B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6104/2019
Ar r ê t d u 9 d é c emb r e 2 0 1 9
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Honduras,
représenté par Charbel Fakhri-Kairouz,
Caritas Suisse,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ;
décision du SEM du 8 novembre 2019 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 18 septembre 2019,
le mandat de représentation signé par le prénommé, le même jour, en faveur
de Caritas Suisse,
ses deux auditions par le SEM, la première, destinée en premier lieu à la
collecte de ses données personnelles, se déroulant le 25 septembre 2019, et
la seconde, ayant pour but principal de l’entendre de manière plus approfondie
sur ses motifs d’asile, se tenant le 29 octobre 2019,
les allégations lors de ces auditions, l’intéressé déclarant, pour l’essentiel :
- être un ressortissant du Honduras et avoir passé l’essentiel de son
existence à B._______, où habitent encore plusieurs membres de sa
famille proche,
- avoir repris le commerce de son père suite au départ de celui-ci du
Honduras en janvier ou février 2011, muni d’un visa lui permettant de
se rendre aux Etats-Unis, dans le but de se soustraire à une extorsion
d’argent par le gang « Mara Salvatrucha MS 13 » (ci-après : MS 13),
- avoir été menacé à son tour par des membres du MS 13 et forcé de leur
verser tout d’abord un montant mensuel de 3’000 Lempiras, puis sommé
subitement, quelque temps plus tard, de leur verser d’un coup la somme
de 12'000 dollars, montant dont il ne pouvait pas s’acquitter en totalité,
ses économies de 3'000 à 4’000 dollars étant clairement insuffisantes,
- avoir fermé de ce fait définitivement le commerce familial en 2012, car
craignant pour sa vie, et fui dans une autre localité du Honduras, avant
de retourner à B._______ deux ans plus tard, pour y débuter des études,
- avoir connu de nouveaux ennuis avec le MS 13 dès décembre 2014,
étant régulièrement surveillé à sa sortie de l’université et suivi par trois
personnes se relayant,
- avoir alors interrompu ses études en 2015 et participé à cette époque à
un entretien d’embauche à C._______ pour s’engager dans (…) dans
le but d’échapper aux harcèlements de ces criminels, abandonnant
toutefois ce nouveau plan professionnel après avoir été tabassé à son
retour de cet entretien par des membres du MS 13,
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- s’être alors réfugié dans une autre localité du Honduras en 2015, avant
de retourner à B._______ en 2017, certains membres du MS 13 ayant
entre-temps été emprisonnés et d’autre étant décédés,
- avoir été gravement menacé par le MS 13, dans le courant de l’année
2018, et forcé alors de mettre la maison familiale à disposition pour
l’entreposage de drogue, des paquets de stupéfiants lui étant remis tous
les deux mois,
- ne plus supporter cette situation et s’être entretenu avec son père, en
juin ou juillet 2019 selon les versions, celui-ci lui recommandant de
quérir protection en Suisse, ce proche parent ayant pour sa part déposé
une demande d’asile aux Etats-Unis le 13 juin 2019,
- avoir appris après son départ que le MS 13 était toujours à sa recherche,
sa famille à B._______ ayant été menacée de mort ou d’autres graves
représailles par téléphone, le 25 octobre 2019, si elle devait l’aider à se
cacher,
les moyens de preuve produits, dont en particulier son passeport, sa carte
d’identité et une carte professionnelle de (…) – tous trois en original – ainsi que
des copies de son ancienne carte d’étudiant et de deux documents officiels
américains relatifs à son père, soit une carte d’identification provisoire et une
pièce attestant du dépôt de la demande d’asile de celui-ci aux Etats-Unis,
la détermination du 7 novembre 2019 de la représentation légale de l’intéressé
sur le projet de décision du SEM du jour précédent,
la décision du 8 novembre 2019, notifiée le même jour, par laquelle le SEM
a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l’exécution de cette mesure,
le recours du 19 novembre 2019 formé par le mandataire de l’intéressé
contre cette décision, portant comme conclusions, principalement, l'octroi
de l'asile, subsidiairement, le prononcé d'une admission provisoire ou, à
défaut, le renvoi de la cause au SEM,
les requêtes de dispense du versement d’une avance de frais et d’assistance
judiciaire partielle également formulées dans le même mémoire,
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et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), qui statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que le recours a en outre été présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le
délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi,
qu’il est dès lors recevable,
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou
incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en
sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec
l'art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5),
que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations
de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties
(art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision
entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2) ; qu’il peut ainsi admettre un recours pour
un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une
argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2010/54
consid. 7.1 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 820 s.).
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
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qu'au vu de ce qui suit, il n'y a pas lieu d’annuler la décision attaquée et de
renvoyer la cause au SEM en raison de l’un ou l’autre des griefs formels
avancés (voir ch. 1 p. 4 ss du mémoire), vu leur absence de pertinence,
que l’intéressé fait en particulier valoir dans son recours que le SEM a violé
l’obligation de motiver,
que la jurisprudence a notamment déduit du droit d’être entendu l'obligation
pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la
comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle ; que pour répondre à ces exigences, il faut et il
suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les
éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée
et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse
se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause (ATF 133 I 270 consid. 3 p. 277 et jurisp. cit. ; voir aussi ATAF 2012/23
consid. 6.1.2 et jurisp. cit ; 2008/47 consid. 3.2 p. 674 s. et réf. cit.),
que vu la motivation de la décision attaquée, le SEM a examiné, dans la mesure
nécessaire, l’entier des motifs d’asile importants invoqués par l’intéressé,
que les motifs allégués ne remplissant pas les exigences de vraisemblance
posées par l’art. 7 LAsi, point n’était besoin que le SEM se détermine aussi
dans sa décision sur leur pertinence au regard de l’art. 3 LAsi (p. ex. volonté
et capacité de protection de l’Etat hondurien pour les personnes véritablement
victimes de préjudices de part de bandes criminelles ; voir également p. 5
par. 1 p. 6 in fine et p. 7 par. 1 du mémoire de recours ainsi que ch. II p. 4
par. 2 de la décision attaquée),
qu’au vu du libellé du mémoire, le recourant a aussi manifestement pu saisir,
sans problème aucun, les motifs qui ont guidé dite autorité et attaquer
ensuite cette décision en toute connaissance de cause,
qu’il ne ressort pas non plus du dossier que des mesures d’instruction
complémentaires par le SEM sont nécessaires (p. ex. sur la volonté et la
capacité de protection de l’Etat hondurien ou sur une éventuelle alternative de
fuite interne), l’état de fait étant établi avec suffisamment de précision pour
que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort
de ce recours,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le
pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou
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craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur
nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs
opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; voir aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable
qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des
moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, comme l'a relevé le SEM, le récit rapporté par le recourant
n'est pas vraisemblable,
que si l’intéressé a donné des explications acceptables sur quelques aspects
de ses motifs d’asile (p. ex. concernant le départ du Honduras de son père en
2011 et ses propres lieux de résidence au Honduras en 2012-2014,
respectivement en 2015-2017 [D._______ et E._______]), il n’en demeure pas
moins que ses allégations comportent toujours de nombreuses contradictions
et autres invraisemblances notables portant sur des points essentiels,
qu'à titre d'exemple, il a d'abord exposé avoir été personnellement menacé
par le MS 13 afin qu’il verse de l’argent pour la première fois en mars ou
avril 2012, avant d’affirmer par la suite, que cela s’était en fait déjà produit
en août 2011 (voir ch. 7.01 p. 8 in fine du procès-verbal [ci-après : pv] de
la première audition et Q. 63 p. 7 in fine du pv de la deuxième audition),
qu’il est aussi difficile de saisir pourquoi le MS 13, qui lui aurait initialement
demandé chaque mois la somme de 3’000 Lempiras (soit l’équivalent
d’environ 140 francs), aurait subitement exigé la somme exorbitante de
12'000 dollars ; qu’une telle requête brutale et démesurée n’aurait pas été
économiquement raisonnable, vu qu’elle aurait signifié la fermeture rapide
du commerce familial en tarissant ainsi cette source régulière de revenus
pour le MS 13, le recourant, à l’instar de son père, allant s’enfuir pour éviter
de graves représailles puisqu’il était manifestement hors d’état de verser
l’intégralité de cette importante somme (voir aussi Q. 74 s. du pv de la
seconde audition),
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que l’intéressé, alléguant avoir fui dans une autre partie du Honduras en
2012 de peur d’être gravement maltraité ou même tué car il n’aurait pu
s’acquitter que d’une part clairement insuffisante des 12'000 dollars
prétendument requis, est ensuite rentré en 2014 à B._______ sans raison
véritablement impérieuse, simplement pour débuter des études,
qu’il n’est pas crédible qu’ayant retrouvé sa trace après son retour, le MS 13
se serait contenté de le faire d’abord observer et suivre durant une assez
longue période par trois personnes qui se relayaient, débauche de temps et
d’énergie peu crédible dans le contexte hondurien,
que le recourant n’a par ailleurs jamais fait état de maltraitances physiques
par le MS 13 durant la première audition, alors qu’il a ensuite déclaré avoir
été tabassé en 2015 à son retour de son entretien d’embauche à C._______
(voir Q. 63 p. 8 par. 3 et 136 du pv de la seconde audition),
qu’il a ajouté avoir totalement renoncé à une activité future dans (…) après ce
tabassage en 2015, alors que sa carte professionnelle a été établie en (…) 2016
seulement (voir notamment ch. 4.04 du pv de la première audition),
que le recourant s’est en outre contredit sur le prétendu entreposage de
drogues à son domicile,
qu’il a déclaré lors de la première audition qu’on lui avait pour la première
fois demandé de cacher des stupéfiants chez lui entre janvier et février 2018,
qu’il aurait ensuite été gravement menacé de mai à juillet, époque où il aurait
finalement accepté de le faire, et que la dernière remise d’un paquet aurait
eu lieu en juin 2019 (voir ch. 7.01 in fine et ch. 7.02 p. 10 du pv),
qu’il a par contre affirmé lors de la deuxième audition avoir été enlevé « entre
juin et juillet 2018 », gravement menacé et sommé pour la première fois
seulement à cette époque de participer à un tel trafic, recevant le premier
paquet en septembre de la même année et le dernier en juillet 2019 (voir Q. 65
et 98 s. du pv),
qu’il est aussi peu crédible que le MS 13 se soit rendu pour la première fois
à son domicile à B._______ pour le rechercher et menacer sa famille le
25 octobre 2019 seulement, soit plus d’un mois après son départ du
Honduras, alors que ce gang ne l’avait jamais fait lors de ses précédentes
disparitions, en particulier de 2012 à 2014, puis de 2015 à 2017, longues
périodes où le recourant aurait déjà quitté son logement et se serait
prétendument caché dans d’autres régions du Honduras,
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qu’enfin, le père de l’intéressé, qui se serait rendu en janvier ou février 2011
aux Etats-Unis, soi-disant pour se soustraire à l’extorsion de fonds du MS 13,
a encore attendu plus de huit ans avant de déposer sa propre demande d’asile
en juin 2019, attitude qui n’est pas celle d’une personne qui sait que lui-même,
son fils, ou même d’autres proches restés au Honduras sont véritablement
menacés, à brève ou moyenne échéance, de préjudices graves et concrets
de part d’un tel groupe criminel,
qu’enfin le recours contient encore une grave incohérence supplémentaire,
l’intéressé y déclarant que le MS 13 aurait exigé la somme de 12'000 dollars
seulement après avoir appris que l’intéressé ne pouvait plus s’acquitter
mensuellement de la somme de 3’000 Lempiras, alors que celui-ci avait
pourtant aussi reconnu avoir alors encore 3’000 et 4'000 dollars d’économies,
montant qu’il aurait certainement entamé si besoin était, vu les très graves
conséquences à attendre en cas de non-paiement de la somme mensuelle qui
lui était demandée jusque-là (voir à ce sujet en particulier p. 11 par. 4 in initio du
mémoire),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement
de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en
cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), la situation générale difficile au
Honduras sur le plan des droits de l’Homme ne faisant manifestement pas,
à elle seule, apparaître illicite l’exécution de son renvoi (voir aussi en
particulier p. 10 du mémoire de recours et les arrêts du TAF E-5731/2018
et E-5896/2018 du 29 octobre 2018 consid. 9.2.3 in fine),
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que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28
consid. 11),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50
consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître,
en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, malgré la criminalité élevée (voir notamment p. 10 du mémoire de
recours) et la situation politique et sociale parfois tendue au Honduras, cet Etat
ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence
généralisée (voir également arrêts E-5731/2018 et E-5896/2018 précités,
consid. 9.3.1),
qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une formation de bon niveau
et d’une expérience professionnelle, et ne souffre à l’heure actuelle pas de
problèmes de santé notables (seulement d’hypertension artérielle),
qu’au demeurant, le recourant dispose d'un réseau familial et social dans
son pays, qu’il n’a du reste quitté que depuis très peu de temps, sur lequel
il pourra compter à son retour, sa mère, son frère, son grand-père, sa
concubine et leur enfant commun ainsi que des oncles et tantes vivant
encore au Honduras ; qu’en outre, il pourra éventuellement aussi compter,
en cas de besoin, sur une aide additionnelle de son père, qui l’a déjà
soutenu par le passé, voire de ses quatre autres oncles résidant aussi aux
Etats-Unis (voir également ch. 1.14, 3.01 et 3.03 s. du pv de la première
audition et Q. 20, 44, 51 et 63 [p. 8 par. 2] de celui de la seconde audition),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34
consid. 12 et jurisp. cit.), l'intéressé disposant en particulier d’un passeport
en cours de validité et étant tenu de collaborer à l'obtention de tout éventuel
autre document nécessaire pour retourner au Honduras (art. 8 al. 4 LAsi),
que, partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit aussi
être rejeté,
que vu ce qui précède, il n'y a pas lieu de se prononcer en détail sur le
reste de l'argumentation du mémoire ainsi que sur les autres allégations
durant cette procédure d’asile et les autres moyens de preuve produits, qui
ne sont pas de nature à influencer la position du Tribunal sur l’issue de la
présente cause,
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que la décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral, l'état de fait pertinent
ayant également été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi),
qu’en outre, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ;
ATAF 2014/26 précité, ibidem), la solution retenue dans ce prononcé n'est pas
non plus inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté en totalité,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que la demande de dispense de l’avance de frais, déposée simultanément
au recours, est sans objet,
que les conclusions du recours étant d’emblée voués à l’échec, la demande
d’assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :