B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6078/2017
Ar r ê t d u 3 n o vemb r e 2 0 1 7
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Martin Kayser, juge;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, née le (…), agissant pour elle-même et son
enfant B._______, née le (…),
Nigéria,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 17 octobre 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, pour elle-même et
son enfant, en date du 1er septembre 2017,
la décision du 17 octobre 2017, notifiée six jours plus tard, par laquelle le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l’intéressée et de
son enfant vers l’Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 26 octobre 2017, contre cette décision, et la requête
d'assistance judiciaire totale dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 31 octobre 2017,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressée, agissant pour elle-même et son enfant, a qualité pour
recourir (art. 48 al. 1 PA),
qu’interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, son recours est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3),
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que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), comme en l’espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la
compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
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qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont
la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission,
sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement
Dublin III), ou le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa
demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre
Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un
autre Etat membre (art. 18 par. 1 point c du règlement Dublin III), ou le
ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et
qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se
trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18
par. 1 point d du règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac»,
que la recourante avait déposé une demande d’asile en Italie, le 22 août
2011,
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qu'en date du 28 septembre 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités
italiennes compétentes, dans les délais fixés à l’art. 23 par. 2 et à l’art. 24
par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge,
fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III,
que, le 13 octobre suivant, lesdites autorités ont accepté de reprendre en
charge l’intéressée et son enfant, sur la base de la même disposition,
que l’Italie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile
de l’intéressée,
que ce point n'est pas contesté,
que la recourante, enceinte et mère d’un enfant (…), s’est opposée à son
transfert en Italie, faisant valoir, notamment sur la base d’un rapport de
l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) d’août 2016, que cet Etat
présente des défaillances systémiques dans ses conditions d'accueil, au
point que les requérants d’asile sont exposés à des conditions inhumaines
et dégradantes, sans accès aux services de base, tels que l'hébergement,
l'alimentation quotidienne ou les soins médicaux,
qu’elle craint non seulement d’être livrée à elle-même et contrainte de vivre
dans des conditions indignes, mettant ainsi en danger sa vie et celle de
son enfant, mais également d’être séparée de celui-ci par les autorités
italiennes, parce qu’elle ne pourrait pas subvenir aux besoins de la famille,
qu’il est, certes, notoire que les autorités italiennes connaissent,
spécialement depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité
d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à
d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de
vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances
(cf. notamment OSAR : Italie, Conditions d’accueil ; Situation actuelle des
requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en particulier
celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, août 2016),
qu'il n'y a toutefois aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Italie,
des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est lié par cette Charte et partie à la CEDH, à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
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traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [ci-après : directive Procédure]; cf. aussi la
directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après :
directive Accueil]),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en Italie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des
défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les
autorités de ce pays, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils
ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays
d'origine (cf. arrêts et décisions de la Cour européenne des droits de
l’homme [ci-après : CourEDH] Jihana Ali et autres contre Suisse et Italie
du 4 octobre 2016, 30474/14 ; M.S.S. contre Belgique et Grèce du
21 janvier 2011, 30696/09 ; A.S contre Suisse du 30 juin 2015, 39350/13 ;
A.M.E. contre Pays-Bas du 5 février 2015, 51428/2010 ; Tarakhel
contre Suisse du 4 novembre 2014, Grande Chambre 29217/12, par. 114
et 115 ; Mohammed Hussein contre Pays Bas et Italie du 2 avril 2013,
27725/10),
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin
III ne se justifie pas en l'espèce,
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qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être
renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les
autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'en l’espèce, la recourante n'a pas allégué, ni a fortiori démontré que les
autorités italiennes refuseraient d'examiner sa demande de protection, en
violation de la directive Procédure, ni qu'elles ne respecteraient pas le
principe du non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations
internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où
elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays,
qu'elle n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux
qu'elle serait elle-même privée durablement de tout accès aux conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, ni qu’elle
serait séparée de son enfant par les autorités italiennes,
qu’en effet, selon ses déclarations, elle a vécu en Italie depuis 2011,
d’abord dans un camp situé à Venise durant deux ans, puis dans un
appartement, à Naples,
que son enfant, suite aux séquelles d’un accident de voiture, a pu
bénéficier de soins, quelques mois avant leur départ pour la Suisse,
qu'il convient, certes, de prendre en compte les difficultés d'accueil des
requérants en Italie, et les considérants de l'arrêt Tarakhel précité, dans
lequel la CourEDH a conclu que les autorités suisses violeraient l'art. 3
CEDH si elles renvoyaient une famille en Italie sans avoir préalablement
obtenu de la part des autorités italiennes une garantie individuelle
concernant, d'une part, une prise en charge adaptée à l'âge des enfants
et, d'autre part, la préservation de l'unité familiale (cf. § 122),
que, selon la jurisprudence, l'existence de garanties de la part de l'Italie
d'un hébergement conforme aux besoins particuliers des enfants et au
respect de l'unité familiale n'est pas une simple modalité de mise en œuvre
du transfert, mais une condition matérielle de la conformité du transfert aux
engagements de la Suisse relevant du droit international, soumise à un
contrôle juridictionnel (cf. ATAF 2015/4 consid. 4.3),
que des déclarations générales d'intention de la part des autorités
italiennes ou du SEM ne suffisent pas,
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qu'ainsi, avant de rendre une décision de non-entrée en matière, le SEM
doit être en possession de garanties individuelles et concrètes des
autorités italiennes, faisant notamment référence aux noms et à l'âge des
personnes concernées, et permettant de s'assurer que dites personnes
seront accueillies et logées dans un logement conforme à l'âge de ou des
enfants, et que les membres de la famille nucléaire ne seront pas séparés
(cf. ibidem),
qu’en outre, le Tribunal a retenu que l'envoi par l'Italie aux Etats membres
de la circulaire du 8 juin 2015 du Ministère de l'Intérieur, dans laquelle est
dressée la liste des centres d'accueil SPRAR (Sistema di Protezione per
Richiedenti Asilo e Rifugiati), spécifiquement prévus pour accueillir
uniquement des familles avec enfant(s) mineur(s) transférés dans le pays
en application du règlement Dublin III, constitue déjà en soi une garantie
des autorités italiennes d'un hébergement conforme aux exigences de la
jurisprudence précitée (cf. arrêt du Tribunal D-4394/2015 du 27 juillet 2015
consid. 8),
qu’il a également considéré que le fait que le centre SPRAR, dans lequel
les personnes concernées allaient être accueillies, n'était pas encore
connu au moment de la décision du SEM ne constituait pas, en principe,
une violation de l'art. 3 CEDH, étant entendu qu'il appartient aux autorités
italiennes de répartir les requérants dans l'un des centres lors de leur
arrivée en Italie (cf. ibidem),
qu'en l’espèce, dans son écrit du 13 octobre 2017 (cf. supra), l'Italie a
indiqué les noms et prénoms de la recourante et de son enfant, ainsi que
leurs dates de naissance respectives, a mis en évidence le fait qu'il
s'agissait d'une famille ("nucleo familiare"), précisant qu’elle devait être
transférée à l'aéroport de Venise,
que dans ces conditions, vu que les autorités italiennes ont expressément
accepté le transfert de la recourante et de son enfant en prenant note qu'il
s'agit d'une famille, qu'elles ont donné des assurances générales quant à
l'hébergement des familles, et qu'enfin davantage de données concrètes
quant au lieu de leur futur hébergement ne peuvent être fournies par
avance, les exigences résultant de la jurisprudence doivent être
considérées comme remplies (cf. ATAF 2016/2),
que, le cas échéant, pour le cas où le second enfant de la recourante devait
naître en Suisse, le SEM devra, comme il l’a souligné dans sa décision
(p. 4), obtenir des autorités italiennes compétentes la garantie concrète et
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individuelle de possibilité d'hébergement dans une structure adéquate
conforme aux besoins particuliers d’une mère accompagnée de deux
enfants,
que, dans ces conditions, le transfert de la recourante et de son enfant en
Italie est conforme aux engagements de droit international de la Suisse et
s’avère licite,
qu'il y a encore lieu d'examiner si le SEM a exercé correctement son
pouvoir d'appréciation, en relation avec la clause humanitaire au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1,
que, dans son recours, l’intéressée fait valoir qu’elle a droit à un recours
effectif au sens de l’art. 27 par. 1 du règlement Dublin III, soit à un examen
complet et sérieux de ses arguments,
qu’elle se réfère à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne
(ci-après : CJUE) C-63/15 Mehrdad Ghezelbash contre Staatssecretaris
van Veiligheid en Justitie du 7 juin 2016,
que cet arrêt traite de la possibilité d’invoquer, dans le cadre d’un recours
contre une décision de transfert, l’application erronée d’un critère de
responsabilité énoncé au chapitre III du règlement Dublin III,
que la recourante ne fait pas valoir l’application erronée d’un critère de
responsabilité, mais la prise en considération, au stade du recours, de sa
situation dans le cadre de l’application de l’art. 17 du règlement Dublin III
en lien avec l’art. 29a al. 3 OA 1,
que, s'agissant de l'application de la clause de souveraineté du règlement
Dublin III en relation avec l'art. 29a al. 3 OA 1, seul le SEM dispose d'un
réel pouvoir de statuer en opportunité (ATAF 2015/9 consid. 7.6),
que le Tribunal ne peut pas substituer son appréciation à celle du SEM,
son contrôle étant limité à vérifier s’il a exercé son pouvoir d'examen et si
celui-ci l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect
des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de
traitement et la proportionnalité (ATAF 2015/9 consid. 8),
que ni l’arrêt de la CJUE précité ni la jurisprudence du Tribunal ne
permettent d’inférer que la restriction du pouvoir de cognition du Tribunal
serait incompatible avec l’art. 27 du règlement Dublin III (en ce sens, arrêt
du TAF D-4601/2016 du 16 août 2016, p. 11),
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qu’en l’espèce et au vu des pièces au dossier, le Tribunal constate que le
SEM a pris en compte les faits allégués par la recourante, susceptibles de
constituer des "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a
commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation (cf. sur cette
question ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'il n'a, notamment, pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou
violé le principe de l'égalité de traitement,
qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré que l'Italie était
l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection
internationale introduite par la recourante en Suisse, tenu de la reprendre
en charge avec son enfant, que le renvoi (transfert) vers ce pays était
conforme aux obligations internationales de la Suisse, et qu'il n'y avait pas
lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17
par. 1 du règlement Dublin III pour des raisons humanitaires,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire totale est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA, à l’art. 2 et à
l’art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-6078/2017
Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :