Cour IV
D-6071/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r o c t o b r e 2 0 0 9
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Alain Romy, greffier.
A._______,
Liban,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du
17 septembre 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6071/2009
Vu
la seconde demande d'asile déposée à l'aéroport de B._______ par
l'intéressé en date du 1er septembre 2009,
la décision incidente du même jour, fondée sur l'art. 22 al. 2 à 5 de la
loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), par laquelle l'ODM a
provisoirement refusé l'entrée en Suisse au requérant et assigné à ce
dernier la zone de transit de l'aéroport comme lieu de résidence pour
une durée maximale de 60 jours,
les procès-verbaux des auditions des 3 et 11 septembre 2009,
la décision de l'ODM du 17 septembre 2009,
le recours de l'intéressé daté du 23 septembre 2009, transmis le
lendemain par télécopie et posté le surlendemain ; sa demande
d'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure
administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
[LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
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[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de
l'art. 6 Lasi) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est
recevable,
qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré qu'il était de
confession et d'ethnie (...) et qu'il était né et avait vécu dans un village
proche de Beyrouth jusqu'à l'âge de (...) ; qu'il aurait alors quitté son
pays à la recherche d'une meilleure situation professionnelle ; qu'après
avoir séjourné durant une période indéterminée en C._______ et en
D._______, il serait venu en Suisse où il a déposé le (...) une
demande d'asile sous une fausse identité ; que durant son séjour en
Suisse, il aurait rendu visite à plusieurs reprises à sa famille au Liban ;
que le (...), souffrant de dépression, il serait retourné dans son pays
afin de se changer les idées et d'aller trouver (...) malade ; que le (...),
alors qu'il circulait en voiture dans un quartier de Beyrouth sous
contrôle du Hezbollah, il aurait été arrêté par des membres de ce
mouvement qui lui auraient posé de nombreuses questions ; que pris
de peur, le requérant aurait démarré, renversant l'un des membres du
Hezbollah ; qu'il se serait réfugié chez un ami ; que le lendemain, son
frère l'aurait averti que des inconnus s'étaient présentés au domicile
familial, alors que personne ne s'y trouvait ; que craignant les
représailles du Hezbollah, il aurait quitté par avion son pays le (...) à
destination de B._______ ; que son visa étant périmé et ne pouvant
entrer en Suisse, il a déposé une nouvelle demande d'asile ; qu'il a par
ailleurs déclaré qu'il n'avait exercé aucune activité politique et qu'il
n'avait jamais rencontré de problèmes avec les autorités de son pays,
que dans sa décision du 17 septembre 2009, l'ODM a rejeté la
demande d'asile de l'intéressé, considérant que ses déclarations ne
satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi au
vu de l'inconsistance de son récit et des nombreuses contradictions et
invraisemblances émaillant celui-ci ; que l'ODM a en outre considéré
que l'exécution du renvoi de l'intéressé était possible, licite et
raisonnablement exigible,
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que dans son recours du 24 septembre 2009 (date de l'envoi par
télécopie), régularisé le lendemain, l'intéressé soutient que ses dé-
clarations sont fondées et qu'il encourt de sérieux préjudices en cas
de renvoi ; qu'il explique que ses imprécisions et ses problèmes de
mémoire lors de ses auditions sont dus aux troubles psychiques dont il
souffre et aux médicaments qu'il prend ; qu'il conclut à l'annulation de
la décision querellée et à l'octroi d'une autorisation d'entrer en Suisse ;
qu'il requiert en outre l'assistance judiciaire partielle,
qu'à l'appui de son recours, il a produit la télécopie de deux extraits de
presse, divers certificats médicaux desquels il ressort qu'il souffre d'un
état dépressif et d'anxiété et qu'il suit un traitement médicamenteux,
ainsi que la copie d'un extrait d'état civil et d'un document d'identité,
qu'à titre préliminaire, il y a lieu de constater que la conclusion prise
tendant à obtenir une autorisation d'entrer en Suisse au sens de
l'art. 22 al. 1ter LAsi n'est pas recevable au stade actuel de la
procédure, dans la mesure où l'ODM a statué sur le fond de la requête
(art. 108 al. 3 LAsi),
qu'en vertu de l'art. 23 LAsi, relatif aux décisions à l'aéroport, si l'ODM
refuse l'entrée en Suisse, il peut rejeter la demande d'asile conformé-
ment aux art. 40 et 41 LAsi (art. 23 al. 1 let. a LAsi) ou ne pas entrer
en matière sur la demande d'asile conformément aux art. 32 à
35a LAsi (art. 23 al. 1 let. b LAsi) ; que la décision doit être notifiée
dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande ; que si la procédure
est plus longue, l'ODM attribue le requérant à un canton (art. 23
al. 2 LAsi),
que ce délai a, en l'occurrence, été respecté,
que, selon l'art. 40 LAsi, si l'audition fait manifestement apparaître que
le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de réfugié ni à la
rendre vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi de
Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d'instruction ;
que la décision doit être motivée au moins sommairement,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
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que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que la qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est
hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi) ; que ne sont pas vraisemblables
notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas
suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent
pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des
moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas démontré ni rendu vraisem-
blable que les exigences légales requises pour la reconnaissance de
la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies,
que ses allégations ne constituent que de simples affirmations de sa
part, vagues et indigentes, qu'aucun élément concret ni moyen de
preuve ne viennent étayer,
qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi,
que le recourant n'a en particulier pas été à même d'expliquer pour
quel motif il se serait engagé dans un quartier contrôlé par le
Hezbollah, alors qu'il savait, selon ses dires, que les (...) n'y étaient
pas les bienvenus et que quelque temps auparavant d'autres
personnes d'ethnie (...) y avaient été tuées dans des circonstances
similaires (cf. mémoire de recours, p. 2 et article du [...]),
que dans ce contexte, l'argument selon lequel il aurait voulu éviter une
surcharge de trafic n'est pas convaincant (cf. pv de l'audition du
3 septembre 2009, p. 6),
que par ailleurs, force est de constater que l'intéressé a quitté
légalement son pays par l'aéroport de Beyrouth, soit par l'un des
points les plus contrôlés du pays, muni de son propre passeport,
que si comme le soutient le recourant (pv de l'audition du 11
septembre 2009, p. 14), le Hezbollah exerçait une véritable
surveillance de l'aéroport, on ne comprend pas comment il aurait pu
franchir tous les contrôles de cet aéroport, alors qu'il aurait été dans le
collimateur de ce mouvement,
qu'en tout état de cause, il n'apparaît pas raisonnable que l'intéressé
ait cherché à fuir de cette manière, alors qu'il pensait être recherché
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par le Hezbollah et que ce mouvement connaissait son identité,
puisque, selon le récit présenté, le Hezbollah s'était présenté à son
domicile peu de temps auparavant (pv de l'audition du 11 septembre
2009, p. 10 ad question 83),
que pour le reste, il peut être renvoyé à la décision de l'ODM (cf.
décision du 17 septembre 2009, consid. I, p. 3s.), dès lors que le
recourant n'a apporté aucun autre élément nouveau au stade du
recours (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 6 LAsi),
que les explications du recourant, qui fait valoir ses problèmes de
santé et les médicaments qu'il prend, ne sont guère convaincantes ni
déterminantes ; qu'il ne ressort en particulier pas des différents
certificats médicaux produits qu'il souffrirait de confusion ou qu'il
n'aurait pas été en état de répondre aux questions qui lui étaient
posées ; que s'il a certes invoqué lors de ses auditions des problèmes
de mémoire, il n'a par contre jamais mentionné avoir rencontré des
difficultés à répondre aux questions posées du fait de ses troubles
psychologiques ou de ses médicaments ; qu'il n'a par ailleurs formulé
aucune remarque ou réserve au moment de signer les procès-verbaux
de ses auditions ; qu'il ne ressort pas non plus de la lecture des
procès-verbaux qu'il aurait été incapable de fournir des réponses aux
questions posées,
que le recourant a certes produit des moyens de preuve,
que l'extrait d'état civil et le document d'identité n'ayant été produits
que sous la forme de copies, ils ne peuvent être pris en considération,
puisque ce moyen technique n'exclut pas la reproduction d'autres
données que celles figurant authentiquement sur le texte original ;
qu'au demeurant, ils ne contiennent aucune indication propre à
démontrer la véracité des allégations de l'intéressé ou à établir sa
qualité de réfugié,
que s'agissant des articles de presse, en langue arabe, fournis avec
une traduction anglaise très partielle, ils ne sont pas déterminants,
dans la mesure où, décrivant des événements d'ordre général ou
concernant des tiers, ils ne se réfèrent pas explicitement ou
implicitement et de façon certaine à l'intéressé ; qu'ils n'enlèvent au
demeurant rien au caractère inconsistant, imprécis, incohérent et
invraisemblable du récit de ce dernier ; que dans ces conditions, il ne
se justifie pas d'en requérir une traduction en bonne et due forme,
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que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remet-
tre en cause le bien-fondé de la décision querellée, sous l'angle de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit
être rejeté et le dispositif de dite décision confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44
al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168 ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (princi-
pe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait
d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé
par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101 ; cf.
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.) ou par l'art. 3 de la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, in-
humains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
RS 0.105) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais
traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre
hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures
incompatibles avec ces dispositions ; que, pour les mêmes raisons que
celles exposées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce ; que
l'exécution du renvoi est donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr),
que par ailleurs, le Liban ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son terri-
toire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les re-
quérants provenant de cet Etat, et quelles que soient les circonstances
de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
des dispositions précitées,
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qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il n'en a d'ailleurs pas fait valoir ; qu'il est jeune et sans charge de
famille, qu'il dispose sur place d'un réseau familial et social et qu'il
peut se prévaloir d'une bonne formation et d'une expérience
professionnelle, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de
se réinstaller dans son pays sans rencontrer d'excessives difficultés,
que le recourant souffre certes de problèmes de santé,
que, de façon générale, s'agissant des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans
la mesure où l'exécution du renvoi entraînerait une dégradation
importante de l'état de santé à brève échéance parce qu'elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut
entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument
nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN,
Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87),
qu'in casu, on ne saurait considérer que les troubles psychiques dont
souffre le recourant, tels qu'il ressortent des certificats médicaux
versés au dossier (état dépressif et anxiété), soient d'une intensité
telle à nécessiter un traitement, tel que défini par la jurisprudence, qui
ne pourrait, éventuellement, pas être poursuivi au Liban ou qu'ils
puissent occasionner une mise en danger concrète en cas de retour ;
que, comme relevé par l'ODM, le Liban dispose d'infrastructures
médicales aptes à assurer le traitement et le suivi nécessaires (cf. à ce
propos JICRA 2003 n° 24 p. 154ss), ce qui n'est d'ailleurs pas
contesté par le recourant ; qu'au surplus, celui-ci pourra, le cas
échéant, solliciter le soutien matériel et financier de sa famille ; qu'il
convient enfin de relever que le recourant n'a pas argué de son état de
santé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi ; qu'il a d'ailleurs
déclaré que son départ de Suisse, le (...), où il étouffait et se sentait
seul, était en principe définitif et qu'il avait souhaité retourner dans son
pays d'origine afin de se changer les idées et de se rétablir auprès de
sa famille (cf. pv de l'audition du 3 septembre 2009, p. 1 et 8, et pv de
l'audition du 11 septembre 2009, p. 6),
qu'au demeurant, la péjoration d'un état de santé psychique en raison
d'un stress lié à la perspective - plus ou moins imminente - d'un renvoi
constitue une réaction couramment observée chez des personnes
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dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour
autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi ; qu'enfin, on
ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une
personne en Suisse au motif que la perspective d'un retour exacerbe
un état dépressif ; qu'en outre, comme relevé ci-avant, le Liban
dispose d'infrastructures médicales appropriées pour le traitement des
troubles affectant la santé de l'intéressé,
que l'exécution du renvoi apparaît ainsi raisonnablement exigible,
que cette exécution est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; que le recourant est en possession d'un passeport en
cours de validité et qu'il lui incomberait, le cas échéant, dans le cadre
de son obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches
nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner
dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être
rejetée (art. 65 al. 1 PA),
qu'au vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1, 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès la notification.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise du E._______ (par télécopie préalable
et lettre recommandée ; annexes : un accusé de réception et un
bulletin de versement)
- à l'ODM, (...), pour le dossier N (...) (par télécopie)
- à l'ODM, (...) (par télécopie)
- au E._______ (par télécopie, avec prière de notifier l'original de
l'arrêt au recourant et de retourner l'accusé de réception annexé
dûment complété au Tribunal administratif fédéral)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :
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