B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6084/2013
A r r ê t d u 5 n o v e m b r e 2 0 1 3
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Côte d'Ivoire, alias B._______, né le (…), Guinée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (procédure à l'aéroport); décision de l'ODM du
18 octobre 2013 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée à l'aéroport de C._______ par A._______, le
5 octobre 2013,
la décision incidente de l'ODM du 6 octobre 2013, lui refusant
provisoirement l'entrée en Suisse et lui assignant la zone de transit de
l'aéroport comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours,
les procès-verbaux des auditions des 14 et 16 octobre 2013, dont il
ressort qu'après avoir effectué une formation au Ghana, A._______ aurait
été engagé en 2007 par son oncle, D._______, conseiller de l'ex-
président ivoirien Laurent Gbagbo, (…) en tant qu'agent de maintenance,
puis responsable en informatique; qu'en avril 2011, à la fin du régime de
Gbagbo, craignant pour sa sécurité, il aurait quitté la Côte d'Ivoire pour le
Ghana, où son oncle résidait en exil; que trois jours après l'arrestation de
Gbagbo, des voisins l'auraient informé du passage de l'armée à son
domicile; qu'en décembre 2012, il serait retourné en Côte d'Ivoire sous
une autre identité; qu'il y serait resté deux semaines, puis serait retourné
au Ghana; qu'il aurait séjourné encore deux autres semaines à
E._______ avant de quitter la Côte d'Ivoire le 4 octobre 2013, puis aurait
pris un vol pour F._______, d'où il serait parti le lendemain pour rejoindre
C._______,
la décision du 18 octobre 2013, notifiée le même jour, par laquelle l'ODM
a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, faute de vraisemblance des
motifs invoqués, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l’exécution de cette mesure,
le recours, posté le 25 octobre 2013, dans lequel l'intéressé a conclu à
l'annulation de la décision attaquée, à l'octroi de l'asile, subsidiairement
au prononcé de l'admission provisoire, à la dispense des frais de
procédure et à la suspension de l'exécution du renvoi,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
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qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en
l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et dans le délai de cinq jours
ouvrables (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, à ce
titre, recevable,
qu'en vertu de l'art. 23 LAsi, relatif aux décisions à l'aéroport, si l'ODM
refuse l'entrée en Suisse, il peut rejeter la demande d'asile conformément
aux art. 40 et 41 LAsi (art. 23 al. 1 let. a LAsi) ou ne pas entrer en matière
sur cette demande conformément aux art. 32 à 35a LAsi (art. 23 al. 1
let. b LAsi); que la décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le
dépôt de la demande; que si la procédure est plus longue, l'ODM attribue
le requérant à un canton (art. 23 al. 2 LAsi),
que ce délai a, en l'occurrence, été respecté,
que selon l'art. 40 LAsi, si l'audition fait manifestement apparaître que le
requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de réfugié ni à la rendre
vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi de Suisse, sa
demande est rejetée sans autres mesures d'instruction,
que la décision doit être motivée au moins sommairement,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
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(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon
toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes
selon l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de
jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827,
ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant n'a rendu vraisemblable aucun élément de
nature à justifier une crainte objectivement et subjectivement fondée
d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour en Côte d'ivoire,
qu'il allègue que son oncle, D._______, a été conseiller de l'ex-président
ivoirien Laurent Gbagbo et administrateur du (…),
qu'un mois avant l'arrestation de Gbagbo, soit en mars 2011, son oncle a
dû s'enfuir du pays,
que le recourant craint des persécutions pour avoir été engagé par celui-
ci au (…), dans lequel il a été agent de maintenance puis responsable en
informatique,
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qu'il n'a toutefois jamais allégué avoir eu accès, dans le cadre de ses
fonctions, à des informations susceptibles d'intéresser le nouveau régime,
que le seul fait d'avoir été engagé au (…) par son oncle ne saurait en soi
entraîner des risques de mauvais traitements au sens de l'art. 3 LAsi,
que, sans profil politique, il ne saurait se prévaloir des mêmes risques de
persécution que son oncle, ancien conseiller présidentiel,
que de plus, il n'est pas avéré qu'il travaillait toujours pour le (…) quand
les tensions ont commencé fin 2010 – début 2011 en Côte d'Ivoire,
puisque les documents déposés sont, d'une part, un contrat
d'engagement pour une durée déterminée de six mois, du 1er juillet au
31 décembre 2007, et d'autre part, un bulletin de paie relatif au mois
d'avril 2010,
qu'en outre, il n'apparait pas non plus que les membres de la famille de
l'oncle aient été victimes de persécutions de la part du régime en place,
qu'en effet, la mère de l'intéressé, respectivement la sœur de D._______,
n'a apparemment pas connu de sérieux problèmes lors de son retour en
Côte d'Ivoire après sa fuite au Ghana,
qu'actuellement, elle vit avec le fils du recourant dans une église à
E._______ et ne semble pas rencontrer de problèmes avec les forces
actuelles,
que s'il existait véritablement un risque de persécution contre les
membres de sa famille, l'intéressé n'aurait jamais pris le risque de visiter
sa mère et son fils en décembre 2012 à E._______, même sous une
fausse identité,
qu'il n'aurait pas non plus séjourné de nouveau en Côte d'Ivoire pendant
deux semaines, avant de prendre l'avion à l'aéroport de E._______ pour
la Suisse, via F._______, même sous une fausse identité, alors qu'il
aurait pu s'envoler depuis le Ghana, pays où il résidait à cette époque,
qu'il a pu se faire établir le 8 novembre 2012 un passeport ivoirien, par
l'intermédiaire de sa mère, sans aucun problème,
qu'il ne saurait déduire une inégalité de traitement du fait que sa sœur
aurait obtenu l'asile en G._______, les motifs d'asile étant personnels,
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qu'il n'a jamais été victime de menaces déterminantes en matière d'asile
avant son départ de la Côte d'Ivoire en avril 2011,
que non seulement la visite à une reprise d'hommes armés à son
domicile à E._______ suite à son départ mais encore l'existence de
recherches à son encontre sont des affirmations non étayées émanant
d'amis ou de voisins qui, pour ce motif, revêtent une force probante
limitée,
qu'enfin, il ignore les raisons pour lesquelles il serait toujours recherché
(cf. procès-verbal du 16 octobre 2013, p. 6, réponse à la question 55) et
n'a jamais exercé d'activités politiques susceptibles d'attirer l'attention de
l'actuel gouvernement, de sorte que le recours, en tant qu’il conteste le
refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande
d’asile, ne peut qu'être rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour en Côte d'Ivoire, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu vraisemblable un
véritable risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour dans
son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA ] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp.
cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr;
ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367,
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ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215
s., et jurisp. cit.),
qu'en effet, la Côte d'Ivoire ne se trouve pas en proie à une guerre, à une
guerre civile ou à une situation de violence généralisée,
qu'en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une formation et d'une
expérience professionnelle, et n'a pas allégué souffrir de problèmes de
santé particuliers,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr , ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que l'indigence de l'intéressé n'étant notamment pas démontrée, la
demande de dispense de frais de procédure doit être rejetée (cf. art. 65
al. 1 PA),
que, dans ces conditions, et vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les
frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1
PA ainsi qu'à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :