B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-605/2020
Ar r ê t d u 1 4 f é v r i e r 2 0 2 0
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
sans nationalité,
représentée par Léa Hilscher,
Caritas Suisse,
(…)
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 23 janvier 2020 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______, le 18 novembre 2019,
le mandat de représentation signé par celle-ci, le 25 novembre 2019, en faveur
de Caritas Suisse (art. 102f ss LAsi [RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1
sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
les procès-verbaux de ses auditions du 25 novembre 2019 (enregistrement
des données personnelles) et du 15 janvier 2020 (sur les motifs d’asile),
les allégations lors de ces auditions, l’intéressée déclarant, pour l’essentiel :
- être d’ethnie kurde et née à B._______, localité du Nord-Est de la Syrie
où elle aurait toujours vécu jusqu’à son départ, mais n’avoir pas la
nationalité syrienne en raison de sa condition de « maktum » (minorité
kurde non recensée),
- avoir toujours vécu au même endroit, dans la maison familiale, et travaillé
(…) dans l’atelier (…) de son frère aîné, le chef de leur famille,
- avoir participé depuis l’âge de (…) ans à des manifestations organisées
par les « Apochis » ou par le parti « Pesh Baru », pour défendre les
droits des Kurdes et dénoncer l’activité du gouvernement central à leur
encontre, ainsi que pour protester contre les problèmes survenus, en
particulier à Afrin et dans la région de B._______, après l’intervention
des forces turques,
- avoir été recherchée depuis peu de temps, du fait de son activisme
politique, les autorités ayant commencé, environ un mois avant son
départ, à se rendre à l’atelier de son frère aîné, à trois reprises, en
l’informant qu'elles avaient l'intention de l’arrêter, sa famille lui interdisant
ensuite de sortir de la maison pour éviter d’être appréhendée,
- avoir fait également l’objet, à la même époque, d’une demande en
mariage par un cousin, pourtant déjà marié à une de ses amies, celui-
ci laissant entendre que les autorités ne pourraient dans ce cas plus lui
nuire, étant donné sa position importante au sein des « Apochis »,
- avoir, après le refus de ce mariage arrangé, été maltraitée par son
frère aîné, qui lui aurait donné le choix entre l’acceptation de cette
union ou une arrestation par les autorités, des menaces de mort étant
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aussi émises par ses deux frères pour le cas où elle devait s’entêter
à ne pas vouloir épouser son cousin,
- avoir pu fuir en Turquie, le 17 octobre 2019, suite à une discussion
de sa mère avec un oncle maternel chez qui elle se serait rendue, ce
parent contactant un passeur, organisant et finançant son voyage
vers la Suisse « en quatre jours environ »,
- avoir passé un peu plus de trois semaines en Turquie, période durant
laquelle elle aurait fait fortuitement la connaissance d’un Kurde syrien,
ancien requérant d’asile, veuf, père de trois enfants et résidant dans le
canton de C._______, avec lequel elle aurait accepté de se fiancer pour
se marier ensuite en Suisse,
- avoir encore été recherchée par les autorités après son départ de Syrie,
- avoir été à nouveau menacée, après son arrivée en Suisse, par son
frère aîné, lequel aurait retrouvé sa trace, désapprouvé ses fiançailles,
conclues sans son consentement, et menacé son futur époux par
téléphone,
les moyens de preuve produits en première instance, soit un document établi
par un mokthar de B._______ établissant l’identité de l’intéressée et sa
condition de « maktum », ainsi que trois photographies la montrant en train de
participer à des manifestations dans cette localité,
la prise de position, du 21 janvier 2020, émanant de la représentante juridique
de l’intéressée sur le projet de décision du SEM réceptionné par elle le même
jour,
la décision du 23 janvier 2020, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a rejeté
la demande d’asile de A._______, a prononcé son renvoi de Suisse et,
considérant que l’exécution de cette mesure n’était pas raisonnablement
exigible, l’a suspendue au profit d’une admission provisoire,
le recours adressé le 31 janvier 2020 au Tribunal administratif fédéral (ci-après :
Tribunal), concluant à l’annulation de cette décision avec, principalement, la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, ainsi que,
subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction,
les requêtes d’exemption du versement d’une avance de frais et d'assistance
judiciaire partielle aussi formulées dans le mémoire,
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le courrier de la représentante juridique, du 3 février 2020, avec deux
formulaires « Document remis à des fins de clarifications médicales » (ci-après :
formulaire F 2), datés des 21 et 29 janvier 2020,
son envoi suivant du 10 février 2020, avec un nouveau formulaire F 2, daté
du 4 février 2020,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que le recours a été présenté en outre dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le
délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi,
qu’il est dès lors recevable,
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi),
le Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou
incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les
constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués
par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2) ; qu’il peut ainsi
admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou
le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité
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intimée (ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; PIERRE MOOR, Droit administratif,
vol. II, 3ème éd. 2011, p. 820 s.),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
que l’intéressée fait valoir dans son recours que le SEM a violé l’obligation
de motiver,
que la jurisprudence a notamment déduit du droit d’être entendu l'obligation
pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la
comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle ; que pour répondre à ces exigences, il faut et il
suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les
éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée
et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse
se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause (ATF 133 I 270 consid. 3 p. 277 et jurisp. cit. ; voir aussi ATAF 2012/23
consid. 6.1.2 et jurisp. cit ; 2008/47 consid. 3.2 p. 674 s. et réf. cit.),
que vu la motivation de la décision attaquée, le SEM a examiné, dans la mesure
nécessaire, les motifs d’asile invoqués par l’intéressée (prétendues recherches
des autorités suite à ses activités politiques en faveur de la cause kurde et
menaces alléguées émanant de proches suite à son soi-disant refus d’épouser
un cousin dans le cadre d’un mariage qui aurait été arrangé par sa famille),
que vu le libellé du mémoire, la recourante a aussi manifestement pu saisir
les motifs qui ont guidé dite autorité et attaquer ensuite cette décision en
toute connaissance de cause,
qu’il ne ressort pas non plus du dossier que des mesures d’instruction
complémentaires sont nécessaires (p. ex. sur l’existence d’une crainte fondée
d’une persécution future), l’état de fait ayant été établi avec suffisamment de
précision – en particulier au regard du déroulement de l’audition principale du
15 janvier 2020 – pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance
de cause sur le sort de ce recours (voir aussi p. 5 s. du mémoire),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le
pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou
craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur
nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs
opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; voir aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6),
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que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable
qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des
moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, comme l'a relevé le SEM, le récit rapporté par la recourante
n'est pas vraisemblable,
que celle-ci est restée vague sur ses activités en faveur de la cause kurde ;
qu’elle a en particulier déclaré ne pas savoir exactement quand elle avait
participé à sa dernière manifestation (« Je pense que c'était en 2019, mais
je ne peux pas vous dire quel mois. » [voir Q. 56 du procès-verbal [ci-
après : pv] de son audition du 15 janvier 2020),
que dites activités n’ont pas l’ampleur qu’elle veut bien laisser entendre, au vu
en particulier de ses allégations lors de l’audition du 15 janvier 2020 et des trois
photographies peu convaincantes sur sa participation à des manifestations, où
elle ne se démarque pas véritablement des autres personnes qui y assistaient
aussi,
qu’il n’est pas vraisemblable, dans ces circonstances, que la recourante,
qui a reconnu ne pas être membre d’un parti (voir Q. 54 et 65 du pv précité)
et n’a eu aucune fonction ni activité particulière durant les manifestations
auxquelles elle a effectivement participé, ait pu attirer négativement
l’attention des autorités pour cette raison,
qu’elle n’est pas non plus arrivée à expliquer de manière convaincante pourquoi
dites autorités auraient subitement commencé à la rechercher, de manière
répétée, très peu de temps avant son départ, alors qu’elle aurait, selon ce qu’elle
prétend, commencé à participer à des manifestations déjà cinq ans
auparavant ; qu’elle a laissé entendre que dites recherches pouvaient peut-être
avoir comme origine une machination ourdie pour la forcer à épouser son
cousin (voir Q. 65 du pv précité) ou, selon une autre version, être dues au fait
qu’elle aurait intensifié entretemps ses activités politiques (voir la détermination
du 21 janvier 2020 de sa représentante juridique),
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que si les autorités l’avaient activement recherchée pendant un mois, elles ne
se seraient pas contentées de simplement la rechercher à trois reprises à
l’atelier de son frère aîné, même s’il était le chef de famille, et d’informer celui-
ci qu’elles avaient l’intention d’arrêter sa sœur,
que si dites autorités avaient réellement voulu appréhender la recourante et
avaient insisté dans leur démarche, il paraît peu vraisemblable qu’elles
n’aient pas au moins cherché à l’arrêter à son domicile « officiel », à savoir
la maison familiale où elle avait toujours vécu, ce d’autant plus qu’à cette
adresse vivait également un autre frère de la recourante,
que d’ailleurs, devant l’insistance des autorités, le frère aîné, chef de
famille, aurait dû prendre des mesures pour protéger sa sœur ; qu’il aurait
donc dû chercher un lieu de refuge pour la recourante, afin de la mettre à
l’abri, alors qu’il n’a rien entrepris de tel, en l‘enfermant au contraire à son
domicile et l’exposant ainsi encore plus à une arrestation,
que, certes, l’intéressée allègue avoir été étonnée que les recherches de
la part des autorités aient été concomitantes avec les démarches en vue
de son mariage arrangé, et prétend qu’il s’agirait peut-être simplement
d’une machination ourdie pour la forcer à épouser son cousin,
qu’on ne voit toutefois pas pourquoi les autorités syriennes auraient
collaboré avec son frère en vue de la contraindre au mariage qu’elle ne
souhaitait pas, elle-même n’apportant d’ailleurs aucun élément concret qui
permettrait de soutenir une telle hypothèse,
que malgré ces prétendues recherches répétées et en dépit des menaces
et de la surveillance étroite de sa famille, qui lui aurait interdit de sortir de
la maison parce qu’elle refusait de se marier avec un cousin, la recourante
a, selon ses dires, pu se rendre chez son oncle maternel et (faire) organiser
très rapidement son départ illégal de Syrie, puis son voyage vers l’Europe,
certainement onéreux, grâce à l’aide de ce parent,
qu’il ressort de tout ce qui précède que le récit de l’intéressée sur les prétendues
recherches des autorités, et surtout aussi sur les conditions entourant son soi-
disant mariage arrangé au pays, n’est pas vraisemblable,
que la recourante n’a ainsi pas rendu crédible qu’elle a fui la Syrie dans les
circonstances décrites pour échapper à un mariage forcé, les évènements
qu’elle aurait prétendument vécus après son départ (voir ci-après) ne faisant
que renforcer cette appréciation,
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qu’il est ainsi peu crédible qu’elle ait fait fortuitement la connaissance, durant
son bref séjour en Turquie, d’un Kurde résidant en Suisse, avec lequel elle
n’avait jamais eu auparavant de contact, tous deux décidant ensuite,
spontanément et sans délai, de se fiancer ; que l’on ne peut au vu de ces
circonstances exclure que son futur mariage en Suisse avec cette personne
ait pu être planifié de plus longue date, avec l’assentiment de sa propre famille,
avant même son départ de Syrie,
qu’au vu des faits tels qu’ils ressortent du dossier, il est en outre peu plausible
que son frère aîné – avec lequel elle aurait pourtant dû ne plus avoir aucun
contact si elle avait été réellement menacée de mort – puisse retrouver si
rapidement sa trace en Suisse, respectivement avoir connaissance non
seulement de ses fiançailles avec un homme prétendument totalement inconnu
de lui, mais aussi de l’identité de celui-ci et de son numéro de téléphone (voir
aussi Q. 83, 85 et 93 de l’audition précitée),
que les trois formulaires F 2 produits dans le cadre de la procédure, dont il
ressort simplement que l’intéressée suit un traitement en Suisse en raison
de troubles anxieux, de troubles du sommeil et de céphalées (sans autres
précisions), ne sont pas de nature à établir la vraisemblance des préjudices
invoqués par elle ; que de tels problèmes, souvent liés à une situation de
stress, sont en effet courants chez les requérants d’asile, même lorsque
ceux-ci n’ont pas de réels actes de persécution à faire valoir,
que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître
la qualité de réfugié à l’intéressée et rejeté sa demande d'asile, de sorte que
le recours doit être rejeté en ce qui concerne ces questions,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale,
le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, en tenant compte du principe
de l'unité de la famille (art. 44 LAsi),
qu’aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence
notamment d'un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement, le
Tribunal est tenu de confirmer le renvoi,
que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, l'état de fait
pertinent étant aussi établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi),
qu'en conséquence, le recours est rejeté en totalité,
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que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt au fond, qui clôt la présente procédure, rend la requête
de dispense du versement d’une avance de frais sans objet,
que la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, dès lors que
les conclusions de la recourante sont apparues, d’emblée, vouées à l’échec
(art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à sa
charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de
la recourante.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :