B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6105/2012
A r r ê t d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Jessica Klinke, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Gambie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM
du 13 novembre 2012 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé le 6 juin 2011,
le document qui lui a été remis et dans lequel l’autorité compétente attirait
son attention, d’une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures
ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, et, d’autre part, sur
l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de réponse concrète à
cette injonction,
les auditions du requérant des 16 juin 2011 et 8 novembre 2012,
la décision du 13 novembre 2012, notifiée le 16 novembre suivant, par
laquelle l’ODM, se fondant sur l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur sa demande
d’asile, motif pris qu’il n'avait produit aucun document d’identité ou de
voyage et qu’aucune des exceptions visées par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était
réalisée, a prononcé son renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 23 novembre 2012 adressé au Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal), où l'intéressé conclut principalement à l'annulation de la déci-
sion précitée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, subsidiairement
à son admission provisoire en raison du caractère inexigible de l'exécution
de son renvoi, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et à la
dispense du versement d'une avance de frais,
l’apport, le 28 novembre 2012, du dossier de l'ODM relatif à la procédure
de première instance, requis par le Tribunal à réception du recours,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
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l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en ma-
tière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut porter
que sur le bien-fondé de cette décision (cf. Arrêt du Tribunal administratif
fédéral suisse [ATAF] 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et informa-
tions de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004
n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; ULRICH MEYER / ISABEL VON ZWEHL, L'objet du
litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur
de Pierre Moor, Berne 2005, p. 435 ss p. 439 ch. 8),
qu'ainsi, la conclusion du recourant tendant à la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié est irrecevable,
que lors de ses auditions, l'intéressé a déclaré être gambien, de religion
musulmane et d'ethnie peule ; qu'il serait domicilié à B._______, situé à la
frontière avec la Casamance sénégalaise ; qu'il serait l'ainé d'une fratrie de
cinq enfants ; que son père serait, selon les versions, décédé ou non ; qu'il
aurait trois enfants qui vivraient toujours en Gambie avec son épouse et le
reste de sa famille ; que des rebelles de Casamance lui auraient à plu-
sieurs reprises volé du bétail ; que selon les versions, les vols auraient eu
lieu entre le deuxième mois de 2010 et deux jours avant son départ, ou du-
rant la saison des pluies 2011 ; que s'étant opposé aux rebelles, ces der-
niers l'auraient menacé de mort s'il ne les laissaient pas emporter les
bêtes; que craignant pour sa vie, il aurait fui son pays ; qu'il se serait alors
rendu en Casamance, puis à C._______ sur la côte sénégalaise pour em-
barquer sur un bateau en direction de l'Europe, en janvier 2011 ; que selon
ses dires, il ne se serait pas rendu dans la capitale Banjul par manque de
moyens financiers et suite à l'impossibilité d'emporter son bétail avec lui ;
que selon les versions, il aurait fait escale à D._______ pour changer
d'embarcation, ou non ; que selon les versions, le bateau sur lequel il aurait
voyagé aurait été de petite ou de grande taille ; qu'il aurait débarqué une
première fois en Tunisie, sans rencontrer de problèmes, vu qu'il n'y aurait
pas eu de contrôle ; qu'une semaine se serait écoulée avant qu'il em-
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barque sur un autre bateau en direction de la Sicile où il serait arrivé en
avril 2011 ; que sur place, un blanc l'aurait accueilli chez lui et l'aurait em-
mené en voiture le soir même à Milan ; que dans la métropole italienne,
n'ayant rien à manger, un restaurateur de la ville lui aurait offert un repas,
puis payé un billet de train pour Zürich ; qu'il a ajouté n'avoir rien déboursé
pour financer son voyage et n'avoir jamais été contrôlé lors de ses dépla-
cements ; qu'enfin, le requérant a déclaré avoir dormi durant tout son pé-
riple entre le Sénégal et la Tunisie, et n'a pu estimer le temps passé en voi-
ture entre la Sicile et Milan ; qu'il a ajouté n'avoir jamais eu de problèmes
avec les autorités gambiennes, ni n'avoir exercé d'activités d'ordre politique
dans son pays ; qu'interrogé sur l'absence de production d'un passeport
et/ou d'une carte d'identité, il a déclaré n'en avoir jamais possédé car, vi-
vant dans la brousse, il n'aurait jamais eu de contact avec les autorités ;
que toutefois, il a ajouté lors de son audition sur les motifs avoir possédé
un certificat de naissance, qu'il aurait cependant perdu,
qu’en vertu de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur
une demande d’asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d’identité,
que cette disposition n’est applicable ni lorsque le recourant rend vrai-
semblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa
qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément aux
art. 3 et 7 LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire
d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour
constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (cf. art.
32 al. 3 LAsi) au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8
p. 725-733),
que selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l’entrée dans l’Etat d’origine ou dans d’autres Etats, tel qu’un
passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis
qu’est considéré comme pièce d’identité tout document officiel compor-
tant une photographie délivré dans le but de prouver l’identité du déten-
teur (let. c),
qu’en l’occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage
ou ses pièces d’identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
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demande d’asile ; qu’il n'a pas établi des motifs excusables de ne pas
être à même de se procurer de tels documents,
qu'entrent notamment en ligne de compte dans l'examen de ces motifs, la
crédibilité tant du récit du voyage du requérant que des propos tenus en
lien avec les documents laissés dans le pays d'origine ; que des motifs ex-
cusables peuvent ainsi être exclus lorsque l'attitude générale de l'intéressé
permet de penser qu'en ne produisant pas les documents requis, il essaie
en réalité de prolonger de manière abusive son séjour en Suisse (cf. ATAF
2010/2 consid. 6 p. 28 s.),
que les explications du recourant relatives aux raisons qui l'auraient em-
pêché de déposer des documents de voyage et/ou ses pièces d'identité
et d'effectuer des démarches pour s'en procurer, tout comme le récit de
son voyage jusqu'en Suisse sont vagues, contradictoires et inconsistants;
qu'en particulier, le Tribunal relève l'absence de logique dans les propos
de l'intéressé qui, pour fuir les menaces des rebelles, aurait renoncé à re-
joindre la capitale Banjul par manque de moyens financiers et pour con-
server ses vaches, mais aurait tout de même bravé les mers et mis sa vie
en danger afin d'atteindre l'Europe, sans argent en poche et en abandon-
nant de facto son bétail chez lui ; que le requérant a également divergé
sur la période durant laquelle aurait eu lieu les vols, déclarant lors de son
audition sur les motifs qu'ils auraient été perpétrés durant la saison des
pluies de l'année 2011 (cf. procès-verbal [pv] d'audition du 8 novembre
2012, p.4s) ou entre février 2010 et son départ du pays (cf. pv d'audition
du 16 juin 2011, p.4) ; que selon les informations à disposition du Tribu-
nal, la saison des pluies s'étend en général de juillet à septembre ; que
par conséquent, il est peu probable que ces bêtes aient été volées durant
la saison des pluies 2011, alors que l'intéressé a déposé sa demande
d'asile en juin 2011 ; qu'il est tout autant invraisemblable que plusieurs
personnes poussées par des élans de générosité décident de parcourir
toute l'Italie en voiture pour aider un inconnu ou de lui offrir à manger et
lui payer un billet de train (cf. pv d'audition du 16 juin 2011, p.8),
qu’il ne ressort pas non plus du dossier que l’une ou l’autre des exceptions
prévues à l’art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
qu'en tout état de cause, les motifs invoqués par l'intéressé à l'appui de
sa demande d'asile ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'en
effet, il s'est borné à déclarer qu'il avait quitté la Gambie parce qu'il était
menacé par des rebelles de Casamance qui souhaitaient s'approprier son
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bétail, motif ne relevant manifestement pas de la liste exhaustive énumé-
rée à l'art. 3 LAsi,
que, n'ayant pas établi le risque de sérieux préjudices au sens de l’art. 3
précité, le recourant ne peut se prévaloir de l’art. 5 LAsi, qui reprend en
droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l’art. 33 de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfu-
giés, RS 0.142.30),
que celui-ci n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véri-
table risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour dans son
pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ; cf. également ATAF
2009/50 précité, ibid. et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et ju-
risp. cit.),
que pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, compte tenu du fait que le recourant n'a apporté ni argumenta-
tions ni moyen de preuve susceptibles de remettre en cause son bien-
fondé,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point,
le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi s’avère
donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 dé-
cembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA
2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
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qu’en effet, la Gambie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
qu’en outre, l'intéressé est jeune et ne souffre pas de problème de santé
particulier ; qu'en effet, selon le rapport médical du 15 août 2011, il souffri-
rait d'un asthme léger ne nécessitant aucun suivi ; qu'en outre, il a exercé
diverses profession dans son pays et serait encore en possession de
quelques bêtes ; qu'il y a également lieu de retenir qu'il pourra compter sur
l'aide de sa famille en cas de retour dans son pays d'origine,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retour-
ner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le Tribunal statuant directement au fond dans la présente décision, la
conclusion visant à la dispense de paiement de l'avance de frais est sans
objet,
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande de dispense de paiement de l'avance de frais de procédure
est sans objet.
3.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité canto-
nale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Jessica Klinke
Expédition :