B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6088/2013
A r r ê t d u 11 n o v e m b r e 2 0 1 3
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Pakistan,
alias B._______, né le (…), Pakistan,
alias C._______, Grande-Bretagne,
son épouse D._______, née le (…), Pakistan,
alias E._______, née le (…), Pakistan,
leurs enfants F._______, né le (…), Pakistan,
alias G._______, né (…), Pakistan,
H._______, née le (…), Pakistan,
alias I._______, née le (…), Pakistan,
J._______, né le (…), Pakistan,
alias K._______, né le (…), Pakistan,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 26 septembre 2013 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, son épouse
D._______, et leurs enfants F._______, H._______ et J._______, en date
du 19 octobre 2012,
les procès-verbaux des auditions sommaires du 9 novembre 2012,
la comparaison avec les données de l'unité centrale du système
européen "Eurodac", dont il ressort que les intéressés ont déposé une
demande d'asile en Italie, le 12 janvier 2011,
la décision de non-entrée en matière de l'ODM du 20 décembre 2012,
fondée sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), par laquelle dit office a considéré que l'Italie était compétente
pour traiter la demande d'asile des intéressés, au vu de l'art. 16
par. 1 point c du du Règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février
2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans
l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (Règlement
Dublin II), et était tenue de les reprendre en charge au vu de l'art. 20
par. 1 point c dudit Règlement,
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du
30 janvier 2013 rejetant, dans la mesure où il était recevable, le recours
déposé, le 21 janvier 2013, contre la décision de l'ODM du 20 décembre
2012,
les courriers des autorités italiennes datés du 28 janvier 2013 et du
14 février 2013, dont il ressort que A._______ ainsi que D._______ se
sont vu reconnaître la qualité de réfugié en Italie, raison pour laquelle un
transfert fondé sur le règlement Dublin II n'entrait plus en considération
en ce qui les concerne,
l'acte du 6 février 2013 par lequel les intéressés ont demandé la révision
de l'arrêt du Tribunal du 30 janvier 2013,
l'arrêt du 8 février 2013, dans lequel le Tribunal a prononcé l'irrecevabilité
de la demande de révision,
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la décision du 5 mars 2013, par laquelle l'ODM a reconsidéré sa décision
du 20 décembre 2012 et rouvert la procédure d'asile des intéressés, leur
statut de réfugiés en Italie rendant caduque l'application du Règlement
Dublin II,
la requête de réadmission soumise par l'ODM aux autorités italiennes, le
26 mars 2013, fondée sur l'accord européen du 16 octobre 1980 sur le
transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés (RS 0.142.305),
les courriers des autorités italiennes des 12 avril 2013 et 26 juin 2013
acceptant la reprise des intéressés, en application de l'accord précité, et
mentionnant que ceux-ci sont au bénéfice d'une autorisation de séjour
"asilo" valable jusqu'au 11 janvier 2016, respectivement jusqu'au 27 juin
2016,
les procès-verbaux des auditions du 5 août 2013, au cours desquelles les
requérants ont eu l'occasion de se déterminer sur un éventuel transfert en
Italie,
les différents certificats médicaux concernant A._______, D._______,
ainsi que leur fille H._______, que les intéressés ont fait parvenir, le
19 août 2013, à l'ODM,
la décision du 26 septembre 2013, notifiée le 17 octobre 2013, par
laquelle cet office, faisant application de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile introduite par les intéressés, a
prononcé leur renvoi en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 24 octobre 2013, par lequel ceux-ci ont conclu à
l'annulation de la décision attaquée, à l'entrée en matière sur leur
demande d'asile, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et
subsidiairement à être mis au bénéfice d'une admission provisoire,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
l'accusé de réception du recours du 31 octobre 2013,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien fondé d'une telle décision (ATAF 2011/30 consid. 3 p. 568),
que les motifs d'asile invoqués dans le recours ne pouvant faire l'objet
d'un examen matériel, les conclusions tendant à la reconnaissance de la
qualité de réfugié, subsidiairement à l'admission provisoire, sont donc
irrecevables,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi,
que cette disposition légale dispose que l'ODM, en règle générale, n'entre
pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans
lequel il a séjourné auparavant,
que, conformément à l’art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne
les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a
effectivement respect du principe de non-refoulement au sens large du
terme, à savoir au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, de l'art. 3 de la Convention
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du
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4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), et de normes juridiques
équivalentes (cf. ATAF 2013/10 consid. 7.6, ATAF 2010/56 consid. 3.2),
que le critère décisif justifiant l'exécution d'un renvoi vers un Etat
considéré comme sûr par le Conseil fédéral, outre celui relatif à la
possibilité de trouver protection dans cet Etat, est le séjour préalable
dans ce dernier (cf. Message du Conseil fédéral concernant la
modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie
et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du
4 septembre 2002, FF 2002 6364),
que ni la durée de ce séjour ni l'existence d'un lien particulièrement étroit
entre le requérant d'asile et l'Etat tiers en question ne sont déterminants
pour pouvoir ordonner l'exécution du renvoi,
que de même, la question de savoir si une procédure d'asile est pendante
dans cet Etat ou a déjà abouti à une décision n'a aucune importance,
que la possibilité de retourner dans un Etat tiers sûr présuppose toutefois
que la réadmission du requérant par l'Etat tiers concerné soit garantie
(cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6359 ss,
spéc. 6399), dès lors que l'institution de l'Etat tiers sûr a notamment pour
but de permettre l'exécution efficace des décisions de renvoi (cf. dans ce
sens Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6364 ; ATAF 2010/56
consid. 5.2.2),
qu'en l'occurrence, le Conseil fédéral a désigné l'Italie, à l'instar des
autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne
de libre-échange (AELE), comme un Etat tiers sûr au sens de
l'art. 6a al. 2 let. b LAsi (cf. ATAF 2013/10 consid. 7.6.1),
que les autorités italiennes ont donné leur accord à la réadmission des
intéressés par courriers du 12 avril 2013 et du 26 juin 2013, lequel a, par
ailleurs, été confirmé dans leur écrit du 28 octobre 2013,
que, certes, les requérants ont allégué être retournés au Pakistan durant
(…) avant de venir en Suisse y déposer une demande d'asile, sans que
les autorités italiennes aient forcément été informées de ce fait,
qu'ils ont ainsi fait valoir craindre que les autorités italiennes en prennent
connaissance, révoquent leur statut de réfugiés et ne les autorisent plus à
demeurer en Italie,
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qu'à l'appui de leurs allégations, ils ont produit divers moyens de preuve,
lesquels prouveraient leur séjour au Pakistan avant leur venue en Suisse,
que ces documents n'ont toutefois aucune valeur probante,
qu'en effet, indépendamment d'un hypothétique retour des intéressés
dans leur pays d'origine et d'une éventuelle méconnaissance de ce fait
par les autorités italiennes, seule est déterminante la question de savoir
si leur réadmission en Italie est garantie,
qu'en l'occurrence, les autorités italiennes ont expressément approuvé le
retour des intéressés sur leur territoire, par courriers des 12 avril, 26 juin
et 28 octobre 2013,
qu'elles y ont également précisé que les recourants bénéficiaient en Italie
d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 11 janvier 2016,
respectivement 27 juin 2016, suite à la reconnaissance de leur qualité de
réfugié,
que, dans ces circonstances, les conditions de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi
sont remplies,
que, toutefois, en vertu de l'al. 3 de l'art. 34 LAsi, l'al. 2 let. a précité n'est
pas applicable lorsque des proches parents du requérant ou des
personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits vivent en Suisse
(let. a), lorsque le requérant a manifestement la qualité de réfugié au
sens de l'art. 3 LAsi (let. b) ou que l’office est en présence d’indices
d’après lesquels l’Etat tiers n’offre pas une protection efficace au regard
du principe de non-refoulement visé à l’art. 5 al. 1 LAsi (let. c),
que ces exceptions alternatives (let. a à c) à la règle de la non-entrée en
matière doivent être interprétées restrictivement (cf. ATAF 2009/8
consid. 7.5.2),
qu'en l'espèce, les intéressés n'ont pas allégué avoir des proches parents
ou des personnes avec lesquelles ils entretiendraient des liens étroits
vivant en Suisse (cf. notamment l'ATAF 2009/8),
que la première des exceptions prévues par l'art. 34 al. 3 LAsi ne
s'applique donc pas,
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que s'agissant de l'exception prévue par l'art. 34 al. 3 let. b LAsi, le
Tribunal a jugé que les interprétations historique, systématique et
téléologique de cette disposition primaient son interprétation strictement
littérale, et qu'elles menaient indubitablement à la conclusion que le
législateur suisse n'avait pas voulu appliquer ladite exception aux
hypothèses de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi lorsque le requérant a obtenu
l'asile ou une protection effective comparable dans un Etat tiers (ATAF
2010/56 consid. 4.4 à 5.4),
qu'il a en outre estimé que cette conclusion permettait de respecter
entièrement l'objectif de protection tel que compris dans l'exception de
l'al. 3 let. b et qu'elle visait, comme indiqué ci-dessus, aussi bien les
personnes qui s'étaient vu reconnaître la qualité de réfugié dans un Etat
tiers, accompagnée de la protection en résultant, que celles qui, ne
s'étant pas vu reconnaître celle-ci, bénéficiaient dans cet Etat d'une
protection effective comparable, soit d'un statut légal les protégeant d'un
refoulement vers le pays où elles seraient persécutées ; qu'il a rappelé
que dans l'esprit du législateur, l'une des conditions essentielles pour une
décision de non-entrée en matière avec renvoi dans un Etat tiers désigné
comme sûr était que le requérant y trouve une protection qui soit
conforme au principe de non-refoulement, la reconnaissance de la qualité
de réfugié par cet Etat n'étant pas nécessaire (ATAF 2010/56 consid. 5.4
et 5.5),
que les recourants ne peuvent donc pas se prévaloir de cette exception,
l'Italie les ayant reconnus comme réfugiés,
que des motifs d'ordre économique, ou liés à des conditions de vie
difficiles et à l'absence de perspective d'avenir, tels qu'invoqués in casu
ne sont pas pertinents sous cet angle,
qu'enfin le dossier ne fait ressortir aucun indice concret permettant
d'admettre que l'Italie, qui a reconnu la qualité de réfugié aux recourants,
ne leur offrirait pas une protection efficace au regard du principe de non-
refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi,
que, par conséquent, la dernière exception, prévue à l'art. 34 al. 3 let. c
LAsi, n'est ici pas non plus réalisée,
que, partant, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile des intéressés ; que dès lors, sur ce point, le recours
doit être rejeté,
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que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS
142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de
cette mesure peut être considérée comme étant licite, raisonnablement
exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20],
que pour ce qui a trait à la licéité de l'exécution du renvoi
(cf. art. 83 al. 3 LEtr), dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur
leur demande d'asile, les intéressés ne peuvent pas se prévaloir
valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de
non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
qu'en outre, les recourants étant renvoyés dans un Etat tiers désigné
comme sûr par le Conseil fédéral, à savoir dans un Etat dans lequel ce
dernier estime qu'il y a effectivement respect du principe du non-
refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi ainsi que respect du principe de
l'interdiction de la torture consacré à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines et
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
l'exécution de leur renvoi ne contrevient pas non plus aux autres
engagements de la Suisse relevant du droit international,
que, certes, les intéressés ont déclaré que leurs conditions de vie en
Italie étaient particulièrement difficiles ; que, durant leur séjour (…) dans
cet Etat, ils auraient dû subvenir seuls à leurs besoins, n'auraient pas eu
de travail et auraient rencontré des difficultés à se nourrir ; qu'ils auraient
également dû solliciter à plusieurs reprises l'aide d'ONG qui n'auraient pu
que rarement répondre favorablement à leurs demandes, en raison de la
situation économique difficile en Italie,
que pour illustrer leurs propos, ils ont cité, dans leur recours, des extraits
du dernier communiqué de presse de l'"Organisation suisse d'aide aux
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réfugiés" (OSAR) du 10 octobre 2013 intitulé "Renvois intenables vers
l'Italie",
qu'implicitement, ils ont donc fait valoir que leurs conditions d'existence
précaires en Italie constituaient des traitements inhumains et dégradants
et, partant, une violation de l'art. 3 CEDH,
que, toutefois, ils n'ont pas démontré, de manière concrète et avérée, que
leurs conditions d'existence en Italie, où ils ont vécu plus d'une année,
atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité
et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à
l'art. 3 CEDH,
que sous cet angle, les extraits du communiqué de presse de l'OSAR du
10 octobre 2013 auxquels ils se réfèrent sont d'ordre général et ne se
rapportent pas à eux en particulier,
que par conséquent, leurs allégations se limitent à de simples
affirmations, lesquelles ne sont nullement étayées,
que, dans ces conditions, l'exécution du renvoi s'avère licite
(cf. 83 al. 3 LEtr),
que cette mesure est également raisonnablement exigible (cf. 83
al. 4 LEtr), dès lors qu'elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise
en danger concrète des intéressés, étant précisé que les difficultés socio-
économiques auxquelles fait face la population locale, en particulier en
matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à
réaliser une mise en danger concrète au sens de cette disposition,
que pour les motifs déjà exposés ci-avant, rien ne permet en particulier
d'admettre que les intéressés, lesquels bénéficient de la qualité de
réfugié en Italie, y vivraient dans un dénouement total et ne pourraient
pas y bénéficier d'une aide minimale de nature à leur assurer une
existence conforme à la dignité humaine de la part d'institutions étatiques
ou/et privées,
que le recourant fait certes valoir qu'il souffre d'une hypertension
artérielle, de cholestérol ainsi que de douleurs lombaires et articulaires,
pour lesquels il suit un traitement médicamenteux,
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qu'à cet égard, force est toutefois d'admettre que l'Italie dispose
d'infrastructures médicales suffisantes pour assurer les traitements
médicaux nécessaires pour un suivi adéquat des affections dont souffre
l'intéressé,
qu'en outre, D._______ a été opérée en Suisse avec succès de (…) et
est donc guérie,
que partant, les problèmes médicaux avancés par les intéressés ne sont
pas de nature à faire obstacle à l'exigibilité de l'exécution du renvoi
(cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, ATAF 2009/2 consid. 9.3.2),
qu'au demeurant, si les intéressés, après leur retour en Italie, étaient
effectivement contraints par les circonstances à devoir mener une
existence d'une grande pénibilité, ou s'ils devaient estimer que cet Etat
viole ses obligations d'ass istance à leur encontre, ou de tout autre
manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, ils leur
appartiendraient de faire valoir leurs droits directement auprès des
autorités italiennes, en usant des voies de droit adéquates,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), puisque
les autorités italiennes ont donné leur accord à la réadmission des
intéressés sur leur territoire,
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les
conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées
à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, dans ces conditions et vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les
frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63
al. 1 PA ainsi qu'à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :