Cour IV
D-6065/2008/t ic
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r o c t o b r e 2 0 0 8
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Christophe Tissot, greffier.
A._______, Gambie,
B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 15 septembre 2008 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6065/2008
Vu
la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 29 juillet 2008,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 8 août 2008 (audition au sens de
l'art. 26 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] et de
l'art. 19 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]) et 4 septembre 2008 (audition sur les motifs de la
demande d'asile au sens de l'art. 29, de l'art. 30 et de l'art. 36
al. 1 LAsi), dont il ressort pour l'essentiel que l'intéressé, d'ethnie
mandinga et de religion musulmane, aurait habité chez son grand frère
à Bundu ; qu'il aurait exercé durant six mois la profession de gardien
d'une maison où travaillait des prostitués homosexuels ; qu'il
s'occupait également de récolter l'argent remis par les clients ; qu'un
jour, les autorités seraient venues à son lieu de travail ; que ce jour-là,
il ne s'y trouvait pas car une tierce personne dont il ignore l'identité lui
aurait signalé que les autorités se trouvaient sur place ; qu'il ne saurait
dès lors pas combien de policiers étaient intervenus ; qu'après avoir
appris l'intervention de la police, il aurait immédiatement pris la fuite
pour le Sénégal ; qu'après avoir séjourné quelques jours dans ce pays,
il serait allé en Mauritanie puis au Maroc où il serait resté environ un
an ; que pour le surplus, il n'aurait jamais rencontré le moindre
problème avec les autorités de son pays d'origine,
la décision du 15 septembre 2008, par laquelle l'ODM, en se fondant
sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, a refusé d'entrer en matière sur sa
demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette
mesure ; que cet office a retenu pour l'essentiel qu'il n'avait pas remis
de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des
exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée,
l'acte non daté et posté le 23 septembre 2008 par lequel l'intéressé a
interjeté recours ; qu'il y relève pour l'essentiel que la traductrice
présente lors de ses auditions a mal retranscrit son histoire car elle
s'exprimait en bambara et non pas en mandigua et soutient que s'il
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n'avait pas fui, les "hommes en treillis" l'auraient tué car la pédophilie
est interdite en Gambie ; qu'il a également relevé que s'agissant de sa
carte d'identité et de son passeport, il ne pourrait plus les récupérer
dans la mesure où son oncle a été tué dans un incendie au cours
duquel ont également été détruit ses papiers ; qu'à l'appui de son
recours, il n'a produit aucun moyen de preuve ; qu'il conclut à
l'annulation de la décision querellée, à la reconnaissance de sa qualité
de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une
admission provisoire ; qu'il requiert par ailleurs l'assistance judiciaire
partielle,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs
invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la
décision attaquée (cf. dans le même sens Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que
le recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108
al. 2 LAsi), est recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ;
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JICRA 2004 n ° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 ;
JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s. et jurisp. cit.),
que les chefs de conclusions tendant en l'espèce à l'octroi de l'asile et
à la reconnaissance de la qualité de réfugié doivent, dès lors, être
déclarés irrecevables,
qu'à titre liminaire, le Tribunal observe que l'intéressé ne saurait
valablement remettre en doute le contenu des différents procès-
verbaux d'audition ni reprocher à l'ODM qu'une partie de ses propos
n'y ait pas été fidèlement traduits ; que l'intégralité de ces procès-
verbaux d'audition lui a été retraduite et que par l'apposition de sa
signature sur chaque page de ceux-ci, l'intéressé a reconnu que leur
contenu correspondait à ses déclarations ; qu'au vu des signatures
respectives figurant sur ces procès-verbaux, l'interprète de l'audition
du 8 août 2008 n'était de toute évidence pas le même que celui de
l'audition du 4 septembre 2008 ; qu'au surplus, il ressort clairement de
la dernière page du procès-verbal daté du 4 septembre 2008 que,
contrairement à ce qu'affirme le recourant à l'appui de son recours,
l'audition s'est déroulée en langue mandinga, ce que l'intéressé a
admis en y apposant sa signature,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître
la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. a, b et c LAsi),
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité au
sens de l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 let. a LAsi doivent être interprétées
de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent
une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays
d'origine sans grandes formalités administratives ; qu'en pratique, il
s'agira essentiellement des passeports et des cartes d'identité ; que
cette interprétation restrictive implique pour tout requérant de produire
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des documents de voyage ou des papiers d'identité qui l'individualisent
comme personne déterminée et qui apportent la preuve de son
identité ; que la production d'un document attestant la titularité d'un
droit dans un contexte particulier ne suffit pas puisque dans un tel cas,
l'identification ne constitue pas, en soi, le but essentiel de ce
document, et qu'elle ne peut de ce fait être tenue pour certaine ; que
des documents autres que des cartes d'identité classiques peuvent
toutefois être considérés également comme des pièces d'identité, tel
un passeport intérieur notamment ; qu'en revanche, des attestations
qui, tout en fournissant des renseignements sur l'identité, sont établies
en premier lieu dans un autre but, à l'instar d'un permis de conduire,
d'une carte professionnelle, d'un certificat de naissance, d'une carte
scolaire ou d'un certificat de fin d'études, ne peuvent être considérées
comme des pièces d'identité au sens de la disposition légale précitée
(ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),
que par ailleurs, la notion de motifs excusables au sens de l'art. 32
al. 3 let. a LAsi n'a pas changé au 1er janvier 2007 ; que le sens que
lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité (ATAF 2007/8
consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.),
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas remis de documents de voyage ou
de pièces permettant de l'identifier de manière certaine dans un délai
de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a en outre
pas rendu vraisemblable, selon l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, qu'il avait des
motifs excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels
documents en temps utile ; qu'il lui appartenait d'entreprendre toute
démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire à cette fin, ce qu'il
n'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres ; que sur ce point, le
Tribunal fait siennes les constatations développées par l'ODM à l'appui
de son prononcé (cf. décision du 22 février 2008, consid. I/1., p. 3),
que le recourant ne fait pas valoir avoir entrepris des démarches afin
de se faire parvenir un document d'identité ; qu'il s'est contenté
d'affirmer avoir possédé une carte d'identité et un passeport mais qu'il
ignorait où ces documents se trouvaient ; qu'entre autre, il a allégué
que même s'ils se trouvaient chez lui, sa femme ne pourrait pas les lui
envoyer car elle n'habitait pas à cet endroit ; que dans son recours, il a
en revanche fait valoir que ceux-ci avaient brûlé dans l'incendie de la
maison de son oncle, raison pour laquelle il ne peut plus les produire ;
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que cette nouvelle version s'écarte totalement de la première, de sorte
que le Tribunal ne peut que douter de sa crédibilité,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que le recourant ait donné d'excuses valables, il convient, à
l'instar de l'ODM, de considérer que la première des exceptions
prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi, s'opposant au prononcé d'une décision
de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur l'art. 32
al. 2 let. a LAsi, ne s'applique pas,
qu'il y a lieu de procéder à l'examen de la deuxième des exceptions
prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi et de déterminer si la qualité de réfugié
est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à
l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
que le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une
formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers
d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32
al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de
preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure
d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la
qualité de réfugié ; qu'ainsi, il y a lieu d'entrer en matière sur une
demande d'asile lorsqu'il est possible, dans le cadre d'un examen
sommaire déjà, de constater que le requérant remplit manifestement
les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié
au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'en revanche, il ne sera pas entré en
matière sur une telle demande si, sur la base d'un examen sommaire
également, il peut être constaté que le requérant ne remplit
manifestement pas les conditions posées par l'art. 3 LAsi ; que le
caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout
aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que du manque de
pertinence, sous l'angle de l'asile, de celui-ci ; qu'en définitive, si un tel
examen matériel sommaire ne permet pas de conclure que le
requérant remplit manifestement, ou non, les conditions requises pour
la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, il y aura
lieu d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause
(ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss),
qu'en l'occurrence, même en admettant par pure hypothèse que les
motifs avancés par l'intéressé soient déterminants sous l'angle de
l'art. 3 LAsi, ses déclarations manquent sérieusement de crédibilité ;
qu'en effet, les allégations selon lesquelles il serait prétendument
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recherché dans son pays d'origine par les autorités pour avoir exercé
la profession de gardien d'une maison close pour homosexuels se
limitent à de simples affirmations de sa part, totalement
inconsistantes, qu'aucun élément concret ni commencement de
preuve ne vient étayer ; que de plus, c'est à juste titre que l'ODM a
relevé, dans sa décision, qu'il ne suffit pas d'avoir appris par des tiers
que l'on était recherché pour établir le bien fondé d'une crainte fondée
de futures persécutions, ce d'autant moins lorsque, comme c'est le cas
en l'espèce, l'intéressé déclare ne pas même connaître le tiers en
question,
qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de renvoyer, dans le cadre d'une
motivation sommaire, aux considérants pertinents de la décision
attaquée,
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant de toute évidence
pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne
s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a en
effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction
complémentaires pour établir la qualité de réfugié du recourant, vu le
caractère manifestement inconsistant des motifs d'asile allégués,
qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures
d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes
de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas,
qu'ainsi, n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens
de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il
risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3
de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
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RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
qu'en outre, la Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et
indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2
LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle, a encore
de la parenté sur place - notamment sa femme et ses deux enfants - et
n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé, soit autant de facteurs
qui devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine
sans y affronter d'excessives difficultés,
qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en
matière sur la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être
rejeté et le dispositif de la décision du 15 septembre 2008 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est
tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA
2001 n° 21 p. 168ss),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi
et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
que l'exécution du renvoi s'avère également possible (art. 44 al. 2 LAsi
et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe en particulier à l'intéressé
d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les
documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4
LAsi),
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que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur
ce point,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant, pour les motifs exposés ci-dessus,
d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1 PA, art. 2 et art. 3
let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N _______ (par courrier interne ; en copie)
- au Service des migrations du canton de C._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Christophe Tissot
Expédition :
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