B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6058/2014
Ar r ê t d u 2 6 ma r s 2 0 1 5
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Daniele Cattaneo, juges,
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Ethiopie,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 19 septembre 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
28 août 2012,
les procès-verbaux des auditions des 4 septembre 2012 et 29 juillet 2014,
la décision du 19 septembre 2014, notifiée le 26 suivant, par laquelle
l'ODM (actuellement et ci-après : SEM) a rejeté la demande d'asile présen-
tée par l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exé-
cution de cette mesure,
le recours du 17 octobre 2014 formé contre cette décision auprès du Tri-
bunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en matière d'exécution
du renvoi,
l'attestation médicale du 3 octobre 2014 annexée au recours,
la décision incidente du 28 octobre 2014, par laquelle le juge chargé de
l'instruction a imparti à la recourante un délai au 12 novembre 2014 pour
verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, en garantie des
frais de procédure présumés sous peine d'irrecevabilité du recours,
le versement de la somme requise dans le délai imparti,
le certificat médical du 18 octobre 2014, reçu par le Tribunal le 11 no-
vembre 2014,
l'attestation médicale du 2 février 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
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l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), condition non réalisée en l'espèce,
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 52
al. 1 PA), est recevable,
que seul le point du dispositif de la décision du 19 septembre 2014 relatif
à l'exécution du renvoi étant attaqué, l'examen de la cause se limite à cette
question,
que pour le reste (non-reconnaissance de la qualité de réfugié, refus de
l'asile et prononcé du principe même du renvoi), la décision précitée est
entrée en force,
qu'au cours des auditions, l'intéressée a déclaré être originaire de
B._______, où elle aurait vécu avec ses deux frères et sa mère jusqu'à la
mort de cette dernière (…) ; que suite à ce décès, elle aurait vécu au sein
de la famille de son demi-frère à C._______ ou D._______ (appelé égale-
ment E._______), selon les différentes versions avancées ; qu'en (…), elle
aurait quitté son pays pour des motifs économiques et aurait gagné
F._______ pour y chercher du travail ; qu'elle aurait travaillé comme do-
mestique dans différentes familles ; que dans l'une d'entre elles, elle aurait
été abusée sexuellement par le chef de famille ; que par crainte de repré-
sailles de la part de la mère de famille, elle aurait quitté son travail ; qu'avec
l'aide d'un tiers, elle aurait trouvé un emploi dans (…), où elle aurait été
rémunérée au noir ; que (…) plus tard, elle aurait rejoint la Suisse, où elle
a déposé une demande d'asile,
qu'au cours de l'audition sur les motifs, elle a ajouté avoir été en contact
avec son demi-frère depuis la Suisse et que celui-ci l'avait informée qu'il
était poursuivi en Ethiopie en raison de sa qualité de membre du parti
G._______ ; que pour cette raison, elle serait elle-même en danger en cas
de retour dans son pays,
qu'elle a également expliqué souffrir de troubles psychiques et de pro-
blèmes à une jambe,
que l'autorité intimée a, dans sa décision du 19 septembre 2014, retenu le
défaut de pertinence des motifs d'asile invoqués, précisant encore que les
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craintes d'une persécution liée à l'engagement politique de son demi-frère,
reposant uniquement sur des déclarations de tiers, n'avaient pas été
étayées et n'étaient donc pas fondées,
que le SEM a en outre considéré l'exécution du renvoi comme licite, rai-
sonnablement exigible et possible ; qu'en particulier, se référant aux décla-
rations de l'intéressée, il a retenu que des membres de sa famille vivaient
en Ethiopie et qu'ils étaient actifs professionnellement ; qu'il a souligné que
son demi-frère, avec lequel elle avait été en contact depuis son départ du
pays, l'avait logée pendant plus de trois ans, subvenant à ses besoins,
que, dans son recours, l'intéressée a déclaré que son demi-frère avait été
arrêté et emmené à l'étranger dans un lieu inconnu ; que dans ces condi-
tions, elle ne pourrait pas obtenir d'aide de l'épouse de son demi-frère, la-
quelle devrait déjà subvenir aux besoins de ses deux enfants ; qu'elle n'au-
rait pas de contact avec d'autres membres de sa famille ; qu'en outre, elle
a indiqué souffrir d'hypertension, ainsi que de douleurs au ventre et à un
genou faisant l'objet d'investigations médicales ; que sa santé psychique
en serait affectée ; que dans ces conditions, il lui serait difficile de retrouver
du travail en Ethiopie,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raison-
nablement exigible ; qu'en cas contraire, le SEM applique les dispositions
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20)
concernant l'admission provisoire (cf. art. 44 LAsi),
que la recourante n'ayant pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle
porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et sur le rejet de
la demande d'asile, l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ne
trouve pas directement application,
qu'elle n'a pas non plus établi qu'elle risquait d'être soumise, en cas d'exé-
cution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fon-
damentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 dé-
cembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ; qu'il faut préciser qu'une
simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne
concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement
par des mesures incompatibles avec ces dispositions,
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que dans son recours, l''intéressée n'a pas contesté la non-pertinence de
ses motifs d'asile constatée par le SEM ; qu'elle n'a fait valoir aucun risque
de mauvais traitement, en cas de retour dans son pays d'origine, suscep-
tible de constituer un traitement prohibé au sens des dispositions précitées,
que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (cf. art. 44 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr),
que s'agissant du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du ren-
voi (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), l'Ethiopie, en dépit d'un climat d'ins-
tabilité, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de vio-
lence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des cir-
constances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressor-
tissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de
l’art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2011/25 consid. 8.3 ; cf. aussi arrêts du Tribunal
E-7112/2014 du 11 février 2015 p. 10 et D-4882/2014 du 10 no-
vembre 2014 p. 8),
qu'en ce qui concerne plus spécifiquement les femmes, il y a lieu de cons-
tater que pour des raisons culturelles, il n'est pas aisé, pour celles qui sont
seules et non mariées, de se réinsérer à leur retour en Ethiopie, dans la
mesure où elles sont mal vues au sein de la société éthiopienne, même
dans les villes ; que leurs chances de réinsertion professionnelle et sociale
dépendent de plusieurs facteurs ; qu'en particulier, l'existence d'une bonne
formation scolaire, la présence d'un soutien familial ou social, l'implantation
en milieu urbain et la possibilité d'accéder à des ressources financières
suffisantes constituent des facteurs favorisant les chances de trouver un
emploi et un logement afin de subvenir à ses besoins élémentaires ; qu'à
défaut de telles circonstances favorables, une femme seule risque de ren-
contrer des difficultés importantes et d'être contrainte de travailler dans la
prostitution ou comme domestique, activités pouvant l'exposer à diverses
formes de violence (cf. ATAF 2011/25 consid. 8.5 ; cf. aussi arrêt du Tribu-
nal D-3828/2009 du 28 novembre 2012 consid. 6.2.2),
qu'en l'espèce, bien que la recourante se soit montrée confuse au sujet de
l'endroit où elle aurait vécu après la mort de sa mère, force est de constater
qu'elle dispose dans son pays d'un réseau familial,
qu'elle a certes expliqué, dans son recours, que son demi-frère, chez qui
elle aurait vécu après le décès de sa mère, avait été arrêté et avait dû
quitter le pays,
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que cette affirmation n'est toutefois nullement étayée,
qu'au demeurant, même dans l'hypothèse où son demi-frère ne séjourne-
rait plus en Ethiopie, l'intéressée a encore deux frères à B._______, avec
lesquels elle aurait déjà vécu pendant une courte période, ainsi qu'un oncle
et une tante (cf. procès-verbal de l'audition du 4 septembre 2012, p. 5 ;
procès-verbal de l'audition du 29 juillet 2014, p. 5, 9 et 14),
que l'explication selon laquelle l'un de ses frères boit et lui rappelle sa mère
(cf. procès-verbal de l'audition du 29 juillet 2014, p. 6) n'est pas de nature
à laisser penser qu'elle ne pourrait trouver aucun soutien auprès de ses
frères, voire d'autres proches,
que selon ses déclarations, elle aurait effectué six ans d'école et aurait eu
plusieurs expériences professionnelles, en Ethiopie ainsi qu'à F._______,
qu'elle aurait été en mesure d'économiser de l'argent et aurait bénéficié
d'autres soutiens pour financer son voyage jusqu'en Suisse (cf. procès-
verbal de l'audition du 29 juillet 2014, p. 15),
que B._______ offre de meilleures chances de trouver un travail que
d'autres villes dans le pays ou la campagne (…),
que dans ces conditions, il y a tout lieu de penser que la recourante pourra
se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays et mener
ainsi une existence conforme à la dignité humaine, sans être exposée à
des difficultés insurmontables,
que s'agissant de ses problèmes de santé, la dernière attestation médicale,
datée du 2 février 2015, fait état d'une hypertension modérée, traitée au
Votum,
que dite attestation médicale, produite sur demande du juge instructeur
suite à l'annonce d'analyses en cours dans la première attestation du 3 oc-
tobre 2014 et dans le certificat du 18 octobre 2014, exclut expressément
tout trouble de nature psychique chez l'intéressée et ne mentionne pas
d'autres problèmes physiques,
que l'hypertension observée chez la recourante ne constitue pas un obs-
tacle au renvoi, cette affection n'étant pas grave au point de conduire, en
cas de renvoi, à une dégradation très rapide de son état de santé suscep-
tible d'aboutir, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de sa
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vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son
intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3),
qu'au vu de qui précède, l'exécution du renvoi est également raisonnable-
ment exigible,
qu'elle s'avère enfin possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il in-
combe en effet à l'intéressée d'entreprendre toutes les démarches néces-
saires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son
pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours doit donc être rejeté, et la décision du SEM du 19 sep-
tembre 2014 confirmée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1,
2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont couverts par l'avance de frais de même montant
versée le 11 novembre 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :