Cour IV
D-6078/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 o c t o b r e 2 0 0 9
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Marie-Line Egger, greffière.
A._______, prétendument ressortissant du Zimbabwe,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 11 septembre 2009 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6078/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
13 février 2009,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de dépo-
ser dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'ab-
sence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des (...),
la décision de l'ODM du 11 septembre 2009,
le recours interjeté le 24 septembre 2009 contre la décision précitée,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procé-
dure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par
les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l’asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'au cours des auditions, l'intéressé a allégué pour l'essentiel que
son père, un politicien influent de l'opposition appartenant au
Mouvement pour le changement démocratique (ci-après : MDC), avait
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été assassiné, en (...), par le parti au pouvoir ZANU-PF (Zimbabwe
African National Union - Patriotic Front) ; qu'il se serait agi d'un acte de
représailles, (...) ; que suite à cet assassinat, il se serait caché chez un
ami de son père, un certain B._______, qui l'aurait également aidé à
quitter le pays à destination de l'Europe,
que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a
constaté que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou
de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32
al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a estimé, en particulier, que la qualité
de réfugié n'était pas établie, dans la mesure où les motifs allégués ne
satisfaisaient pas aux exigences posées par les art. 3 et 7 LAsi ; qu'il a
de ce fait refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile, prononcé
le renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
que dans son recours du 24 septembre 2009, l'intéressé a pour
l'essentiel repris ses précédentes déclarations ; qu'il a conclu à
l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement à l'admission provisoire ; qu'il a en outre requis
l'assistance judiciaire partielle,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toute-
fois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative po-
sées par l'art. 32 al. 3 let. a, b ou c LAsi est remplie,
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doi-
vent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les docu-
ments qui permettent une identification certaine et qui assurent le ra-
patriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administra-
tives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss),
que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité
(ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74 s. ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 n° 16
consid. 5c/aa p. 109 s.),
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a déposé ni documents de voyage ni
pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
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demande d'asile ; qu'en outre, il n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait
des motifs excusables de ne pas avoir été à même de déposer de tels
documents en temps utile ; que ses allégations relatives aux
circonstances dans lesquelles il aurait quitté le Zimbabwe, ainsi que
celles relatives à l'aide - matérielle et financière - gracieusement
accordée par les personnes qui auraient organisé à la hâte son départ
ne sont pas crédibles ; que dans ces conditions, le Tribunal est en droit
de conclure que le recourant a en réalité voyagé en étant muni de
papiers d'identité et que leur non-production ne vise qu'à dissimuler
des indications y figurant (au sujet de son lieu de séjour au moment
des faits rapportés, voire au sujet de son identité), qui seraient de
nature à saper les fondements de sa demande d'asile, autrement dit
qu'il cherche à cacher aux autorités suisses les véritables
circonstances de son départ prétendu du Zimbabwe,
que pour le surplus, le Tribunal peut se contenter de renvoyer aux
considérants de la décision de l'autorité intimée, qu'il fait également
siens (cf. décision du 11 septembre 2009, consid. I/1, p. 2 s.).
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des
exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformé-
ment à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for-
mulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité
à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3
let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et
le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel
sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié
(ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss),
qu'en l'occurrence, le récit présenté ne satisfait manifestement pas aux
conditions de l'art. 7 LAsi,
qu'en effet, les déclarations du recourant se limitent à de simples
affirmations de sa part qu'aucun élément concret, ni commencement
de preuve ne viennent étayer ; que le Tribunal relève, en outre, la
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totale indigence de ses propos ; que les réponses aux questions
posées sont évasives et totalement inconsistantes (cf. notamment
procès-verbal de l'audition du [...], p. 8 ss) ; qu'au demeurant, les
allégations de l'intéressé s'agissant des motifs qui l'auraient poussé à
quitter son pays d'origine sont divergentes ; qu'il avait, en premier lieu,
expliqué qu'il s'était rendu en Suisse pour entreprendre des études,
comme son père le lui aurait conseillé (cf. procès-verbal de l'audition
du [...], p. 2) ; que dès lors, le motif ayant trait à l'assassinat de son
père semble avoir été avancé pour les besoins de la cause et ne
saurait être considéré comme crédible,
que le recourant a, en outre, une méconnaissance pratiquement totale
de son prétendu pays d'origine, respectivement de la région dont il
assure provenir ; que ses déclarations concernant sa prétendue
appartenance ethnique sont, au surplus, incohérentes (cf. feuille de
données personnelles du [...] ; procès-verbal de l'audition du [...], p. 3 ;
procès-verbal de l'audition du [...], p. 6) ; que sur ce point, il a, au
stade du recours, laissé sous-entendre qu'il y avait eu un problème au
niveau de la retranscription de ses propos, ce qui n'est nullement
convaincant, dans la mesure où il a signé la feuille de données
personnelles, ainsi que les procès-verbaux des auditions ; que son
origine alléguée n'apparaît donc pas vraisemblable,
qu'il sied par ailleurs de renvoyer aux considérants suffisamment
explicites de la décision attaquée (cf. décision du 11 septembre 2009,
consid. I/2, p. 3 s.), compte tenu du fait que le recourant n'a apporté ni
arguments ni moyens de preuve susceptibles de les infirmer au stade
du recours,
qu'au vu du manque de collaboration évident apparaissant dans le
cours des auditions (réponses délibérément inconsistantes à des
questions même simples), il y a lieu de retenir que l'intéressé n'est pas
personnellement crédible (art. 7 al. 3 LAsi),
que le Tribunal relève par ailleurs le caractère stéréotypé et
inconsistant du récit du voyage jusqu'en Suisse,
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant manifestement pas
aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfu-
gié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
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qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié du recourant, au vu de ce qui pré-
cède ; qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures
d'instruction ; que la situation telle que ressortant clairement des actes
de la cause ne le justifie pas,
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en
cas de renvoi (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186 s.),
que le caractère licite, exigible et possible de l'exécution du renvoi doit
être examiné d'office,
que, cependant, ce principe de l'instruction est limité par le devoir de
collaboration de l'intéressé à la constatation des faits (art. 8 al. 1 LAsi),
qu'en l'espèce, les déclarations de l'intéressé concernant son origine
ne sont manifestement pas crédibles (cf. supra) ; qu'il a ainsi violé son
devoir de collaborer et mis les autorités dans l'impossibilité de
déterminer son véritable pays d'origine, partant, l'existence d'un
quelconque obstacle à l'exécution de son renvoi,
qu'il n'incombe, dès lors, pas aux autorités d'asile de rechercher
d'éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi dans son pays
d'origine réel,
qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction
complémentaires, sous l'angle de la possibilité de l'exécution du
renvoi, s'avèrent indiquées,
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que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et la
décision du 11 septembre 2009 confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu,
de par la loi, de confirmer cette mesure (dans ce sens JICRA 2001
n° 21 p. 168 ss),
que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite
et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est jeune, célibataire et n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de
problèmes de santé particuliers, soit autant de facteurs qui devraient
lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine sans y affronter
d'excessives difficultés,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démar-
ches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de se ren-
dre dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
qu'il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du re-
courant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008
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concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ;
en copie)
- à la Police des étrangers du canton C._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Gérald Bovier Marie-Line Egger
Expédition :
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