B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6075/2016
Ar r ê t d u 1 2 o c t ob r e 2 0 1 6
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Sylvie Cossy, juge ;
Anne Mirjam Schneuwly, greffière.
Parties
A._______, née le (…,
Erythrée,
représentée par Karine Povlakic,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 21 septembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 30 juin
2016,
le procès-verbal d'audition sur les données personnelles du 13 juillet 2016
à teneur duquel la requérante a déclaré être de nationalité érythréenne ;
qu’elle aurait vécu à B._______ et serait fiancée depuis 2010 à C._______,
un garçon de son village qui aurait son âge ; que celui-ci aurait quitté
l’Erythrée en 2011 et se trouverait actuellement en Suisse ; que la
recourante aurait, pour sa part, quitté son pays d’origine en 2016 ;
qu’invitée par le SEM à se déterminer sur son éventuel transfert vers l’Italie
en tant qu’Etat supposé responsable pour traiter sa demande de protection
internationale, elle s’opposait à cette mesure, voulant rester auprès de son
fiancé,
les investigations entreprises par le SEM, sur la base d’une comparaison
dactyloscopique avec les données figurant dans l’unité centrale
EURODAC, dont il ressort que la recourante a franchi irrégulièrement la
frontière italienne le 5 juin 2016,
la requête aux fins de prise en charge de A._______, introduite en
application de l’art. 13 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
(JO L 180/31 du 29.6.2013; ci-après: règlement Dublin III), adressée par le
SEM aux autorités italiennes compétentes le 19 juillet 2016,
l’absence de réponse desdites autorités dans le délai prévu à l’art. 22 par. 1
du règlement Dublin III,
la décision du 21 septembre 2016 (notifiée le 26 septembre 2016), par
laquelle le SEM, appliquant l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le transfert de
l'intéressée vers l‘Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 3 octobre 2016, contre cette décision,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif
dont il est assorti,
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l'ordonnance du 6 octobre 2016, par laquelle le juge chargé de l'instruction
a suspendu provisoirement l'exécution du transfert vers l’Italie,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 7 octobre 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
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en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 sur l'art. 7),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
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une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'il sied de rappeler que l'Etat compétent est celui où réside, déjà en
qualité de réfugié – ou dont la demande n'a pas encore fait l'objet d'une
première décision sur le fond – un membre de la famille du demandeur
puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour
ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non,
sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès
duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 3 en relation
avec les art. 8 à 15 du règlement Dublin III),
que, par "membres de la famille", il faut entendre, dans la mesure où la
famille préexistait déjà dans le pays d'origine, le conjoint du demandeur
d'asile ou son partenaire non marié engagé dans une relation stable ainsi
que ses enfants mineurs non mariés et à sa charge (art. 2 let. g du
règlement Dublin III),
qu'en l'espèce, la recourante a fait valoir que son fiancé était au bénéfice
de l’admission provisoire en Suisse et qu’elle voulait rester auprès de lui ;
que depuis son entrée en Suisse, elle entretiendrait « des liens de famille
étroits et effectifs », rendant visite à son fiancé tous les weekends,
que, dans sa décision, le SEM a mis en doute l’existence du fiancé de la
recourante, ne l’ayant pas trouvé dans la base de données,
que cependant, selon les recherches du Tribunal, C._______, ressortissant
érythréen, né le (…) (N […]), est entré en Suisse le (…) 2013 pour y
déposer une demande d’asile ; que par décision du 3 mars 2015, le SEM
lui a reconnu la qualité de réfugié et l’a admis provisoirement ; qu’à teneur
du procès-verbal de son audition sommaire, le 3 septembre 2013,
C._______ a déclaré être originaire de B._______, village d’origine de la
recourante, et fiancé à une dénommée A._______ depuis 2008,
qu’au vu des incertitudes du dossier, le SEM aurait dû procéder à des
mesures d'instruction supplémentaires, afin de pouvoir juger de
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l’applicabilité de l’art. 9 du règlement Dublin III et, partant, déterminer en
toute connaissance de cause l'Etat responsable de la demande d'asile de
la recourante,
que dans ces conditions, le recours doit être admis et la décision du SEM
du 21 septembre 2016 annulée,
que la cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et
prise d'une nouvelle décision,
que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis par voie de
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
que le présent arrêt n'est donc motivé que sommairement (cf. art. 111a
al. 2 LAsi),
que, l'intéressée ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de
frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
que la recourante, qui a obtenu gain de cause, a droit à des dépens pour
les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige (cf. art. 64 al. 1
PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]),
qu'au vu de la note de frais et d'honoraires du 3 octobre 2016, les dépens
sont arrêtés à un montant de 650 francs (art. 14 al. 2 FITAF) ; qu’en
application de l'art. 64 al. 2 PA, le SEM est invité à verser à l’intéressée,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 21 septembre 2016 est annulée.
3.
La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et
nouvelle décision.
4.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le SEM versera un montant de 650 francs à l’intéressée à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et
à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly
Expédition :