Cour IV
D-6064/2008/frc
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 o c t o b r e 2 0 0 8
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge,
Alain Romy, greffier.
A._______,
Iran,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 18 septembre 2008 / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6064/2008
Vu
la demande d'asile de l'intéressé du 27 juillet 2008,
les procès-verbaux des auditions des 7 août 2008 (audition sommaire)
et 20 août 2008 (audition fédérale directe sur les motifs de la demande
d'asile),
la demande de réadmission de l'intéressé sur territoire (...) adressée le
(...) par l'ODM aux autorités (...),
l'accord de réadmission desdites autorités du (...),
la décision de l'ODM du 18 septembre 2008,
le recours de l'intéressé du 23 septembre 2008,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la
procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art.
31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
Page 2
D-6064/2008
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 PA et
art. 108 al. 2 LAsi), est recevable,
qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a allégué que, depuis le
printemps (ou l'été) (...), il avait distribué des brochures et fait de la
propagande en faveur du (...) ; qu'en (...), le père d'une fille à qui il
aurait donné des brochures les aurait découvertes, aurait obtenu son
nom, en aurait informé son gendre, qui aurait été dans l'armée, lequel
aurait rédigé un rapport ; que prévenu par une amie de cette fille,
l'intéressé se serait rendu à B._______ ; qu'il aurait appris que les
forces de l'ordre étaient venues le chercher à plusieurs reprises à son
domicile ; que sur conseil d'un ami, il aurait quitté son pays le (...) pour
se rendre en C._______ ; qu'après avoir passé quelques jours à
D._______, il aurait gagné E._______ où il serait demeuré (...) avant
de venir en Suisse, le 27 juillet 2008, après une première tentative,
qu'il aurait franchi la frontière iranienne en se légitimant avec son
propre passeport, qu'il aurait jeté avant d'arriver en E._______,
que dans sa décision fondée sur l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a rete-
nu que l'intéressé pouvait retourner en E._______, État tiers sûr au
sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, étant donné qu'il y avait séjourné
auparavant et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 34 al. 3 LAsi
n'était réalisée ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière sur sa de-
mande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette
mesure,
que dans son recours du 23 septembre 2008, l'intéressé reprend ses
précédentes déclarations, soutient qu'elles sont fondées et qu'il
encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il se prononce par
ailleurs contre un renvoi en E._______, expliquant qu'il y serait
confronté à l'abandon et à la misère ; qu'il conclut à l'annulation de la
décision querellée et requiert l'assistance judiciaire partielle,
qu'en vertu de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, l'ODM, en règle générale, n'en-
tre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
Page 3
D-6064/2008
retourner dans un État tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi,
dans lequel il a séjourné auparavant,
que si le Conseil fédéral dispose d'une certaine marge de manœuvre
pour désigner les États tiers sûrs, celle-ci est néanmoins clairement
délimitée par la loi ; que seuls les pays respectant le principe du
non-refoulement peuvent être désignés comme étant sûrs ; que cela
suppose nécessairement qu'ils aient ratifié et qu'ils respectent la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fon-
damentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), et la Convention
relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
ou des normes juridiques équivalentes ; qu'ainsi, seuls les États dont
la stabilité politique garantit que les droits mentionnés dans les
conventions précitées et les principes de l'État de droit seront respec-
tés peuvent être considérés comme des États tiers sûrs (cf. dans ce
sens Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi
sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédé-
rale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 4 septembre 2002,
FF 2002 6359ss, sp. 6392),
que le critère décisif justifiant l'exécution d'un renvoi dans un État
considéré comme sûr par le Conseil fédéral est le séjour préalable
dans cet État ; que ni la durée de ce séjour ni l'existence d'un lien par-
ticulièrement étroit entre le requérant d'asile et l'État tiers en question
ne sont déterminants pour pouvoir ordonner l'exécution du renvoi ;
que, de même, la question de savoir si une procédure d'asile est pen-
dante dans cet État ou a déjà abouti à une décision n'a aucune impor-
tance ; que la possibilité de retourner dans un État tiers sûr présuppo-
se toutefois que la réadmission du requérant par l'État tiers concerné
soit garantie (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral précité,
FF 2002 6359ss, sp. 6399),
que l'intéressé n'a pas contesté en l'occurrence avoir séjourné (...) en
E._______ avant de venir en Suisse,
qu'en outre, E._______, à l'instar des autres pays de l'Union euro-
péenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE),
a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007,
comme étant un État tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi,
que par ailleurs, la possibilité pour le requérant de retourner dans un
État tiers sûr, telle qu'exigée par l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, présuppose
Page 4
D-6064/2008
que la réadmission de celui-ci par cet État est garantie (cf. FF 2002
6359, p. 6399),
qu'en l'espèce, cette condition est remplie dès lors que E._______ a
donné, le (...), son accord à la réadmission de l'intéressé, en
application de l'Accord (...),
qu'au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi
sont remplies,
que l'art. 34 al. 2 let. a LAsi n'étant toutefois pas applicable lorsqu'une
des conditions de nature alternative posées par l'art. 34 al. 3 LAsi est
remplie, il reste à déterminer si l'une de ces conditions est remplie,
que l'intéressé n'a pas allégué qu'il avait de proches parents ou des
personnes avec lesquelles il entretiendrait des liens étroits vivant en
Suisse (art. 34 al. 3 let. a LAsi),
qu'en outre, il n'a manifestement pas la qualité de réfugié au sens de
l'art. 3 LAsi (art. 34 al. 3 let. b LAsi),
qu'en effet, les allégations de l'intéressé relatives aux problèmes qu'il
aurait rencontrés et qui l'auraient incité à quitter l'Iran ne constituent
que de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret ni
moyen de preuve ne vient étayer,
qu'au demeurant, le Tribunal constate que le recourant aurait quitté
son pays légalement, en se légitimant avec son propre passeport ; que
celui-ci aurait en outre été contrôlé de manière informatique (cf. pv de
l'audition du 7 août 2008, p. 7), ce qui démontre que l'intéressé n'était
pas recherché dans son pays, contrairement à ce qu'il prétend (cf. pv
de l'audition du 20 août 2008, p. 11),
que pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la
décision attaquée (consid. I. p. 2s.), ce d'autant que le recourant n'a
apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre
en cause le bien-fondé de cette dernière et à rendre plausibles ses
allégations,
qu'au contraire, le mémoire de recours contredit les précédentes
déclarations de l'intéressé ; qu'ainsi, alors qu'il avait déclaré que
l'origine de ses ennuis résidait dans la découverte de brochures de
Page 5
D-6064/2008
son parti par le père d'une fille à qui il les avait remises, il allègue dans
son recours que ce serait le père d'un ami, également membre de son
parti, qui aurait découvert un tract à la maison,
qu'une telle contradiction, portant sur un élément essentiel de son
récit, achève d'enlever tout crédit à celui-ci,
que par ailleurs, il n'y a pas d'indices d'après lesquels l'État tiers
concerné n'offrirait pas une protection efficace au regard du principe
du non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (art. 34 al. 3 let. c LAsi),
qu'à cet égard, lorsque les autorités suisses renvoient un requérant
d'asile dans un État tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral,
elles partent de la présomption selon laquelle celui-ci ne sera pas
exposé au non-respect de ce principe et que les motifs s'opposant à
l'exécution du renvoi au sens de l'art. 44 LAsi seront pris en compte ;
que le fardeau de la preuve du contraire, soit la réfutation de cette pré-
somption, incombe au requérant (cf. dans ce sens Message du
Conseil fédéral précité, FF 2002 6359ss, sp. 6399),
que E._______, pays de destination dans le cadre de la présente
procédure, est signataire de la CEDH, de la Convention relative au
statut des réfugiés et de celle contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984
(Conv. torture, RS 0.105) ; qu'elle est de ce fait liée par le principe
absolu du non-refoulement et par les garanties qui en découlent,
qu'il n'existe en la cause aucun indice concret et sérieux d'un non-
respect de ces conventions par cet État, lequel offre toutes les
garanties de sécurité d'un État de droit, fondé sur le respect des
principes démocratiques et des droits de l'homme,
que l'intéressé n'a d'ailleurs fourni aucune indication selon laquelle les
autorités (...) failliraient à leurs obligations internationales en le
renvoyant dans son pays, au mépris du principe du non-refoulement
ou de l'art. 3 CEDH, s'il invoquait un risque concret et sérieux d'y subir
des traitements contraires à ces dispositions,
que l'argumentation qu'il a développée dans son recours s'agissant
des conditions de vie difficiles dans lesquelles se trouveraient les
requérants d'asile en E._______ n'est pas déterminante sous cet
angle,
Page 6
D-6064/2008
que c'est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le
dispositif de la décision du 18 septembre 2008 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile
du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168ss),
que l'intéressé pouvant retourner dans un État tiers désigné comme
sûr par le Conseil fédéral, savoir dans un État dans lequel ce dernier
estime qu'il y a effectivement respect du principe du non-refoulement
au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, l'exécution du renvoi ne contrevient pas
aux engagements de la Suisse relevant du droit international ; qu'elle
est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 4 LEtr) ; que E._______ ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisée sur l'ensemble de son
territoire ; qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé
pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui
seraient propres ; qu'il est jeune et célibataire, qu'il n'a pas allégué ni
établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il
ne pourrait être soigné en E._______ et qui seraient susceptibles de
rendre son renvoi inexécutable,
qu'enfin, comme déjà dit ci-dessus, l'exécution du renvoi est possible
(art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), les autorités (...) ayant accepté
de réadmettre l'intéressé sur leur territoire,
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur
ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un
second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
Page 7
D-6064/2008
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est
rejetée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure mis à la charge de
l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du
règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
Page 8
D-6064/2008
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, ad dossier N._______
(en copie)
- à la Police des étrangers du canton F._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :
Page 9