B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-610/2013 et D-706/2013
A r r ê t d u 1 5 f é v r i e r 2 0 1 3
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, né le (…),
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
E._______, né le (…),
Russie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décisions
de l'ODM du 24 janvier 2013 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par l'intéressée et ses enfants
en date du 29 novembre 2012,
la comparaison des données dactyloscopiques, le 3 décembre 2012,
avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac, dont il
ressort que les intéressés ont déposé à trois reprises une demande
d'asile en Pologne, soit le 30 décembre 2010, le 21 octobre 2011 et le
25 juin 2012,
le certificat médical du 15 décembre 2012 de l'"Universitätsspital Basel",
les procès-verbaux des auditions du 7 janvier 2013, aux termes desquels
l'intéressée, ainsi que ses fils B._______ et C._______ ont reconnu avoir
déjà déposé des demandes d'asile en Pologne, qui se sont soldées par
des refus,
l'exercice de droit d'être entendu, le même jour, à l'occasion duquel les
requérants se sont déterminés sur un éventuel renvoi en Pologne,
la requête aux fins de reprise en charge des intéressés adressée le
15 janvier 2013 par l'ODM à la Pologne, fondée sur l'art. 16 par. 1 point e
du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant
les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du
25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II),
la réponse du 23 janvier 2013 des autorités polonaises, acceptant le
transfert des intéressés sur leur territoire,
la décision du 24 janvier 2013, notifiée le 30 du même mois, par laquelle
l'ODM, en application de l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile de A._______, C._______, D._______ et E._______, a prononcé
le transfert des intéressés vers la Pologne et ordonné l'exécution de cette
mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours
contre dite décision,
la décision séparée de ce même 24 janvier 2013, également notifiée le
30 janvier 2013, par laquelle l'ODM, faisant application de l’art. 34 al. 2
let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré
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en matière sur la demande d'asile de B._______, a prononcé le transfert
du prénommé vers la Pologne et ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours contre dite
décision,
le recours commun formé le 5 février 2013, portant principalement
comme conclusions l'annulation des décisions précitées en tant qu'elles
prononcent leur transfert immédiat de Suisse vers la Pologne, le renvoi
de la cause à l'ODM pour qu'il examine leur demande d'asile,
subsidiairement l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère
inexigible de l'exécution du renvoi,
les requêtes de dispense du paiement de l'avance de frais et de
restitution de l'effet suspensif accompagnant dit recours,
la réception des dossiers de première instance par le Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal), le 8 février 2013,
le courrier du recourant du 11 février 2013,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) ; que leur
recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, est recevable,
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qu'en outre, les deux décisions dont est recours, concernent une seule et
même entité familiale,
qu'elles portent l'une et l'autre sur un état de faits identique,
que, dans ces conditions, il y a lieu de joindre les causes et de statuer
dans un seul arrêt,
que saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d'une telle décision ; que toute autre ou plus ample conclusion est
irrecevable (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF]
2010/27 consid. 2.1.3 p. 368 s., ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777 s. et
ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss),
qu'ainsi, la conclusion subsidiaire des recourants tendant à leur
admission provisoire est irrecevable,
que, ceci précisé, se pose la question de savoir si, dans le cas d'espèce,
l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur
une demande d'asile lorsque les requérants peuvent se rendre dans un
Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
que, selon l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), et en application de l'Accord
du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté
européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de
déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile
introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68),
l'ODM – avant de faire application de la disposition précitée – examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février
2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans
l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (Journal
officiel des Communautés Européennes [JO] L50/1 du 25.2.2003 ; ci-
après : Règlement Dublin II) (cf. ATAF 2010/45 consid. 3.2),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
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en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA1) ; que cet office peut, pour
des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort
de l'examen qu'un autre Etat est compétent (art. 29a al. 3 OA1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés à son chapitre III,
qu'au nombre de onze, ces critères de détermination de l'Etat
responsable du traitement de la demande d'asile sont répartis en quatre
grandes catégories de liens (familiaux, administratifs, matériels et de
fait) ; qu'en plus de ces quatre catégories, le règlement Dublin II prévoit
une série de situations humanitaires à prendre en compte ; que chaque
critère de détermination de l'Etat responsable n'a vocation à s'appliquer
que si le critère qui le précède dans le règlement est inopérant dans la
situation en question (principe de l'application hiérarchique des critères
du règlement ; art. 5 règlement Dublin II),
qu'en vertu de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin II, l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu dudit règlement
est tenu de prendre en charge, selon les conditions prévues aux art. 17 à
19, le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat
membre (point a), ou de reprendre en charge, aux conditions prévues à
l'art. 20, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen et
qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre
Etat membre (point c), le demandeur d'asile qui a retiré sa demande en
cours d'examen et qui a formulé une demande d'asile dans un autre Etat
membre (point d), ou encore le ressortissant d'un pays tiers dont il a
rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur
le territoire d'un autre Etat membre (point e),
que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable (art. 16 par. 3 du règlement Dublin II),
qu'en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque
Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2
du règlement Dublin II, ainsi que la clause humanitaire prévue à l'art. 15 ;
cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
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qu'en l'occurrence, la Pologne a, le 23 janvier 2013, reconnu sa
compétence pour traiter la demande d'asile des intéressés,
que les intéressés n'ont pas contesté avoir déposé une demande d'asile
en Pologne,
que la compétence de ce pays est ainsi donnée,
que, cela précisé, lors de leur audition du 7 janvier 2013, les intéressés
ont expliqué avoir peur de retourner en Pologne, n'étant pas protégés
d'agressions par d'autres Tchéchènes dans ce pays,
que, par ailleurs, selon leurs affirmations faites au stade du recours, la
Pologne n'offrirait pas une protection efficace au regard du principe de
non-refoulement,
que, certes, il appartient aux autorités suisses de veiller à ce que les
intéressés ne soient pas exposés, en cas de transfert en Pologne, à un
traitement contraire au droit international, en particulier à l'art. 3 CEDH ;
que le principe de non-refoulement exclut également le renvoi indirect,
connu également sous le nom de "refoulement en cascade" ou
"refoulement en chaîne" (ATAF D-2076/2010 du 16 août 2011
consid. 3.4),
que, toutefois, la Pologne, comme tous les autres pays liés par l'AAD, est
partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(RS 0.142.30, Conv. réfugiés), à la Convention de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101), et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105),
qu'en raison de la présomption de respect du droit international public par
l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile selon le règlement
Dublin II, in casu la Pologne, il appartient au requérant d'asile visé par un
transfert de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux permettant
d'admettre que, dans son cas individuel et concret, les autorités de l'Etat
de destination ne respecteraient pas leurs obligations internationales
(ATAF 2011/9 consid. 6, ATAF 2010/45 consid. 7.4.1 ; arrêt de la Cour
européenne des droits de l'homme [ci-après : Cour EDH], décision M.S.S.
c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 341 ss ; Cour de
justice de l'Union européenne, arrêt du 21 décembre 2011, N.S. c.
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Secretary of State for the Home Department et M. E. et autres c. Refugee
Applications Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law
Reform, affaires jointes C-411/10 et C-493/10),
qu'en l'occurrence, les recourants n'ont apporté aucun indice concret
selon lequel la Pologne n'appliquerait pas d'une manière conforme au
droit la législation sur l'asile, en particulier en n'examinant pas
consciencieusement et avec sérieux leurs motifs de protection et en ne
leur octroyant aucun recours effectif les protégeant contre un renvoi
arbitraire vers leur pays d'origine,
qu'autrement dit, ils n'ont pas renversé la présomption selon laquelle la
Pologne respecte ses obligations tirées du droit international public, en
particulier le principe du non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture,
que la citation du rapport de l'Association des peuples menacés de
janvier 2011 sur le sort des demandeurs d'asile en Pologne ne permet
pas de renverser cette appréciation,
qu'en outre, en cas d'agression par des compatriotes russes dans cet
Etat, les recourants devraient s'en plaindre auprès des autorités
polonaises, n'ayant, là non plus, apporté aucun élément de nature à
rendre crédible qu'ils ne pourraient y bénéficier d'une protection adéquate,
qu'à teneur du certificat médical de l'"Universitätsspital Basel" du
15 décembre 2012, la recourante souffre d'une hernie inguinale,
qu'une intervention chirurgicale est prévue le 26 février 2013 à l'Hôpital
de Sierre,
que, toutefois, le refoulement forcé de personnes atteintes dans leur
santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH
uniquement si elles se trouvent dans un stade de leur maladie avancé et
terminal, au point que leur mort apparaît comme une perspective proche
(cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme "N. contre
Royaume-Uni", du 27 mai 2008, requête n° 26565/05),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude, et qu'elle ne peut
espérer un soutien d'ordre familial ou social,
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que telle n'est pas en l'occurrence la situation de la recourante,
qu'en effet, la Pologne s'est engagée à ce que les demandeurs d'asile
reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum,
les soins urgents et le traitement essentiel des maladies (cf. art. 15 § 1 de
la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des
normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats
membres; publiée sous J.O. L 31/18 du 6.2.2003),
que, cas échéant, les décisions négatives quant à l'octroi des avantages
prévus par la directive 2003/9/CE doivent pouvoir faire l'objet d'un recours
dans le cadre des procédures du droit national polonais (cf. art. 21 de
cette directive),
que si, de retour en Pologne, les recourants devaient estimer que ce pays
viole ses obligations d'assistance ou, de toute autre manière, porte
atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait d'agir
directement devant les autorités polonaises en utilisant les voies de droit
adéquates,
que, si l'intervention chirurgicale prévue ne devait pas pouvoir être
effectuée avant le transfert de la recourante, il incomberait à l'ODM, en
vertu de son devoir de coopération, d'informer les autorités polonaises,
avant le départ des recourants, des problèmes médicaux de la recourante
ainsi que des éventuels soins dont elle aurait besoin (dans ce sens, cf.
MATHIAS HERMANN, op. cit. p. 155s.), et d'être attentif, dans l'organisation
du transfert, aux précautions imposées par son état de santé,
que ces remarques valent également pour les trois enfants, dont l'état de
santé poserait également problème, bien que ceci ne soit attesté par
aucun certificat médical,
qu'enfin, la recourante n'a pas démontré non plus les raisons pour
lesquelles la situation sur place en Pologne serait inadaptée à un enfant
en bas âge,
qu'ainsi, le dossier ne fait pas apparaître de "raisons humanitaires" au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, compte tenu de la retenue dont il convient
de faire preuve s'agissant de l'application de cette notion, dans l'esprit de
la conclusion de l'accord Dublin (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2),
qu'il y a lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas aux
recourants le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les
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meilleures conditions d'accueil des requérant d'asile, comme Etat
responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 8.3),
qu'en définitive, en l'absence d'obstacle rendant l'exécution du transfert
des intéressés illicite et de raisons humanitaires au sens étroit de
l'art. 29a al. 3 OA 1, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté
prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que la Pologne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile des recourants, au sens de ce règlement, et est tenue de les
prendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 19 du règlement
Dublin II,
que, partant, l'ODM a refusé à juste titre d'entrer en matière sur la
demande d'asile des recourants en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
et prononcé leur renvoi (ou transfert) de Suisse en Pologne
conformément à l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons
tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément,
dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en
matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et les décisions de
l'ODM de refus d'entrée en matière sur les demandes d'asile et de renvoi
(ou transfert) de Suisse vers la Pologne confirmées,
que l'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant à l'effet suspensif est
sans objet,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
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que les frais de procédure sont mis à la charge des recourants,
conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Michel Jaccottet
Expédition :