B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6055/2015/mra
Ar r ê t d u 1 3 a v r i l 2 0 1 6
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Markus König, juge ;
Thomas Thentz, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
Ukraine,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 26 août 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et B._______ pour
eux-mêmes et leur enfant mineur C._______, en date
du (…),
les auditions sur leurs données personnelles du (…),
la décision du (…), par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM,
anciennement : Office fédéral des migrations [ODM]), se fondant sur l'art.
31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur dite
demande d'asile en application du règlement (UE) no 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013; ci-après: règlement Dublin III), a
prononcé le renvoi (recte : transfert) des intéressés vers l'Espagne et
ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du Tribunal fédéral administratif (ci-après : le Tribunal) du (…)
confirmant cette décision,
la décision du (…) par laquelle le SEM a engagé la procédure nationale
d'asile, l'exécution du transfert des intéressés vers l'Espagne n'ayant pas
pu avoir lieu dans le délai fixé à l'art. 29 par. 1 du règlement Dublin III,
les auditions sur les motifs d'asile des requérants du (…), au cours
desquelles A._______ a produit son carnet militaire ainsi qu'un certificat de
mariage le concernant,
la décision du 26 août 2015, notifiée le 31 août suivant, par laquelle le SEM
a nié la qualité de réfugié des requérants, rejeté leur demande d'asile,
prononcé leur renvoi de Suisse vers l'Ukraine et ordonné l'exécution de
cette mesure,
le recours interjeté le 28 septembre 2015 contre cette décision, par lequel
les intéressés ont, au préalable, demandé à être mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA), et conclu, à titre principal,
à l'annulation de la décision précitée ainsi qu'à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou subsidiairement au prononcé de
l'admission provisoire,
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les divers articles tirés d'Internet, la convocation militaire concernant
A._______ et l'attestation médicale du 22 septembre 2015 ayant trait à
l'état de santé de B._______, joints au recours,
l'écrit du 6 octobre 2015 par lequel les intéressés ont apporté des
précisions à leur recours,
la décision incidente du 7 octobre 2015, par laquelle le Tribunal, estimant
que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a
rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et imparti aux intéressés
un délai au 21 octobre 2015 pour verser la somme de 600 francs en
garantie des frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité,
l'avance de frais versée le 16 octobre 2015,
le courrier du 29 octobre 2015, par lequel les intéressés ont encore apporté
des précisions à leur recours et fait parvenir au Tribunal plusieurs articles
de presse,
la copie d'un certificat médical concernant B._______ produit
le 3 décembre 2015,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent
autrement,
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que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, entendu sommairement le (…) et sur ses motifs d'asile le
(…), A._______ a déclaré, en substance, être né à (…) et être de
nationalité ukrainienne ; qu'il aurait vécu à (…) dans l'oblast de (…) en
Ukraine dès (…) et y aurait épousé B._______ en (…) ; qu'en (…), il aurait
été condamné à trois ans de prison pour avoir fabriqué des explosifs et
serait, pour cette raison, connu des services de sécurité ukrainiens ; qu'en
mars et avril (…), il aurait participé – dans le but de soutenir la cause pro-
russe – à trois ou quatre manifestations, au cours desquelles il aurait été
filmé ; qu'en outre, dans le cadre de celles-ci, il aurait conçu des armes,
notamment des "taser" qu'il aurait mis à disposition des activistes ; que par
ailleurs, le (…), l'immeuble voisin de l'appartement où il vivait avec sa
famille aurait explosé, la version officielle des autorités ukrainiennes ayant
retenu une fuite de gaz comme cause de cet incident ; que cependant,
selon A._______, il s'agirait en réalité du résultat de la mise en place d'un
dispositif d'explosifs ; qu'en raison de son passé et de la proximité de son
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logement avec le lieu de cette explosion, l'intéressé craindrait que les
autorités ukrainiennes l'accusent à tort d'en être l'auteur ; qu'au mois de
mai (…), il aurait par ailleurs reçu une convocation militaire qu'il aurait
refusé de signer ; que, redoutant de ce fait des sanctions pénales, mais
également à cause du climat d'insécurité général régnant en Ukraine, il
aurait décidé de quitter son pays ; qu'il aurait encore séjourné durant un
mois dans le village de (…), dans la maison de son père, avant de quitter
l'Ukraine, avec sa femme et leur fils, le (…), par voie aérienne, munis tous
trois d'un passeport ukrainien établi à leur nom et contenant des visas
Schengen établis par l'Ambassade d'Espagne à (…); qu'une fois arrivé en
Suisse, l'intéressé aurait reçu des menaces sur Internet, après avoir
exprimé son opinion politique sur un blog ukrainien,
que B._______ a fait valoir être née à (…) dans l'oblast de (…), et avoir
vécu à (…) suite à son mariage ; qu'elle aurait fui son pays en raison des
activités de son mari – tout en précisant ne pas en connaître la teneur
exacte – et de la guerre ayant cours en Ukraine ; qu'elle a également fait
valoir être menacée suite à des publications sur Internet,
que dans sa décision du 26 août 2015, le SEM a tout d'abord relevé que la
détérioration des conditions de vie et l'insécurité prévalant à (…), dues au
conflit armé dans l'Est de l'Ukraine, ne constituaient pas à elles seules une
persécution au sens de l'art. 3 LAsi ; que par ailleurs, le refus de servir de
l'intéressé ainsi que les risques de poursuites judiciaires dont ce dernier
s'est prévalu de ce fait, mais également en raison de sa participation à
différentes manifestations et de ses activités illégales, à savoir la
confections d'explosifs et d'armes, ne justifiaient pas, selon le SEM, une
crainte fondée de futures persécutions au sens de l'art. 3 LAsi,
que dans leur recours du 28 septembre 2015, les intéressés ont contesté
cette appréciation et réitéré la crainte de A._______ de subir des
persécutions des autorités ukrainiennes en raison tant de son refus de
servir en qualité de réserviste, de sa participation à des manifestations
pro-russes que de son soutien apporté aux manifestants en produisant des
explosifs et des armes ; qu'en outre, les recourants ont à nouveau allégué
avoir subi, notamment en Suisse, des menaces en raison de leurs prises
de position sur Internet ; qu'ils ont également fait valoir leur crainte
d'endurer des préjudices en raison de l'insécurité générale qui règne dans
leur pays,
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que par courriers des 6 et 29 octobre 2015, et du 3 décembre 2015, les
recourants ont fait valoir un établissement inexact et incomplet de l'état de
fait pertinent par le SEM concernant l'évaluation des conséquences de la
désertion de A._______, et produit plusieurs moyens de preuves, dont en
particulier une traduction libre de la convocation militaire jointe à leur
recours, différents articles de presse tendant à démontrer les
conséquences d'une désertion en Ukraine ainsi qu'un certificat médical
concernant B._______,
que tout d'abord, la condamnation à trois ans de prison dont l'intéressé
aurait fait l'objet en (…) n'ayant pas de lien de causalité temporel avec son
départ d'Ukraine, elle n'est pas, même en l'admettant, déterminante sous
l'angle de l'art. 3 LAsi,
que par ailleurs, le recourant ayant pu, le (…), quitter légalement l'Ukraine
par la voie aérienne, à savoir celle impliquant de manière notoire les
contrôles les plus sévères, muni de son passeport, le Tribunal, à l'instar du
SEM, considère qu'il est peu vraisemblable qu'il ait été dans le collimateur
des autorités de son pays,
que cela étant, pour ce qui a trait à la participation de l'intéressé à trois ou
quatre manifestations pro-russes, c'est à bon droit que le SEM a retenu
que le simple fait d'avoir été hypothétiquement filmé par des caméras de
surveillance ne permettait pas de fonder une crainte fondée de future
persécution, ce d'autant moins que A._______ a nié avoir rencontré de ce
fait des problèmes avec les autorités ukrainiennes (cf. procès-verbal
d'audition du (…), question n° 7.02 p. 8),
que s'agissant de l'aide apportée par A._______ aux manifestants, par le
biais d'explosifs fabriqués illégalement et d'armes mis à leur disposition, le
Tribunal renvoie, dans le cadre d'une motivation sommaire, aux arguments
pertinents développés par l'autorité de première instance au considérant 3
de sa décision du 26 août 2015, dès lors que ceux-ci sont suffisamment
explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA ; cf.
également l'ATAF 2014/28 consid. 8.3.1 et arrêt du Tribunal E-4134/2015
du 5 août 2015 consid. 3.1),
que pour ce qui a trait à l'explosion d'un immeuble à côté du domicile du
recourant le (…), le fait que les autorités ukrainiennes aient retenu qu'elle
était due à une fuite de gaz infirme la thèse du recourant selon laquelle il
pourrait être suspecté d'en être l'auteur,
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qu'en outre, s'agissant du refus de A._______ de servir son pays en tant
que réserviste, il est rappelé que ni l'aversion du service militaire, ni la
crainte de poursuites pénales pour insoumission (refus d'un civil de se
mettre à disposition des autorités militaires qui l'ont convoqué) ne
constituent en soi une crainte fondée d'être victime de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal D-5553/2013 du
18 février 2015, consid. 5.9 et réf. cit.),
que selon la jurisprudence précitée, la qualité de réfugié peut cependant
exceptionnellement être accordée à un insoumis ou à un déserteur, lorsque
celui-ci peut démontrer qu'il se serait vu infliger ou se verrait infliger à
l'avenir, pour l'infraction au devoir de servir, une peine disproportionnée du
fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un
groupe social ou de ses opinions politiques, ou encore que
l'accomplissement du service militaire l'aurait exposé à des préjudices
relevant de l'art. 3 LAsi ou aurait impliqué sa participation à des actions
prohibées par le droit international,
que si l'intéressé avait réellement été appelé sous les drapeaux avant son
départ du pays, il est fort douteux qu'il ait pu le quitter le (…) en franchissant
tous les contrôles aéroportuaires, sans rencontrer le moindre problème,
qu'à cet égard, l'explication selon laquelle la banque de données topique
dont disposaient les gardes-frontières n'était pas disponible, précisément
le jour de son départ, ne convainc pas,
qu'en outre, malgré les explications fournies par l'intéressé dans l'écrit
du 29 octobre 2015, la valeur probante de la convocation militaire produite
au stade du recours est fortement sujette à caution, ce document, établi
sur la base d'un formulaire photocopié d'un format très inhabituel, n'étant
pas daté et comprenant un tampon incomplet,
qu'au vu de ce qui précède, rien ne permet de considérer que le recourant
risquerait d'être exposé à des sanctions disproportionnées pour l'un des
motifs prévus à l'art. 3 LAsi,
qu'au surplus, le Tribunal note encore que le 12 février 2015, ont été signés
les accords de "Minsk II" prévoyant notamment un cessez-le-feu général
dans les régions touchées par le conflit en Ukraine – lesquelles ne sont du
reste pas celles où vivaient les recourants – dits accords ayant en général
été bien respectés depuis leur entrée en vigueur (cf. UN Human Rights
Council, Report of the Office of the United Nations High Commissioner for
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Human Rights on the situation of human rights in Ukraine, 17 mars 2016,
A/HRC/31/CRP.7, disponible à l'adresse :
56f17db24.html, dernière consultation le 5 avril 2016),
qu'au vu de ce qui précède, le grief reprochant au SEM de n'avoir pas pris
en considération les conséquences de la désertion, invoqué dans le
complément de recours du 29 octobre 2015, doit être rejeté,
que par ailleurs, les divers articles de presse et la jurisprudence
néo-zélandaise cités par le recourant n'ont aucune force probante en
l'espèce, dès lors que les premiers se rapportent à une situation générale
et non à celle de l'intéressé en particulier et que la seconde ne lie pas le
Tribunal,
qu'ainsi, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les craintes de
l'intéressé de se voir infliger des sanctions déterminantes sous l'angle de
l'art. 3 LAsi en raison soit de la confection d'armes et d'explosifs pour les
manifestants, de sa participation à différentes manifestations pro-russes,
de l'explosion d'un immeuble à côté de son domicile, ou encore de son
refus de servir son pays en tant que réserviste se limitaient à de simples
hypothèses et qu'elles n'étaient de ce fait pas fondées,
qu'enfin, les craintes alléguées par les intéressés, en relation avec le climat
d'insécurité qui régnait en Ukraine avant leur départ, ne sont pas non plus
déterminantes,
qu'en effet, les préjudices subis par l'ensemble de la population civile qui
se trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d'actes de
guerre ou de guerre civile ne sont pas, à eux seuls, déterminants en
matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté
de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi
(cf. ATAF 2008/12 consid. 7),
que du reste et comme relevé ci-avant (cf. p. 8), le conflit en Ukraine s'est
apaisé depuis l'entrée en vigueur des accord de Minsk II,
qu'au demeurant, les recourants ont toujours la possibilité de s'établir
ailleurs dans le pays (sur la notion de refuge interne, cf. ATAF 2011/51
consid. 8 p. 1019 s., également arrêt du TAF E-4537/2010 du
8 janvier 2013 consid. 4), notamment chez le père de A._______, lequel
possède une maison en dehors du centre de (…), où ils ont déjà résidé
avant de quitter leur pays d'origine,
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que le Tribunal relève encore que le Parlement ukrainien a adopté, le
25 décembre 2015, une loi prévoyant une consolidation du statut des
personnes déplacées à l'intérieur du pays, en conformité avec les "Guiding
Principles on Internal Displacement" du Conseil Economique et Social des
Nations Unies du 16 octobre 1998, facilitant notamment la procédure
d'enregistrement et renforçant les garanties liées au retour volontaire et
à l'intégration de ces personnes (cf.
1453454408_unhcr-ukraine-operational-update-19jan16.pdf, dernière
consultation le 18 mars 2016),
qu'en plus des motifs d'asile allégués en rapport avec des faits survenus
avant leur départ, les recourants soutiennent également que suite à la
publication de leurs avis politiques sur Internet, ils auraient reçu des
menaces de mort et risqueraient de ce fait de sérieux préjudices en cas de
retour en Ukraine,
que cependant, le Tribunal retient que les allégations des intéressés à ce
sujet se limitent à de simples affirmations nullement étayées, raison pour
laquelle leur crédibilité ne saurait être admise,
qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la
qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté,
qu'en cas de rejet d'une demande d'asile, le SEM prononce en principe le
renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution
(cf. art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée en
l'espèce, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de
confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas établi, pour les
motifs déjà exposés ci-avant, l'existence d'un risque de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi,
que pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour
eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour
dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants
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(cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
qu'à l'appui de leur recours, les intéressés ont certes fait valoir que
l'exécution de leur renvoi en Ukraine violerait les engagements
internationaux de la Suisse, dès lors que A._______ risquerait d'y être
confronté à un procès ne respectant par l'art. 6 CEDH,
que le Tribunal relève cependant que selon une jurisprudence bien établie
de la CourEDH, cette disposition ne s'applique pas en matière d'asile
(cf. arrêt de la CourEDH Maaouia c. France du 5 octobre 2000, requête
n° 39652/98, confirmé ensuite à de nombreuses reprises dans la
jurisprudence de la CourEDH et encore récemment dans sa décision
U.B. c. France du 9 juin 2015, requête n°9138/13 ; cf. également arrêt du
Tribunal D-1495/2015 consid. 3 ; ATF 132 I 229 consid. 6.2, 130 I 388
consid. 5.1 et HAEFLIGER/SCHÜRMANN, Die Europäische
Menschenrechtskonvention und die Schweiz, 2ème éd., 1999, p. 147),
que par ailleurs, l'intéressé n'a fourni aucun argument pertinent ni moyen
de preuve susceptible de démontrer qu'il existerait pour lui un risque
concret et avéré qu'il fasse l'objet d'un procès pénal dans son pays,
que dès lors l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20]),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait
pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants,
qu'en effet, en dépit des tensions et de certaines hostilités prévalant dans
l'Est du pays – une région qui n'est pas, faut-il le rappeler, celle d'origine
des recourants –, l'Ukraine ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire,
une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui
permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale
précitée (cf. arrêts du TAF D-5052/2015 du 11 novembre 2015 ;
E-3917/2015 du 10 juillet 2015 consid. 8.3 p. 10),
que cela étant, concernant l'état de santé de B._______, il ressort des
certificats médicaux des (…) et (…) que celle-ci souffre d'un état dépressif
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sévère et a récemment fait une tentative de suicide, raisons pour lesquelles
elle suit actuellement un traitement médicamenteux à base
d'antidépresseurs, d'anxiolytiques et de somnifères, associé à un soutien
psychothérapique à raison d'une à deux fois par semaine,
qu'à l'instar du SEM, le Tribunal considère cependant que ces affections
ne sont pas graves au point de constituer un obstacle d'ordre médical
insurmontable de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible,
qu'en effet, les troubles dont la recourante souffre n'exigent pas, d'une part,
de traitements complexes et, d'autre part, les soins essentiels dont elle a
besoin peuvent sans nul doute être prodigués en Ukraine,
qu'en effet, les structures médicales et les médicaments nécessaires au
suivi des maladies psychiques sont disponibles dans ce pays, dont le
système de santé donne un accès universel et illimité à des soins gratuits,
dans les établissements de santé publics qui offrent les traitements
requis (cf. , consulté
le 14 avril 2016),
que le Tribunal rappelle encore que le risque de suicide ("suicidalité") et/ou
la tentative d'un tel acte chez une personne dont le renvoi a été ordonné
ne saurait empêcher un Etat de mettre en œuvre la mesure envisagée, si
tant est que des mesures concrètes aient été mises en place pour éviter
que lesdites menaces ne se réalisent (cf. arrêt de la CourEDH A.S contre
Suisse du 30 juin 2015, requête n°39350/13, par. 34 et arrêt de la CourEDH
N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n°26565/05),
que finalement, les intéressés ont également fait valoir que leur fils
C._______ était "très fragile" ; qu'il présenterait en particulier des
problèmes psychologiques liés aux évènements vécus dans son pays, et
que l'exécution du renvoi vers l'Ukraine violerait son intérêt supérieur, tel
que consacré à l'art. 3 de la Convention relative aux droits de
l'enfant (CDE, RS 0.107),
qu'en premier lieu, le Tribunal constate que les troubles médicaux de
C._______ a n'ont pas été démontrés par un certificat médical ; que même
si tel devait être le cas, force est de rappeler qu'il existe des structures
médicales adaptées en Ukraine (cf. infra p. 11),
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que dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que l'état de santé de
C._______ a ne constitue pas, en tant que tel, un obstacle à l'exécution du
renvoi,
que cela étant, selon l'art. 3 al. 1 CDE, l'intérêt supérieur de l'enfant doit
être une considération primordiale dans toutes les décisions concernant
les enfants, mais ne saurait fonder une prétention directe à l'obtention ni
d'une autorisation de séjour (cf. ATF 136 I 285 consid. 5.2 p. 287 et
jurisp. cit.) ni d'une admission provisoire ; que l'intérêt supérieur de l'enfant
est au contraire un élément d'appréciation dont il convient de tenir compte
dans le cadre de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de
l'exécution du renvoi et en particulier sous l'angle de l'art. 83 al. 4 LEtr
(cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 et jurisp. cit.)
qu'en l'espèce, C._______, âgé de (…), même s'il devait avoir été
scolarisé, dépend encore très fortement de ses parents, dont il doit en
particulier parler la langue, et est dans un âge où il peut, même en
admettant une certaine fragilité, s'adapter facilement à un nouvel
environnement, n'ayant pas encore développé de liens spécialement
étroits avec la Suisse (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6),
que dès lors, les intéressés n'ont pas démontré que les efforts de
réintégration dont devra faire preuve C._______ à son retour en Ukraine,
seraient, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, d'une difficulté
excessive ; que par conséquent, un retour dans son pays d'origine après
environ dix-huit mois passés en Suisse ne saurait constituer un obstacle
tel à heurter l'intérêt supérieur de l'enfant, au sens défini par
l'art. 3 al. 1 CDE,
que finalement, les recourants disposent d'un réseau tant familial – en
particulier le père de A._______ et l'ensemble de la famille de B._______
– que social dans leur pays d'origine, sur lequel ils pourront compter à leur
retour,
qu'à cet égard, le Tribunal relève encore que les intéressés sont jeunes et
aptes au travail – les deux bénéficiant de plusieurs années d'expérience
professionnelle – et qu'ils parlent parfaitement l'ukrainien,
que dans ces conditions et au vu de l'ensemble des circonstances du cas
d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi des
recourants en Ukraine doit être considérée comme raisonnablement
exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr,
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que les recourants étant en possession de passeports valables jusqu'en
respectivement (…) et (…), ils peuvent rentrer dans leur pays, raison pour
laquelle l’exécution du renvoi s’avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette
mesure, doit ainsi également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-6055/2015
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants et prélevés sur l'avance de frais du même montant versée
le 16 octobre 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz
Expédition :