B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6056/2019
Ar r ê t d u 6 d é c emb r e 2 0 1 9
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Nina Spälti Giannakitsas, juges,
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Tanzanie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ;
décision du SEM du 5 novembre 2019 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par l’intéressé, le 10 octobre 2019,
le mandat de représentation signé par celui-ci, le 17 octobre 2019, en
faveur de Caritas Suisse (art. 102f ss LAsi [RS 142.31]),
les procès-verbaux des auditions du 21 octobre 2019 (sur les données
personnelles) et du 25 octobre suivant (sur les motifs),
le projet de décision du SEM, notifié à la mandataire de l’intéressé,
le 1er novembre 2019,
la prise de position de la mandataire du 4 novembre 2019,
la décision du 5 novembre 2019, notifiée le même jour, par laquelle le SEM
a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa
demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de
cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible,
la résiliation du mandat de représentation du 6 novembre 2019,
le recours du 14 novembre 2019, par lequel l’intéressé a conclu à la
reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, ainsi qu’à
son non-renvoi de Suisse,
les requêtes tendant à l’octroi de l’effet suspensif, ainsi qu’à la mise au
bénéfice de l’assistance judiciaire totale, respectivement à l’exemption du
versement d’une avance de frais, assorties au recours,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
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que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, son recours est recevable,
que le recours a « ex lege » effet suspensif (art. 42 LAsi), de sorte que la
conclusion tendant à l’octroi de l’effet suspensif, privée d’objet, est
irrecevable,
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou
incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en
sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec
l'art. 49 PA; ATAF 2014/26 consid. 5),
que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les
constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués
par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2),
que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le
devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin, d’une part, que le
destinataire de la décision puisse comprendre et examiner les raisons pour
lesquelles la décision a été prise et se déterminer ainsi, en toute
connaissance de cause, sur l'opportunité d'un recours, d’autre part, que
l’autorité de recours puisse exercer son contrôle sur la décision attaquée
(cf. ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 ; 2010/35 consid. 4.1.2),
que, pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34
consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et
jurisp. cit.) ; qu’elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter
tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais
peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue
du litige ; qu’en revanche, une autorité commet un déni de justice formel
prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs
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qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des
allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 V
557 consid. 3.2.1 ; 139 IV 179 consid. 2.2 ; 138 I 232 consid. 5.1 ;134 I 83
consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23
consid. 6.1.1),
que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime
inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les
preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA ;
cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1) ; que, dans le cadre de la procédure d’asile
de première instance, l’obligation d’instruire et d’établir les faits pertinents
incombe ainsi au SEM,
que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le
devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par
le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la
procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi) ;
que l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui
se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que
les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas
être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2011/54
consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2),
que l’établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b
LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve
déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité
inférieure ; qu’il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve
d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, par exemple en contradiction avec les pièces ; qu’il y a arbitraire,
s’agissant de l’établissement des faits et de l’appréciation des preuves,
lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un
élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe
manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant
sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables
(ATAF 2014/2 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.),
qu’aux termes de l’art. 26c LAsi, 1ère phrase, la procédure accélérée,
comprenant l’audition sur les motifs d’asile ou l’octroi du droit d’être
entendu visé à l’art. 36 LAsi, commence immédiatement après la fin de la
phase préparatoire ; qu’au vu de l’art. 26d LAsi, s’il ressort de l’audition sur
les motifs d’asile qu’une décision ne peut être rendue dans le cadre d’une
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procédure accélérée, notamment parce que des mesures d’instruction
supplémentaires doivent être engagées, le traitement de la demande
d’asile se poursuit dans une procédure étendue et le requérant est attribué
à un canton conformément à l’art. 27 LAsi,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les
points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes),
concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant
est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2),
que, lors de ses auditions, le requérant a déclaré qu’il était né à Zanzibar,
et avait vécu avec ses parents jusqu’en 2011, époque à laquelle il avait
loué une maison à proximité du domicile parental,
que, de 2011 à 2016, il aurait fait du commerce de vêtements entre
Zanzibar et Dar Es Salaam,
qu’en juin 2016, il aurait pris part à une fête privée organisée secrètement
à Zanzibar par la communauté homosexuelle à laquelle il appartenait,
que des agents de police auraient fait irruption lors de cette fête et procédé
à des arrestations,
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qu’il aurait lui-même été appréhendé, battu, puis emmené au poste de
Malindi, où il aurait été détenu et maltraité durant cinq jours,
qu’il serait parvenu à négocier sa libération avec des policiers corrompus,
en contrepartie d’une somme d’argent importante payée par sa mère,
que s’étant engagé à disparaître de Zanzibar, il aurait fui à Chanika, lieu
situé en dehors de la ville de Dar Es Salaam, où il serait resté caché durant
trois semaines ou un mois,
qu’en septembre 2016, il aurait rejoint le Qatar, où il aurait vécu durant
deux ans et quatre mois grâce au soutien moral et financier d’un ami et du
frère de celui-ci qui était commerçant,
qu’en décembre 2018, à la mort du frère de son ami, il aurait été contraint
de quitter le Qatar, où il ne bénéficiait plus d’aucune aide financière et
n’avait aucune possibilité de légaliser son séjour,
qu’il serait alors retourné en Tanzanie, malgré sa crainte d’y être arrêté,
qu’il serait resté caché durant deux semaines à Kipawa, avant de retourner
chez ses parents à Zanzibar, évitant toutefois de sortir de chez lui,
qu’entre le 25 et le 27 janvier 2019, deux semaines après son arrivée, il
aurait été appréhendé par des policiers masqués, appelés « Mazombis »
(chargés d’éliminer les opposants et les imams radicaux), qui auraient fait
irruption au domicile familial,
qu’il aurait été emmené dans un lieu inconnu et torturé,
que, le lendemain, il aurait été libéré grâce à l’intervention de sa mère qui
aurait payé quatre millions de shillings, après s’être engagé à quitter
définitivement la Tanzanie,
qu’il aurait été immédiatement conduit au port par des policiers, où il aurait
pris un bateau pour Dar Es Salaam, avant de se cacher à nouveau à
Kipawa,
que là, il aurait pris contact avec un individu qui se serait occupé des
formalités de son départ, notamment de l’obtention d’un visa auprès de
l’ambassade suisse, moyennant le paiement de 5'500 dollars,
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que, le 7 mars 2019, date prévue de son départ, il aurait été contraint d’y
renoncer, après avoir appris que le service de l’immigration procédait à des
contrôles,
que, le 8 mars 2019, il serait enfin parvenu à quitter Dar Es Salaam, muni
de son passeport et d’un visa pour la Suisse,
qu’à son arrivée à Zurich, il aurait été pris en charge par un intermédiaire,
lequel l’aurait conduit à Munich, où il aurait déposé une demande d’asile,
le 28 mars 2019, ignorant que la Suisse et l’Allemagne étaient deux pays
distincts,
que, le 10 octobre 2019, il aurait été transféré en Suisse, après que les
autorités allemandes lui eurent expliqué que cet Etat était compétent pour
le traitement de sa demande d’asile, conformément aux accords de Dublin,
que, dans sa décision du 5 novembre 2019, le SEM a retenu que les
allégations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions de
vraisemblance de l’art. 7 LAsi, en raison de leur caractère inconsistant et
illogique,
qu’à l’appui de son recours, l’intéressé a réitéré la vraisemblance de ses
motifs, reproché à l’autorité inférieure d’avoir omis d’instruire la question
de son homosexualité, et soutenu qu’il serait, en cas de retour en Tanzanie,
où l’homosexualité était illégale et sévèrement réprimée, exposé à de
sérieux préjudices de la part des autorités qui mènent une véritable
« chasse aux sorcières » à l’égard de cette minorité ; qu’en tout état de
cause, l’exécution de son renvoi dans son pays serait illicite, dans la
mesure où il serait contraint d’y vivre caché, sans possibilité de vivre
librement et d’assumer pleinement son homosexualité,
qu’en l'occurrence, le SEM, dans sa décision querellée, a mis en doute la
vraisemblance des déclarations du recourant relatives à ses prétendues
arrestations, en juin 2016, puis en janvier 2019, après qu’il eut pris part à
une fête organisée par la communauté homosexuelle, à laquelle il a dit
appartenir,
qu’il a ainsi estimé que l’exécution du renvoi vers la Tanzanie était licite,
l’examen du dossier ne faisant apparaître aucun indice permettant de
conclure qu’en cas de retour dans son pays d’origine, l’intéressé serait
exposé, selon toute vraisemblance, à un risque réel de mauvais
traitements au sens de l’art. 3 CEDH,
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que, dans son recours, l’intéressé s’est plaint du fait que son
homosexualité n’avait pas été instruite par le SEM,
qu’il est vrai que l’autorité de première instance n’a pas pris position sur la
vraisemblance de l’orientation sexuelle alléguée, l’intéressé n’ayant fait
l’objet d’aucune question précise à cet égard au cours de ses auditions,
que, cependant, compte tenu du contexte socio-politique prévalant en
Tanzanie, où l’homosexualité est sévèrement sanctionnée par la loi et
l’homophobie particulièrement virulente au sein de la société civile, le SEM
ne pouvait pas se dispenser d’un tel examen,
qu’en effet, l’appartenance de l’intéressé à ce groupe social pourrait
s’avérer déterminante tant sous l’angle de la détermination de la qualité de
réfugié selon l’art. 3 LAsi, qu’en matière de licéité de l’exécution du renvoi
au sens de l’art. 3 CEDH,
que le SEM ne pouvait en conséquence pas se limiter à nier la
vraisemblance des motifs de fuite, sans examiner la vraisemblance de
l’homosexualité alléguée et la pertinence d’un tel motif, si la crédibilité de
l’intéressé sur ce point était acquise,
qu’en procédant de la sorte, le SEM a non seulement établi l’état de fait
pertinent de manière incomplète, mais a également violé l’obligation de
motiver sa décision, tant sous l’angle de l’asile, qu’en matière de licéité de
l’exécution du renvoi,
qu’en conséquence, il convient d’annuler la décision attaquée pour
établissement incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi),
et violation du droit d’être entendu du recourant, dont découle le droit
d’obtenir une décision motivée,
qu’il appartiendra au SEM de se prononcer sur les conditions d’application
des art. 3 et 7 LAsi, en procédant, cas échéant, aux compléments
d’instruction indispensables à l’établissement complet et correct de l’état
de fait pertinent, avant de rendre une nouvelle décision dûment motivée,
qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le recours, d’annuler la
décision du SEM du 5 novembre 2019, et de renvoyer la cause à l’autorité
de première instance, pour examen de la présente cause dans le cadre
d’une procédure étendue (art. 26d LAsi), complément d’instruction, et
nouvelle décision dûment motivée (art. 61 al. 1 PA),
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que, vu l'issue de la cause, les demandes de dispense d’avance de frais et
d’assistance judiciaire totale, déposées simultanément au recours, sont
sans objet et il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA),
que la partie qui obtient gain de cause a, en principe, droit aux dépens pour
les frais nécessaires causés par le litige (art. 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu’en l’espèce, le recourant n’est pas représenté et n’a manifestement pas
eu à supporter des frais relativement élevés, de sorte qu’il ne lui est pas
alloué de dépens (art. 7 al. 4 FITAF),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 5 novembre 2019 est annulée et la cause renvoyée
à l’autorité de première instance pour nouvelle décision, au sens des
considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
La demande d’assistance judiciaire totale est sans objet.
5.
Il n’est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :