B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6085/2019, D-6087/2019
Ar r ê t d u 1 0 j a n v i e r 2 0 2 0
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Nina Spälti Giannakitsas, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
B._______,
Bélarus,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décisions du SEM du 8 novembre 2019.
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Faits :
A.
A._______ et sa mère B._______ ont déposé des demandes d'asile en
Suisse, le 15 avril 2019.
Il ressort d’une feuille d’entrée additionnelle du Centre fédéral pour
requérants d’asile (CFA) de Boudry du 15 avril 2019 que le prénommé est
accompagné de sa mère et a été annoncé comme étant un cas médical
(« … »).
B.
B.a En date du 18 avril 2019, A._______ a été entendu sommairement. Il
a signé, le 24 avril suivant, un mandat de représentation en faveur de
Caritas Suisse (art. 102f ss LAsi [RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1
sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]).
Il a produit un passeport bélarussien établi, le (…) 2016, et échéant le (…)
2026, incluant divers visas, dont en particulier un de type C délivré, le (…)
2019, par la représentation (…) à Minsk, et valable dans l’espace
Schengen, du (…) 2019 au (…) 2020.
B.b En date du 18 avril 2019, B._______ a été entendue sommairement.
Elle a également signé, le 24 avril suivant, un mandat de représentation en
faveur de Caritas Suisse (art. 102f ss LAsi et art. 52a OA 1).
Elle a produit un passeport bélarussien établi, le (…) 2019, et échéant le
(…) 2053, incluant un visa de type C délivré, le (…) 2019, par la
représentation (…) à Minsk, et valable dans l’espace Schengen, du (…)
2019 au (…) 2019.
C.
Selon un formulaire « remis à des fins de clarifications médicales (F2) »
du 2 mai 2019, l’intéressé est suivi pour un (…).
D.
D.a Entendu, le 14 mai 2019, lors d’une audition sur les motifs d’asile,
A._______ a allégué avoir quitté le Bélarus pour des motifs médicaux. Il a,
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en substance, fait état de son parcours médical dans son pays d’origine,
précisant notamment que la mauvaise prise en charge des affections dont
il souffrait avait eu pour conséquence (…).
D.b Entendue, le 14 mai 2019, lors d’une audition sur les motifs d’asile,
B._______ a, pour l’essentiel, déclaré avoir pris soin de son fils malade,
lequel n’aurait pas bénéficié d’une bonne prise en charge médicale au
Bélarus, et l’avoir accompagné en Suisse.
E.
Par courrier du 20 mai 2019 adressé au SEM, la représentante juridique
des intéressés a requis l’instruction d’office de l’état de santé de
A._______, afin que sa situation médicale soit clarifiée de manière précise
et complète. Elle a également sollicité la poursuite du traitement de la
demande d’asile de ses mandants dans une procédure étendue prévue à
l’art. 26d LAsi.
Afin d’étayer l’état de santé de A._______, elle a produit deux formulaires
médicaux datés des 14 et 17 mai 2019, un rapport médical établi, le 20 mai
2019, par un médecin spécialiste en (…), ainsi que des analyses sanguines
effectuées le 29 avril 2019.
F.
Par courriers du 23 mai 2019, le SEM a informé ladite représentante que
les demandes d’asile des intéressés seraient traitées dans le cadre de
procédures étendues en vertu de l’art. 26d LAsi et que ceux-ci seraient
attribués à un canton.
G.
Par actes du 23 mai 2019, la représentante juridique des intéressés a
résilié les mandats de représentation du 24 avril 2019.
H.
Par décisions incidentes du 29 mai 2019, le SEM a attribué les intéressés
au canton C._______.
I.
Par courrier du 5 juillet 2019, le Secrétariat d’Etat a invité A._______ à
produire un certificat médical jusqu’au 26 juillet 2019.
J.
Par télécopie du 29 juillet 2019, un Centre médical de radiologie (…) a fait
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parvenir au SEM un rapport médical du 27 mai 2019 comprenant un
scanner de (…) du prénommé, effectué le 24 mai 2019.
K.
Par courrier du 8 août 2019, le SEM a prolongé au 20 août 2019 le délai
initialement imparti au 26 juillet 2019 pour produire un certificat médical.
L.
Par courrier du 14 août 2019, le médecin traitant de l’intéressé a fait
parvenir au SEM un certificat médical établi le même jour.
M.
Par décisions séparées datées du 8 novembre 2019 et notifiées le
11 novembre suivant, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 3 LAsi, n’est pas
entré en matière sur les demandes d’asile de A._______ et B._______, a
prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
N.
Par actes séparés du 18 novembre 2019, les prénommés ont interjeté
recours devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), contre
les décisions du 8 novembre 2019 en tant qu’elles concernaient l’exécution
du renvoi. Ils ont conclu à l’annulation de la mesure précitée, à la
constatation de l’inexigibilité de l’exécution de leur renvoi, ainsi qu’au
prononcé d’une admission provisoire. A titre préalable, ils ont requis la
restitution de l’effet suspensif, ainsi que l’assistance judiciaire partielle.
O.
Par lettres du 19 novembre 2019, le Tribunal a accusé réception des
recours.
P.
Par courrier du 28 novembre 2019, A._______ a produit cinq
photographies représentant respectivement (…) et (…), un certificat
médical établi, le 21 novembre 2019, par son médecin traitant, ainsi qu’un
écrit non daté dans lequel il exprime, en substance, son mal-être et sa
perte de confiance, depuis le prononcé de la décision du SEM du
8 novembre 2019.
Il ressort du certificat médical du 21 novembre 2019 que le prénommé
souffre de (…) et d’une détresse psychosociale.
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Page 5
Q.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Selon l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par
le SEM concernant l’asile et le renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le
champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le
Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en
vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour
connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant
recherche à se protéger, exception non réalisée en l’espèce.
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présentés
dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (108 al. 3 LAsi,) prescrits par la
loi, les recours sont recevables.
2.
Dans la mesure où les deux procédures de recours tendent au même
résultat, se fondent pour l’essentiel sur les mêmes faits et sont dirigées
contre la même autorité, laquelle a statué à chaque fois en se fondant sur
les mêmes dispositions légales, il y a lieu de joindre les causes de
A._______ et B._______, et de statuer en un seul et même arrêt.
3.
Les requêtes tendant à la restitution de l’effet suspensif sont sans objet,
dès lors qu’un tel effet existe de par la loi (art. 42 LAsi).
4.
4.1 Les recourants n’ont pas contesté les décisions du SEM du
8 novembre 2019 en tant qu’elles n’entrent pas en matière sur leurs
demandes d’asile et prononcent leur renvoi de Suisse. Partant, sur ces
points (ch. 1 et 2 des dispositifs), les décisions entreprises ont acquis force
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de chose décidée. L’objet des litiges est dès lors circonscrit à la question
de l’exécution du renvoi.
4.2 En matière de droit des étrangers, le Tribunal a un plein pouvoir
d’examen (art. 49 PA, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] ; voir
aussi ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEI).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
6.
6.1 Entendu sur ses données personnelles (audition sommaire), le
18 avril 2019, puis sur ses motifs d’asile (ci-après : audition sur les
motifs 1), le 14 mai 2019, A._______ a, en substance, déclaré avoir tout
d’abord résidé à D._______, puis dans le village de E._______(région de
D._______), enfin à F._______ avec sa seconde épouse, avec laquelle il
s’est marié le 8 février 2019 et a eu une enfant, née en 2015. Il a ajouté
être père d’un autre enfant, né en 2004, d’un premier mariage. Après avoir
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suivi plusieurs formations, il serait devenu entrepreneur en 2002,
profession qu’il aurait exercée jusqu’en 2012. De 2013 à 2016, il aurait
travaillé comme (…) dans une entreprise, avant d’être actif dans le
commerce de (…). Il a précisé avoir eu un salaire régulier lui permettant de
subvenir à ses besoins ainsi qu’à ceux de sa famille, jusqu’en 2019.
Depuis son enfance, il aurait souffert de divers problèmes médicaux, qui
se seraient intensifiés depuis la fin de l’année 2017. A cette époque, il aurait
commencé à (…). Il aurait consulté plusieurs neurologues et subi divers
examens. Du 27 mai au 2 juin 2018, il aurait été hospitalisé et aurait reçu
un traitement (…). Il se serait ensuite rendu en G._______, pour des motifs
professionnels. Alors qu’il conduisait, (…) serait devenue insensible.
Hospitalisé durant une douzaine de jours, il aurait subi plusieurs
interventions chirurgicales. De retour au Bélarus, il aurait passé, à
F._______, des examens médicaux, dont les résultats n’auraient pas été
bons. Le 31 juillet 2018, alors qu’il subissait de nouveaux examens et que
(…) était devenue insensible, il aurait été conduit en ambulance à l’hôpital
de D._______, avant d’être transféré à l’hôpital de Minsk, où il aurait été
mis sous perfusion. Ayant reçu un bon de délégation pour une prise en
charge dans une clinique, il s’y serait rendu en compagnie de sa femme et
de son ex-épouse. Une (…) ayant été effectuée une semaine plus tard, ses
médecins lui auraient diagnostiqué une (…) et auraient préconisé une
intervention chirurgicale. Admis dans un centre hospitalier le 2 août 2018,
l’intéressé aurait été opéré quelques jours plus tard, soit le 6 août 2018. A
cette occasion, et bien qu’ayant tenté différentes approches pour (…), les
chirurgiens auraient finalement été contraints de (…). En raison de
complications post-opératoires, l’intéressé serait resté hospitalisé jusqu’au
26 septembre 2018. La plaie (…) n’ayant pas complètement guéri, il aurait
poursuivi son traitement à son domicile de E._______, jusqu’au
5 décembre 2018. Ayant été officiellement reconnu comme invalide, il
aurait reçu une pension de ce fait et été pris en charge par un centre
spécialisé (…). Le courrier le convoquant à (…) serait toutefois arrivé à son
domicile bélarussien, alors qu’il se trouvait déjà en Suisse.
Au mois de décembre 2018, A._______ aurait commencé à sentir un
manque de (…). Un (…) y ayant été décelé par son médecin, il aurait été
emmené à l’hôpital, le même où il avait été (…) quelques mois plus tôt.
Une (…) et une intervention chirurgicale auraient été effectuées en
urgence, suivies d’une vingtaine de jours d’hospitalisation. Les médecins
lui auraient ensuite prescrit un traitement dans un centre (…), du 7 au 21
février 2019. Malgré toutes ces mesures, des (…) étaient toujours présents
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sur (…). Estimant n’avoir, à aucun moment, été pris en charge
correctement par le corps médical bélarussien, et craignant que les
médecins « continueraient à (…) », l’intéressé a quitté le Bélarus pour se
rendre en Suisse, afin d’y être mieux soigné.
Il a encore indiqué que les opérations subies en G._______ avaient été
financées par une assurance qu’il avait souscrite dans l’optique de voyages
à l’étranger, tout en précisant qu’au Bélarus, l’accès aux soins médicaux
était gratuit et qu’il n’avait donc rien dû débourser pour les opérations
effectuées dans son pays d’origine.
Il a ajouté que sa mère l’avait toujours soutenu dans sa maladie, et qu’il ne
pouvait rien faire sans elle. Celle-ci l’aurait notamment aidé dans tous les
gestes du quotidien, comme (…). En outre, elle se serait particulièrement
occupée de lui depuis que sa seconde épouse se serait mise à travailler.
A l’appui de ses dires, A._______ a produit toute une série de documents
médicaux ayant trait aux affections dont il souffrait, ainsi qu’aux traitements
médicaux suivis de 2004 à 2019, tant dans son pays d’origine qu’en
G._______. Il a également produit les copies d’un certificat de domicile,
d’un certificat et d’une carte d’invalidité, d’un certificat de travail ainsi que
d’extraits de paiements de primes d’assurances.
6.2 Entendue sur ses données personnelles (audition sommaire), le
18 avril 2019, puis sur ses motifs d’asile (ci-après : audition sur les
motifs 2), le 14 mai 2019, B._______ a, en substance, déclaré avoir vécu
la majeure partie de sa vie dans la région de D._______, en particulier dans
le village de E._______ depuis 1984. Elle aurait toujours travaillé, et ce
bien qu’elle perçoive depuis plusieurs années une – modeste – rente de
retraitée.
Elle a pour l’essentiel repris les allégations de son fils ayant trait aux
problèmes de santé que celui-ci a rencontrés depuis 2018. Elle a souligné
que les événements vécus en lien avec son parcours médical les avaient
poussés, elle et son fils, à quitter le Bélarus, dont le système de santé
n’avait plus leur confiance.
Elle a également dénoncé les problèmes économiques et sociaux
rencontrés par la population bélarussienne, en particulier celle des retraités
et des invalides.
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Elle a produit les copies d’une carte de retraitée ainsi que de « chèques »
et d’actes divers.
6.3 Dans sa décision du 8 novembre 2019, le SEM n’est pas entré en
matière sur la demande d’asile de A._______, au motif que celle-ci était
fondée exclusivement sur des raisons médicales, a prononcé le renvoi de
Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.
S’agissant plus particulièrement de l’état de santé du prénommé, le
Secrétariat d’Etat, tout en admettant que celui-ci nécessitait des soins
spécialisés, a considéré que le Bélarus disposait de structures médicales
adéquates. Il a en particulier cité divers établissements hospitaliers de
Minsk, à même de prendre en charge le suivi médical spécialisé de
l’intéressé, à savoir :
- le « (…) » (…),
- le « City Clinical Hospital (…) » (…),
- la « (…) » (…).
Fort de ces constatations, le SEM a conclu que l’état de santé de
A._______ ne présentait pas des troubles graves, susceptibles d’entraîner
une dégradation très rapide au point de conduire d’une manière certaine à
la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable
et notablement plus grave de son intégrité physique. Quant à la prise en
charge des soins médicaux, il a relevé que le système mis en place par
l’Etat bélarussien conférait un droit – inscrit dans la Constitution – à la
gratuité de ceux-ci dans les institutions médicales de l’Etat. Il a également
souligné que l’intéressé avait admis que la grande partie des frais
médicaux liés à son état de santé avait été financée par l’Etat bélarussien
ou par des assurances auxquelles il avait souscrit, et qu’il était au bénéfice
d’une rente d’invalidité.
De plus, le Secrétariat d’Etat a noté que A._______ disposait d’un réseau
familial et social étendu au Bélarus, lequel était en mesure de l’aider, au
niveau tant logistique que financier, à son retour, comme cela avait du reste
déjà été le cas avant son départ du pays.
Le SEM a encore précisé que son départ de Suisse serait coordonné avec
celui de sa mère, et qu’il lui était loisible de demander une aide au retour
médicale, conformément à l’art. 93 LAsi.
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6.4 Dans sa décision du 8 novembre 2019, le SEM n’est pas entré en
matière sur la demande d’asile de B._______, au motif que celle-ci se
limitait au souhait de la prénommée d’accompagner son fils atteint dans sa
santé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette
mesure.
En ce qui concernait plus particulièrement la situation personnelle de
l’intéressée, le Secrétariat d’Etat a relevé que celle-ci disposait d’un réseau
familial et social étendu au Bélarus, sur lequel elle pourrait compter à son
retour. Il a également noté que son départ de Suisse serait coordonné avec
celui de son fils, dont la demande d’asile venait d’être rejetée [recte : de
faire l’objet d’une non-entrée en matière], et qu’il lui était loisible de
demander une aide au retour médicale, conformément à l’art. 93 LAsi.
6.5 Dans son recours du 18 novembre 2019, A._______, s’appuyant sur
un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) du
9 juin 2019 intitulé « Biélorussie, système de santé et protection sociale »,
a, en substance, fait valoir que l’accès aux soins au Bélarus était
actuellement « dramatique », et qu’il ne pourrait pas bénéficier, à long
terme, d’un suivi médical. En effet, sa prise en charge ne serait pas simple
et les coûts des traitements seraient très élevés. L’exécution de son renvoi
serait dès lors inexigible.
6.6 Dans son recours du 18 novembre 2019, B._______, tout en sollicitant
la jonction de sa cause avec celle de son fils, a exposé avoir accompagné
son fils en raison de ses problèmes de santé et que sa présence lui était
indispensable, raison pour laquelle l’exécution de son renvoi était
également inexigible.
7.
A l’appui de leurs recours, les intéressés ont essentiellement contesté la
décision du SEM admettant l’exigibilité de l’exécution de leur renvoi,
A._______ se prévalant de ses problèmes de santé et B._______ de sa
présence indispensable auprès de son fils. Dans ces conditions, il convient,
en l’occurrence, d’examiner en premier lieu les conditions posées par l’art.
83 al. 4 LEI.
7.1 Selon la disposition précitée, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
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nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin
(cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3‒7.10 ; 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
7.2 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des
personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans
la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de
la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; également
Jurisprudence et information de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). Cette définition des soins
essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement
communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en
des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et
traitements de routine relativement bon marché ; les soins vitaux ou
permettant d’éviter d’intenses souffrances demeurent toutefois réservés
(cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels, Un droit fondamental qui
transcende les frontières ?, 2018, p. 150 ss). En effet, l'art. 83 al. 4 LEI est
une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution
du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait
un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à
des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le
pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard
élevé que l'on trouve en Suisse.
La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels,
d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure
raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne
peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à
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son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement
exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est
assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas
échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en
correspondant aux standards du pays d'origine ou de provenance – sont
adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité,
d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de
vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des
traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une
génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les
circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50
consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, un mauvais état
de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des
critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il
convient alors de tenir compte.
7.3 En l’occurrence, le Bélarus ne connaît pas, sur l’ensemble de son
territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEI.
7.4 Il convient dès lors d'examiner si le retour de A._______ et de sa mère
B._______ au Bélarus équivaudrait à les mettre concrètement en danger
en raison de leur situation personnelle respective, en particulier au motif
des affections médicales dont le premier est atteint et du soutien de la
seconde dans les besoins particuliers liés à la maladie de son fils.
7.5 S’agissant de l’état de santé de A._______, il ressort des nombreux
documents médicaux produits, et en particulier de ceux – établis en Suisse
– datés des 20 mai, 14 août et 21 novembre 2019, que le prénommé
souffre d’une (…), d’origine inexpliquée, d’une (…) et d’un état dépressif
réactionnel. S’agissant plus particulièrement de (…), il sied de relever que,
bien que les chirurgiens bélarussiens aient pratiqué, en août 2018, une
(…), les graves problèmes (…) du recourant les ont néanmoins contraints
à (…). Suite à une (…), A._______ a également subi, toujours dans son
pays d’origine, une (…), le 29 décembre 2018. En outre, la (…) est
actuellement au (…), avec une (…). Le traitement médical actuel consiste
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Page 13
en des soins effectués sur (…), des interventions chirurgicales permettant
de restaurer (…), et d’une médication, à savoir (…), un médicament (…).
Un suivi régulier en (…), à raison d’une à deux fois par mois en moyenne,
est également préconisé. Le médecin traitant de l’intéressé n’exclut pas,
eu égard à l’évolution de la maladie de son patient, (…). Cela étant, s’il
qualifie de très mauvais, avec (…), le pronostic sans traitement, il
considère en revanche celui-ci avec traitement comme « assez bon avec
(…) et diminution de douleur ».
Au vu des rapports médicaux versés au dossier – y compris ceux établis
au Bélarus ainsi qu’en G._______ –, mais aussi des cinq photographies
annexées au courrier du 28 novembre 2019, il est indéniable que
A._______ souffre d’une affection physique particulièrement sévère,
évolutive et invalidante. En d’autres termes, et comme l’indique également
son médecin traitant en Suisse dans son dernier certificat médical du
21 novembre 2019, « une prise en charge adéquate de cette pathologie
complexe de A._______ nécessite un suivi rapproché dans un contexte
multidisciplinaire. Sans cela, l’évolution naturelle de cette pathologie se
dirige vers une mortalité imminente ». Il s’agit donc de déterminer si la
grave pathologie dont est atteint le recourant peut être traitée au Bélarus.
7.5.1 Le Tribunal relève d’emblée qu’avant de venir en Suisse, A._______
a bénéficié d’une prise en charge médicale spécialement soutenue, dans
son pays d’origine, ceci depuis sa plus tendre enfance, et tout
particulièrement durant l’année 2018, où il a vu son état de santé se
détériorer. Force est en effet de constater que, selon ses propres dires, il a
subi moult examens médicaux, y compris plusieurs (…), et a même pu
régulièrement consulter des spécialistes (dont plusieurs […], ainsi qu’une
[…] et un […]). Ont également été pratiquées, lors d’épisodes
d’exacerbation de sa maladie, plusieurs interventions chirurgicales
relativement pointues, lesquelles ont nécessité nombre de jours
d’hospitalisation dans plusieurs établissements médicaux, de D._______
comme de Minsk. A cet égard, il sied de relever que, suite à des
complications survenues après une opération (…) (…) effectuée, en août
2018, sur (…), les chirurgiens ont alors tenté de (…), sans succès
malheureusement, par le biais d’« une nouvelle technologie médicale ».
Après (…), le recourant a cependant bénéficié d’un suivi infirmier à
domicile, ainsi que d’une (…), incluant un traitement stationnaire en (…). Il
a d’ailleurs admis n’avoir pas attendu le terme de la procédure devant
aboutir à la mise en place de (…), précisant que la lettre le convoquant
dans ce but avait été réceptionnée par sa femme, alors qu’il avait déjà
D-6085/2019, D-6087/2019
Page 14
quitté le Bélarus (cf. audition sur les motifs 1, questions 60 ss p. 9 ss ;
également consid. 6. 1 ci-dessus). Sur le plan social et financier, il a
également bénéficié d’une prise en charge certaine. En effet, outre le fait
qu’il n’a pas eu à supporter les frais considérables inhérents aux nombreux
soins qui lui ont été prodigués tout au long de l’année 2018, s’agissant en
particulier de ses opérations (« Non, je n’ai rien payé parce que c’est
gratuit » cf. audition sur les motifs 1, question 99 p. 16), il a été reconnu
comme invalide et a perçu une rente de ce fait, en sus d’un accès gratuit
aux transports publics et à certains médicaments (cf. audition sur les motifs
1, questions 51 ss p. 7 s. ; également copies d’une carte d’invalidité
[document n° 7], ainsi que d’un certificat attestant de l’octroi d’une pension
d’invalidité [document n° 3]).
Il apparaît donc que, contrairement à ce qu’il affirme, et malgré la
complexité des affections (…) dont il est atteint, A._______ a obtenu, au
Bélarus, une prise en charge adéquate et effective, au sens de la
jurisprudence précitée, y compris financière, que son état de santé
requérait, avant de venir en Suisse.
7.5.2 En outre, les traitements médicaux indispensables pour un suivi
adéquat de ses troubles physiques sont disponibles au Bélarus, pays
disposant de structures médicales suffisantes pour les assurer, y compris
pour des prises en charge stationnaires. C’est ainsi à juste titre que le SEM,
se fondant sur le résultat des recherches effectuées par l’intermédiaire de
médecins de confiance du Projet MedCOI (projet financé par le Fonds
européen pour les réfugiés dans le but d’obtenir des informations
médicales sur les pays d’origine), a retenu que le « (…) », le « City Clinical
Hospital (…) » à Minsk, et la « (…) » à Minsk étaient en mesure d’assurer
le suivi médical essentiel requis par l’état de santé physique de A._______.
Ces établissements hospitaliers, situés dans la capitale bélarussienne,
offrent en effet les prestations médicales suivantes : (…) pour le premier,
(…) pour le second, et traitement des (…) pour le troisième. Le recourant
peut donc prétendre, comme par le passé, à un traitement médical
essentiel de ses troubles physiques au Bélarus, à savoir un suivi de ses
affections (…), ainsi qu’une prise en charge, à la fois ambulatoire et
stationnaire, lors d’épisodes décompensatoires. Certes, dans ce pays, les
soins n’atteignent pas en tous points le standard élevé de ceux dont il a
bénéficié en Suisse. En effet, si l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
a constaté que le Bélarus a, de manière générale, réussi à fournir une
couverture de soins élevée et équitable à la population, ce pays doit
néanmoins résoudre encore le problème de la qualité de soins d’une
D-6085/2019, D-6087/2019
Page 15
manière systématique (cf. OSAR, Biélorussie : système de santé et
protection sociale, 6 juin 2019, ch. 2.2 p. 7 et réf. cit.). Cela étant, le fait
que la situation du recourant puisse être moins favorable dans son pays
que celle dont il jouit en Suisse ne saurait à lui seul rendre l’exécution de
son renvoi inexigible.
7.5.3 En ce qui concerne le financement des soins dont le recourant a
impérativement besoin, le Tribunal relève en particulier que l’accès aux
services de santé est en principe gratuit et universel pour tous les citoyens
bélarussiens. Ce droit à des soins médicaux gratuits dans les
établissements de santé publics, ancré dans la Constitution bélarussienne,
à son art. 45 (, consulté le
11.12.2019), est concrétisé dans une loi sur les soins de santé, adoptée en
1993 et plusieurs fois amendée (cf. plus particulièrement ses
chapitres 5 et 6 [
réf. cit. à la p. 4 in fine de l’arrêt attaqué]). En outre, le financement du
système de santé est assuré par le budget de l’Etat. Au cours de ces
dernières années, environ 5% du PIB ont ainsi été alloués aux soins de
santé. Il est à noter que le traitement des patients hospitalisés – y compris
celui nécessitant une haute technologie – est une priorité absolue, environ
60% des fonds y étant consacrés
(cf. ,
consulté le 11.12.2019).
De fait, tout citoyen bélarussien a accès au système de santé gratuit sur la
base de sa seule citoyenneté. Tous les traitements et diagnostics effectués
en stationnaire, y compris les médicaments fournis dans ce cadre, sont en
particulier gratuits pour tous. D’autres services de soins gratuits incluent
les soins d’urgence, les soins prodigués en dehors des heures de travail,
les services publics de santé, certains soins de longue durée pour les
personnes âgées et les personnes handicapées, et les soins de longue
durée pour les personnes atteintes de troubles mentaux. En ce qui
concerne les soins ambulatoires et les soins à domicile, l’étendue de
ceux-ci, prodigués gratuitement, varie selon que le patient ou la patiente
appartient à une catégorie particulière de personnes handicapées. La
gratuité des soins médicaux n’est toutefois pas absolue.
En effet, les citoyens bélarussiens aussi doivent, à l’instar des autres
patients, payer des quotes-parts importantes dans le domaine des soins
dentaires et ophtalmiques. Par ailleurs, s’agissant de la prise en charge
des médicaments, seuls certains d’entre eux, considérés comme
D-6085/2019, D-6087/2019
Page 16
essentiels, sont intégralement remboursés par l’Etat. L’achat des
médicaments représente ainsi une lourde charge financière pour la
population bélarussienne. Certains groupes vulnérables peuvent
néanmoins obtenir des médicaments gratuits ou n’être astreints qu’au
paiement partiel de ceux-ci. Ainsi, pour les personnes handicapées
appartenant au groupe I (invalidité totale nécessitant une aide constante)
et II (invalidité totale, à l’instar du recourant), l’Etat couvre le 90% du prix
des médicaments prescrits par un médecin, à la condition que ceux-ci
soient produits au Bélarus et figurent sur la liste des médicaments
essentiels. Pour les personnes handicapées appartenant au groupe III
(invalidité partielle), le remboursement se monte à 50%. Enfin, les
pharmacies de Minsk et des principales villes du pays disposent en général
d’un stock suffisant pour les médicaments les plus importants (cf. OSAR,
Biélorussie : système de santé et protection sociale, 6 juin 2019, ch. 3.1 et
3.2 p. 8 ss et réf. cit.).
En l’occurrence, A._______, citoyen bélarussien, dont l’invalidité a été
reconnue en groupe de vulnérabilité de catégorie II, pourra, dès son arrivée
au Bélarus, bénéficier, comme par le passé, du système de santé gratuit
mis en place par les autorités. Ce système lui garantit en particulier la prise
en charge des soins qui lui sont indispensables et la quasi-gratuité des
médicaments prescrits. Au cours des auditions, l’intéressé a d’ailleurs
admis, de manière constante, que les traitements médicaux étaient gratuits
dans son pays d’origine (cf. audition sur les motifs 1, question 67 p. 12, et
questions 95, 96 et 99 p. 16), à l’exception des « petits cadeaux au
personnel comme des chocolats ou autres petites choses » (cf. audition
sur les motifs 1, question 67 p. 12), et d’une quote-part de 10% s’agissant
de médicaments prescrits depuis la reconnaissance de son statut
d’invalide (cf. audition sur les motifs 1, question 73 p. 13). Cela étant, le
seul médicament qui lui est actuellement administré est un (…), un
médicament d’utilisation courante qui lui a du reste déjà été prescrit dans
son pays d’origine (cf. audition sur les motifs 1, question 91 p. 15).
Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que le recourant peut
effectivement avoir accès dans son pays d’origine à un traitement médical
conforme aux standards fixés par la jurisprudence en ce qui concerne
l’accès à des soins essentiels.
Cela étant, dans la mesure où la situation médicale du recourant est
particulièrement invalidante, le contraignant notamment à (…), il est
essentiel qu’un encadrement satisfaisant puisse lui être assuré. Par
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Page 17
conséquent, les autorités chargées de l'exécution de son renvoi devront
prêter une grande attention à adapter les modalités de celui-ci à son état
de santé caractérisé par (…). Il appartiendra également au SEM de
coordonner son départ avec celui de sa mère (dont l’exécution du renvoi
est également confirmée, cf. consid. 7.9 et 10 ci-dessous), laquelle l’a
toujours soutenu activement dans sa maladie, notamment dans son
quotidien (cf. audition sur les motifs 1, question 38 p. 6) et a quitté le
Bélarus essentiellement pour l’accompagner (cf. audition sur les motifs 1,
question 39 p. 6).
7.5.4 Au vu de ce qui précède, le risque que A._______ voie son état de
santé se dégrader de manière rapide, importante et durable en cas de
renvoi au Bélarus, au motif qu’il ne pourrait pas y recevoir les soins
adéquats ne saurait être admis. Partant, les problèmes de santé du
prénommé ne constituent pas un obstacle insurmontable de nature à
rendre l’exécution du renvoi inexigible, pour des motifs médicaux, au sens
de l’art. 83 al. 4 LEI.
7.6 Quant à la situation personnelle du recourant, force est de relever qu’il
est né et a toujours vécu au Bélarus jusqu’à son départ du pays, intervenu
en avril 2019. De plus, outre l’accès aux soins dont il pourra bénéficier, il y
dispose d’un important réseau familial qui lui est essentiel, en particulier
son épouse, voire son ex-épouse, à même de le soutenir, d’un point de vue
tant matériel, financier qu’affectif, et de faciliter ainsi non seulement sa
réinstallation dans un pays qu’il a quitté il y a moins d’un an, mais
également la prise en charge de son quotidien ainsi que les démarches et
déplacements médicaux que nécessite son état de santé. Sa mère, dont
l’exécution du renvoi est confirmée dans le présent arrêt (cf. consid. 10
ci-dessous), pourra également s’investir pleinement auprès de son fils,
comme elle l’a toujours fait jusqu’à ce jour. L’intéressé a du reste souligné,
de manière constante, que ces trois personnes l’avaient particulièrement
assisté tout au long de sa maladie (« il y avait 3 anges gardiens qui ont
toujours veillé sur moi, ma mère, mon ex-femme et ma femme. C’est grâce
à leur soutien que j’ai pu remarcher avec ma jambe valide », « […] pour
que je puisse aller au plus vite dans une clinique où je pourrais être pris en
charge. Je suis allé en voiture avec ma femme et mon ex-femme »,
cf. audition sur les motifs 1, question 60, p. 10 s. ; cf. également question
38, p. 6, s’agissant de l’engagement exemplaire de sa mère à son égard).
De surcroît, et comme déjà relevé précédemment (cf. consid. 7.5.1
ci-dessus), outre le fait qu’en tant que citoyen bélarussien, l’intéressé
pourra bénéficier d’un système de santé gratuit et universel, son statut
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Page 18
d’invalide – dont le degré a été reconnu en catégorie II – lui donnera droit
à plusieurs prestations de diverses natures, telles que la perception d’une
rente ainsi que l’accès gratuit aux transports publics et à certains
médicaments. En outre, tant son épouse que son ex-femme sont
indépendantes financièrement, la première travaillant comme (…), alors
que la seconde œuvre comme (…) (cf. audition sur les motifs 1, question
37, p. 6). Enfin, le recourant est propriétaire, avec son frère et sa mère,
d’un appartement à E._______, où il logeait avant son départ (cf. audition
sur les motifs 1, questions 8 et 10 p. 3), alors que son épouse possède son
propre bien immobilier à F._______, où il a également résidé avec elle
avant de venir en Suisse (cf. audition sur les motifs 1, questions 7 et 14 p.
3). Au vu de l’ensemble de ces facteurs favorables, il y a lieu d’admettre
que A._______ pourra se réinstaller au Bélarus, sans y rencontrer
d’excessives difficultés. En tout état de cause, il est loisible au prénommé
de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une
demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une
aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux
art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au
financement (OA 2, RS 142.312), en vue de faciliter son installation.
7.7 Par conséquent, il y a lieu d’admettre que le recourant pourra, d’une
part, accéder au Bélarus aux soins médicaux essentiels dont il a
impérativement besoin et, d’autre part, y vivre dans des conditions
socio-économiques adaptées à sa vulnérabilité particulière.
7.8 Enfin, il ne ressort pas non plus du dossier de B._______ que celle-ci
pourrait être mise concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient
propres. En effet, la prénommée n’a quitté son pays d’origine que depuis
peu de temps, dans le but de suivre son fils en Suisse, où elle vit depuis
moins d’un an seulement. Elle a donc passé la quasi-totalité de sa vie au
Bélarus, et y a donc conservé toutes ses racines. S’agissant de son état
de santé, elle a allégué ne pas suivre de traitement particulier, si ce n’est
un contrôle régulier de sa tension artérielle et la prise d’un médicament y
relatif, qui lui était déjà prescrit dans son pays d’origine (cf. audition sur les
motifs 2, questions 56 à 59 p. 10). En outre, elle bénéficie d’une rente,
certes modeste, en tant que retraitée (cf. audition sur les motifs 2, question
17 p. 4). Elle dispose également, dans son pays d’origine, d’un réseau
familial, en particulier son fils aîné H._______, lequel pourra la soutenir à
son retour, comme par le passé. En effet, avant de venir en Suisse, elle
était logée dans un appartement appartenant à celui-ci (cf. audition sur les
motifs 2, question 7 p. 3).
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Il sied encore de noter que le seul argument avancé par l’intéressée dans
son recours, à savoir que l’exécution de son renvoi était inexigible, au motif
que sa présence auprès de son fils gravement malade lui était
indispensable, tombe à faux, dès lors que le Tribunal considère que
l’exécution de cette mesure est exigible s’agissant du prénommé
(cf. consid. 7.5 à 7.8 ci-dessus). La recourante pourra ainsi continuer à
prendre soin de lui au Bélarus, en lui prodiguant l’aide que son état de
santé requiert. Le SEM devra toutefois veiller à coordonner son départ
avec celui de son fils, afin de lui garantir la poursuite du soutien qu’elle lui
apporte « depuis toujours », et en particulier depuis 2018, année où elle
s’est particulièrement investie auprès de lui, après que son état de santé
s’est considérablement aggravé.
7.9 En définitive et au vu de l'ensemble des circonstances particulières du
cas d'espèce, une appréciation approfondie et pondérée des éléments des
présentes causes ne permet pas de considérer qu'en cas de retour dans
leur pays d'origine, A._______ et sa mère B._______ y encourraient une
mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. L’exécution de leur
renvoi s’avère donc raisonnablement exigible, au sens de cette disposition.
8.
Il s’agit encore d’examiner la licéité de l’exécution du renvoi des recourants
au sens de l’art. 83 al. 3 LEI.
8.1 L'exécution de leur renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi, les recourants n’ayant pas contesté les
décisions de non-entrée en matière sur leurs demandes d’asile.
8.2 S’agissant de la question de savoir si l’exécution du renvoi des
recourants par la Suisse est conforme à l’art. 3 CEDH, en particulier eu
égard à l’état de santé du recourant, il y a lieu de relever ce qui suit.
8.2.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme
(ci-après : CourEDH), l’éloignement d’une personne gravement malade est
susceptible de soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH dans une
situation de décès imminent analogue à celle de l’arrêt D. c. Royaume-Uni
du 2 mai 1997 ainsi que dans d’autres cas très exceptionnels dans lesquels
entrent en jeu des considérations humanitaires tout aussi impérieuses
(cf. arrêt de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête
n° 6565/05, par. 43 ; voir aussi arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique
du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 178 [ci-après : arrêt
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Paposhvili]). Ces autres cas très exceptionnels sont ceux dans lesquels il
y a des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade, bien
que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de
l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut
d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide
et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou
à une réduction significative de son espérance de vie. Ces cas
correspondent à un seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH dans les
affaires relatives à l’éloignement des étrangers gravement malades
(cf. arrêt Paposhvili, par. 183).
8.2.2 En l’espèce, l’état de santé de A._______ n’est pas à ce point critique
qu’il se trouverait dans une situation de décès imminent. Il n’y a pas non
plus de motifs sérieux de croire qu’il ferait face, en raison de l’absence de
traitements adéquats au Bélarus pour ses affections (…) ou du défaut
d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposé à un déclin grave, rapide
et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou
à une réduction significative de son espérance de vie. En effet, comme
déjà énoncé aux considérants 7.5.1 à 7.5.4 ci-dessus, l’accès effectif à des
soins essentiels (conformément à la jurisprudence relative au cas de
nécessité médicale au sens de l’art. 83 al. 4 LEI) pour les troubles en
question lui est assuré dans ce pays, à l’instar du soutien et de
l’encadrement adéquat dont il a besoin en raison de (…). Dans ces
conditions, il y a lieu de considérer que l’on ne se trouve pas dans l’une
des situations très exceptionnelles telles que celles visées par la
jurisprudence de la CourEDH en l’affaire Paposhvili c. Belgique précitée.
8.3 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants s'avère
licite (art. 83 al. 3 LEI).
9.
L'exécution du renvoi des recourants est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI),
ceux-ci étant chacun en possession de passeports bélarussiens en cours
de validité, leur permettant sans nul doute de rentrer au Bélarus.
L’exécution de leur renvoi ne se heurte pas non plus à des obstacles
insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
10.
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Page 21
10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi des recourants est conforme aux
dispositions légales.
10.2 Il s'ensuit que les recours, en tant qu'ils contestent l'exécution du
renvoi, doivent être rejetés.
11.
Vu l'issue des causes, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Les conclusions des recours n'étant toutefois pas apparues d'emblée
vouées à l'échec et les recourants étant indigents, les demandes
d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) doivent être admises. Il
est, partant, statué sans frais.
(dispositif page suivante)
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Page 22
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les causes de A._______ et B._______ sont jointes.
2.
Les recours sont rejetés, dans le sens des considérants.
3.
Les demandes d'assistance judiciaire partielle sont admises.
4.
Il n’est pas perçu de frais.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :