Cour IV
D-6089/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 m a i 2 0 0 9
Gérard Scherrer (président du collège),
Gérald Bovier et Nina Spälti Giannakitsas, juges,
Yves Beck, greffier.
A._______, né le [...], alias
B._______, né le [...],
Afghanistan,
représenté par C._______, Service d'Aide Juridique aux
Exilés (SAJE),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 21 juillet 2006 /
[...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6089/2006
Faits:
A.
Le 3 juillet 2006, lendemain de son arrivée en Suisse, A._______ a
déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de
procédure de Vallorbe.
Entendu sommairement, le 12 juillet 2006, puis sur ses motifs, le
14 juillet suivant, il a déclaré qu'il était musulman sunnite, d'ethnie
tadjike et qu'il provenait du village de D._______, dans la province de
Parwan. Il a exposé que son père et son frère aîné étaient membres
du Hizb-e-Islami de Gulbuddin Hekmatyar depuis respectivement
douze et quatre ans. Alors que son père aurait assisté le commandant
E._______ et aurait effectué les tâches que celui-ci lui aurait confiées,
son frère aîné aurait été le chauffeur de leur père, l'accompagnant au
cours de ses missions. Il y a environ six mois, un matin, le père du
requérant se serait entretenu avec F._______, un collaborateur du
parti, et aurait décidé avec lui de déposer les armes et de se rendre,
avec 130 autres combattants, aux autorités gouvernementales
afghanes. Il aurait communiqué cette décision à celles-ci. Le soir, au
minimum huit ou neuf individus du Hizb-e-Islami auraient fait irruption
au domicile familial. Le requérant aurait tenté de fuir. Il aurait toutefois
été rattrapé par trois individus qui lui auraient infligé un coup de
couteau ou, selon les versions, l'auraient frappé puis blessé avec
quelque chose sur le côté droit du torse. Il aurait perdu connaissance.
Une semaine plus tard, il aurait recouvré ses esprits dans un hôpital
de Kaboul, où il aurait été amené le lendemain matin de l'attaque,
après avoir préalablement reçu les soins de premier secours. Il se
serait ensuite caché chez un cousin, à Kaboul, jusqu'à son départ du
pays, le 1er ou le 2 juin 2006. Il n'aurait plus eu de nouvelles de son
père et de son frère, enlevés par les partisans du Hizb-e-Islami.
B.
Par décision du 21 juillet 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile, a
prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure, qu'il a jugée licite, possible et raisonnablement exigible.
Il a, en effet, considéré que les déclarations du requérant étaient
invraisemblables, d'une part, parce qu'elles manquaient de détails
précis et circonstanciés s'agissant des circonstances de l'attaque des
individus du Hizb-e-Islami et, d'autre part, parce qu'elles étaient
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contradictoires, s'agissant de la manière dont les assaillants auraient
attaqué le domicile familial et quant aux coups et blessures infligés.
C.
Dans le recours interjeté le 18 août 2006 auprès de l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: la CRA),
A._______ a rappelé ses motifs d'asile et a tenté d'expliquer les
incohérences relevées par l'ODM. Il a soutenu qu'il avait une crainte
fondée d'être persécuté par le Hizb-e-Islami à son retour en
Afghanistan en raison des activités militantes de son père. Se référant
à trois rapports d'organisations internationales (d'Amnesty
International, de Swisspeace et de l'Assemblée générale du Conseil
de sécurité), il a mis en exergue la situation d'insécurité régnant dans
son pays d'origine et a soutenu que les forces de sécurité afghanes ne
seraient pas à même de le protéger. Il a conclu à la reconnaissance de
la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son
admission provisoire en Suisse. Il a demandé à être exempté de toute
avance de frais.
Il a déposé une attestation d'assistance ainsi qu'un rapport de
Swisspeace intitulé "Fast Update, Afghanistan, Semi-annual Risk
Assessment, December 2005 to May 2006".
D.
Par décision incidente du 23 août 2006, le juge instructeur, eu égard à
l'attestation d'assistance fournie, a dispensé le recourant du paiement
de l'avance des frais présumés de la procédure.
E.
Dans sa détermination du 4 septembre 2006, l'ODM a proposé le rejet
du recours. Il a relevé qu'il n'avait pas à prendre position sur les
possibilités de protection dont A._______ pourrait bénéficier en
Afghanistan, dès lors que celui-ci n'avait apporté aucun élément ou
moyen de preuve apte à confirmer sa version des faits, laquelle avait
été jugée invraisemblable. Il a également mentionné que le rapport de
Swisspeace se rapportait à la situation générale régnant en
Afghanistan et qu'il n'était donc pas pertinent.
F.
Dans sa réplique du 15 septembre 2006, le recourant a confirmé ses
griefs et conclusions. Se référant à un rapport, commandé par sa
mandataire et déposé en cause, de Michael Kirschner de
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l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 6 septembre 2006
intitulé "Afghanistan: Informationen zur Hizb-i-Islami (auch: Hizb-e-
Islami, Hezb-e-Islami, Hezb-e-Islâmi, Hezbe Islami etc.)", il a soutenu
que le Hizb-e-Islami était actif dans la province de Parwan, qu'il
disposait de moyens d'action spécifiques, qu'il procédait à des
menaces, enlèvements et attaques contre des civils et des
collaborateurs d'organisations humanitaires internationales et qu'il
existait un risque potentiel de sanctions de la part des membres de ce
parti à l'encontre de ceux qui se rangeaient du côté du gouvernement.
Droit:
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de
manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile
et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS
142.31] en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre
2006 sont traités par le Tribunal, entré en fonction le 1er janvier 2007,
dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Tel est le
cas en l'espèce.
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA, dans sa version
antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant
cette date). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA,
dans sa version antérieure au 1er janvier 2007) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
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préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon
toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En
d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte fondée,
l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable
et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être
persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan subjectif, il doit
être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de
l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un
groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus
particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été
victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte
subjective plus prononcée que celui qui n'en a encore jamais subies.
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes
selon l'art 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à
des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir
plus ou moins lointain (MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers,
Berne 2003, p. 421; ASTRID EPINEY/BERNHARD WALDMANN/ANDREA EGBUNA-
JOSS/MAGNUS OESCHGER, Die Anerkennung als Flüchtling im
europäischen und schweizerischen Recht, in: Jusletter 26 mai 2008,
p. 33; ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154; Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004
no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 2000 no 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1997
no 10 consid. 6 p. 73 s., arrêts et doctrine cités).
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2.3 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
Compte tenu des arguments qui suivent, portant sur l'absence de
crainte fondée de persécution en cas de retour en Afghanistan, le
Tribunal renonce à trancher la question relative à la vraisemblance des
propos du recourant, s'agissant en particulier de l'agression perpétrée
par des individus du Hizb-e-Islami, lesquels auraient blessé le
recourant et enlevé son frère et son père, au motif que celui-ci aurait
décidé de se rendre aux autorités gouvernementales afghanes.
4.
4.1 En premier lieu, force est de constater que suite à l'intervention
militaire internationale d'octobre 2001, le regime intégriste des
Talibans et de leurs alliés, dont le Hizb-e-Islami de Gulbuddin
Hekmatyar, s'est effondré. Certes, le Tribunal reconnaît que le pouvoir
des Talibans s'est renforcé et que plusieurs régions, en particulier
situées au sud et au sud-est du pays seraient à nouveau sous leur
domination. Ils y disposeraient par ailleurs d'un certain soutien de la
population locale (cf. International Crisis Group, Countering
Afghanistan's Insurgency: No Quick Fixes, Asia Report no 123,
2 novembre 2006, spéc. p. 7 s.). Selon le recourant, le mouvement
Hizb-e-Islami de Gulbuddin Hekmatyar serait également actif dans la
province de Parwan et procéderait à des exactions à l'encontre des
civils. Cela n'est toutefois pas décisif. En effet, le recourant bénéficie
d'une alternative de fuite interne à Kaboul notamment, ville dans
laquelle les efforts entrepris par le gouvernement et les troupes
internationales ont permis d'instaurer un niveau de sécurité suffisant
(cf. JICRA 2006 no 9 spéc. consid. 7.5.7 p. 101). S'agissant encore de
la reconquête, par les Talibans ou par des mouvements poursuivant
des buts analogues, de la totalité du territoire afghan, capitale
comprise, elle s'avère aujourd'hui peu probable, même si elle ne peut
être exclue à long terme. Pareil cas de figure ne saurait cependant
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entrer ici en ligne de compte, dès lors que l'état de fait existant au
moment de la décision s'avère seul déterminant pour apprécier le
bien-fondé d'une crainte de persécution future (ATAF 2007/31 consid.
5.3; JICRA 2005 no 18 consid. 5.7.1 p. 164, JICRA 2000 no 2 consid. 8a
p. 20).
4.2 Le recourant soutient qu'il ne serait pas non plus en sécurité à
Kaboul, dans la mesure où ceux qui ont déposé les armes pour se
ranger au côté du gouvernement, mais également les membres de
leur famille, sont particulièrement exposés aux exactions commises
par le Hizb-e-Islami. Il précise qu'il ne pourra pas solliciter la protection
des autorités, dans la mesure où des membres de ce mouvement font
justement partie du gouvernement.
Sur ce point, il sied de relever que des milliers de combattants pour
les Talibans et leurs alliés ont rejoint les forces gouvernementales. Des
anciens commandants et d'anciennes personnes influentes du Hizb-e-
Islami tiennent d'ailleurs des postes à responsabilité au sein du
gouvernement du président Karzaï. N'ayant exercé aucune activité au
sein du Hizb-e-Islami (cf. notamment le pv de l'audition du 14 juillet
2006 questions 85 à 89 p. 11 s.), le recourant ne saurait être
particulièrement dans le collimateur des Talibans et de leurs alliés. A
cet égard, force est de constater que les attaques de guérilla menées
par ceux-ci, plus particulièrement dans le sud et le sud-est de
l'Afghanistan, mais également dans la capitale Kaboul et dans d'autres
villes, visent en priorité les personnalités politiques, les membres haut
placés du régime actuel ainsi que les forces de la coalition et le
personnel humanitaire international (cf. OSAR, Afghanistan, mise à
jour, 11 décembre 2006 ch. 5 p. 6 ss; OSAR, Afghanistan, update,
3 février 2006, spéc. p. 6 et 9; OSAR, Mise à jour des développements
jusqu'en février 2004, 1er mars 2004, ch. 5, p. 11 ss; 11th European
Country of Origin Information Seminar, Vienna 21-22 June 2007,
Country report Afghanistan, November 2007, spéc. p. 21 et 31).
Cela étant, le Tribunal note encore que l'affirmation du recourant selon
laquelle le gouvernement actuel compterait dans ses rangs des
partisans du Hizb-e-Islami de Gulbuddin Hekmatyar n'est étayé par
aucun élément concret. Comme mentionné ci-dessus, seuls des
déserteurs ont intégré le gouvernement Karzaï. S'agissant du Hizb-e-
Islami, parti légal et représenté au Parlement suite aux élections de
septembre 2005, il n'a aucun lien avec le mouvement du même nom
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dirigé par Gulbuddin Hekmatyar (cf. le rapport de Michael Kirschner,
de l'OSAR, cité sous let. F supra, p. 3 i.f. et 4).
Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait souscrire à l'opinion du
recourant selon laquelle il pourrait encore craindre aujourd'hui des
persécutions émanant du Hizb-e-Islami de Gulbuddin Hekmatyar et de
ses alliés.
4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande
d'asile, doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101)
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
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l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105 ; Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
7.1.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.1.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse
relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si
l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements
inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si
l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dé-
gradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
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qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement –
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996
no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
7.1.3 En l'occurrence, et pour les motifs exposés plus haut, le
recourant n'a pas établi à satisfaction de droit qu'un retour en
Afghanistan l'exposerait à un tel risque (cf. consid. 4 supra).
7.1.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
7.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision ne peut pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans
son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger,
par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
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militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10
consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp.
citée).
Selon une décision de la CRA du 24 janvier 2004 (JICRA 2006 no 9),
l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible dans toutes les
régions d'Afghanistan qui ne connaissaient plus d'activités militaires
significatives depuis 2004 ou qui ne sont pas exposées à une
instabilité permanente, à savoir les provinces de Kaboul, de celles
situées au nord de la capitale (Parwan, Baghlan, Takhar, Badakhshan,
Kunduz, Balkh, Sari Pul ainsi que les régions de Samangan qui ne font
pas partie du Hazarajat), ainsi que de celle d'Herat à l'ouest.
L'exécution du renvoi n'est cependant raisonnablement exigible que
pour les personnes originaires de ces provinces et régions que pour
autant qu'elles soient jeunes, célibataires ou vivent en couple sans
enfant, ne souffrent d'aucun problème de santé grave et disposent
d'un réseau familial ou social solide à même de leur assurer un
encadrement convenable en cas de retour, notamment un logement et
le minimum vital.
Aujourd'hui, la situation sécuritaire s'est certes détériorée dans
plusieurs provinces d'Afghanistan. Toutefois, le Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR, Afghanistan Security Update
Relating to Complementary Forms of Protection, 6 octobre 2008)
considère en particulier que celle régnant dans certains districts de la
province de Parwan et dans la ville de Kaboul est suffisamment stable
pour y autoriser le renvoi de requérants d'asile déboutés.
7.2.1 En l'occurrence, le recourant est originaire de Parwan. Il prétend
toutefois qu'il serait exposé à un risque vital en raison des liens de
parenté avec son père et des activités terroristes que le Hizb-e-Islami
déploierait encore dans cette région. Force est toutefois de constater
que le recourant, s'il le préfère, pourra s'installer à Kaboul, où il a vécu
quelques mois chez un cousin jusqu'à son départ pour la Suisse et où
il y sera en sécurité (cf. consid. 4 supra). En outre, il est sans charge
de famille et n'a pas allégué souffrir de graves problèmes de santé
susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi.
7.2.2 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée
comme raisonnablement exigible.
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7.3 Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse.
8.
8.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
8.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
8.3 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé:
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé; annexe: un
bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le président du collège: Le greffier:
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition:
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