B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6077/2015
Ar r ê t d u 2 9 o c t ob r e 2 0 1 5
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
représenté par lic. iur. LL.M. Tarig Hassan,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi);
décision du SEM du 25 août 2015 / N (…).
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Vu
l'entrée en Suisse avec sa famille (père et mère, frères et sœurs), le 13 mai
2014, de A._______, muni d'un visa (…),
la demande d'asile qu'il a déposée, le lendemain,
la décision du 25 août 2015, notifiée deux jours plus tard, par laquelle le
SEM a dénié la qualité de réfugié de l'intéressé et lui a refusé l'asile, aux
motifs que ses déclarations n'étaient ni pertinentes ni vraisemblables, a
prononcé son renvoi de Suisse et, considérant que l'exécution de cette
mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a suspendue au profit d'une
admission provisoire,
le recours du 28 septembre 2015 formé par l'intéressé contre cette
décision, par lequel il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié
et à l'octroi de l'asile, et a requis l'assistance judiciaire totale,
respectivement l'exemption du paiement de l'avance des frais de la
procédure,
la décision incidente du 30 septembre 2015, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), considérant que les conclusions
du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les requêtes
d'assistance judiciaire et de dispense du paiement de l'avance de frais, et
a invité le recourant à payer une avance de frais de 600 francs jusqu'au
15 octobre 2015, sous peine d'irrecevabilité du recours,
le paiement de l'avance requise, le 15 octobre 2015,
le courrier du 26 octobre 2015, auquel étaient annexés un rapport médical
du 15 septembre 2015, un avis de recrutement du (…) 2015 et un avis de
recherche du (…) 2015, par lequel le recourant a confirmé ses motifs
d'asile et requis la reconsidération du rejet de la demande tendant à l'octroi
de l'assistance judiciaire totale et le remboursement de l'avance de 600
francs déjà payée,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi), son recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu’elles ont refusé
de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l’être, les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) étant
réservées (art. 3 al. 3 LAsi),
que ne sont pas non plus des réfugiés celles qui font valoir des motifs
résultant du comportement qu’elles ont eu après avoir quitté leur pays
d’origine ou de provenance s’ils ne constituent pas l’expression de
convictions ou d’orientations déjà affichées avant leur départ ni ne
s’inscrivent dans leur prolongement, les dispositions de la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
étant réservées (art. 3 al. 4 LAsi),
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que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
que, lors de l'audition sommaire du 22 mai 2014, le recourant, d'ethnie (…)
et provenant de B._______, a déclaré avoir fui son pays en raison de la
guerre; qu'il avait du reste lui-même été blessé par balles, puis hospitalisé
quelques jours, suite à une attaque perpétrée le (…) 2014 à proximité du
siège du Mouvement des jeunes kurdes,
que, lors de l'audition sur les motifs du 23 octobre 2014, il a dit qu'après
son hospitalisation, en (…) 2014, des militaires étaient passés au domicile
familial pour l'emmener à l'armée, qu'ils avaient rebroussé chemin en
raison des cris de sa mère pouvant alerter les voisins, et qu'ils avaient
indiqué revenir dans une ou deux semaines; que, le soir même, il était parti
se mettre à l'abri chez un ami à son père, à C._______,
qu'il a ajouté que les militaires étaient retournés à son domicile, le 12 ou le
13 mars suivant, et, ne le trouvant pas, avaient insulté sa famille, mis à sac
le domicile familial et menacé de prendre son père à sa place; que sa
famille l'aurait rejoint, le même jour, à C._______,
que, lors de l'audition sur les motifs, le recourant a aussi mentionné avoir
adhéré, en Syrie, au Mouvement des jeunes kurdes et avoir participé, à ce
titre, à de nombreuses manifestations,
qu'en l'espèce, les motifs d'asile invoqués lors de l'audition sommaire du
22 mai 2014 – la guerre en Syrie ainsi que l'attaque du (…) 2014 à
proximité du siège du Mouvement des jeunes kurdes – ne sont pas
pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de
l'asile,
que le recourant n'était, en effet, pas personnellement la cible de
persécution,
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que, pour ce qui a trait au motif principal invoqué lors de l'audition sur les
motifs du 23 octobre 2014 – les recherches, à deux reprises, de militaires
au domicile familial pour le recruter –, il n'est pas vraisemblable,
qu'en effet, s'agissant là, manifestement, d'un fait essentiel à l'origine de
son départ de Syrie et, partant, de sa demande de protection en Suisse, le
recourant aurait dû le mentionner immédiatement, lors de l'audition
sommaire du 22 mai 2014,
que son explication sur ce point (cf. le pv de l'audition du 23 octobre 2014,
question 73), selon laquelle l'auditeur ne lui avait pas donnée la possibilité
de s'exprimer pleinement en raison de la durée de cette audition, n'est ni
convaincante, ni crédible,
qu'en outre, comme le SEM l'a à juste titre signalé, les militaires n'auraient
pas renoncé à fouiller le domicile, lors de leur première intervention, en
raison des cris de la mère du recourant; qu'à l'instar du déroulement de la
seconde intervention, ils auraient tout saccagé et menacé les personnes
présentes,
qu'enfin, la convocation émise le (…) 2015 enjoignant le recourant à se
rendre au bureau de recrutement de D._______, le (…) 2015 à neuf
heures, et l'avis de recherche du (…) suivant, n'ont aucune valeur
probante,
que la convocation n'aurait pas été émise plus d'une année après
l'injonction faite oralement au recourant d'effectuer son service militaire,
qu'elle n'aurait pas non plus invité l'intéressé, lequel n'a du reste donné
aucune indication sur la manière dont il était entré en possession de ce
document, à se rendre, le même jour, au bureau de recrutement,
que, s'agissant de l'avis de recherche, il s'agit d'un document interne,
lequel n'aurait pas dû être en main de l'intéressé,
que, surtout, la convocation et l'avis de recherche constituent des
documents de piètre qualité (deux feuillets de petite taille apparemment
découpés au ciseau, tampons en parti illisible), qui plus est sans entête
officiel,
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que, s'agissant de l'adhésion de l'intéressé au Mouvement des jeunes
kurdes et sa participation, presque chaque vendredi, à des manifestations
organisées par ce mouvement, elles ne sont pas non plus vraisemblables,
que ces motifs ont, eux aussi, été allégués tardivement, lors de l'audition
du 23 octobre 2014, sans justification valable,
que, surtout, le recourant a tenu des propos contradictoires; qu'il a en effet
déclaré n'avoir jamais été politiquement actif, pour ensuite affirmer avoir
été membre du Mouvement des jeunes kurdes et avoir participé à de
nombreuses manifestations,
qu'en tout état de cause, même s'il fallait admettre son adhésion à ce parti,
aucun élément du dossier n'indique qu'il y aurait occupé des fonctions
importantes de nature à lui valoir des persécutions déterminantes en
matière d'asile à son retour; qu'il n'a en effet jamais été interpellé ou
interrogé,
que, dans ces conditions, le recourant n'a pas établi avoir été identifié
comme un insoumis par le régime de Bachar el-Assad, ni avoir un profil
susceptible d'attirer son attention sur lui,
qu'ainsi, il n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un risque de sérieux
préjudices pour des motifs tirés de l'art. 3 LAsi, antérieurs à son départ de
Syrie,
que, sur la base de rapports de différentes organisations, il a également
allégué que, par sa participation à une manifestation en Suisse (près du
siège de l'ONU sis à Genève) en faveur des Kurdes et par le dépôt d'une
demande d'asile à l'étranger, il risquait d'être soumis à de sérieux
préjudices en cas de retour en Syrie,
que les motifs de persécution ainsi évoqués sont subjectifs, postérieurs à
la fuite et donc susceptibles de conduire à la reconnaissance de la qualité
de réfugié, à l'exclusion de l'asile,
qu'en présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après
un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de
l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées
à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement
de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part
de ces autorités (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1; 2009/28 consid. 7.1;
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WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi
Yar/Thomas Geiser [Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., 2009, p. 542, ch. 11.55 ss),
qu'en l'espèce, compte tenu de la situation de guerre civile et des
prévisions incertaines quant au futur de la Syrie, les autorités syriennes
exercent une surveillance sélective des personnalités importantes de
l'opposition vivant à l'étranger (arrêts du TAF D-945/2014 du 21 mai 2015
consid. 5.3 et E-7109/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.3.3.),
que, toutefois, l'intéressé, qui n'a pas rendu vraisemblable (cf. supra) avoir
fui son pays d'origine en raison de son service militaire ou d'activités
politiques, respectivement avoir été identifié comme un opposant par les
autorités syriennes, n'a pas exercé en Suisse une activité politique durable
et intense, susceptible d'être parvenue à la connaissance des autorités de
son pays d'origine,
qu'en effet, il s'est contenté de participer à une manifestation, lors de
laquelle il n'a pas eu une fonction spéciale de nature à attirer spécialement
l'attention sur lui,
qu'en outre, le fait d'avoir déposé une demande d'asile en Suisse,
respectivement d'être prétendument parti illégalement de Syrie, n'est pas
non plus de nature à l'exposer à des traitements prohibés en cas de retour
(cf. arrêts du TAF D-4535/2013 du 21 mai 2014 consid. 6.4 et
D-3792/2014 du 25 septembre 2014),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
que doit être confirmé le rejet, prononcé par décision incidente du
30 septembre 2015, des requêtes d'assistance judiciaire totale, le
remboursement de l'avance de frais de 600 francs payée le 15 octobre
2015 étant exclu,
qu'il est ainsi renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant et prélevés sur l'avance de même montant versée le
15 octobre 2015.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :