans la mesure où ils pourraient même conduire à la mort.
9.3 Sans mettre en doute que l’intéressée ait pu être abusée durant son
voyage ni minimiser les traumatismes liés à ces évènements, le SEM a,
dans sa réponse du (…), relevé que celle-ci n’avait pas démontré un risque
réel de faire l’objet de traitements inhumains ou dégradants en cas de
retour en Angola.
9.4 Dans sa réplique du (…), la recourante a rappelé sa situation médicale
et l’absence de réseau familial en Angola. Selon elle, l’accès aux
traitements prescrits en Suisse ne serait pas assuré dans son pays, celui-
ci ne disposant pas d’un système social garantissant la prise en charge
gratuite pour de telles maladies graves. Soutenant qu’elle aura, en tant que
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Page 20
femme seule, des difficultés à subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille
tout en travaillant, elle a renvoyé le Tribunal au consid. 9.2 de l’ATAF
2014/26.
9.5 Dans sa duplique du (…), le SEM a maintenu sa conclusion selon
laquelle les problèmes médicaux invoqués par la recourante n’étaient pas
de nature à mettre sa vie en danger en cas de retour en Angola. Par
ailleurs, le fait que celle-ci ait pu être abusée dans son pays ou durant son
voyage, ne signifiait pas qu’elle pourrait être, en cas de retour en Angola,
exposée à des risques concrets de traitements inhumains ou dégradants,
ce d’autant moins qu’elle y avait vécu de la prostitution et que ses motifs
d’asile avaient été considérés invraisemblables.
9.6 Dans sa triplique du (…), A._______ a indiqué qu’elle avait tout de
même transmis au SEM, le 21 octobre 2019, un rapport médical actualisé.
Celui-ci n’étant parvenu à l’autorité intimée que postérieurement à la
duplique, mais tout de même avant le délai imparti par le Tribunal pour dite
écriture, il n’avait pas été pris en considération. Ainsi, le Secrétariat d’Etat
aurait constaté les faits de manière incomplète.
Rappelant s’être prostituée en Angola et avoir alors fait l’objet d’abus
graves, la recourante a fait valoir que son retour dans son pays l’exposerait
à une précarité extrême, ceci en raison de son état de santé et de sa
situation de mère élevant seule un enfant de (…) ans. Dans ce cadre, elle
a indiqué que les victimes de traite d’êtres humains ne pouvaient pas, en
Angola, bénéficier d’une protection adéquate, raison pour laquelle
l’exécution du renvoi prononcée à son encontre et à l’égard de la sa fille
serait illicite.
En outre, étant seule avec un enfant à charge, ne bénéficiant d’aucun
réseau familial ou social et ne disposant ni d’une formation suffisante ni
d’une expérience professionnelle et ayant, par le passé, été contrainte de
vivre dans la rue et de se prostituer, elle a fait valoir que l’exécution de son
renvoi serait également inexigible. Cette mesure serait d’autant moins
exigible qu’elle est suivie en Suisse pour des troubles psychiques
importants, dont elle souffre en raison des mauvais traitements subis par
le passé. Or, l’interruption de ces soins aurait de graves conséquences, à
savoir une précarité extrême et une invalidité, voire même la mort.
D-6049/2018
Page 21
9.7 Dans son écrit du (…), rappelant que les traumatismes dont elle
souffrait étaient étayés par des rapports médicaux, la recourante a indiqué
que sa fille était, elle aussi, psychiquement malade.
9.8 Se déterminant sur le rapport médical relatif à B._______, le SEM a,
dans sa nouvelle réplique du (…), renvoyé à l’argumentation développée
dans sa décision du (…) quant aux possibilités de soins en Angola,
notamment sur le plan psychique.
10.
10.1
En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi
(art. 83 al. 4 LEI) que le Tribunal entend porter son examen.
10.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi peut ne pas être
raisonnablement exigée si le retour de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de
la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions
de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée et ensuite aux personnes pour qui un retour les
exposerait, selon toute probabilité, notamment à un dénuement complet,
à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à
l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50
consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). En revanche, les motifs résultant de
difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté,
conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un
logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou
encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des
problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays
concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète
selon l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2010/41
consid. 8.3.6).
10.3 L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas
évaluer si les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se
trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi,
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Page 22
sont tels qu'il serait exposé à un danger concret militant contre de son
éloignement de Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6-7.7)
10.4 S’agissant de la situation en Angola, le Tribunal a dans
l’ATAF 2014/26 (consid. 9.14), procédé à une nouvelle analyse qui est
toujours d’actualité. Il a alors retenu que, hors la province de Cabinda, ce
pays ne se trouve pas en situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEI.
S’agissant toutefois d’éventuels obstacles d’ordre personnel de nature à
s’opposer au prononcé de l’exigibilité de l’exécution du renvoi, le Tribunal
a considéré qu’il y avait lieu de les examiner individuellement, en tenant
non seulement compte de l’existence d’un réseau familial ou social
susceptible d’assurer la subsistance au retour du requérant et d’y faciliter
sa réintégration, mais aussi des particularités et ressources propres à
celui-ci, notamment de son âge, de son genre, de son état de santé, et de
son niveau d’instruction, voire de sa formation et de son expérience
professionnelle (cf. aussi arrêt du Tribunal E-5042/2016 du 24 octobre
2016, p. 7).
10.5 Ainsi, il convient de déterminer en l’espèce si la situation personnelle
de la recourante et de sa fille de près de dix ans remplit les conditions
exposées ci-dessus pour leur assurer un retour en Angola sans les exposer
à une mise en danger concrète.
10.6 S'agissant particulièrement des personnes en traitement médical en
Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où
les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il
faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument
nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN,
Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?,
2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L’art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche
être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-
même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que
les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine
ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l’on
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Page 23
trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés
dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas
échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse,
l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement
exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée, si, en raison
de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou
psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp.
cit.).
En ce qui concerne en particulier la péjoration de l’état de santé psychique
de personnes dont la demande de protection a été rejetée, il s’agit d’une
réaction couramment observée, sans qu'il faille pour autant y voir un
obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. En outre, selon la pratique du
Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires
(« suicidalité ») ne s’opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au
niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes
concrètes devant être prise en considération. Dans l'hypothèse où les
tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée,
les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de
façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. p. ex.
arrêts du Tribunal D-7334/2018 du 28 février 2019 ; E-5384/2017 du 4
septembre 2018 consid. 4.3.3 ; cf. également arrêt de la CourEDH A.S.
c. Suisse du 30 juin 2015, requête n°39350/13, par. 34).
10.7 En l’occurrence, dans son récent rapport médical du (…), le
psychiatre qui suit la recourante a indiqué que celle-ci présentait un état de
stress post-traumatique avec symptomatologie de dépression sévère
(F43.10 et F32.9) et des céphalées de tension. Le traitement de
l’intéressée consiste en un suivi psychothérapeutique hebdomadaire et en
la prise de sertraline (un antidépresseur) et de Trittico® (un anxiolytique et
antidépresseur), ceci à raison de 100mg par jour et par médicament.
Considérant que A._______ avait été victime de traite d’êtres humains, ses
médecins ont, dans leur rapport du (…), par ailleurs indiqué que l’exécution
de son renvoi au Portugal ou en Angola constituerait une violence
supplémentaire à celles déjà subies, à répétition, par le passé. Ils ont ainsi
estimé que l’exécution de son renvoi était médicalement contre-indiquée.
Dans son rapport du (…), le psychiatre de l’intéressée a renvoyé aux
D-6049/2018
Page 24
précédents rapports et indiqué que sa patiente présentait toujours une
humeur dépressive et un sentiment de culpabilité, avec parfois des envies
de mourir sans idées suicidaires actives. Il a précisé que la fille de
l’intéressée avait elle aussi entamé un suivi psychothérapeutique, ce qui
avait exacerbé le sentiment de culpabilité chez la recourante. Il a aussi
relevé un état d’anxiété avec des accès d’angoisse importants, une
difficulté relationnelle et la peur d’être retrouvée par son agresseur avec
une appréhension sur l’avenir. Il a toutefois précisé que l’état de santé
psychique de sa patiente s’était amélioré. En effet, depuis que celle-ci avait
obtenu un petit studio pour elle-même et sa fille, elle avait gagné une
certaine confiance en soi, cependant encore fragile. De plus, il a indiqué
que les plaintes et troubles décrits sur le plan somatique s’étaient amendés
depuis le (…), précisant toutefois que le suivi de « ces conditions » était
maintenu.
Quant à l’état de santé physique de la recourante, il ressort du rapport
médical du (…), établi suite à l’examen du (…), qu’elle présente (…), (…),
(…), (…) et (…) en cours d’investigation. Ses médecins ont alors indiqué
qu’elle nécessitait un suivi médical mensuel avec adaptation du traitement
antalgique, la réalisation d’examens complémentaires, à savoir une (…) et
un suivi de laboratoire et radiologique pour (…).
10.8 S’agissant de B._______, il ressort du rapport médical daté du (…)
que la prénommée est suivie depuis le (…) et que les douleurs et troubles
annoncés sont un retard d’apprentissage notoire, des troubles du sommeil,
des angoisses multiples, une estime de soi-même dévalorisée et une
thymie abaissée. Le diagnostic posé par ses médecins traitants est le
suivant : état de stress post-traumatique (F43.1), solitude (Z60.2),
difficultés liées à l’acculturation (Z60.3), absence d’un des membres de la
famille (Z63.3) et expérience personnelle terrifiante pendant l’enfance
(Z61.7). Selon ce rapport, l’intéressée nécessite un traitement
psychothérapeutique, sans médication, et une réévaluation
pédopsychiatrique périodique.
10.9 Par ailleurs, au niveau personnel et familial, il ressort du dossier que
A._______ est célibataire et élève seule sa fille, laquelle est âgée de près
de dix ans. La prénommée a certes allégué ne pas avoir de réseau familial
ou social en Angola, ses parents et son compagnon étant décédés, et ne
disposer d’aucune formation professionnelle. Toutefois, il est mentionné
sur la copie de son passeport versée au dossier du SEM qu’elle est
technicienne en comptabilité (« téc de contabilidade »). En outre, force est
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de rappeler que ses allégations relatives au décès de son compagnon et
père de sa fille C._______ ont été considérées invraisemblables.
10.10 S’agissant tout d’abord des problèmes médicaux dont se prévalent
les recourantes, c’est à juste titre que l’autorité intimée a retenu que
celles-ci pouvaient accéder aux soins nécessaires à leur état de santé
psychique dans leur pays d’origine. En effet, les traitements prescrits en
Suisse sont disponibles en Angola, en particulier à Luanda, les conditions,
certes moins favorables, dans lesquelles elles recevront des soins n’étant
à cet égard pas décisives (cf. en ce sens ATAF 2011/50 consid. 8.3 par. 1,
et réf. cit.).
10.11 Toutefois, au vu des différents éléments retenus ci-avant
(consid. 10.6 à 10.8), la situation personnelle et familiale de la recourante
et de sa fille n’a pas été suffisamment éclaircie. Etant célibataire et en
charge d’une enfant encore jeune, elle aussi psychiquement atteinte, il
n’est pas possible, en l’état du dossier, de déterminer si A._______ dispose
d’un environnement familial et social suffisant pour la soutenir, elle et sa
fille, lors de leur retour. Même s’il y a lieu d’admettre que, contrairement à
ses allégations, la recourante dispose d’une formation professionnelle, ou
à tout le moins d’un niveau de scolarité suffisant, lui permettant, en
principe, de trouver un emploi et de subvenir à ses besoins ainsi qu’à ceux
de sa fille mineure, il n’est pas vraisemblable qu’elle puisse, au vu de son
état psychique toujours fragile, parvenir à faire face à ses besoins
élémentaires et de ceux de sa fille, également fragile sur le plan psychique,
sans pouvoir compter sur un soutien que pourrait lui offrir notamment sa
famille.
Or, s’agissant en l’espèce d’une femme seule avec une jeune enfant à
charge, la possibilité de bénéficier d’un soutien financier et structurel et
celle de pouvoir compter sur une perspective de réinsertion dans un
environnement social en Angola sont des éléments primordiaux qu’il y a
lieu d’établir avec précision pour se prononcer sur le caractère exigible de
l’exécution du renvoi.
A cela s’ajoute, que malgré l’indication du psychiatre de la recourante,
selon laquelle les plaintes et troubles décrits sur le plan somatique s’étaient
amendés, le SEM ne saurait se dispenser de se déterminer sur les
affections physiques de la recourante, telles qu’elles ressortent du rapport
médical du (…) et pour lesquelles l’intéressée est toujours suivie
médicalement.
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Par ailleurs, s’agissant de la problématique liée à la traite d’êtres humains,
laquelle a pourtant été mise en évidence par les médecins traitants de la
recourante, c’est le lieu de relever que le SEM n’a pas mis en doute les
abus sexuels que l’intéressée a allégué avoir subis par le passé. De plus,
il ressort du dossier que, mandaté par A._______, (…) avait, en son temps,
adressé celle-ci à [une association], un entretien auprès de cette
association ayant été fixé au (…). Il a également demandé à ce que la
prénommée fût attribuée au canton (…)afin de pouvoir être prise en charge
de manière adéquate par dite association. Affectée cependant au canton
(…), A._______ a ensuite mandaté, le (…), le secteur d’assistance aux
victimes de traite d’êtres humains (…) pour la défense de ses intérêts dans
le cadre de sa procédure d’asile. Avant de statuer, le SEM ne s’est toutefois
nullement enquis de savoir où en était cette procédure. Or, ce n’est pas
parce que l’intéressée a fait ensuite appel aux services de BUCOFRAS à
Zurich, en la personne d’Alfred Ngoyi Wa Mwanza, signant une procuration
en faveur de celui-ci le (…) pour la défendre dans le cadre de la procédure
d’asile que la procédure engagée par (…) dans le cadre de l’assistance
aux victimes de traite d’êtres humains a forcément été abandonnée. A cet
égard, le SEM n’a entrepris aucune investigation et n’a pas non plus, de
son propre chef, entrepris une audition complémentaire de la recourante.
Ce point n’est dès lors pas instruit à suffisance. Du reste, le SEM ne s’est
pas même prononcé sur la question de savoir si A._______ avait rendu
vraisemblable sa qualité de victime de traite humaine, ce qui constitue en
outre une violation du droit fédéral.
10.12 Au vu de ce qui précède, force est de constater que le Tribunal ne
dispose pas, en l’état, d’éléments de faits suffisants pour se prononcer sur
le caractère exigible de l’exécution du renvoi de la recourante et de sa fille
mineure en Angola.
11.
11.1 Certes, les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et
de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des
recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une instruction insuffisante ne
conduit donc pas, par principe, à la cassation de la décision attaquée.
Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une
décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à
l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires
d'ampleur excessive (cf. ATAF 2015/30 consid. 8.1 ; cf. également
MADELEINE CAMPRUBI, in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über
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das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], 2e éd. 2019, art. 61
no 7 ss p. 878 ss ; PHILIPPE WEISSENBERGER/ASTRID HIRZEL, in :
Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2e éd. 2016,
art. 61 no 15 ss p. 1263 ss ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013,
p. 225 ss).
11.2 Le Tribunal, s'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait,
n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à
l'autorité de première instance. De plus, si l'autorité de recours devait
établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, la partie
se verrait privée du bénéfice d'une double instance. Le Tribunal doit donc,
pour ces motifs, se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel
qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).
11.3 Au vu de ce qui précède, il appartient au SEM et non au Tribunal de
mener à chef les compléments d’instruction indispensables qui s’imposent
en l’espèce pour ce qui a trait à l’examen des conditions posées par l’art.
83 al. 4 LEI.
11.4 L’autorité de première instance est en particulier enjointe à obtenir de
la prénommée des renseignements complémentaires et tout moyen de
preuve utile permettant l'établissement et l'appréciation requise des
éléments de fait susmentionnés (cf. consid. 10.10 et 10.11 supra).
11.5 S’agissant en particulier de la problématique liée à la traite d’êtres
humains, il appartiendra au SEM d’instruire cette question en procédant
notamment à une nouvelle audition détaillée de la recourante au sujet des
événements dont elle dit avoir été victime en Angola et au Portugal. Si le
Secrétariat d’Etat arrive à la conclusion que l’intéressée a rendu
vraisemblable sa qualité de victime de traite humaine, il devra encore se
déterminer sur les conséquences qu’il tire de cette identification au titre de
victime (cf. ATAF 2016/27 en particulier consid. 5.2.4, 5.3.1 et 6.1 ; NULA
FREI, Menschenhandel und Asyl, Baden-Baden 2018, p. 167 ss, 353 ss,
371 s., 475 ss et 541 ss ; ATAF 2016/27 en particulier consid. 5.2.4, 5.3.1
et 6.1).
Le SEM devra notamment vérifier auprès de FedPol s’il y a une possibilité
d’intervention auprès d’Interpol ou de la police portugaise (ou de tout autre
pays touché par les allégués de fait à recueillir par le SEM). Dans
l’affirmative, il devra donner à la recourante le délai de rétablissement et
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de réflexion au sens de l’art. 13 al. 1 de la Convention sur la lutte contre la
traite des êtres humains (RS 0.311.543) et préciser les suites qui seront
données à cette affaire à l’échéance dudit délai (cf. ATAF 2016/27 op. cit.).
En outre, toujours dans l’hypothèse où le SEM considère les faits allégués
comme vraisemblables, il devra également tenir compte du traumatisme
important dont souffre l’intéressée en raison des mauvais traitements subis
dans le cadre de la traite humaine, et se prononcer sur l’exécution de son
renvoi en Angola dans ces circonstances.
11.6 Cela dit, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont
obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif le prévoit
(annulation « dans le sens des considérants ») (cf. BENOÎT BOVAY,
Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également
arrêt du Tribunal fédéral 9C_522/2007 du 17 juin 2008, consid. 3.1),
11.7 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours,
d'annuler les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée
du 24 septembre 2018 et de renvoyer la cause au SEM pour complément
d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision
(art. 61 al. 1 PA).
12.
12.1 Vu l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre une partie des frais de
procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et
aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise
par décision incidente du (…), il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA).
12.2 Vu l'issue de la cause, la recourante a droit à une indemnité à titre de
dépens partiels, à la charge de l'autorité de première instance, pour les
frais indispensables qui lui ont été occasionnés par la présente procédure
de recours portant sur l’exécution du renvoi (art. 64 al. 1 et 2 PA ; également
ATF 131 II 200 consid. 7.2).
12.2.1 En l’espèce, il est tenu compte du fait que l’intéressée et sa fille sont
représentées par un mandataire professionnel. A noter, qu’en cas de
représentation d'office en matière d’asile, le tarif horaire est dans la règle
de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession
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d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF) et que seuls les frais
nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Par ailleurs, en l’absence
de note de frais, l’indemnité est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14
al. 2 FITAF).
12.2.2 Ainsi, sur la base d’une estimation du temps consacré à la cause,
vu en particulier l’écriture de recours du (…), la réplique du (…), l’écrit
complémentaire du (…), celui du (…) et la triplique (…).
12.2.3 , le Tribunal fixe les dépens à 1’500 francs, à la charge du SEM.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté en tant qu’il porte sur l’asile, la qualité de réfugié et le
prononcé du renvoi.
2.
Le recours est admis pour ce qui a trait à l’exécution du renvoi.
3.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision rendue par le SEM
le 24 septembre 2018 sont annulés et la cause est renvoyée à l’autorité
intimée pour complément d’instruction dans le sens des considérants et
nouvelle décision.
4.
Il est statué sans frais.
5.
Le SEM versera aux recourantes un montant de 1'500 francs à titre de
dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :