B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6108/2013
A r r ê t d u 1 7 j u i n 2 0 1 4
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
François Badoud, Daniele Cattaneo, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
se disant sans nationalité (d'origine palestinienne),
représenté par le SAJE,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 21 octobre 2013 / N (…)
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Page 2
Faits :
A.
A.a. Le 26 juin 2011, B._______, épouse de A._______, et leurs deux
enfants, C._______(né le (…)) et D._______(né le (…)), ont déposé une
demande d'asile en Suisse.
Lors de ses auditions, B._______ a notamment allégué qu'en raison du
coût élevé des traitements médicaux dont avaient besoin ses enfants et
des difficultés financières qui s'accumulaient, A._______ aurait quitté le
domicile familial en (…) 2010, et qu'elle serait sans nouvelle de lui depuis
lors.
A.b. Par décision du 21 septembre 2012, l'ODM a rejeté la demande
d'asile de B._______ et de ses deux enfants, prononcé leur renvoi et les
a mis au bénéfice d'une admission provisoire, l'exécution de leur renvoi
n'étant pas exigible, compte tenu de l'ensemble des circonstances
particulières du cas.
B.
Le 1er juillet 2013, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.
C.
Le 17 juillet 2013, l'ODM a procédé à une comparaison avec les données
de l'unité centrale du système européen "Eurodac", dont il est ressorti
que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Espagne, le
17 mai 2010.
D.
Lors de son audition sur les données personnelles du 22 juillet 2013,
A._______ a déclaré avoir quitté son pays d'origine, à savoir
les Territoires palestiniens occupés, en (…) 2010, pour la Jordanie, en
raison de la guerre et de l'insécurité qui y régnait, ainsi que du fait qu'il
avait plusieurs fois été battu par les soldats israéliens, pour l'obliger à
retourner en Jordanie. Le (…) 2010, muni d'un passeport jordanien
falsifié, il serait parti, par l'aéroport de E._______, pour l'Espagne. Il y a
alors déposé une demande d'asile, le 17 mai 2010, laquelle serait
toujours pendante. Il a précisé ne pas avoir quitté le territoire espagnol
entre le (…) 2010 et le (…) 2013, date à laquelle il serait venu en Suisse.
Trois mois avant son départ pour la Suisse, il aurait appris que sa femme
et leurs deux enfants s'y trouvaient.
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Il a également été entendu sur un éventuel transfert vers l'Espagne, y
compris avec son épouse et leurs deux enfants.
E.
Sur la base des déclarations de l'intéressé ainsi que du résultat des
investigations entreprises sur la banque de données Eurodac, l'Office
fédéral des migrations (l'ODM) a déposé, en date du 31 juillet 2013, une
requête d'admission aux autorités espagnoles compétentes,
conformément à l'art. 16 par. 1 point c du Règlement (CE) n° 343/2003 du
Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant tiers
(Règlement Dublin II).
F.
Le 7 août 2013, les autorités espagnoles ont rejeté cette requête, au motif
que l'intéressé, sous le nom de F._______, bénéficiait du statut de réfugié
en Espagne depuis le (…) 2010.
G.
Par courrier du même jour, l'ODM a informé le requérant du rejet de la
requête de reprise en charge adressée aux autorités espagnoles, au
motif qu'il avait obtenu le statut de réfugié en Espagne, de la fin de la
procédure Dublin de ce fait, et de l'examen par les autorités suisses de sa
demande d'asile.
H.
L'office fédéral a déposé, en date du 9 août 2013, une requête de
réadmission aux autorités espagnoles compétentes, en application de
l'Accord européen du 16 octobre 1980 sur le transfert de la responsabilité
à l'égard des réfugiés (RS 0.142.305), entré en vigueur pour la Suisse
le 1er mars 1986.
Cette demande a été acceptée par les autorités espagnoles
le 13 août 2013, précisant que le requérant était au bénéfice d'un permis
de séjour au titre de protection internationale subsidiaire valable jusqu'au
(…).
I.
Par écrit daté du (…) 2013, A._______ a fait valoir avoir été séparé de sa
famille trois ans auparavant en raison de ses problèmes dans les
Territoires palestiniens occupés et avoir passé un an seul en Espagne. Il
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Page 4
a également précisé qu'il avait repris contact avec sa famille "plus tard",
par l'intermédiaire de la sœur de son épouse et qu'il n'était plus
envisageable de le séparer à nouveau d'elle et de leurs deux enfants.
J.
Le 4 septembre 2013, lors d'une audition selon l'art. 29 al. 1 de la LAsi
(RS 142.31), l'intéressé s'est en particulier exprimé sur son éventuel
transfert en Espagne, en application de l'accord précité. Il a également
allégué n'avoir séjourné qu'un an en Espagne, avant de repartir pour la
Jordanie. En (…) 2013, après être resté trois ans sans nouvelles de sa
femme et de leurs deux enfants, il aurait appris par sa belle-sœur que
ceux-ci se trouvaient en Suisse, raison pour laquelle il avait décidé de les
y rejoindre. Il a précisé avoir déposé une demande d'asile dans un but de
regroupement familial.
K.
Par décision du 21 octobre 2013, notifiée le 24 octobre suivant, l'ODM
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par
A._______, en application de l'ancien art. 34 al. 2 let. a LAsi (RO 2006
4745 p. 4749), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure vers l'Espagne.
L.
Par acte du 28 octobre 2013, l'intéressé, par l'intermédiaire de son
mandataire d'alors, G._______, a interjeté recours contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant à
l'annulation de celle-ci et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande
d'asile. Pour l'essentiel, il a estimé que l'on ne pouvait exiger de lui qu'il
abandonne sa famille résidant en Suisse et retourne en Espagne. Il a
également relevé que l'ODM aurait dû faire preuve de compréhension au
vu de la particularité de son cas et reconnaître que lui et sa famille
devaient pouvoir se réunir en Suisse et non pas en Espagne. De plus, il a
fait valoir que, dans la mesure où il paraissait remplir les conditions
propres à l'octroi de l'asile du fait que l'Espagne lui avait reconnu la
qualité de réfugié, l'ODM aurait dû entrer en matière sur sa demande
d'asile pour ce motif également.
M.
Le 30 octobre 2013, le Tribunal a accusé réception du recours
du 28 octobre 2013.
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Page 5
N.
Par décision incidente du 6 novembre 2013, le juge instructeur a renoncé
à percevoir une avance de frais.
Par lettre du même jour adressée à l'autorité de première instance, le
recourant a indiqué que G._______ ne le représentait plus.
O.
Invitée, par ordonnance du 6 novembre 2013, à se déterminer sur le
recours, l'autorité de première instance en a proposé le rejet, par réponse
du 12 novembre suivant. Elle a en particulier considéré que le recours ne
contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier son point de vue.
P.
Par courrier daté du 13 novembre 2013, télécopié le même jour et posté
le lendemain, le recourant a tout d'abord informé le Tribunal que le SAJE
le représentait désormais ; il a produit une procuration à cet effet. En
outre, il a pour l'essentiel fait valoir que la décision querellée était
insuffisamment motivée.
Il a produit une attestation scolaire datée du (…) 2013 concernant l'enfant
D._______, ainsi qu'une attestation de l'Office de secours et de travaux
pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient des Nations Unies
(UNRWA) datée du 14 novembre 2013.
Q.
Le 20 novembre 2013, le Tribunal a transmis à l'intéressé, pour
information, la détermination de l'ODM.
R.
Suite à l'entrée en vigueur, le 1er février 2014, de la révision ordinaire du
12 décembre 2012 de la LAsi (RO 2013 4375), et en particulier de
l'abrogation des art. 32-35a LAsi, le juge instructeur a invité l'autorité de
première instance à prendre position à ce sujet, par ordonnance du
5 février 2014.
S.
Dans sa réponse du 14 février 2014, l'ODM a estimé pour l'essentiel que
l'abrogation précitée n'avait aucune incidence sur la procédure de recours
et qu'il y avait lieu de faire application de l'ancien art. 34 al. 2 let. a LAsi.
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Page 6
T.
Invité, par ordonnance du 25 février 2014, à déposer ses éventuelles
observations suite à la détermination de l'ODM, l'intéressé a, par courrier
du 11 mars 2014, informé le Tribunal qu'il n'avait rien à ajouter.
U.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 Il statue, en particulier, de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de
Suisse, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi,
art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d LTF), exception non réalisée en
l'espèce.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2, ATAF 2010/27 consid. 2.1.3,
ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 et ATAF 2007/8 consid. 5). En cas
d'admission du recours, le Tribunal ne peut qu'annuler la décision
entreprise et renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle entre
en matière sur la demande. En conséquence, les motifs d'asile invoqués
ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel.
1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et son
mandataire est dûment légitimé. Son recours, interjeté dans la forme
(cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi,
est recevable.
2.
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Page 7
2.1 Par modification du 14 décembre 2012, entrée en vigueur
le 1er février 2014, la LAsi a été partiellement révisée (RO 2013 4375,
4379 ; FF 2010 4035). A cette occasion, l'art. 34 al. 2 let. a LAsi a été
abrogé avec effet au 1er février 2014.
2.2 En l'occurrence, l'ODM a, dans sa décision attaquée
du 21 octobre 2013, fait application de l'ancien art. 34 al. 2 let. a LAsi. Par
ailleurs, le recours introduit contre cette décision le 28 octobre 2013 était
pendant auprès du Tribunal en date du 1er février 2014.
2.3 L'al. 1 des dispositions transitoires accompagnant la modification
législative précitée prévoit le principe de l'application du nouveau droit
aux procédures pendantes au 1er février 2014, à l'exception des cas
prévus aux al. 2 à 4.
2.4 Il convient dès lors d'examiner ici quelle interprétation restitue le sens
et la portée véritable desdites dispositions transitoires.
2.4.1 Conformément à la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu
selon sa lettre (interprétation littérale). Lorsque le texte légal est clair,
l'autorité qui applique le droit ne peut s'en écarter que s'il existe des
motifs sérieux de penser que le texte ne correspond pas en tous points
au sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le
législateur ne peut pas avoir voulus et qui heurtent le sentiment de justice
ou le principe de l'égalité de traitement. De tels motifs peuvent découler
des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que
de la systématique de la loi. A l'inverse, il n'y a lieu de se fonder sur la
compréhension littérale du texte que s'il en découle, sans ambiguïté
aucune, une solution matériellement juste (cf. ATF 138 II 217 consid. 4.1).
2.4.2 Au besoin, une norme dont le texte est à première vue clair peut
être étendue par analogie à une situation qu'elle ne vise pas (extension
téléologique) ou, au contraire, si sa teneur paraît trop large au regard de
sa finalité, elle ne sera pas appliquée à une situation par réduction
téléologique. L'interprétation téléologique restrictive ne constitue pas une
intervention inadmissible dans la politique législative par le juge, dans la
mesure où elle résulte d'un acte d'interprétation dont la compétence
revient à ce dernier (cf. ATF 137 III 337 consid. 3.1 p. 341 s. et réf. cit. ;
arrêt du TAF C-1426/2012 du 7 février 2013 consid. 4.1 ; ATF 137 III 337
consid. 3.1 p. 341 s. ; WIEDERKEHR / RICHLI, Praxis des allgemeinen
Verwaltungsrechts, Band 1, 2012, n° 1222 ss p. 425 ss et réf. cit.).
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Page 8
2.5 Au vu de l'énoncé de la dernière phrase de l'al. 4 des dispositions
transitoires, laquelle exclut l'application de l'art. 110a du nouveau droit
"aux procédures de recours pendantes" au moment de l'entrée en vigueur
de la modification du 14 décembre 2012, il y a lieu d'admettre que les
procédures pendantes mentionnées à l'al. 1 précité sont celles en
suspens tant auprès de l'ODM qu'auprès du Tribunal.
2.6 En outre, le législateur n'a selon toute vraisemblance pas souhaité
appliquer le nouveau droit, conformément à l'al. 1 des dispositions
transitoires de la modification du 14 décembre 2012, dans le cas où un
recours introduit contre une décision de non-entrée en matière était déjà
pendant devant le Tribunal au 1er février 2014. En effet, l'un des buts
visés par le législateur dans le cadre de la dernière révision de la LAsi
était de simplifier et d'accélérer les procédures en matière d'asile
(cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010, FF 2010 4035, 4036,
4043, 4045 et 4074 s. ; également Message complémentaire du Conseil
fédéral du 23 septembre 2011, FF 2011 6735, 6736 et 6739). Or, en
l'espèce, l'application du nouveau droit reviendrait à annuler une décision
correctement prise par l'ODM en application du droit en vigueur au
moment de son prononcé et à faire reprendre la procédure depuis le
début par l'office fédéral, afin qu'il rende à nouveau une décision de
non-entrée en matière, mais fondée sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. Une
telle interprétation de la disposition transitoire précitée, qui s'écarte à ce
point d'un but essentiel visé par le législateur, ne traduit manifestement
pas la volonté de ce dernier. Cette façon de procéder serait également
contraire aux intérêts du recourant, dans la mesure où l'art. 31a al. 1
let. a LAsi ne contient plus, contrairement à l'ancien art. 34 LAsi,
d'exceptions (cf. al. 3 de l'ancien art. 34 LAsi) à l'application de l'al. 2 de
dite disposition.
2.7 Ainsi, le texte légal paraît contenir une lacune proprement dite
(occulte), manifestement contraire à l'économie de la loi ; autrement, il
présente une insuffisance inadmissible de la loi d'un point de vue
téléologique ("planwidrige Unvollständigkeit") incompatible avec les
valeurs et les objectifs poursuivis par la loi. Le Tribunal a donc le devoir
de la combler en vertu de l'art. 1 al. 2 CC par une réduction téléologique
du sens de la règle de l'al. 1 des dispositions transitoires (cf. dans le
même sens, arrêts du TAF E-662/2014 du 17 mars 2014 consid. 2.4.4 in
fine) ; D-3800/2013 du 28 avril 2014 consid. 2.7). Il y a donc lieu de faire
application, dans le cas d'espèce, du droit qui était en vigueur au moment
où la décision attaquée a été rendue.
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Page 9
2.8 Partant, il sied d'examiner si les conditions d'application de l'ancien
art. 34 al. 2 let. a LAsi, telles qu'elles étaient encore en vigueur
au 31 janvier 2014, sont remplies.
3.
3.1 Conformément à l’ancien art. 34 al. 2 let. a LAsi, l'office fédéral n'entre
pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut
retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans
lequel il a séjourné auparavant.
3.2 Selon l’art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats
tiers sûrs, à savoir ceux qui sont en particulier signataires de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30), respectent le principe de non-refoulement
au sens large du terme, à savoir au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, de
l'art. 3 CEDH, de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105) et de normes juridiques équivalentes
(cf. ATAF 2013/10 consid. 7.6 ; 2010/56 consid. 3.2).
Ainsi, seuls les Etats dont la stabilité politique garantit que les droits
mentionnés dans les conventions précitées et les principes de l'Etat de
droit seront respectés peuvent être considérés comme des Etats tiers
sûrs (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral concernant la
modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie
et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants
du 4 septembre 2002, FF 2002 6359 ss, spéc. 6392).
Le critère décisif justifiant l'exécution d'un renvoi dans un Etat considéré
comme sûr par le Conseil fédéral, outre celui relatif à la possibilité de
trouver protection dans cet Etat, est le séjour préalable dans ce dernier
(cf. Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6364). Ni la durée de ce
séjour ni l'existence d'un lien particulièrement étroit entre le requérant
d'asile et l'Etat tiers en question ne sont déterminants pour pouvoir
ordonner l'exécution du renvoi.
De même, la question de savoir si une procédure d'asile est pendante
dans cet Etat ou a déjà abouti à une décision n'a aucune importance. La
possibilité de retourner dans un Etat tiers sûr présuppose toutefois que la
réadmission du requérant par l'Etat tiers concerné soit garantie (cf. dans
ce sens Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6359 ss,
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Page 10
spéc. 6399), dès lors que l'institution de l'Etat tiers sûr a notamment pour
priorité de permettre l'exécution efficace des décisions de renvoi (cf. dans
ce sens Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6364 ;
ATAF 2010/56 consid. 5.2.2).
3.3 En l'occurrence, l'Espagne, à l'instar des autres pays de l'Union
européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange
(AELE), a été désignée par le Conseil fédéral, en date
du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2
let. b LAsi.
Quant au séjour préalable de l'intéressé en Espagne avant de venir en
Suisse, il n'est pas contesté. Il est de surcroît établi par pièces, soit
notamment un courrier des autorités espagnoles du (…) 2013, par lequel
cet Etat, constatant que A._______ y disposait d'une autorisation de
séjour au titre de protection internationale subsidiaire valable jusqu'au
(…), a donné son accord à sa réadmission, en application de l'Accord
européen du 16 octobre 1980 sur le transfert de la responsabilité à
l'égard des réfugiés.
3.4 Les conditions de l'ancien art. 34 al. 2 let. a LAsi étant remplies, il
convient d'examiner si l'une des exceptions prévues à l'al. 3 de ladite
disposition est réalisée en l'espèce.
4.
4.1 L'ancien art. 34 al. 2 let. a LAsi ne s'applique pas lorsqu'une des
conditions de nature alternative posées par l'ancien art. 34 al. 3 LAsi
(RO 2006 4745 p. 4750) est remplie, soit, lorsque des proches parents du
requérant ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits
vivent en Suisse (let. a), lorsque le requérant a manifestement la qualité
de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (let. b) ou encore lorsque l'office est en
présence d'indices d'après lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection
efficace au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi
(let. c).
Ces exceptions alternatives (let. a à c) à la règle de la non-entrée en
matière doivent être interprétées restrictivement (cf. ATAF 2009/8
consid. 7.5.2 p. 113).
4.2 A ce stade, il convient d'examiner préliminairement le grief de nature
formelle élevé à l'encontre de la décision de l'ODM du 21 octobre 2013,
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Page 11
relatif à une violation du droit d'être entendu. Sur ce point, l'intéressé a
reproché à l'autorité de première instance d'avoir insuffisamment motivé
sa décision sous l'angle de l'examen des exceptions de l'ancien art. 34
al. 3 LAsi.
4.2.1 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu,
garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour
l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la
comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle (ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisprudence
citée). Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne,
au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit
essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a
fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(cf. ATAF 2011/22 consid. 3.3 ; 2010/35 consid. 4.1.2 ; 2008/44
consid. 4.4 ; 2007/27 consid. 5.5.2).
4.2.2 En l'espèce, il ressort de la décision attaquée du 21 octobre 2013
que l'office fédéral n'est pas entré en matière sur la demande d'asile
déposée par A._______, en application de l'ancien art. 34 al. 2 let. a LAsi.
Il a considéré que celui-ci pouvait retourner en Espagne, pays désigné
par le Conseil fédéral comme un Etat sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b
LAsi, dès lors qu'il y avait séjourné auparavant, que ce pays lui avait
accordé le statut de réfugié et s'était déclaré prêt à le réadmettre sur son
territoire. Il a également retenu qu'aucune des exceptions prévues par
l'ancien art. 34 al. 3 LAsi n'était réalisée en l'espèce. Si l'intéressé avait
manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, l'exception
prévue à la let. b de cette disposition ne s'appliquait pas en l'espèce, dès
lors que celui-ci s'était vu octroyer l'asile ou une protection effective
comparable en Espagne, où il pouvait retourner sans risque d'être
renvoyé dans son pays d'origine en violation du principe de non-
refoulement. En outre, l'ODM a estimé qu'il n'existait aucun indice
autorisant à penser qu'en Espagne, il n'y avait pas effectivement respect
du principe de non refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi. De surcroît,
il a constaté que si la relation de l'intéressé avec la mère de ses deux
enfants était certes durable, son statut en Espagne où il bénéficiait d'un
droit de séjour était moins précaire que le statut de celle-ci, en sus du fait
que le règlement de son statut en Espagne, le (…) 2010, était antérieur à
celui de B._______ en Suisse. Il a également relevé que, dans la mesure
où il avait obtenu une protection subsidiaire en Espagne dès le mois de
(…) mai 2010, alors que B._______, son épouse, n'avait quitté son pays
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qu'en (…) 2011, soit un an plus tard, celle-ci ainsi que leurs enfants
auraient pu le rejoindre en Espagne s'il ne s'était pas abstenu de les
contacter, alors qu'il aurait pu aisément les joindre depuis cet Etat.
Partant, il a considéré qu'il n'y avait pas en l'espèce une violation de l'art.
8 CEDH.
Cela dit, l'ODM n'a certes pas cité, dans la décision attaquée, deux des
trois dispositions relatives aux exceptions en raison desquelles l'ancien
art. 34 al. 2 let. a LAsi ne s'applique pas, à savoir les let. a et c de l'ancien
art. 34 al. 3 LAsi. Il n'en demeure pas moins qu'au vu de la motivation de
celle-ci, l'office fédéral a malgré tout examiné les exceptions prévues à
l'ancien art. 34 al. 3 let. a et c LAsi. D'une part, il a nié la présence
d'indices concrets d'après lesquels l'Espagne n'offrait pas une protection
efficace au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi.
D'autre part, il a examiné la communauté de vie entre le recourant et son
épouse, en excluant sa pertinence dans le cas d'espèce au moyen d'une
motivation détaillée. Du reste, l'intéressé a manifestement pu saisir, pour
l'essentiel, les raisons ayant conduit l'office fédéral à sa décision et
l'attaquer utilement, en développant tout particulièrement ses arguments
sur la question de l'exception tirée de la let. a de l'ancien art. 34
al. 3 LAsi, d'abord dans son recours, puis dans son écrit du
13 novembre 2013.
4.2.3 Partant, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu est
infondé et doit donc être rejeté.
4.3 Le grief de nature formelle étant écarté, il y a lieu d'examiner ceux de
nature matérielle invoqués par l'intéressé. En l'espèce, celui-ci a tout
d'abord allégué avoir des proches parents, respectivement des
personnes avec lesquelles il entretenait des liens étroits et vivant en
Suisse, selon l'ancien art. 34 al. 3 let. a LAsi, en la personne de sa
femme et de leurs deux enfants.
4.3.1 La notion de proches parents au sens de la disposition précitée est
identique à celle de l'art. 51 LAsi (dans son ancienne teneur). Elle
englobe ainsi non seulement les membres du noyau familial, savoir le
conjoint ou le partenaire enregistré ainsi que les enfants mineurs, mais
également d'autres membres de la famille, tels que les frères et sœurs,
les grands-parents et les enfants adoptifs (cf. ATAF 2009/8 consid. 5.3
p. 105 s.). Au terme de l'art. 1a de l'ordonnance du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), dans la loi sur l'asile et
dans son ordonnance précitée, on entend par famille : les conjoints et
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leurs enfants mineurs ; sont assimilés aux conjoints les partenaires
enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière
durable. Encore faut-il que le requérant d'asile entretienne des liens
étroits avec cette personne et que cette dernière bénéficie en Suisse d'un
droit d'y demeurer au-delà d'un séjour passager. Dans ce sens, un simple
statut de demandeur d'asile ne suffit pas (cf. ATAF 2009/8 consid. 5.4 p.
106 et consid. 7.3 spéc. consid. 7.3.7 p. 109 ss ; également ATAF 2012/5
consid. 4.7.1 p. 57 sur la notion de concubinage stable).
Au sein du noyau familial (conjoints ou partenaires enregistrés et leurs
enfants mineurs), l'existence de tels liens est présumée. En dehors de ce
noyau familial, notamment entre les autres proches parents – dont les
frères et sœurs –, une telle présomption fait défaut. Dans ces cas,
d'autres circonstances particulières sont alors nécessaires pour admettre
l'existence de liens étroits entre le requérant d'asile et la personne vivant
en Suisse. De tels liens pourraient, par exemple, résulter d'un lien de
dépendance particulier de l'une des deux personnes, dû à une grave
maladie et rendant nécessaire ou souhaitable l'aide de l'autre personne,
ou de la preuve de contacts réguliers et intenses. La question de
l'existence de liens étroits doit, dans chaque cas d'espèce, être examinée
sur la base des allégations concrètes (cf. ATAF 2009/8 consid. 8.5
p. 115).
4.3.2 En l'occurrence, il n'est pas contesté que la relation entre l'intéressé
et B._______ est stable et durable. En outre, l'existence de liens étroits
entre le recourant et son enfant D._______ ne l'est pas non plus, dans la
mesure où elle est présumée au vu de la minorité de celui-ci. Quant à
l'existence ou non de circonstances particulières entre le recourant et son
fils majeur C._______, cette question peut rester indécise, pour les motifs
exposés ci-dessous (cf. consid. 4.3.3 et 4.3.4).
4.3.3 Tout d'abord, le Tribunal fait sienne les considérations pertinentes
de l'autorité intimée retenues dans la décision attaquée, selon lesquelles
le transfert de l'intéressé, nonobstant la présence en Suisse de son
épouse et de ses enfants, ne saurait être remis en cause, dès lors que
celui-ci dispose d'un droit de séjour en Espagne fondé sur la
reconnaissance de la qualité de réfugié. En effet, la protection qui en
découle est plus étendue que celle découlant d'une simple admission
provisoire. En outre, le règlement de ce statut est manifestement
antérieur à celui dont bénéficie son épouse et ses deux enfants en
Suisse. Au surplus, le Tribunal ajoutera encore que A._______ est
également titulaire d'un permis de séjour en Espagne – en cours de
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validité (valable jusqu'au (…)) – pour "protection internationale
subsidiaire", accordé en 2010 déjà.
4.3.4 En outre, il y a lieu de considérer qu'à l'instar de l'ancien art. 34 al. 3
let. b LAsi (cf. sur ce point le consid. 4.4.1 ci-dessous), le législateur n'a
pas non plus voulu appliquer l'exception de l'ancien art. 34 al. 3 let. a LAsi
au cas où la personne, qui invoque la présence en Suisse de proches
parents, a déjà obtenu l'asile ou une protection effective comparable dans
un Etat tiers sûr. En effet, l'essentiel est que la personne puisse obtenir
dans cet Etat une protection suffisante contre le refoulement dans son
pays d'origine (cf. ATAF 2010/56 consid. 5.2.5 p. 819). Or, appliquer
l'exception de l'ancien art. 34 al. 3 let. a LAsi à une personne qui a déjà
obtenu ailleurs une protection internationale aurait pour conséquence que
l'autorité entre en matière sur une demande d'asile, alors qu'une telle
protection a déjà été accordée par un Etat tiers sûr. Un tel procédé
reviendrait à entrer en matière sur la demande d'asile d'une personne qui
n'a à l'évidence plus aucun besoin de protection, puisque cette protection
lui a déjà été accordée par un Etat tiers sûr, ce qui est manifestement
contraire aux buts et à la systématique de la loi, et en particulier à l'esprit
de l'ancien art. 32 al. 1 LAsi.
4.3.5 Dans ces conditions, l'exception de l'art. 34 al. 3 let. a LAsi ne
s'applique pas au cas d'espèce.
4.4 Dans son recours, l'intéressé a également fait valoir, en se fondant
sur l'exception prévue par la let. b de l'art. 34 al. 3 LAsi, relative à
l'existence manifeste de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, que
l'ODM aurait dû entrer en matière sur sa demande de protection, dans la
mesure où il remplissait les conditions propres à l'octroi de
l'asile, l'Espagne lui ayant reconnu la qualité de réfugié.
4.4.1 Or, selon la jurisprudence, l'exception de l'ancien art. 34 al. 3
let. b LAsi n'est justement pas réalisée lorsque le requérant s'est déjà vu
reconnaître la qualité de réfugié, respectivement octroyer l'asile ou une
protection effective comparable dans un Etat tiers désigné comme sûr par
le Conseil fédéral, y a séjourné précédemment et peut y retourner sans
risquer d'être renvoyé de ce pays en violation du principe de
non-refoulement.
Le Tribunal a jugé que les interprétations historique, systématique et
téléologique de cette disposition primaient son interprétation strictement
littérale, et qu'elles menaient indubitablement au constat que le législateur
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suisse n'a pas voulu appliquer l'exception de l'al. 3 let. b aux hypothèses
de l'al. 2 let. a, lorsque le requérant avait obtenu l'asile ou une protection
effective comparable dans un Etat tiers (cf. ATAF 2010/56 consid. 4.4 à
5.4 p. 9 ss).
Il a en outre estimé que cette conclusion permettait de respecter
entièrement l'objectif de protection tel que compris dans l'exception de
l'ancien art. 34 al. 3 let. b LAsi et qu'elle visait, comme indiqué ci-dessus,
aussi bien les personnes qui s'étaient vu reconnaître la qualité de réfugié
dans un Etat tiers, accompagnée de la protection en résultant, que celles
qui, ne s'étant pas vu reconnaître celle-ci, bénéficiaient dans cet Etat
d'une protection effective comparable, soit d'un statut légal les protégeant
d'un refoulement vers le pays où elles seraient persécutées. Il a rappelé
que dans l'esprit du législateur, l'une des conditions essentielles pour une
décision de non-entrée en matière avec renvoi dans un Etat tiers désigné
comme sûr était que le requérant y trouve une protection qui soit
conforme au principe de non-refoulement, la reconnaissance de la qualité
de réfugié par cet Etat n'étant pas nécessaire (cf. ATAF précité
consid. 5.4 et 5.5 p. 14 s.).
4.4.2 Ainsi, le recourant ne peut se prévaloir de cette
exception, l'Espagne l'ayant reconnu comme réfugié.
4.5 Enfin, s'agissant des conditions de la dernière exception, prévue à
l'ancien art. 34 al. 3 let. c LAsi, il y a encore lieu de déterminer s'il existe
un indice permettant de penser que l'Espagne n'offre pas une protection
efficace au regard du principe de non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi.
4.5.1 A cet égard, lorsque les autorités suisses renvoient un requérant
d'asile dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, elles
partent de la présomption selon laquelle ce requérant ne sera pas exposé
au non-respect de ce principe et que les motifs s'opposant à l'exécution
du renvoi au sens de l'art. 44 LAsi seront pris en compte. Le fardeau de la
preuve du contraire, soit la réfutation de cette présomption, incombe au
requérant (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral précité, FF 2002
6359 ss, spéc. 6399).
4.5.2 Or l'Espagne est signataire de la Conv. réfugiés, ainsi que du
Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967 (RS 0.142.30).
Elle est également partie à la CEDH et à la Conv. torture. Cet Etat est
ainsi lié par le principe absolu de non-refoulement et par les garanties qui
en découlent.
D-6108/2013
Page 16
4.5.3 De plus, il n'existe aucun élément concret et sérieux de
non-respect de ces conventions par l'Espagne, laquelle offre toutes les
garanties de sécurité d'un Etat de droit, fondé sur le respect des principes
démocratiques et des droits de l'homme. L'intéressé n'a fourni aucune
indication ni aucun commencement de preuve selon lesquels les autorités
espagnoles failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant
dans son pays, au mépris du statut de réfugié qu'elles lui ont accordé et
du principe de non-refoulement s'y rapportant, ou encore de
l'art. 3 CEDH, s'il invoquait un risque concret et sérieux d'y subir des
traitements contraires à cette disposition. Un tel risque ne ressort pas non
plus d'un examen d'office des pièces du dossier de la présente cause.
4.5.4 Partant, la troisième et dernière exception, prévue à l'ancien art. 34
al. 3 let. c LAsi, n'est pas non plus réalisée.
4.6 Dans ces conditions, c'est à bon droit que l’ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d’asile du recourant en application de
l'ancien art. 34 al. 2 let. a LAsi. Partant, le recours est rejeté sur ce point.
5.
Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il
tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 al. 1 LAsi dans
son ancienne teneur).
5.1 A._______ a fait valoir que l'autorité de première instance a à tort
prononcé son renvoi, en violation de l'art. 8 CEDH. Il invoque ainsi
implicitement pouvoir prétendre à une autorisation de séjour fondée sur
cette disposition, son épouse ainsi que ses enfants séjournant en Suisse
de manière durable.
5.1.1 L'art. 8 par. 1 CEDH, comme d'ailleurs l'art. 13 al. 1 Cst., ne
garantit, comme tel, aucun droit pour un étranger de choisir son pays de
résidence et ainsi d'obtenir une autorisation de regroupement familial sur
le territoire suisse. Certes, exclure une personne d'un pays où vivent ses
proches peut constituer une ingérence dans le droit au respect de la vie
familiale. Celle-ci peut toutefois être justifiée si elle est prévue par la loi,
correspond à un intérêt public légitime (en particulier la sûreté publique,
le bien-être économique du pays ou la défense de l'ordre) et constitue –
conformément au principe de la proportionnalité – une mesure nécessaire
à la préservation de cet intérêt public (cf. art. 8 par 2 CEDH et
art. 36 Cst.; voir aussi ATAF 2012/4 consid. 4.4).
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Page 17
5.1.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir invoquer le
droit au respect de la vie familiale prévu à l'art. 8 CEDH et s'opposer à
une éventuelle séparation de sa famille, il faut non seulement que
l'étranger puisse justifier d'une relation étroite et effective avec une
personne de sa famille, mais aussi que celle-ci possède un droit de
présence assuré (ou durable) en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1
p. 145 s. ; Arrêt du TAF du 14 octobre 2013 consid. 4.3.1 p. 9 et
jurisprudence citée). Tel n'est ainsi pas le cas des personnes admises
provisoirement non reconnues réfugiées (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.1 ;
126 II 335 consid. 2b/bb, 3b et 3c/dd).
En conformité avec la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de
l'Homme (CourEDH), le Tribunal fédéral a certes admis que, dans des
situations exceptionnelles, une personne pouvait se prévaloir de
l'art. 8 CEDH quand bien même elle n'avait aucun droit de présence
assuré en Suisse, ceci pour tenir compte de la réalité d'une présence
effective et de longue durée d'une personne en Suisse ou pour d'autres
motifs objectifs (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_459/2011 du
26 avril 2012 ; cf. également ATAF 2012/4 consid. 4.4). En effet, la
jurisprudence de la CourEDH s'attache pour l'essentiel aux faits pour
déterminer l'existence pour une personne d'un droit à se prévaloir de
l'art. 8 al. 1 CEDH, et ce indépendamment de la réglementation de son
séjour dans le pays où elle entretient des relations familiales (ou privées),
son statut de séjour ne devenant important que dans l'examen de la
légitimité et de la proportionnalité de l'ingérence au sens de l'art. 8
al. 2 CEDH, où il constituera un critère d'appréciation dans la pesée des
intérêts (cf. PETER UEBERSAX, Die EMRK und das Migrationsrecht aus der
Sicht der Schweiz, in : Breitenmoser/Ehrenzeller (éd.), la CEDH et la
Suisse, 2010, p. 203 ss, spéc. p. 224 s.).
5.1.3 En l'occurrence, l'épouse du recourant et leurs deux enfants ne
bénéficient pas d'un droit de présence assuré en Suisse. En outre,
ceux-ci ne se trouvent pas dans une situation exceptionnelle au sens de
la jurisprudence du Tribunal fédéral, faisant exception à la condition du
droit de présence assuré. En effet, arrivés en Suisse il y a juste deux ans
et admis provisoirement en septembre 2012, soit il y a à peine plus d'un
an et demi, ils ne sauraient se prévaloir d'une situation familiale
suffisamment stable et durable pour permettre au recourant de se
prévaloir de l'art. 8 CEDH.
5.2 Partant, l'existence d'un droit à une autorisation de séjour fondée sur
l'art. 8 CEDH à laquelle le recourant prétend peut être exclu.
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Page 18
5.3 Aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 32 de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant en
la cause réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
6.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible. Dans le cas contraire, l'ODM règle les
conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEtr
concernant l'admission provisoire (cf. art. 44 al. 2 LAsi dans son ancienne
teneur et art. 83 al. 2 à 4 LEtr sur les notions de possibilité, de licéité et
d'exigibilité).
6.1 Pour ce qui est de la licéité de l'exécution du renvoi (cf. art. 83
al. 3 LEtr), le Tribunal relève les éléments suivants.
6.1.1 Tout d'abord, par rapport à la Suisse, le recourant ne peut se
réclamer du droit au respect de l'unité de la famille en matière de renvoi
et d'exécution de cette mesure (cf. art. 44 al. 1 LAsi, dont la portée est
plus large que l'art. 8 CEDH consacrant le droit au respect de la vie
privée et familiale).
Certes, le principe de l'unité familiale conduit à ne pas séparer différents
membres d'une même famille de requérants d'asile, pour en renvoyer
certains et non d'autres, ou à procéder à des renvois d'ordre dispersé.
Toutefois, conformément à la jurisprudence, l'expression légale "tient
compte" indique que des exceptions peuvent être apportées à ce
principe. En l'occurrence, le Tribunal estime devoir faire ici une exception
audit principe, compte tenu du fait que le recourant peut s'installer sans
problème dans un Etat tiers sûr, membre de l'Union européenne et
relativement proche de la Suisse, à savoir l'Espagne, où il a déjà vécu (ce
qui ne serait pas le cas s'il était renvoyé vers son pays d'origine).
6.1.2 En effet, pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 3 et 4),
l'intéressé peut retourner en Espagne, un Etat tiers désigné comme sûr
par le Conseil fédéral, à savoir respectant en particulier le principe du
non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi.
6.1.3 Cela étant, le recourant n'a pas fait valoir de risque concret et
sérieux d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par
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Page 19
l'art. 3 CEDH ou prohibé par l'art. 3 Conv. torture. Un tel risque ne ressort
pas non plus d'un examen d'office des pièces du dossier.
6.1.4 Au demeurant, il est encore précisé, sous l'angle de l'art. 8 CEDH,
que l'intéressé pourra demander et vraisemblablement obtenir l'octroi du
regroupement familial en faveur de son épouse et de leur enfant mineur
en Espagne. En effet, d'une part, le recourant n'a fait valoir aucun
obstacle ou circonstance particulière susceptible de s'opposer à l'octroi
d'une telle mesure déposée auprès des autorités compétentes
espagnoles. Il a certes allégué qu'il serait catastrophique pour le bon
développement de l'enfant D._______d'exiger de lui qu'il s'installe en
Espagne. Il se s'agit toutefois que d'une simple affirmation, ne reposant
sur aucun élément concret et sérieux. En particulier, les deux moyens de
preuve produits, à savoir une attestation établie, le (…) 2013, par
l'enseignante dudit enfant, et un écrit établi, le (…) 2013, par l'URNWA,
ne sauraient manifestement avoir une quelconque valeur probante sur ce
point. Le premier document produit indique en substance que
l'enfant D._______a rencontré quelques problèmes de comportement
depuis sa scolarisation en Suisse, l'empêchant pour l'essentiel de
développer tout son potentiel intellectuel sur le plan scolaire, et le second
fait état du comportement de ce même enfant qualifié de normal et
sérieux en classe durant les années 2010-2011, alors qu'il fréquentait
l'école dans les Territoires palestiniens occupés. D'autre part, un tel
obstacle ne ressort pas non plus d'un examen d'office du dossier.
Ainsi, l'exécution du renvoi prononcé à l'égard du recourant ne
contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit
international, de telle sorte que cette mesure s'avère licite au sens de
l'art. 44 al. 2 LAsi dans son ancienne teneur et de l'art. 83 al. 3 LEtr.
6.2 L'exécution du renvoi en Espagne est également raisonnablement
exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
6.2.1 En particulier, les obstacles de nature socio-économiques invoqués
par le recourant à l'encontre d'une éventuelle réadmission par l'Espagne,
soit l'absence de soutien de la part des autorités espagnoles et les
difficultés rencontrées pour trouver un travail et un logement, ne sont pas
en tant que tels déterminants en matière d'exécution du renvoi
(cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 et réf. cit.).
En l'occurrence, le recourant est dans la force de l'âge et dispose des
ressources nécessaires pour trouver un travail et un logement. En effet, il
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a fréquenté l'école durant huit ans, a bénéficié de diverses expériences
professionnelles, dont en particulier une en tant que (…), parle
parfaitement l'arabe et dispose de connaissances d'anglais et d'hébreu et
à priori également d'espagnol.
Au bénéfice d'un statut de réfugié reconnu et d'une autorisation de séjour
en Espagne, l'intéressé peut accéder au marché de l'emploi en Espagne,
ainsi qu'aux prestations sociales étatiques de la même manière que tous
les ressortissants de cet Etat. Il lui appartiendra, le cas échéant, de
solliciter auprès des autorités espagnoles l'aide et l'assistance adéquate
qui lui sera nécessaire.
6.2.2 Quant aux problèmes de santé allégués (infection au foie et
cholestérol selon l'audition du 4 septembre 2013, questions 60 et 61 p. 8),
ils ne sont pas déterminants en l'espèce. D'une part, l'intéressé a admis
qu'un traitement médicamenteux lui avait été prescrit contre l'infection au
foie et qu'il était maintenant guéri. D'autre part, s'agissant de son taux de
cholestérol trop élevé, il peut de toute évidence être traité en Espagne,
pays qui dispose d'une infrastructure médicale comparable à celle
existant en Suisse.
6.3 S'agissant enfin de la possibilité d'exécuter le renvoi (cf. art. 83
al. 2 LEtr), lorsque l'Etat tiers requis garantit la réadmission du requérant,
qui est une condition à la non-entrée en matière sur la base de l'ancien
art. 34 al. 2 let. a et b LAsi, l'exécution du renvoi doit être considérée
comme possible, sans qu'il faille examiner plus avant cette question
(cf. Message 2002, FF 2002 6364, 6399 s. ; ATAF 2010/56 consid. 8.3).
6.4 C'est donc également à bon droit que l'autorité de première instance
a ordonné la mesure d'exécution du renvoi du recourant vers l'Espagne.
6.5 Dans ces conditions, le recours est rejeté également pour ce qui a
trait au prononcé du renvoi et l'exécution de cette mesure.
7.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63
al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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(dispositif page suivante)
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Page 22
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :