B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6081/2015
Ar r ê t d u 1 2 d é c emb r e 2 0 1 9
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Gérald Bovier, Nina Spälti, juges,
Christian Dubois, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Irak,
représenté par Susanne Sadri,
Asylhilfe Bern, Bahnhöheweg 44, 3018 Berne,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 28 août 2015 / N (…).
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Faits :
A.
Le 4 avril 2013, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse.
Entendu sommairement, le 18 avril 2013, puis sur ses motifs d’asile,
en date du 29 août 2014, il a déclaré être ressortissant irakien,
fils de parents kurdes irakiens, né, le (…), à B._______, localité sise dans
la province irakienne kurde de Süleymaniah. Durant la guerre irano-
irakienne, le père de l’intéressé, C._______, aurait collaboré pour l’armée
iranienne. Au mois de (…) 1988, celui-ci et son épouse D._______,
craignant des persécutions en raison de cette collaboration, se sont enfuis
en Iran, avec leur fils A._______, pour s’installer à E._______. Après
le décès de C._______, survenu en 1989, un proche ami et camarade de
combat de ce dernier, dénommé F._______, aurait hébergé A._______ et
sa mère D._______, qui serait à son tour décédée en 1999. Le requérant
aurait fréquenté pendant (…) ans l’école publique à E._______.
Il n’aurait toutefois pu poursuivre ses études au sein du système scolaire
officiel iranien, ni n’aurait pu bénéficier des infrastructures médicales
étatiques iraniennes, car les autorités iraniennes auraient toujours refusé
de lui délivrer une carte d’identité iranienne (« Shenasnahmeh »)
parce qu’il n’était lui-même pas né en Iran et que son père n’avait jamais
possédé la nationalité de ce pays.
Souhaitant par ailleurs retourner en Irak, l’intéressé aurait tenté d’obtenir
des documents d’identité irakiens auprès de l’Ambassade d’Irak en Iran,
qui les lui aurait également refusés suite à son incapacité à fournir les
cartes d’identité irakiennes de ses parents (« Djenssia »), exigées par cette
Représentation. En raison de ses difficultés de tous ordres, notamment sur
le plan professionnel, liées à sa situation d’étranger sans droits,
mais également à cause de l’aggravation de ses affections aux yeux
ne pouvant être traitées en Iran, le requérant a quitté ce pays,
en mars 2013. Il a ajouté avoir fréquenté avant son départ des membres
de la communauté bahaïe, puis s’être finalement converti en Suisse,
à la religion bahaïe, en date du (…). A._______ a précisé n’avoir pas été,
pour le reste, inquiété, durant son séjour en Iran, par les autorités policières
et militaires de cet Etat, ou par des tiers. Il a produit divers bulletins
scolaires iraniens afférents aux années (… à …), la copie d’une carte de
membre de la communauté bahaïe établie en Suisse, ainsi qu’un rapport
médical, daté du 24 août 2015, dont il ressort, en substance, que le
requérant souffre d’un kératocône bilatéral l’obligeant à porter des verres
de contact aux deux yeux et à effectuer une topographie cornéenne
annuelle de contrôle.
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B.
Par décision du 28 août 2015, notifiée trois jours plus tard, l’autorité
inférieure a refusé à A._______ la qualité de réfugié et l’asile. Admettant
que l’Irak était le pays d’origine du prénommé, elle a, d’une part, observé
que ce dernier n’avait invoqué aucun risque particulier lié à cet Etat, hormis
le refus des autorités irakiennes de lui délivrer des documents d’identité
valables. Or, dans la mesure où pareil refus n’était étayé par aucun
commencement de preuve, le SEM en a conclu que les problèmes du
requérant découlant prétendument de la non-reconnaissance de sa
nationalité irakienne par l’Etat irakien n’étaient pas déterminants pour
la reconnaissance de la qualité de réfugié. Dit Secrétariat d’Etat a, d’autre
part, jugé confuses les indications de A._______ sur ses relations avec la
communauté bahaïe en Iran. Il a également observé qu’après sa
conversion à la foi bahaïe, le prénommé ne s’était pas engagé de manière
particulière au sein de la communauté bahaïe présente en Suisse.
Le SEM a dès lors considéré que les liens de l’intéressé avec des
membres de dite communauté n’étaient pas de nature à l’exposer en Irak
à des persécutions pertinentes en matière d’asile.
Pour justifier le caractère raisonnablement exigible, selon elle,
de l’exécution du renvoi de A._______, l’autorité inférieure a tout d’abord
relevé que les provinces kurdes du nord de l’Irak n’étaient pas en proie à
une situation de violence généralisée, ni n’étaient menacées d’être
attaquées par les partisans de l’Etat islamique. Elle a ensuite noté que le
prénommé était jeune, avait suivi une formation de designer, et disposait
d’une expérience professionnelle. Le SEM a ajouté que les affections du
requérant pouvaient être suivies médicalement dans le nord de l’Irak,
en dépit du niveau qualitatif inférieur à celui de la Suisse
des infrastructures de santé de cette région. Il a enfin rappelé que
l’intéressé pouvait bénéficier de l’aide au retour accordée par la Suisse
aux étrangers repartant vers leur pays d’origine.
C.
Par recours du 28 septembre 2015, assorti d’une demande d’assistance
judiciaire partielle, A._______ a conclu à l’annulation de la décision du
SEM du 28 août 2015, en ce qu’elle ordonnait l’exécution de son renvoi,
ainsi qu’au prononcé de son admission provisoire en Suisse, motif pris du
caractère illicite et non raisonnablement exigible de la mesure précitée.
Il a souligné la situation précaire des minorités religieuses non-
musulmanes habitant les provinces kurdes du nord de l’Irak, dont celle des
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Bahaï, considérés comme des hérétiques et/ou incroyants par les
musulmans de cette région. Rappelant qu’il ne possédait aucun document
d’identité irakien, ni ne pouvait s’en procurer, le recourant a fait valoir qu’il
avait passé quasiment toute sa vie en Iran, que le farsi était sa langue
maternelle, et que ses connaissances en arabe et en kurde étaient de
faible niveau. Il a également dit n’avoir aucun réseau familial ou social dans
la région autonome kurde d’Irak, dont les règles et coutumes locales,
sociales comme culturelles, lui étaient de surcroît totalement étrangères.
Il a déposé un rapport médical, daté du 9 septembre 2015.
D.
Par décision incidente du 5 novembre 2015, le juge instructeur compétent
a invité le SEM à répondre au recours et a dispensé A._______
du paiement de l’avance des frais de procédure, tout en l’informant qu’il
serait statué sur ces frais dans l’arrêt au fond du Tribunal.
E.
Dans sa réponse du 12 novembre 2015, transmise au prénommé
pour information seulement, l’autorité inférieure a préconisé le rejet du
recours, celui-ci ne contenant aucun élément ou moyen de preuve nouveau
susceptible de modifier son point de vue.
F.
Par courrier du 10 mai 2016, A._______ a notamment produit une lettre,
datée du (…), par laquelle la secrétaire de l’assemblée spirituelle nationale
des Bahaï de Suisse confirme les activités du prénommé pour la
communauté bahaïe de ce pays.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérations en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le
SEM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas
dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
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Il est ainsi compétent pour statuer définitivement sur le présent recours,
en l’absence, in casu, de demande d'extradition de la part de l’Irak, Etat
d’origine du recourant (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions
particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi).
1.3 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 et 52 PA, resp. 108
al. 1 LAsi).
1.4 Le prénommé ayant déposé sa demande d’asile avant le 1er mars
2019, la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions
transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1).
2.
En l’espèce, l’intéressé n’a pas contesté la décision de l’autorité inférieure
du 25 août 2015, en ce qu’elle lui déniait la qualité de réfugié, lui refusait
l’asile, et ordonnait son renvoi de Suisse. Il reste donc à examiner si c’est
à bon droit que dite autorité a prononcé l’exécution de cette mesure.
3.
En matière d’exécution du renvoi, le Tribunal examine tant les motifs de
recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou
excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation et pour établissement
inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi),
que ceux relatifs à l’inopportunité de la décision entreprise (art. 112 al. 1
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration
[LEI, RS 142.20] en relation avec l’art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26
consid. 5.6).
4.
L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1
let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve
déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité
inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve
d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (ATAF 2014/2
consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).
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La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2
Cst. et art. 29 PA) le devoir pour l’autorité de motiver sa décision, afin que
le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et
exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences,
l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée
et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé
puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause. Le droit d'être entendu représente une garantie
constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe
l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de
succès du recours sur le fond (ATAF 2014/38 consid. 8).
5.
Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués
dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi
et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2).
Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de
l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ;
MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 820 s.).
6.
En vertu de l'art. 44 LAsi, le SEM règle les conditions de résidence
du requérant conformément aux art. 83 et 84 de la loi fédérale sur les
étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI [ex-LEtr], RS 142.20)
si l'exécution du renvoi est illicite, ne peut être raisonnablement exigée,
ou n'est pas possible.
Les trois conditions susvisées, susceptibles d'empêcher l'exécution du
renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité), sont de nature alternative :
il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable
(ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 et réf. citées).
7.
En l’occurrence, le Tribunal entend tout d’abord porter son examen sur le
caractère raisonnablement exigible – ou non – de l’exécution du renvoi
de l’intéressé en Irak.
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8.
8.1 Dans sa jurisprudence publiée sous ATAF 2008/5 (cf. consid. 7.5.8,
2ème parag.), et confirmée par arrêt de référence E-3737/2015
du 14 décembre 2015 (cf. consid. 7.4.2 et 7.4.5), le Tribunal a retenu que
l'exécution du renvoi demeure en principe raisonnablement exigible
pour les hommes jeunes, d'ethnie kurde, en bonne santé, originaires des
provinces de Dohuk, d'Erbil, de Sülaymaniya, et de la nouvelle province
de Halabja, ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant,
soit d'un réseau social (famille, parenté ou cercle de connaissances),
soit de liens avec les partis dominants. Cette jurisprudence reste
d’actualité (voir p. ex. les arrêts D-404/2015 et E-4408/2019 rendus
les 20 juin 2017, respectivement 16 septembre 2019, avec réf. cit.).
8.2 En l’espèce, force est de constater que, ni la décision querellée,
ni la réponse du SEM du 12 novembre 2015, n’abordent la question de
savoir si A._______ dispose d’un réseau social ou de liens avec les partis
kurdes dominants, dans l’une ou l’autre des quatre provinces
susmentionnées du Kurdistan irakien. Faute de motivation sur cette
exigence essentielle posée par la jurisprudence (cf. consid. 8.1 supra)
pour admettre le caractère raisonnablement exigible de l’exécution
du renvoi du prénommé en Irak, le Tribunal en conclut que l’autorité
inférieure a violé le droit d’être entendu du recourant (cf. consid. 4 supra
[2ème parag.]). A partir des premières informations données par A._______
sur ses éventuels proches restés en Irak (cf. pv d’audition sur les motifs
d’asile, ch. 19 ss, p. 3ss), le SEM aurait en outre pu et dû mener
des mesures d’instruction complémentaires idoines permettant
de déterminer, soit l’existence d’un réseau social dans l’une de ces quatre
provinces du Kurdistan irakien en mesure de soutenir là-bas le prénommé,
soit d’éventuels liens de ce dernier avec les partis dominants kurdes
de l’une ou l’autre de ces provinces. En ne diligentant pas de telles
mesures d’instruction, l’autorité inférieure a ainsi établi de manière
incomplète l’état de fait pertinent (cf. consid. 4 supra [1èr parag]).
9.
9.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de
renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des
recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une motivation ou une instruction
insuffisante ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision
attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr
pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient
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pas, comme en l’espèce, à l'autorité de recours de procéder à des
investigations complémentaires d'ampleur excessive (MADELEINE
CAMPRUBI, commentaire ad art. 61, in : Auer/Müller/Schindler [édit.],
VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
2ème éd., 2019, 873 ss; PHILIPPE WEISSENBERGER/ ASTRID HIRZEL,
commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG,
Waldmann/Weissenberger [édit.], 2ème éd., 2016, p. 1263 ss; ANDRÉ
MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2013, p. 225 ss).
9.2 En l’état, les vices constatés plus haut (cf. consid. 8.2 supra)
ne peuvent plus être guéris au présent stade de la procédure.
En conséquence, le prononcé querellé d’exécution du renvoi du 28 août
2015 doit être annulé et le dossier renvoyé à l’autorité inférieure
pour instruction complémentaire, puis nouvelle décision dûment motivée
(cf. consid. 4 supra). Dans le cadre de ce nouvel examen, il sera également
loisible au SEM de vérifier plus avant si A._______ n’est pas citoyen iranien
ou ne dispose d’aucun droit de séjour durable en Iran (où il a passé la
quasi-totalité de son existence), les allégations du prénommé à ce propos
n’étant, en effet, étayées par aucun indice concret.
10.
10.1 A teneur de l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis, dans le
dispositif, à la charge de la partie qui succombe. En principe, des frais de
procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause
(art. 63 al. 3 PA). Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure
déboutée (art. 63 al. 2 PA).
Aux termes de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office
ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de
cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés
qui lui ont été occasionnés (voir également les art. 7 ss du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
10.2 En cas de renvoi de l'affaire à l'instance précédente pour nouvelle
décision, dont l'issue reste comme ici ouverte, la partie recourante est
réputée avoir eu gain de cause, conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral (ATF 137 V 210 consid. 7.1 et réf. cit.).
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Ayant en l’occurrence eu gain de cause, suite à la cassation du prononcé
entrepris (cf. supra), A._______ n’a pas à supporter les frais de procédure.
Il a également droit à des dépens, dont le montant, à défaut de décompte
de prestations, est arrêté, ex aequo et bono, à 500 francs (art. 10 al. 2 et
art. 14 al. 2 FITAF).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours en matière d’exécution du renvoi est admis.
2.
Les points 4 et 5 du dispositif de la décision querellée sont annulés.
3.
La cause est renvoyée au SEM pour complément d’instruction et nouvelle
décision motivée, dans le sens des considérants.
4.
Il est statué sans frais.
5.
L’autorité inférieure versera à A._______ la somme de 500 francs, à titre
de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM,
ainsi qu’à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Christian Dubois
Expédition :