Cour IV
D-6108/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge;
Yves Beck, greffier.
A._______, né le [...],
Algérie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 18 septembre 2009 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6108/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
30 septembre 2008,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les auditions du 9 octobre 2008 et du 4 mars 2009, au cours
desquelles l'intéressé a déclaré qu'il avait été traumatisé par
l'assassinat, en juillet 2005, de trois membres de sa famille (deux
oncles et un cousin) égorgés dans la maison familiale sise dans le
quartier [...] à Alger; qu'en novembre 2006, il aurait quitté le domicile
familial pour aller s'établir à Annaba; que le 10 septembre 2007, il
aurait rejoint l'Italie à bord d'une barque, pays dans lequel sa demande
d'asile aurait été rejetée; que, le 2 novembre 2007, il serait entré
clandestinement en Suisse, pays dans lequel il aurait été incarcéré
approximativement deux mois pour des vols; que le 30 septembre
2008, en raison de ses crises d'épilepsie l'affectant de longue date et
de problèmes psychiques, il aurait déposé une demande d'asile en
Suisse, sur les conseils de son médecin,
l'incarcération du recourant, le 11 juin 2009, pour y exécuter une peine
privative de liberté (sortie prévue: le [...] 2010),
la décision du 18 septembre 2009, notifiée le 21 septembre suivant,
par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière
sur la demande d'asile du recourant, a prononcé le renvoi de celui-ci
de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours reçu par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
Tribunal) en date du 28 septembre 2009, par lequel le recourant a pour
l'essentiel repris ses précédentes déclarations et a conclu à l'entrée en
matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au prononcé d'une
admission provisoire,
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la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le
29 septembre 2009,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité ou papier d'identité tout
document officiel comportant une photographie délivré dans le but de
prouver l'identité du détenteur (let. c),
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qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le
dépôt de sa demande d'asile,
qu'il n'est pas crédible qu'il n'ait jamais possédé de papiers d'identité
en Algérie,
qu'en effet, il a été convoqué au recrutement militaire et des soins lui
ont été dispensés dans son pays d'origine,
qu'à ces occasions, il a forcément dû se légitimer, ne serait-ce que
pour bénéficier de la gratuité des traitements,
que, de surcroît, il lui appartenait d'effectuer toute démarche s'avérant
utile, adéquate et nécessaire pour obtenir un papier d'identité, ce qu'il
n'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres,
que son explication selon laquelle il n'a plus de nouvelles de sa famille
depuis juillet ou août 2008 (cf. pv de l'audition du 4 mars 2009,
question 5, p. 3 et pv de l'audition du 9 octobre 2008, question 12,
p. 3) n'est ni convaincante ni déterminante,
qu'indépendamment de cela, dans la mesure où il n'a pas fait valoir de
risque de préjudice de la part des autorités algériennes, il aurait pu
également s'adresser à une représentation de son pays en Suisse,
qu'ainsi, le recourant n'a pas établi avoir été empêché pour des motifs
excusables de remettre ses documents de voyage ou d'identité dans le
délai requis (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des
exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
qu'il sied tout d'abord de rappeler qu'avec la réglementation prévue à
l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a introduit une procédure
sommaire au terme de laquelle – nonobstant la dénomination de
"décision de non-entrée en matière" – il est jugé, sur le fond, sinon de
l'existence, du moins de la non-existence de la qualité de réfugié,
qu'ainsi, selon ladite disposition, il n'est pas entré en matière sur une
demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être
constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié,
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que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut
résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des
allégués,
qu'en l'espèce, les motifs invoqués par le recourant – à savoir les
traumatismes causés par la mort violente de trois de ses proches –
n'ont pas pour origine l'un des motifs exhaustivement énumérés à
l'art. 3 LAsi,
qu'ils ne sont donc pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité
de réfugié et l'octroi de l'asile,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la
décision attaquée, compte tenu du fait que le recourant n’a apporté ni
arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause
son bien-fondé,
que les conditions d'application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi sont
remplies et aucune des exceptions à la mise en oeuvre de cette
disposition fixées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'est réalisée,
que le recours, en tant qu'il conteste la décision de non-entrée en
matière sur la demande d'asile, doit ainsi être rejeté et la décision du
18 septembre 2009, portant sur ce point, confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de
confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus établi l'existence hautement probable d'un risque
de traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et
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autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en
cas de renvoi dans son pays,
que sur ce point, force est encore de relever que des traitements
médicaux lui ont été dispensés dans son pays d'origine (cf. infra),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]);
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83
al. 4 LEtr (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2003 n° 24
consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, l'Algérie ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à une situation de violence généralisée,
qu’indépendamment de la gravité des affections qui le touchent (cf. le
rapport médical du 17 mars 2009: probable état de stress post-
traumatique et troubles épileptiques en particulier), le recourant
pourra, cas échéant, continuer ses traitements en Algérie, pays dans
lequel l'infrastructure médicale existe,
que, sur ce point, force est de constater qu'il a déjà bénéficié, dans cet
Etat, de soins pour son épilepsie, maladie qui l'affecte depuis l'an 2000
(cf. pv de l'audition du 9 octobre 2008, question 15, p. 5),
que, s'agissant du financement des traitements, il est intégralement
pris en charge par la collectivité pour les démunis non assurés
sociaux,
qu'enfin, la meilleure qualité des soins prodigués en Suisse (cf.
recours), affirmation nullement démontrée, n'est pas déterminante en
l'espèce,
qu'au demeurant et bien que cela ne soit pas décisif, le recourant
dispose dans son pays d'origine d'un réseau familial et social sur
lequel il pourra compter à son retour,
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que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2
LEtr (JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 no 27
consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de col-
laborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé:
- au recourant (par courrier recommandé annexes: un bulletin de
versement ainsi que l'original de la décision attaquée)
- à l'ODM, avec dossier [...] (en copie)
- au canton [..] (en copie)
Le juge unique: Le greffier:
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition:
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