Cour IV
D-608/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 f é v r i e r 2 0 0 9
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Gaëlle Geinoz, greffière.
A._______, né le (...),
Côte-d'Ivoire,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 20 janvier 2009 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-608/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, par A._______, en date du
23 décembre 2008,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 30 décembre 2008 et 7 janvier
2009,
la décision de l'ODM du 20 janvier 2009, notifiée le 23 janvier suivant,
le recours de l'intéressé du 29 janvier 2009 (sceau postal),
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34
LTAF,
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du 26 juin
1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch.
1 de la loi fédérale du 17 juin 2995 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007
n° 7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue
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par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre
motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant
une argumentation différente de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108 al. 2
LAsi), est recevable,
qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a déclaré pour l'essentiel être né
de mère ivoirienne et de père sénégalais, d'ethnie dida et de religion
musulmane, avoir vécu depuis sa naissance jusqu'au mois (...) 2002 à
B._____ avec sa mère et son grand-frère,
que son frère aurait été arrêté et emprisonné aux environs du mois
(...) 2001, parce qu'il était accusé d'être un opposant au
gouvernement,
que l'intéressé aurait été accusé des mêmes faits en raison de son
nom à consonance musulmane, mais aurait été laissé en liberté au vu
de sa minorité,
qu'il aurait néanmoins quitté son pays en (...) 2002, sur les conseils de
sa mère, qui craignait qu'il ne soit arrêté à son tour une fois sa
majorité atteinte,
qu'il se serait rendu au Burkina Faso et y serait resté environ un an,
qu'il aurait appris entre-temps le décès de sa mère intervenu en 2003,
qu'il se serait ensuite rendu en Libye, où il serait resté environ dix
mois,
qu'il serait retourné en 2004 au Burkina Faso, où il se serait fait des
amis qui l'auraient hébergé et pour lesquels il aurait exercé du petit
commerce et du travail aux champs, afin de gagner de l'argent pour
financer son voyage vers l'Europe depuis la Libye,
qu'il aurait ainsi économisé suffisamment d'argent pour repartir en
Libye, à Tripoli, en 2008,
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qu'il aurait embarqué sur un bateau depuis la Libye pour la Sicile, puis
aurait transité par l'Italie pour parvenir en Suisse le (...) décembre
2008,
que l'intéressé n'a présenté aucun document d'identité,
que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a
retenu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de
voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'article 32 al.
3 LAsi n'était réalisée,
qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile,
prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
que dans son recours, l'intéressé soutient pour l'essentiel que ses
déclarations sont fondées, qu'elles correspondent à la réalité et qu'il
encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi,
qu'il maintient les déclarations faites lors de ses auditions, notamment
qu'il n'a jamais possédé de documents d'identité et qu'il n'a subi aucun
contrôle durant son voyage jusqu'en Suisse, si ce n'est le contrôle
douanier opéré dans le train à son entrée en Suisse,
qu'il conclut principalement à l'annulation de la décision querellée et à
l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement à l'octroi
d'une admission provisoire, et requiert d'être exempté du paiement
d'une avance en garantie des frais de procédure présumés,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des
conditions de nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est
remplie,
que la première exception de l'al. 3, prévue à la let. a, consiste en ce
que le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables,
il ne peut pas remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile,
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que l'on entend, par document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1
let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311], et par pièce d'identité ou papier
d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré
dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1 let. c OA 1) ; que
conformément à la jurisprudence, le document en cause doit, d'une
part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne
subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'absence de
falsification, d'autre part, permettre l'exécution du renvoi de Suisse,
respectivement le retour dans le pays d'origine ; que seuls les
documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en
principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à
d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes
professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf.
ATAF 2007 n° 7 consid. 4 à 6 p. 58ss.),
que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007
reste d'actualité (ATAF 2007 n° 8 consid. 3.2 p. 74s ; JICRA 1999 n° 16
consid. 5c/aa p. 109s.),
qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a déposé ni documents de voyage ni
pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile,
que la seule explication consistant à affirmer qu'il n'a jamais été en
possession de documents en raison du refus des autorités de son
pays de lui en délivrer au motif qu'il n'aurait pas eu ses deux parents
de nationalité ivoirienne (pv aud. du 30 décembre 2008, p. 4 et 5, ad
pt. 13 ; pv aud. du 7 janvier 2009, p. 5, ad Q34) ne saurait constituer à
elle seule un motif excusable au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi,
notamment en raison du fait que l'intéressé se trouvait en possession
d'un extrait du registre de l'état civil daté du 29 août 2000 et d'une
décision portant rectification administrative d'un acte d'état civil
prononcée par le Tribunal de première instance de C._______, Section
de D._______, datée du 12 février 2001, et que les récits de l'intéressé
portant sur les causes et circonstances de son départ, de même que
sur ses voyages, ne sont pas vraisemblables (cf. ci-dessous),
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qu'il appartenait dans ces conditions à l'intéressé d'effectuer toute
démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire pour obtenir un ou
des documents permettant de l'identifier de manière certaine, ce qu'il
n'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres,
qu'il doit donc en supporter les conséquences,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des
exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de
déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le
législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus
restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire,
qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 letc. b et c LAsi,
se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir
d'examen (ATAF 2007 n° 8 consid. 3-5 p. 74ss, spéc. consid. 5.6),
que le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de
laquelle – nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en
matière" – il est jugé, sur le fond, de l'existence ou de la non-existence
de la qualité de réfugié,
qu'ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une
demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être
constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié,
que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut
résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des
allégués,
qu'en revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la
vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures
d'instruction complémentaires ou des vérifications qui peuvent
concerner tant les questions de fait que les questions de droit, la
procédure ordinaire doit être suivie,
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qu'il en va ainsi lorsque la décision de rejet de la demande d'asile,
respectivement de renvoi et d'exécution de cette mesure, nécessite
une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le
caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF
2007 n° 8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss),
que le Tribunal retient que les allégations de l'intéressé ne constituent
que de simples affirmations de sa part, inconsistantes et
invraisemblables, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve
déterminant ne viennent étayer (cf. art. 7 LAsi),
que ces invraisemblances ayant été relevées à juste titre par l'ODM, il
se justifie de renvoyer à la décision attaquée, le Tribunal faisant
également siennes les considérations de l'office,
que le récit de l'intéressé perd tout d'abord en grande partie sa
crédibilité en regard de l'inconsistance des informations et explications
fournies quant aux circonstances qui l'ont conduit à quitter son pays
d'origine,
que l'intéressé a ainsi allégué avoir quitté son pays d'origine en (...)
2002 sur les conseils de sa mère, craignant pour sa vie,
respectivement qu'il soit emprisonné dès sa majorité atteinte, suite à
des accusations portées contre lui et son frère, accusés d'être des
opposants au gouvernement en place,
que l'intéressé a indiqué que son frère aurait eu des problèmes avec
"des gens" et aurait été ainsi arrêté et emprisonné par eux aux
alentours (...) 2001 (pv aud. du 7 janvier 2009, p. 4, ad Q34),
que l'intéressé n'a cependant pas été à même d'indiquer qui étaient
ces gens et qui exactement les considéraient, lui et son frère, comme
des opposants au régime en place, se contentant de répondre "ils" ou
"ce sont les rumeurs" aux questions portant sur l'identité des
accusateurs (notamment pv aud. du 7 janvier 2009, p. 5, ad Q35, Q38
à Q40, Q43 et Q47),
qu'il n'a pas été à même non plus d'indiquer dans quelle prison son
frère aurait été emprisonné (pv aud. du 7 janvier 2009, p. 5, ad Q45),
qu'il n'est pas crédible que l'intéressé, encore mineur au moment de
ces événements, n'ayant pas eu de contacts avec les autorités de son
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pays (pv aud. du 7 janvier 2009, p. 6, ad Q51 et Q55), ni n'ayant eu de
problèmes entre le moment de l'arrestation prétendue de son frère –
(...) 2001 – et son propre départ du pays – en (...) 2002 –, ni encore
n'ayant eu de contact avec les opposants ou les rebelles (idem, p. 6,
ad Q61), ait pu craindre à cette période, et puisse craindre encore
aujourd'hui, (...) sept ans après son départ de Côte d'Ivoire,
d'éventuels persécutions de la part des autorités comme de
particuliers, en cas de retour dans son pays,
qu'il n'est au surplus pas crédible que l'intéressé ne puisse pas
indiquer à quel mouvement d'opposition il lui aurait été reproché
d'appartenir avec son frère (idem, p. 5, ad Q41),
qu'au vu de la situation politique actuelle dans son pays d'origine,
l'appartenance passée prétendue ou même avérée de l'intéressé à un
mouvement d'opposition au gouvernement alors en place au moment
de son départ – (...) 2002 –, ne saurait l'amener à craindre de
quelconques mesures de rétorsion à son encontre,
que le crédit des récits de l'intéressé est en outre entaché par les
invraisemblances émaillant ceux-ci, relatives à ses voyages et séjours
hors de son pays d'origine,
que l'intéressé n'a ainsi pas été en mesure, alors même qu'il a effectué
ce voyage à trois reprises, d'indiquer par quels pays il aurait transité
depuis son village de B._______ en Côte d'Ivoire jusqu'en Libye (pv
aud. du 7 janvier 2009, p. 7 et 8, ad Q73 à Q94, p. 9, ad Q103 et
Q104),
qu'il n'est pas vraisemblable que l'intéressé ne soit pas apte à indiquer
le nom de la ville de Libye où il aurait pourtant vécu pendant dix mois
(idem, p. 8 ad Q88 à Q90),
qu'il n'est pas crédible non plus que l'intéressé ait pu vivre pendant
quatre ans au Burkina Faso, se rendant régulièrement au Ghana pour
acheter des vêtements et des chaussures qu'il revendait (idem, p. 8,
ad Q95), effectuer trois fois le voyage entre son pays d'origine, le
Burkina Faso et la Libye (idem, p. 7 à 9, ad Q73 à Q 104), de même
que de la Sicile jusqu'à la frontière suisse (idem, p. 9 et 10, ad Q111 à
Q119), sans avoir en sa possession un quelconque papier d'identité,
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que l'intéressé n'a pas été en mesure non plus d'indiquer à quelle
date, en 2008, il aurait quitté le Burkina Faso la seconde fois pour
rallier la Libye en vue de rejoindre l'Europe (idem, p. 9, ad Q100),
qu'il n'est pas crédible non plus que le voyage par bateau entre la
Libye et la Sicile ait duré trois semaines comme le mentionne
l'intéressé (idem, p. 9, ad Q110),
que, ses déclarations ne satisfaisant manifestement pas aux
exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié,
l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, au vu de ce qui
précède et de l'absence manifeste de qualité de réfugié,
qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures
d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes
de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas,
que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d'asile, de sorte que sur ce point, le recours doit être
rejeté et le dispositif de la décision du 20 janvier 2009 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art.
32 OA 1, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure
(cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que, pour ce qui est de la question de la licéité de l'exécution du renvoi
(art. 83 al. 3 LEtr), l'intéressé, n'ayant pas établi l'existence de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ne peut se prévaloir des art. 5 LAsi
et 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv., RS 0.142.30) (principe de non-refoulement),
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
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sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à
l'homme, en cas de renvoi (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid.
14b/ee p. 186s.),
que, concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi, la Côte d'Ivoire ne
connaît pas, d'une manière générale, une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants
provenant de ce Etat, et indépendamment des circonstances de
chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
que selon le rapport du Groupe d'experts sur la Côte d'Ivoire transmis
par la lettre datée du 8 octobre 2008, adressée au Président du
Conseil de sécurité par le Président du Comité du Conseil de sécurité
créé par la résolution 1572 (2004) concernant la Côte d'Ivoire
(S/2008/598), la situation politique est actuellement manifestement
stable dans ce pays, ce qui est également confirmé par le "Nineteenth
progress report of the Secretary-General on the United Nations
Operation in Côte d'Ivoire" du 8 janvier 2009 (S/2009/21),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
que l'intéressé est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une
formation dans divers métiers,
que le recourant n'a enfin pas allégué qu'il souffrait de problèmes de
santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son
pays et qui seraient susceptibles de rendre l'exécution de son renvoi
inexigible,
que l'intéressé peut ainsi retourner en Côte d'Ivoire, au besoin dans
une autre région que celle qu'il allègue être celle de sa naissance,
que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite
et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
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qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il
incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches
nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner en
Côte d'Ivoire (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé également sur
ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours doit être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un
second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du
paiement d'une avance de frais,
que, cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de
l'intéressé (cf. art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans
objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton E._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Blaise Pagan Gaëlle Geinoz
Expédition :
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