Cour IV
D-6075/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 0
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;
William Waeber, greffier.
A._______, né le [...],
Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision
de l'ODM du 13 août 2010 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6075/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
27 juin 2010,
la décision du 13 août 2010, notifiée le 24 août suivant, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette
demande, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie, a chargé
les autorités cantonales compétentes de l'exécution de cette mesure
et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 26 août 2010, contre cette décision, et les
annexes y relatives,
les demandes d'assistance judiciaire partielle, de dispense d'avance
de frais et de mesures provisionnelles dont il est assorti,
la suspension, le 27 août 2010, de l'exécution du transfert, par la voie
de mesures provisionnelles,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi),
qu'en cette matière, celui-ci statue de manière définitive
(cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en
matière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut
porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8
consid. 5 p. 76 ss; Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1
p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4
p. 127 s.; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure
de droit administratif fédéral, in: Mélanges en l'honneur de Pierre
Moor, Berne 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8),
que la conclusion du recours tendant à l'octroi de l'asile est par
conséquent irrecevable,
que, cela dit, il y a lieu en l'occurrence de déterminer si l'ODM était
fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en
vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
que, pour ce faire, en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre
la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux
critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat
responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un
Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral
examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile
selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil
du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1 ss; ci-après
règlement Dublin) (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]; MATHIAS
HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
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que la détermination de l'Etat responsable ne doit pas être confondue
avec l'examen de la demande d'asile et, par conséquent, des motifs
qui lui sont liés (cf. art. 5 par. 1 du règlement Dublin),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé
à l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en
qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis,
successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou
un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non,
sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès
duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en
relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin),
qu'en dérogation aux critères de compétence relevés ci-dessus,
chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de
la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à
l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin et la clause humanitaire prévue à
l'art. 15 de ce règlement; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est
tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20
du règlement Dublin, le demandeur d'asile dont la demande est en
cours d'examen, a été retirée ou a été rejetée, et qui se trouve, sans
en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre
(cf. art. 16 par. 1 points c), d) et e) du règlement Dublin),
que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté
le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois
mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de
validité délivré par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat
membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et
effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la
demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le
ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans
un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du
règlement Dublin),
qu'en l'espèce, il est établi que l'intéressé a déposé une demande
d'asile en Italie le 12 octobre 2009,
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que la procédure en vue d'un transfert dans ce pays a été menée en
conformité avec la réglementation en vigueur,
que ces points ne sont pas contestés par le recourant,
que, sur la base du règlement Dublin, la compétence de l'Italie est
ainsi acquise,
que A._______ a toutefois affirmé s'opposer à son transfert dans ce
pays dans la mesure où celui-ci, submergé de requérants et
n'accordant pas l'asile aux ressortissants provenant d'Etats ayant
signé avec lui un accord de réadmission, n'avait pas étudié
correctement sa demande d'asile et avait statué sur elle avec une
rapidité suspecte, quatre mois seulement après son dépôt,
qu'il n'a cependant fait état d'aucun mauvais traitement déterminant
sous l'angle de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101), de la part des autorités italiennes, durant son
séjour,
que l'Italie est d'ailleurs partie à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole
additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la
CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105),
qu'elle respecte donc le principe de non-refoulement énoncé
expressément à l'art. 33 Conv. et rappelé à l'art. 5 LAsi,
qu'à ce sujet, il convient de relever que lors de son audition du
9 juillet 2010, le recourant a déclaré qu'il n'avait reçu aucune réponse
à sa demande d'asile en Italie, alors que dans son recours, il prétend
que ce pays a statué rapidement sur cette demande,
que, quoi qu'il en soit, l'intéressé n'a fourni aucune indication selon la -
quelle les autorités italiennes failliraient à leurs obligations internatio-
nales en le renvoyant dans son pays, au mépris du principe de
non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où il invoquerait
véritablement des éléments établissant un risque concret et sérieux
d'y subir des traitements contraires à ces dispositions,
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qu'un accord de réadmission signé entre les deux Etats ne permet pas
à lui seul de conclure à une probable violation de ces obligations,
comme l'intéressé semble le soutenir dans son recours,
que rien n'indique de toute manière que l'Italie a pris des dispositions
pour renvoyer le recourant,
qu'il incombe dès lors à celui-ci de se prévaloir devant les autorités de
ce pays de tous les motifs liés à sa situation personnelle, en relation
avec un éventuel retour au Nigéria,
que A._______ a également invoqué les conditions de vie difficiles
auxquelles il avait dû et devrait encore faire face en Italie,
que, sauf circonstances très exceptionnelles - telle en particulier la né-
cessité, non donnée en l'espèce, de recevoir des soins complexes et
indispensables dont l'interruption équivaudrait sans aucun doute pos-
sible à un traitement cruel et inhumain -, des conditions d'existence,
même très précaires, ne sauraient constituer un traitement prohibé par
l'art. 3 CEDH et revêtir un caractère suffisant pour empêcher tout
transfert dans un pays européen partie à l’accord d’association à Du-
blin,
que selon l'art. 29a al. 3 OA 1, l'ODM peut cependant, pour des
raisons humanitaires, traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen
qu'un autre Etat est compétent,
que la notion de motifs humanitaires doit dans ce contexte être com-
prise de manière plus restrictive que celle de mise en danger concrète
prévue à l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20),
que pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, de
tels motifs humanitaires ne ressortent pas du dossier,
que l'Italie est notamment un Etat possédant les structures
nécessaires permettant de conclure que l'intéressé ne se trouvera pas
dans un dénuement mettant son existence en danger,
que l'ODM a ainsi refusé à juste titre d'entrer en matière sur la de-
mande d'asile de l'intéressé,
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que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la
décision du 13 août 2010 confirmé,
que c'est à juste titre également que dit office a prononcé le renvoi de
Suisse de l'intéressé, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune ex-
ception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que par ailleurs, selon la systématique du règlement Dublin, la non-en-
trée en matière sur une demande d'asile et le renvoi (ou transfert) for-
ment une seule et même décision,
qu'il n'y a dès lors pas lieu de procéder à un examen séparé des
conditions empêchant l'exécution du renvoi (ou du transfert), une fois
qu'il a été décidé que la clause de souveraineté telle que prévue par
l'art. 3 par. 2 règlement Dublin ne s'appliquait pas,
qu'en d'autres termes, il n'y a pas de place pour un examen séparé
d'un éventuel empêchement au renvoi (ou au transfert) tiré de l'impos-
sibilité, de l'illicéité ou de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure,
susceptible d'aboutir en vertu de l'art. 83 al. 2, 3 ou 4 LEtr au
prononcé d'une admission provisoire, comme c'est le cas dans les
autres procédures de non-entrée en matière sur une demande d'asile
prévues par le législateur,
qu'en définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est re -
cevable, étant précisé que ni la décision querellée ni les informations
émanant de l'Observatoire suisse de droit d'asile et des étrangers sur
le système de l'asile en Italie, documents annexés au recours, ne sont
déterminants dans le cadre de la présente procédure,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que les mesures provisionnelles octroyées le 27 août 2010 cessent de
déployer leur effet avec le présent prononcé,
que la demande d'assistance judiciaire doit en effet être rejetée, les
conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée
vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA),
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que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de
l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que la demande de dispense d'avance de frais est, quant à elle, sans
objet, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
La demande de dispense d'avance des frais de procédure est sans
objet.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (par courrier interne;
en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :
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