Cour IV
D-6110/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 o c t o b r e 2 0 0 8
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Marie-Line Egger, greffière.
A._______, Guinée,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 17 septembre 2008 / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6110/2008
Vu
la demande d'asile déposée par l'intéressé en date du 16 août 2008,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de dépo-
ser dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'ab-
sence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des C._______ et D._______,
l'absence de tout document d'identité ou de voyage,
la décision de l'ODM du 17 septembre 2008,
le recours daté du 25 septembre 2008 contre la décision précitée,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procé-
dure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par
les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l’asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'au cours des auditions, le requérant a allégué pour l'essentiel qu'il
exploitait un cybercafé à E._______ ; que dans le cadre de
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l'organisation des grèves de janvier et février 2007, il aurait, à la
demande du parti de l'UFR (Union des forces républicaines) dont il
serait sympathisant, imprimé des tracts d'information qu'il aurait
distribués au marché de F._______; qu'il aurait été dès ce moment
repéré par les autorités guinéennes ; que le G._______, ces dernières
auraient fait fermer son cybercafé et auraient saisi plusieurs
ordinateurs ; que craignant d'autres mesures de représailles, il aurait
également cessé d'enseigner l'informatique à l'université de
E._______ et aurait commencé à vivre caché ; que le H._______, des
militaires armés se seraient rendus à son domicile alors qu'il s'était
absenté ; qu'avisé de cette visite inopinée par un jeune du quartier, il
aurait immédiatement pris la fuite ; qu'après avoir transité par
I._______, il se serait rendu chez un ami à J._______, en Sierra
Leone, où il aurait séjourné durant un peu plus d'un mois ; qu'il aurait
ensuite décidé de rejoindre l'Europe après avoir découvert par son ami
un article le concernant paru sur Internet et qu'un mandat d'arrêt avait
été lancé contre lui,
que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a rete-
nu que le requérant n'avait pas remis de documents d'identité ou de
voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3
LAsi n'était réalisée ; qu'il a estimé, en particulier, que la qualité de ré-
fugié n'était pas établie dans la mesure où les motifs allégués ne satis-
faisaient pas aux exigences posées par les art. 3 et 7 LAsi ; qu'il a de
ce fait refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile, prononcé le
renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
que dans son recours du 25 septembre 2008, l'intéressé a pour
l'essentiel repris ses précédentes déclarations ; qu'il a conclu à
l'annulation de la décision querellée, subsidiairement à l'admission
provisoire ; qu'il a en outre requis l'assistance judiciaire partielle,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toute-
fois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative po-
sées par l'art. 32 al. 3 let. a, b ou c LAsi est remplie,
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité
doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les
documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le
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rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités
administratives (cf. ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss),
que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité
(ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74 s. ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 n° 16
consid. 5c/aa p. 109 s.),
que l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni ses pièces
d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande
d'asile ; qu'il n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs
excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels do-
cuments en temps utile ; qu'il lui appartenait d'effectuer toute démar-
che s'avérant utile, adéquate et nécessaire à cette fin, ce qu'il n'a pas
fait pour des raisons qui lui sont propres ; que l'impossibilité invoquée
n'est pas crédible, soit que sa grand-mère chez qui il habitait en
Guinée et où se trouvait notamment son passeport aurait déménagé
sans laisser d'adresse (cf. procès-verbal de l'audition du D._______,
p. 2) ; qu'en effet, lors de sa première audition, il n'avait jamais
mentionné le fait qu'il habitait chez sa grand-mère et n'a pas parlé
d'elle lorsqu'on lui a demandé qu'elles étaient les démarches possibles
pour se procurer ses documents d'identités (cf. procès-verbal de
l'audition du C._______, p. 2 à 4) ; que sur ce point, le Tribunal fait
également siennes les constatations développées par l'ODM à l'appui
de son prononcé (cf. décision du 28 mai 2008, consid. I/1, p. 2 s.),
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des
exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformé-
ment à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for-
mulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité
à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3
let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et
le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel
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sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié
(ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss),
qu'en l'occurrence, le récit présenté ne satisfait manifestement pas aux
conditions de l'art. 7 LAsi ; qu'il est en effet divergent et illogique sur
des points essentiels ; qu'en particulier, des éléments importants
relevés lors de la deuxième audition n'avaient pas été mentionnés lors
de la première audition, tel que le fait que le requérant habitait avec sa
grand-mère (cf. supra) ; qu'en ce qui concerne la visite au domicile
intervenue le H._______, on voit mal les militaires demander aux
voisins où se trouve l'intéressé (cf. procès-verbal de l'audition du
C._______, p. 5), alors qu'une personne proche se trouve dans la
maison (cf. procès-verbal de l'audition du D._______, p. 6) ; qu'au
surplus, le requérant n'a pas expliqué lors de sa première audition que
la visite au domicile précitée avait été ordonnée en raison de sa
collaboration à l'organisation d'une nouvelle manifestation (cf. procès-
verbal de l'audition du D._______, p. 5 s.) ; qu'au contraire, il a
soutenu qu'il était obligé de rester caché dès K._______ (cf. procès-
verbal de l'audition du C._______, p. 4 s.),
qu'il n'est en outre pas crédible que le document établi par l'UFR daté
du L._______ le concerne réellement ; qu'en effet, ce document
explique que, pour des raisons de sécurité, A._______ a demandé
l'asile politique, alors que dans le cas d'espèce la demande d'asile n'a
été déposée que le 16 août 2008,
que les autres moyens de preuve produits tirés d'Internet ne sont pas
décisifs, dans la mesure où leur origine ne peut être déterminée,
que ne sont pas non plus vraisemblables les allégations relatives à
l'aide - matérielle et financière - gracieusement accordée par toutes
les personnes qui auraient organisé son départ ainsi que celles
relatives au circonstances dans lesquelles il aurait quitté son pays et
ceux par lesquels il aurait transité avant de gagner l'Europe et la
Suisse, démuni de tout document de voyage et de tout moyen finan-
cier, et sans avoir subi de contrôles douanier ou policier,
que même à admettre la vraisemblance du récit présenté en ce qui
concerne les événements de K._______, les persécutions alléguées
ne seraient pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'en effet, aucun
lien de causalité temporelle n'existerait entre ceux-ci et le départ de
Guinée plus d'un an plus tard ; que s'agissant des événements de
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M._______, le recourant n'a nullement évoqué d'emblée le fait que la
visite à son domicile aurait été motivée par le fait qu'il aurait participé
à une réunion en vue d'une manifestation peu de temps auparavant ;
que dans la mesure où il s'agirait là du motif principal qui aurait incité
l'intéressé à fuir, il aurait dû mentionner ce fait immédiatement lors de
l'audition au CEP ; que dès lors qu'il ne l'a pas du tout mentionné, il n'y
a pas lieu de tenir ce fait pour avéré selon la jurisprudence (cf. JICRA
2005 n° 7, JICRA 1993 n° 3) ; que par ailleurs s'agissant de la crainte
liée aux recherches effectuées par les autorités guinéennes en
O._______, elle ne repose que sur le récit rapporté d'un tiers ce qui
est insuffisant pour faire apparaître ces recherches comme crédibles ;
qu'au demeurant, force est de constater qu'en tant que simple
sympathisant de l'UFR, l'intéressé n'occupait aucune fonction
dirigeante au sein du parti et ne présentait par conséquent pas un
profil particulier susceptible de l'exposer à des persécutions,
qu'enfin et pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de
la décision attaquée (cf. consid. I/2, p. 3), dès lors que le recourant n'a
apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de les infirmer
au stade du recours,
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant ainsi de toute évi-
dence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de
la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne
saurait s'appliquer,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié du recourant, au vu de ce qui pré-
cède,
qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'ins-
truction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi,
que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
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qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en
cas de renvoi (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186 s.),
qu'en outre, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son terri-
toire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants pro-
venant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque
cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44
al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est jeune, célibataire, qu'il dispose d'une formation pro-
fessionnelle et n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de
santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son
pays d'origine,
que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile
du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168 ss),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite
et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
qu'elle est également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ;
qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches néces-
saires pour obtenir les documents lui permettant de se rendre dans
son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
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que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
qu'il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du re-
courant (cf. art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du
règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribu-
nal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par télécopie préalable et lettre
recommandée ; annexe : un bulletin de versement)
- à l'ODM, Centre d'enregistrement et de procédure de P._______
(par télécopie, pour le dossier N._______)
- à la Police des étrangers du canton Q._______ (par télécopie)
Le juge unique : La greffière :
Gérald Bovier Marie-Line Egger
Expédition :
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