B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6091/2013
Ar r ê t d u 1 3 a o û t 2 0 1 5
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par (…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'en-
trée ; décision de l'ODM du 26 septembre 2013 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 16 septembre 2003, par
B._______, la mère de A._______,
la décision du 24 novembre 2003, par laquelle l'Office fédéral des réfugiés
(ODR, actuellement et ci-après : le SEM) a rejeté sa demande d'asile, a
prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le mariage en Suisse, le 3 décembre 2004, de B._______, et la délivrance
subséquente d'une autorisation de séjour en sa faveur, sous le nom, après
mariage, de B._______,
l'acte du 16 novembre 2011, par lequel B._______, agissant par sa man-
dataire, a déposé en Suisse des demandes d'asile au nom de l'intéressée
et de son autre fille, C._______ (cf. la cause D-6095/2013),
les courriers des 5 et 18 janvier 2012 de la mandataire à l'ODM (actuelle-
ment et ci-après : le SEM),
le courrier du 20 janvier 2012 du SEM à la mandataire, et la lettre de cette
dernière du 26 suivant,
le questionnaire adressé par le SEM à la mandataire, le 31 janvier 2012,
l'écrit du 13 février 2012, répondant au dit questionnaire, dans lequel l'inté-
ressée, par le biais de la mandataire, a exposé en substance les motifs
l'ayant incitée à quitter l'Erythrée et les raisons l'empêchant de demeurer
au Soudan,
la production, le 5 mai 2012, du certificat de baptême de la recourante,
émis le 26 janvier 1997 par l'Eglise érythréenne (…) D._______,
la décision du 25 mai 2012 du SEM, refusant l'entrée en Suisse de l'inté-
ressée et rejetant sa demande d'asile, le recours du 27 juin 2012 contre
cette décision et l'arrêt du 31 juillet 2012, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours, a annulé la décision pré-
citée et a renvoyé la cause à l'autorité inférieure,
le courrier du 7 septembre 2012 du SEM et le dépôt par le mandataire, le
26 janvier 2013, d'une procuration signée par la requérante en sa faveur,
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la décision du 26 septembre 2013, notifiée le lendemain, par laquelle le
SEM a refusé l'entrée en Suisse de l'intéressée et a rejeté sa demande
d'asile,
le recours formé le 25 octobre 2013 contre cette décision, dans lequel l'inté-
ressée a confirmé ses motifs d'asile et a soutenu n'avoir pas trouvé au
Soudan un refuge sûr,
la demande d'exemption du paiement de l'avance de frais dont il était as-
sorti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception
non réalisée en l'espèce,
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le recourant peut invoquer, dans
le cadre d'un recours contre un refus d'autorisation d'entrée et d'asile, la
violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du
pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incom-
plet de l'état de fait pertinent (let. b) (sur la cognition du Tribunal s'agissant
de demandes d'asile depuis l'étranger, cf. arrêt du Tribunal D-103/2014 du
21 janvier 2015 destiné à publication),
que la loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes
de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 sep-
tembre 2012, avec effet jusqu’au 28 septembre 2015, a supprimé la possi-
bilité de déposer une demande d'asile depuis l'étranger,
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qu'elle a toutefois prévu, à titre de disposition transitoire, que les demandes
d’asile déposées à l'étranger avant son entrée en vigueur demeuraient
soumises à l'ancien droit,
que tel est le cas en l'occurrence,
que, selon l'ancien art. 19 al. 1 LAsi, une demande d'asile peut être dépo-
sée à l'étranger auprès d'une représentation suisse (cf. ATAF 2007/30
p. 357 ss),
que le dépôt d'une telle demande directement auprès du SEM ne constitue
pas un motif d'irrecevabilité de celle-ci (cf. ATAF 2011/39 consid. 3,
2007/19 consid. 3, spéc. 3.3 ; JICRA 1997 no 15 consid. 2b),
que, par conséquent, le fait que la demande a été déposée directement
auprès du SEM, le 16 novembre 2011, ne constitue pas un motif d'irrece-
vabilité,
qu'à l'appui de sa demande d'asile, la recourante a affirmé qu'elle et sa
sœur étaient depuis leurs naissances de confession (…), à l'instar de leur
mère,
que pour cette raison, l'intéressée aurait été arrêtée en (…) dans son pays
d'origine, lors d'une réunion de prière, et détenue pendant (…), avant de
fuir avec sa sœur au Soudan,
que depuis 2011, elles vivraient seules dans la rue à E._______, sans auto-
risation de séjour, dans la précarité et l'insécurité,
que leur vulnérabilité serait renforcée par le fait qu'elles seraient mineures,
qu'elles craindraient en outre d'être refoulées en Erythrée,
qu'in casu, il convient d'examiner si le SEM était fondé à rejeter la demande
du 16 novembre 2011 et à refuser l'autorisation d'entrer en Suisse de la
recourante, en application des art. 20 al. 2 et 52 al. 2 LAsi dans leur an-
cienne teneur, le Tribunal étant autorisé à examiner avec un plein pouvoir
d'examen si les conditions de cette dernière disposition sont réunies, mal-
gré la nouvelle règle de l'art. 106 al. 1 LAsi (cf. arrêt du Tribunal D-103/2014
du 21 janvier 2015 consid. 7.2.3 destiné à publication),
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que selon la jurisprudence, le SEM est légitimé à rejeter la demande d'asile
déposée à l'étranger, ainsi qu'à refuser l'autorisation d'entrer en Suisse, si
le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (cf. art. 3 et 7
LAsi) ou si l'on peut attendre de lui qu'il s'efforce d'être admis dans un autre
Etat (cf. ancien art. 52 al. 2 LAsi ; cf. également arrêt du Tribunal D-
103/2014 du 21 janvier 2015 consid. 5.2. destiné à publication, ATAF
2012/3 consid. 2.3 et 2011/10 consid. 3.2 et 3.3 et jurisprudence citée),
que les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer sont défi-
nies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une
marge d'appréciation étendue,
que le fait que le demandeur d'asile séjourne dans un Etat tiers ne signifie
pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat,
qu'en pareil cas, il s'agit, outre le besoin de protection de la personne,
d'examiner non seulement les éléments qui font apparaître comme exigible
son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays), mais encore les liens
avec la Suisse et les possibilités d'intégration prévisibles dans ce pays (cf.
ATAF 2011/10 consid. 3.3.),
qu'en l'espèce, concernant les motifs de persécution allégués par la recou-
rante en Erythrée, force est de constater qu'ils ne sont pas vraisemblables,
comme relevé à juste titre par le SEM dans la décision querellée,
qu'en effet, les allégations de l'intéressée ne constituent que de simples
affirmations incohérentes et inconsistantes, de surcroît nullement étayées,
que les propos tenus ne sont pas crédibles tels que relatés,
qu'en particulier, dans le cadre de sa procédure d'asile, B._______ avait
déclaré être de confession (…), contrairement à ce que prétend sa fille,
que la production en cours de procédure d'un certificat de baptême émis
par une Eglise (…) enlève toute crédibilité aux déclarations de la recou-
rante en lien avec sa religion et, partant, aux persécutions alléguées dans
son pays d'origine,
que dans ce contexte, les conditions avancées de son séjour au Soudan
sont également fortement sujettes à caution,
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qu'en tout état de cause, force est de constater que la recourante est à ce
jour majeure ; qu'en tant que jeune adulte, elle doit dès lors, en principe,
être considérée comme autonome et être en mesure d'assurer sa prise en
charge,
qu'en outre, elle peut demander une protection effective au Soudan,
que ce pays est partie à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
que la recourante n'a fait état d'aucun problème concret avec les autorités
soudanaises, en dépit de son séjour prétendument clandestin dans ce
pays,
qu'à cet égard, il lui est loisible de se faire enregistrer auprès du HCR afin
d'être transférée, avec sa sœur, dans l'un des camps de réfugiés éry-
thréens au Soudan,
qu'en effet, une certaine sécurité y existe (nourriture, soins médicaux,
école, etc.),
qu'elle n'a pas démontré l'existence de motifs sérieux et avérés qui per-
mettraient d'admettre qu'elle serait exposée, à brève échéance, à un risque
réel, suffisamment concret et probable, de refoulement vers l'Erythrée,
qu'aucun élément au dossier ne laisse apparaître qu'elle vivrait, depuis son
arrivée au Soudan en 2011, dans une situation d'insécurité telle que la
poursuite de son séjour dans ce pays serait inexigible,
que l'intéressée s'est toutefois plainte des conditions de vie particulière-
ment difficiles dans lesquelles elle était contrainte de vivre dans ce pays,
que le Tribunal n'entend pas sous-estimer les difficultés auxquelles les re-
quérants d'asile et les réfugiés doivent faire face dans un pays où les res-
sources disponibles sont limitées, même pour la population locale,
que cependant, au vu de son âge et son autonomie, rien n'empêche l'inté-
ressée de s'efforcer de subvenir elle-même à ses besoins et, si nécessaire,
à ceux de sa sœur,
que par ailleurs, la communauté érythréenne présente au Soudan est im-
portante,
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que, résidant depuis quatre ans dans ce pays, il ne fait pas de doute que
la recourante s'est depuis intégrée dans cette communauté,
que sa mère lui apporte en outre un certain soutien matériel et financier
depuis la Suisse (cf. le courrier du 13 février 2012, p. 3),
qu'au demeurant, si elle devait se retrouver dans une situation d'extrême
dénuement, elle pourrait, comme déjà indiqué supra, se faire enregistrer
auprès du HCR, lequel offre une protection internationale et une aide hu-
manitaire aux réfugiés,
que le Tribunal ne méconnaît pas les conditions de vie difficiles prévalant
dans les camps de réfugiés au Soudan,
que, selon la jurisprudence, la situation dans les camps de réfugiés ne jus-
tifie toutefois pas, en soi, l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse (cf.
not. arrêt du Tribunal D-6242/2013 du 30 mai 2014),
que l'existence de meilleures conditions de vie en Suisse n'est pas non
plus déterminante,
qu'en définitive, l'intéressée n'a pas démontré qu'elle se trouvait dans une
situation de détresse et de vulnérabilité susceptible de mettre son exis-
tence en danger,
que, dans ces conditions, il peut être raisonnablement exigé de sa part
qu'elle poursuive son séjour au Soudan,
qu'au surplus, il y a lieu de relever que la recourante a la possibilité de se
rendre en Ethiopie, où elle doit pouvoir compter sur des membres de sa
famille ; qu'en effet, dans le cadre de sa procédure d'asile, la mère de l'inté-
ressée a indiqué que ses sept frères et sœurs vivaient à F._______ ; que
par ailleurs, la mère a fait valoir qu'elle disposait d'une carte d'identité éthio-
pienne (cf. p-v de l'audition du 30 septembre 2003, p. 3 ss ; p-v de l'audition
du 6 novembre 2003, p. 3 ss) ; que de ce fait, tout porte à croire que l'inté-
ressée dispose également de la nationalité éthiopienne,
que la présence en Suisse de la mère de la recourante, au bénéfice d'une
autorisation de séjour, n'est pas déterminante dans le cadre de la présente
procédure,
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qu'en effet, autoriser l'entrée en Suisse de l'intéressée sur la seule base de
la présence dans le pays de sa mère, dans le cadre d'une demande d'asile
déposée depuis l'étranger, priverait de toute portée les dispositions rela-
tives au regroupement familial et serait certainement contraire à la volonté
du législateur (cf. les art. 40 al. 1 et 42 ss LEtr ; notamment les arrêts du
Tribunal D-6242/2013 du 30 mai 2014 et E-3151/2013 du 23 juillet 2013),
que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM a refusé à la recou-
rante l'autorisation d'entrer en Suisse et a écarté sa demande d'asile,
que, partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
que le recours, s'avérant manifestement infondé, peut être rejeté par voie
de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art.
111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt
sommairement motivé (cf. art. 111a al. 2 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paiement
d'une avance de frais,
que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que, compte tenu de la particularité du cas, il est toutefois renoncé à leur
perception (cf. art. 63 al. 1 in fine PA et art. 6 let. b FITAF),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante et au SEM.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :