B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6076/2017
Ar r ê t d u 2 3 no vemb r e 2 0 1 7
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Gérald Bovier, Bendicht Tellenbach, juges,
Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
sans nationalité,
représenté par Mathias Deshusses,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Déni de justice/retard injustifié; N (…).
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Faits :
A.
Le 28 janvier 2015, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Vallorbe.
B.
Lors de ses auditions des 2 février, 3 mars et 20 mars 2015, le requérant
a expliqué, en substance, qu’il était apatride, d’origine palestinienne
et de religion musulmane. Il était né et avait vécu, au bénéfice d’un permis
de séjour, en Arabie Saoudite jusqu’à son départ pour l’Europe, le
3 décembre 2014. Son père était décédé, et sa mère ainsi que deux de
ses sœurs, toutes de nationalité égyptienne, vivaient en Egypte. Il avait
également deux frères et trois autres sœurs qui étaient restés en
Arabie Saoudite. Au cours du mois de juillet 2014, il avait appris que
les autorités saoudiennes n’allaient pas renouveler son permis de séjour
et qu’elles avaient émis un ordre d’expulsion à son encontre. Par
ailleurs, un ancien officier des Services de renseignements saoudiens
avait entrepris de le faire incarcérer au motif qu’il avait noué une relation
amoureuse avec sa fille et que celle-ci était tombée enceinte. Compte
tenu de ces circonstances, et dès lors qu’il était déjà recherché par la
police, il avait été contraint de quitter précipitamment l’Arabie Saoudite.
Il lui était impossible de se rendre en Egypte car il n’avait pas de visa et ne
disposait pas des documents de voyage nécessaires pour rejoindre la
Palestine. Au mois d’août 2014, il avait déposé une demande de visa
Schengen auprès de l’Ambassade de Suisse à Riyad. Il a expliqué avoir
demandé l’asile afin de poursuivre ses études, venir en aide à sa mère et
se soustraire à des actes de persécution ou de racisme. Il a ajouté que s’il
devait retourner en Arabie Saoudite, il serait tué en raison de sa liaison
avec son ex- petite amie.
C.
Par courriers des 1er et 2 juin 2016, sous la plume de son médecin traitant,
le requérant a informé le SEM qu’il s’inquiétait de ne pas avoir de nouvelles
concernant sa demande d’asile et qu’il souhaitait obtenir une réponse à ce
sujet dans les meilleurs délais.
D.
Par lettres des 3 et 16 juin 2016, le SEM a indiqué au requérant que
sa demande d’asile était en cours de traitement et que, dans ce cadre,
diverses mesures d’instruction allaient être entreprises.
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E.
Par lettre du 9 juin 2017, le requérant a imparti au SEM un délai de trois
semaines pour statuer sur sa demande d’asile, faute de quoi il introduirait
une procédure pour déni de justice formel.
F.
Par réponse du 19 juin 2017, le SEM a indiqué au requérant qu’il avait dû
faire face à une surcharge de travail et que tout était mis en œuvre pour
traiter son dossier avec la célérité requise. Il a ajouté que, compte tenu
des risques que l’intéressé prétendait encourir en cas de retour en
Arabie Saoudite, des mesures d’instruction devaient être entreprises
dès lors qu’il ne pouvait être statué sur la seule base des déclarations
recueillies lors des auditions.
G.
Le 14 août 2017, l’Ambassade de Suisse à Riyad a adressé au SEM, suite
à sa demande du mois de juillet 2017, une copie de la demande de visa
déposée auprès d’elle par le recourant le (…) 2014.
H.
Par acte du 27 octobre 2017, l’intéressé a déposé un recours pour déni
de justice et retard injustifié auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : Tribunal). Il a conclu, sous suite de dépens, à ce que le SEM
se prononce sans délai sur sa demande d’asile. Il a demandé l’assistance
judiciaire totale, voire partielle, ou, subsidiairement, la dispense du
paiement de l’avance de frais de procédure. Il a exposé que, la procédure
d’asile ayant été ouverte depuis plus de deux ans, le SEM aurait déjà
dû rendre une décision et ne pouvait se prévaloir de problèmes
organisationnels ou d’une surcharge de travail pour justifier son inactivité.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant
l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33
let. d LTAF, art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]).
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1.2 Le recours pour déni de justice ou retard injustifié, prévu à l'art. 46a PA,
est de la compétence de l'autorité qui serait appelée à statuer sur le recours
contre la décision attendue (cf. ATAF 2008/15 consid. 3.1.1).
1.3 En l'espèce, le recourant conteste le retard injustifié que le SEM
aurait pris, selon lui, à statuer sur sa demande d'asile du 28 janvier 2015.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours.
1.4 Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.5 Aux termes de l'art. 46a PA, le recours est recevable si, sans en
avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à
recours ou tarde à le faire. Selon la jurisprudence, le dépôt d'un recours
pour déni de justice ou retard injustifié suppose que l'intéressé ait non
seulement requis de l'autorité compétente qu'elle rende une décision, mais
ait également un droit à se voir notifier une telle décision. Un tel droit existe
lorsqu'une autorité est tenue, en vertu des dispositions applicables,
d'agir en rendant une décision et que l'intéressé qui s'en prévaut a la
qualité de partie au sens de l'art. 6 PA, en relation avec l'art. 48 al. 1 PA
(cf. ATAF 2010/29 consid. 1.2.2 et ATAF 2008/15 consid. 3.2).
Les conditions précitées sont remplies dans le cas d'espèce.
1.6 Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé
en tout temps (art. 50 al. 2 PA).
L’intéressé a déposé son recours dans la forme prescrite par la loi
(cf. art. 52 al. 2 PA).
1.7 Au vu ce qui précède, le recours est recevable.
2.
2.1 Le recourant fait valoir une violation de l'art. 29 al. 1 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), selon
lequel toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou
administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée
dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de
célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer.
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2.2 L'autorité viole l’art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle refuse de statuer alors
qu'elle en a l'obligation ou ne statue que partiellement (Rechts-
verweigerung), de même que lorsqu'elle tarde sans droit à statuer, c'est-à-
dire lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le
délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi
que toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable
(Rechtsverzögerung), ou encore lorsqu'elle décide à tort de suspendre
la procédure (cf. THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011,
§ 19, n° 1499 ss, p. 501).
2.2.1 Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie sur
la base d'éléments objectifs, tels que le degré de complexité de l'affaire, le
temps qu'exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour
l'intéressé, ou encore le comportement de ce dernier et celui des autorités
compétentes (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2; voir aussi JÉRÔME CANDRIAN,
Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, p. 74 ss).
Il n'est pas utile de savoir si l'autorité a, ou non, commis une faute. Est
déterminant uniquement le fait que l'autorité agit ou non dans les délais
légaux ou, à défaut, dans des délais raisonnables. Il convient donc
d'examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la prolongation
de la procédure sont objectivement justifiées.
2.2.2 Il appartient à la personne concernée d'entreprendre ce qui est en
son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à
accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard
injustifié.
En ce qui concerne l'autorité, on ne saurait lui reprocher quelques temps
d’arrêt, qui sont inévitables dans une procédure. Ainsi, pour autant
qu'aucune de ces périodes d’inactivité ne soit d'une durée clairement
choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut : des périodes
d'intense activité peuvent donc compenser le fait que le dossier ait été
momentanément laissé de côté en raison d'autres affaires. En revanche,
une organisation déficiente, un manque de personnel ou une surcharge
structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une procédure
(cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2 et les références citées).
3.
3.1 La question qui se pose en l'espèce est de savoir si le temps écoulé
depuis le dépôt de la demande d'asile du recourant au mois de janvier
2015, sans qu'aucune décision n'ait été prise par le SEM, peut être
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considéré comme raisonnable ou non, compte tenu des circonstances du
cas, et si, en tardant à rendre une décision, l'autorité inférieure a commis
un déni de justice.
3.2 L'art. 37 al. 2 LAsi dispose que la décision doit, en règle générale, être
prise dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande. Il
s'agit d'un délai d'ordre (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010
concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, p. 4077).
Selon l'art. 37b LAsi, le SEM définit une stratégie de traitement des
demandes d'asile dans laquelle il détermine un ordre de priorité, en tenant
notamment compte des délais légaux de traitement, de la situation dans
les Etats de provenance, du caractère manifestement fondé ou non des
demandes ainsi que du comportement des requérants.
3.3 En l’espèce, le recourant s’est adressé à l'autorité inférieure à
trois reprises, au cours des mois de juin 2016 et 2017, pour lui demander
de se prononcer dans les meilleurs délais sur sa demande d’asile. Ces
démarches n’ayant pas abouti, le 27 octobre 2017, il a recouru au Tribunal
pour déni de justice et retard injustifié. Il en résulte qu’il a manifestement
entrepris ce qui était en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence.
3.4 Il convient dès lors de vérifier si l'autorité inférieure s'est rendue
coupable d'un déni de justice.
3.4.1 Au vu de l’ensemble des circonstances, le laps de temps de 33 mois
environ qui s'est écoulé entre le dépôt de la demande d’asile et le recours
du 27 octobre 2017 constitue une durée excessive pour statuer sur le fond
de la cause.
Au cours de cette période, les auditions du recourant, achevées le
20 mars 2015, et la requête adressée par le SEM à l’Ambassade de Suisse
à Riyad, courant juillet 2017, pour obtenir copie de la demande de visa
de l’intéressé du mois d’août 2014, sont les seules mesures concrètes et
reconnaissables d'instruction.
A teneur du dossier, rien ne justifie que le SEM ne se soit décidé à
solliciter la collaboration de la représentation diplomatique suisse en
Arabie Saoudite que 29 mois environ après avoir appris, lors de l’audition
du recourant du 2 février 2015, l’existence de la demande de visa précitée.
Cette inertie est d’autant moins acceptable que le recourant avait déjà
enjoint le SEM, à trois reprises depuis le mois de juin 2016, à faire
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diligence, et que l’autorité inférieure elle-même avait annoncé dès le
16 juin 2016 qu’elle allait instruire plus avant le dossier. Il est également
injustifiable que l’autorité inférieure n’ait pas rendu de décision au cours
des deux mois qui ont suivi l’issue de son dernier acte d’instruction alors
qu’elle possédait à cette époque tous les éléments utiles pour se
prononcer.
Il importe encore de relever que le dossier ne présente pas un degré
de complexité particulier et n’a pas révélé par l’écoulement du temps
des difficultés particulières, tant en ce qui concerne la problématique de
l’asile que celle du renvoi éventuel de Suisse de l’intéressé. Les documents
versés à la procédure, étant relativement peu nombreux et ne présentant
aucune particularité notable, ne requièrent pas d’examens minutieux et
prolongés, voire la mise en œuvre d’expertises. De plus, rien ne permet
de retenir, en l’état, que la nature du cas nécessite des actes d’instruction
complexes et multiples, que le SEM n’a d’ailleurs jamais entrepris au
cours des 33 mois écoulés depuis le dépôt de la demande d’asile.
Le Tribunal n’ignore pas la surcharge de travail de l'autorité inférieure ni
le fait qu'elle n'est pas en mesure de traiter systématiquement toutes les
demandes d'asile dans les délais de traitement prévus par la loi. Il n'en
demeure pas moins que de telles circonstances ne sont pas pertinentes au
regard de la jurisprudence.
En l’occurrence, le SEM est resté inactif pendant une période exagérée
au regard de l'art. 37 al. 2 LAsi, d'autant plus que le recourant, sous la
plume de son médecin traitant, a signalé en souffrir dès le 1er juin 2016 et
que son comportement n’a pas entravé le bon déroulement de la
procédure. Pour le surplus, l'autorité inférieure n'a fourni aucune raison
objective, liée au cas particulier de l’intéressé et non à l'organisation de ses
services, de nature à justifier une inactivité d'une telle durée.
3.4.2 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal retient que la procédure
n'a pas été menée dans un délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst.
4.
4.1 Par conséquent, le recours pour déni de justice doit être admis.
4.2 La cause est renvoyée à l'autorité inférieure. Le SEM est invité à
se saisir sans délai de la présente cause, soit en se prononçant sur le
fond, soit en informant la partie recourante d’éventuelles mesures
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d’instruction qu’il envisage d’entreprendre et en la tenant régulièrement
informée de l’état d’avancement de ces mesures.
5.
5.1 Le recourant ayant obtenu gain de cause, il n'est pas perçu de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 2 PA).
La demande d'assistance judiciaire totale est, par conséquent, devenue
sans objet.
5.2 Le recourant a droit à des dépens pour les frais indispensables
encourus en raison de la présente procédure (cf. art. 64 al. 1 PA, art. 7 et
8 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
A défaut de décompte de prestations fourni par le mandataire du recourant
avant le prononcé, le Tribunal fixe le montant de celles-ci sur la base du
dossier (cf. art. 14 FITAF).
En l'espèce, le mandataire de l’intéressé n’a pas communiqué au Tribunal
le relevé de ses frais de représentation. Dans ces conditions, compte tenu
des pièces du dossier, de l’acte de recours de trois pages (hormis la page
de garde), dont deux reproduisant des extraits de jurisprudence, et d'un
tarif horaire de 150 francs (cf. art. 10 al. 2 FITAF), il paraît équitable
d'allouer une indemnité de 250 francs pour les frais nécessaires à la
défense des intérêts du recourant, à la charge du SEM.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours pour déni de justice est admis.
2.
Il est enjoint au SEM de se saisir sans délai de la présente cause, au sens
des considérants.
3.
La demande d’assistance judiciaire totale est sans objet.
4.
Il est statué sans frais.
5.
Le SEM versera au recourant le montant de 250 francs à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :