Cour IV
D-6105/2007/mae
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 o c t o b r e 2 0 0 7
Gérald Bovier (président du collège),
Madeleine Hirsig, Robert Galliker, juges,
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Serbie,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne-Wabern,
autorité intimée.
la décision du 15 août 2007 en matière d'asile, de renvoi
et d'exécution du renvoi / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6105/2007
Vu
la demande d'asile que l'intéressé, un ressortissant de Serbie
(province du Kosovo), d'ethnie et de langue maternelle albanaises, a
déposée le 11 juillet 2007,
les procès-verbaux des auditions des C._______ (audition au sens de
l'art. 26 al. 2 de la Loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] et
de l'art. 19 de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]) et D._______ (audition sur les motifs de la demande
d'asile au sens de l'art. 29 [spéc. al. 4] et de l'art. 30 LAsi), dont il
ressort pour l'essentiel que l'intéressé ne serait affilié à aucun parti,
qu'il n'aurait exercé aucune activité politique et rencontré aucune diffi-
culté avec les autorités ; qu'il aurait quitté son pays par crainte d'actes
de représailles de la part de tiers, savoir des membres d'une autre fa-
mille que la sienne qui tiendrait celle-ci pour responsable de la mort de
deux d'entre eux, dans le cadre d'une vengeance privée où toutes les
personnes de sexe masculin constitueraient une cible potentielle ; que
son E._______ aurait d'ailleurs été sérieusement blessé en
F._______ ; que l'intéressé serait parti au début G._______ ; qu'à son
arrivée en Suisse quelques jours plus tard, il n'aurait pas sollicité
immédiatement la protection des autorités, mal conseillé par autrui,
d'une part, et espérant toujours que la situation dans son pays allait
s'améliorer, d'autre part ; qu'il aurait ainsi séjourné et exercé
illégalement diverses activités lucratives en Suisse ; que le H._______
notamment, il aurait été interpellé par la police ; qu'un délai au
I._______ lui aurait été imparti pour quitter la Suisse, faute de
disposer d'une autorisation de séjour en bonne et due forme ; qu'il ne
se serait toutefois pas exécuté et n'aurait déposé une demande d'asile
qu'après avoir appris par sa famille que les menaces persistaient,
la décision du 15 août 2007 par laquelle l'ODM, après avoir estimé que
ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, a rejeté sa
requête, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte du 13 septembre 2007 par lequel l'intéressé a recouru contre
cette décision ; qu'il soutient pour l'essentiel que ses déclarations sont
fondées, que les motifs qu'il a invoqués relèvent des critères définis à
l'art. 3 LAsi dans la mesure où sa vie est en danger et où les autorités
de son pays ne sont pas à même de lui apporter une protection effi-
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cace, et qu'il encourt par conséquent de sérieux préjudices en cas de
renvoi ; qu'il conclut préalablement à l'octroi d'un délai pour déposer
en particulier des moyens de preuve relatifs aux faits concernant son
frère et à la dispense du paiement d'une avance en garantie des frais
de procédure présumés, principalement à la reconnaissance de sa
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une
admission provisoire,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi sur le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la Loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention-
nées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués
par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de
l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la décision
attaquée (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Com-
mission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1
consid. 1a p. 5, 1994 n° 29 p. 207),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le
recours, respectant les exigences légales (art. 50 al. 1 et art. 52 PA),
est recevable,
qu'en l'espèce, les allégations du recourant, indépendamment de la
question de leur vraisemblance, ne sont pas pertinentes au regard de
l'art. 3 LAsi ; que celui-ci a en effet déclaré qu'il n'était affilié à aucun
parti, qu'il n'avait exercé aucune activité politique, qu'il n'avait rencon-
tré aucune difficulté avec les autorités et qu'il avait quitté son pays - en
particulier la province du Kosovo - essentiellement par crainte d'actes
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de représailles de la part de tiers dans le cadre d'une vengeance
privée où tous les hommes de sa famille seraient visés,
qu'un tel motif ne revêt toutefois un caractère déterminant pour la re-
connaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi que si
l'État n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité
et l'obligation,
que l'intéressé et les autres membres de sa famille concernés, selon
les propos que celui-ci a tenus, ne se sont pas adressés aux autorités
compétentes pour faire valoir leurs droits, obtenir protection et mettre
un terme aux agissements des personnes qui les menaçaient encore
après qu'un des J._______ de l'intéressé eut été blessé (cf. no-
tamment procès-verbal de l'audition du D._______, questions
nos 108ss, p. 11s.) ; que rien n'indique cependant que dites autorités
auraient refusé de les protéger ou qu'elles ne pourraient et voudraient
le faire ; que preuves en sont les mesures qu'elles ont entreprises
suite à la fusillade intervenue en F._______, d'office et sur requête
également du K._______ de l'intéressé (cf. notamment procès-verbal
précité, questions nos 111ss, p. 12) ; que preuves en sont également
les mesures entreprises - avec succès pour certaines d'entre elles -
par les autorités policières et judiciaires compétentes, seules ou en
collaboration avec des autorités étrangères, dans les autres affaires
que l'intéressé a évoquées (cf. notamment procès-verbal précité,
questions nos 79ss, p. 8 et question n° 97, p. 10),
que dans ces conditions, il incombe en particulier à l'intéressé de
s'adresser en premier lieu aux autorités de son pays ; que la protection
internationale ne revêt en effet qu'un caractère subsidiaire par rapport
à la protection nationale lorsque celle-ci, comme en l'espèce, existe,
qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise sans restriction
aucune ; qu'on peut en principe attendre d'un requérant d'asile qu'il
épuise dans son propre pays les possibilités de trouver une protection
adéquate avant de solliciter celle d'un État tiers,
que si l'intéressé considère toutefois que la police se désintéresse to-
talement de sa cause et qu'elle demeure totalement inactive et passi-
ve, à l'instar de ce qui aurait prévalu s'agissant de son E._______, si
l'on se réfère aux déclarations qu'il a faites lors de l'audition du
C._______ (cf. procès-verbal de l'audition précitée, pt 15, p. 5), il lui
appartiendra d'engager d'autres démarches, à un échelon supérieur,
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pour faire valoir ses droits et obtenir, d'une manière ou d'une autre,
une protection adéquate,
qu'au demeurant, le Tribunal retient que l'intéressé n'a quitté son pays
qu'en G._______ alors qu'il se savait menacé depuis plus de neuf
mois, soit depuis L._______, et qu'il n'a déposé une demande d'asile
que quatre à cinq mois après son arrivée en Suisse, après avoir été in-
terpellé par la police suisse alors qu'il se trouvait en situation irrégu-
lière (séjour et exercice d'une activité lucrative illégaux) ; que de toute
évidence, le but principal de sa venue dans ce pays n'était pas de
chercher rapidement protection contre d'éventuelles persécutions éta-
tiques ou privées ; qu'il était surtout d'ordre économique, sans aucun
rapport avec quelque motif que ce soit entrant dans le champ des dis-
positions légales régissant l'octroi de l'asile et le statut des réfugiés en
Suisse (art. 1 let. a LAsi) ; que les explications qu'il a données à ce
sujet, selon lesquelles il aurait été mal conseillé et aurait toujours es-
péré que la situation dans son pays s'améliorerait, ne convainquent
pas ; que son comportement ne correspond manifestement pas à celui
d'une personne qui est réellement menacée et qui, pour cette raison,
s'adresse au plus vite aux autorités du pays d'accueil et sollicite sans
attendre leur protection, évitant ainsi tout séjour irrégulier susceptible
d'être sanctionné, sur la base de la législation en vigueur dans cet
État, par une mesure de refoulement immédiat,
que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remet-
tre en cause le bien-fondé de la décision du 15 août 2007, sous l'angle
de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile,
doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces
points ; qu'il en va de même de la requête tendant à l'octroi d'un délai
pour déposer en particulier des moyens de preuve relatifs aux faits
concernant le E._______ de l'intéressé ; qu'en effet, la vraisemblance
de ces faits, survenus plus de huit mois avant le départ de l'intéressé,
n'a pas été mise en doute ; que la production de documents attestant
ceux-ci ne saurait par conséquent modifier dans son ensemble les
circonstances de la cause ; qu'elle ne saurait également avoir
d'incidence sur l'appréciation de l'autorité en la présente affaire,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ;
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
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rence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la Loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE,
RS 142.20) relatives à l'admission provisoire,
que les conditions posées par l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE, empêchant
l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de
nature alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le
renvoi soit inexécutable (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2.
p. 54s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2),
qu'en l'espèce, l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux pré-
judices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut dans ces conditions se pré-
valoir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe du non-refoulement) ; qu'il n'a pas
non plus établi qu'il risquerait d'être soumis à un traitement prohibé
par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou
par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) en cas de retour en Serbie, en particulier dans la
province du Kosovo (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.) ; que sa crainte d'actes de représailles n'est
pas suffisamment concrète et sérieuse au sens des dispositions préci-
tées ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traite-
ments ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre haute-
ment probable qu'elle serait visée directement par des mesures incom-
patibles avec ces dispositions ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ;
que l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a
al. 3 LSEE),
qu'elle s'avère raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a
al. 4 LSEE) ; que la Serbie, dont la province du Kosovo - lieu d'origine
et du dernier domicile de l'intéressé - ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble
de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de
tous les requérants provenant de cet État, en particulier de la province
du Kosovo, et quelles que soient les circonstances de chaque cause,
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l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions
légales précitées,
qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est jeune, célibataire, d'ethnie et de langue maternelle albanaises,
qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé par-
ticuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui
seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, et qu'il a
encore de la parenté sur place, soit autant de facteurs qui devraient lui
permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une
crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires,
difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, ab-
sence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la des-
truction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels,
dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en
tant que tels déterminants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2005
n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159),
qu'enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a
al. 2 LSEE) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre les démarches
nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner
dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur
ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et
l'arrêt sommairement motivé (art. 111 al. 1 et 3 LAsi),
que cette décision rend sans objet la demande d'exemption du paie-
ment d'une avance en garantie des frais de procédure présumés,
que, cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art 2 et art. 3 let. b du
Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF,
RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande tendant à l'octroi d'un délai pour déposer des moyens de
preuve ainsi qu'un mémoire complémentaire est rejetée.
3.
La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans
objet.
4.
Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont à la charge de
l'intéressé. Ce montant est à verser sur le compte postal du Tribunal
dans les 30 jours dès la notification de cet arrêt.
5.
Cet arrêt est communiqué :
- au mandataire de l'intéressé, par courrier recommandé
(annexe : un bulletin de versement)
- à l'autorité intimée, en copie, avec dossier N._______
- à la police des étrangers du canton M._______, en copie
(annexe : une O._______)
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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