B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6069/2012
A r r ê t d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 2
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ;
Alexandre Dafflon, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Ghana,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 14 novembre 2012 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 1er fé-
vrier 2012,
les procès-verbaux de ses auditions des 10 février et 8 novembre 2012,
la décision du 14 novembre 2012, par laquelle l’ODM a constaté que l'in-
téressé n'avait pas la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile, a
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 22 novembre 2012 (date du timbre postal) formé en temps
utile contre cette décision, ainsi que la demande d'assistance judiciaire
partielle et la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais
dont il était assorti,
la décision incidente du 29 novembre 2012, par laquelle le juge instruc-
teur, considérant que les conclusions formulées dans le recours parais-
saient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judi-
ciaire partielle, ainsi que la demande d'exemption du paiement d'une
avance de frais, et lui a imparti un délai au 10 décembre 2012 pour verser
un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, en garantie des frais
de procédure présumés sous peine d'irrecevabilité du recours,
l'avance de frais versée dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédé-
rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant
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cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée l'espèce,
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par
l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p.798 ; cf. dans le même sens Jurispru-
dence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2
p. 529 s.),
qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empê-
chement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou
pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2
p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal administratif
fédéral D-7561/2008 consid. 1.4 [p. 8] du 15 avril 2010, D-7558/2008
consid. 1.4 [p. 7] du 15 avril 2010, D-3753/2006 consid. 1.5 du
2 novembre 2009, D-7040/2006 consid. 1.5 du 28 juillet 2009 et
D-6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009) ; qu'il prend
ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dé-
pôt de la demande d'asile,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours
est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi),
qu'au cours de ses auditions, l'intéressé a déclaré que son pays d'origine
était le Ghana ; qu'en lien avec ce pays, il a avancé qu'il l'avait quitté en
(…), à l'âge de (…) ans, pour se rendre au B._______, car ses parents
avaient été bannis du pays ; que, selon les dires de ses parents, ce dé-
part aurait été causé par le fait que son père aurait tué ses frères et
sœurs en pratiquant la sorcellerie pour faire de l'argent ; que lui craindrait
d'être tué en cas de retour au Ghana par les "gens" du pays, en relation
avec les événements en question,
que l'ODM, dans sa décision du 14 novembre 2012, a considéré en subs-
tance que les déclarations de l'intéressé relatives au B._______ ne satis-
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faisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi
pour reconnaître sa qualité de réfugié, et que l'exécution du renvoi au
Ghana était licite, raisonnablement exigible et possible ; que par ailleurs,
lors de l'examen de ce dernier point, l'autorité intimée a relevé que les al-
légations de l'intéressé concernant les problèmes que sa famille avait vé-
cus dans son pays d'origine paraissaient invraisemblables, comme celles
se rapportant au B._______,
que dans son recours, l'intéressé a pour l'essentiel soutenu les mêmes
motifs qu'invoqués lors de ses auditions,
que dans sa décision incidente du 29 novembre 2012, le juge instructeur
a notamment relevé que les motifs présentés par le recourant n'étaient a
priori ni vraisemblables ni pertinents en matière d'asile,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment
considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisembla-
bles notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas
suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas
aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que l'intéressé a indiqué qu'il était un ressortissant ghanéen, nationalité
qui n'a pas été contestée par l'autorité intimée,
qu'il importe dès lors d'examiner les motifs allégués en relation avec son
pays d'origine,
que toutefois, dans ce contexte, les propos de l'intéressé manquent de
consistance,
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qu'en effet, force est de constater qu'il ne donne qu'une explication très
indigente et stéréotypée des circonstances de la fuite de son pays d'origi-
ne en (…),
qu'il se fonde uniquement sur les dires de ses parents, entre-temps dé-
cédés, et qu'il est incapable d'expliquer pourquoi lui serait actuellement
concrètement en danger en cas de retour au Ghana,
que par ailleurs, aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent
étayer ses propos,
qu'ainsi, le récit de l'intéressé n'est pas crédible en ce qui concerne l'exis-
tence d'un risque de persécution au Ghana, selon le critère de vraisem-
blance prépondérante exigée par l'art. 7 LAsi,
qu'en sus, les motifs présentés ne sont pas non plus pertinents en matiè-
re d'asile selon l'art. 3 LAsi, dès lors que l'intéressé n'allègue aucune me-
nace actuelle et concrète dirigée contre lui personnellement, au sens où
l'entend la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et 3.1.2, ainsi
que la jurisprudence citée), en cas de retour au Ghana ; qu'il se contente
d'alléguer les persécutions qu'auraient subies ses parents au pays en
(…), soit il y a près de (…) ans, avant de partir au B._______ ; qu'il ne
présente pas d'éléments concrets qui permettraient de penser qu'il serait
personnellement actuellement menacé de manière ciblée dans son pays
d'origine ; qu'il ne se réfère dès lors qu'à de pures menaces hypothéti-
ques sans fondement, soit autant d'éléments qui ne laissent pas présager
au pays l'avènement, dans un avenir proche et selon toute vraisemblan-
ce, de persécutions ciblées et d'intensité suffisante contre lui au regard
de la loi,
qu'en outre, les craintes de représailles telles qu'invoquées ne permettent
pas de déterminer leur auteur, l'intéressé se référant de manière générale
aux "gens" du Ghana, ce qui laisse à penser qu'il craindrait des persécu-
tions de tiers,
que la crainte de subir des préjudices de la part de tiers ne revêt un ca-
ractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et
l'octroi de l'asile que si l'Etat d'origine n'accorde pas une protection adé-
quate (cf. notamment dans ce sens ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 et la
jurisprudence citée),
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que, d'une manière générale, la volonté et la capacité des autorités gha-
néennes de prévenir la survenance de persécutions ne peuvent être
contestées ; que celles-ci ne renoncent pas à poursuivre les auteurs d'ac-
tes pénalement répréhensibles et offrent donc, en principe, une protection
appropriée pour empêcher la perpétration de tels actes illicites, quelle
que soit l'appartenance ethnique des auteurs et des victimes de ces atta-
ques ; que depuis le 5 octobre 1993, le Conseil fédéral n'a d'ailleurs ja-
mais cessé de considérer le Ghana comme un pays sûr (safe country), ce
qui laisse supposer qu'il prête aux autorités de ce pays la volonté de ga-
rantir leur sécurité à tous ses habitants,
que l'intéressé ne démontre nullement que, dans son cas, les autorités
ghanéennes refuseraient de lui accorder leur protection, s'il en faisait la
demande ; qu'au demeurant, il n'est plus rentré dans son pays d'origine
depuis (…) ; qu'en tout état de cause, pour le cas où, à l'avenir, il devait
être exposé à un quelconque danger au Ghana, il lui appartiendrait de
requérir en premier lieu la protection des autorités de son pays d'origine,
qu'enfin, les craintes de préjudices telles que décrites ne trouvent pas
leur fondement dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3
LAsi, mais dans un litige uniquement privé,
que s'agissant des motifs invoqués en lien avec le B._______, force est
de constater qu'ils ne sont pas pertinents, dès lors qu'ils ne se rapportent
pas au pays d'origine de l'intéressé ; qu'au demeurant, ils ne paraissent
pas plus convaincants que ceux exposés ci-avant en rapport avec le
Ghana, essentiellement pour les mêmes raisons ; qu'il peut être renvoyé
pour le surplus à l'argumentation développée par l'autorité inférieure dans
la décision querellée,
que, partant, le recours, faute de contenir tout argument susceptible de
remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM du 14 novembre
2012, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de
l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée
confirmée sur ces points,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
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que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 dé-
cembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission
provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécu-
tion du renvoi (illicéité, inexigibilité, impossibilité), sont de nature alterna-
tive ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit
inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; arrêts du Tribunal admi-
nistratif fédéral D-980/2009 du 14 juin 2012 consid. 8.1.2, D-5852/2009
du 4 mai 2012, D-814/2012 du 12 avril 2012, D-6330/2011 du
3 février 2012 consid. 11.1 [et réf. cit.]),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préju-
dices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait
d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par
l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des li-
bertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par
l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS
0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de
mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit ren-
dre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par
des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. dans ce sens JI-
CRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JI-
CRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b
p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 con-
sid. 14b/ee p. 186 s.) ; que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est
pas le cas en l'espèce ; que par conséquent, l'exécution du renvoi est li-
cite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
que selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution
du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'ex-
pulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met
concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile,
de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment
ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748,
ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576 s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367 ;
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cf. également dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec
l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établis-
sement des étrangers [LSEE, RS 1 113, abrogée au 1er janvier 2008 se-
lon l'art. 125 LEtr en relation avec l'annexe 2 ch. I LEtr], toujours valable
pour l'essentiel : ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2006 n° 11
consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24
consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005
n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003
n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107),
que le Ghana ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment
des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens des dispositions légales précitées ; que d'ailleurs, comme relevé ci-
avant, le Conseil fédéral a désigné ce pays comme Etat exempt de per-
sécution depuis le 5 octobre 1993,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis
sérieusement en danger pour des motifs qui lui sont propres ; qu'il est
jeune et bénéficie d'une formation scolaire ; qu'il n'a pas allégué ni établi
souffrir de problèmes de santé particuliers, soit autant de facteurs qui de-
vraient lui permettre de se réinstaller au Ghana sans rencontrer d'exces-
sives difficultés,
que cela étant, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr),
que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe en effet à l'intéressé, dans le cadre de
son obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches néces-
saires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son
pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que, partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit
être rejeté et le dispositif de la décision querellée également confirmé sur
ce point,
que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
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qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2
et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même mon-
tant versée le 7 décembre 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité canto-
nale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alexandre Dafflon
Expédition :