Cour IV
D-6110/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 n o v e m b r e 2 0 1 0
Blaise Pagan (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Martin Zoller, juges ;
Gaëlle Geinoz, greffière.
A._______, né le (...), son épouse
B._______, née le (...), et leurs enfants,
C._______, né le (...),
D._______, né le (...),
Serbie,
(...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 19 août 2010 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6110/2010
Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______, son épouse
B._______, et leurs enfants C._______ et D._______, en date du
28 mars 2010,
les procès-verbaux d'audition des 31 mars et 15 avril 2010,
la décision du 19 août 2010, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM,
constatant que les intéressés venaient de Serbie, un Etat considéré
comme sûr par le Conseil fédéral, et qu'aucun indice au dossier ne
permettait de renverser la présomption d'absence de persécution
(cf. art. 6a al. 2 let. a et 34 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
[LAsi, RS 142.31]), n'est pas entré en matière sur les demandes
d'asile des recourants, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure,
l'acte du 27 août 2010, par lequel les intéressés ont interjeté recours
contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal), concluant principalement à l'annulation de la décision de
l'ODM et à l'entrée en matière sur leurs demandes, subsidiairement à
la constatation du caractère inexigible de l'exécution de leur renvoi et à
l'octroi de l'admission provisoire, ainsi qu'à l'assistance judiciaire
partielle,
la transmission à cette occasion de deux certificats médicaux, en
copie, délivrés le 26 août 2010, concernant l'un A._______, l'autre
D._______,
la réception du dossier de l'ODM par le Tribunal en date du 31 août
2010,
le courrier du 2 septembre 2010, par lequel les intéressés ont transmis
les originaux des deux certificats médicaux précités,
la décision incidente du 9 septembre 2010, par laquelle le juge
instructeur du Tribunal a renoncé à percevoir une avance de frais de la
part des recourants et a réservé le sort de la demande d'assistance
judiciaire partielle à une décision ultérieure,
Page 2
D-6110/2010
la réponse du 15 septembre 2010, par laquelle l'ODM a considéré que
le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau
susceptible de modifier son point de vue,
la réplique du 29 septembre 2010, par laquelle les intéressés ont
réitéré leurs allégations de discriminations systématiques subies par
les Roms, respectivement par leurs enfants quant à leur scolarité et
aux manques de moyens concrets mis à leur disposition pour être
scolarisés de manière satisfaisante, ainsi que les problèmes de santé
subis par le père, le fils aîné et la mère,
les deux certificats médicaux fournis par les intéressés à cette
occasion, relatifs au fils aîné et à la mère,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que leur mandataire est dûment légitimé et que leur recours, interjeté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, est recevable,
que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral
désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans
lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution ;
Page 3
D-6110/2010
qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce
point (art. 6a al. 3 LAsi),
que lorsque le requérant vient d'un tel Etat, l'office n'entre pas en
matière sur sa demande d'asile, à moins qu'il n'existe des indices de
persécution (art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de persécution au sens de cette disposition s'entend au
sens large ; que correspondant à celle de l'art. 18 LAsi, elle comprend
les préjudices, subis ou craints, émanant seulement de l'être humain,
comme les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de
violation des droits humains (art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) et les
situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, à
l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 35 consid. 4.3 p. 247s., JICRA
2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 20 consid. 3c p. 130,
JICRA 2003 n° 19 consid. 3c p. 124s., JICRA 2003 n° 18 consid. 4 et 5
p. 111ss),
que par décision du 1er avril 2009, le Conseil fédéral a désigné la
Serbie comme Etat exempt de persécutions,
que les recourants, d'ethnie rom, de religion musulmane et domiciliés
à E._______, allèguent avoir subi des discriminations et des actes de
malveillance, en raison de leur appartenance ethnique, de la part de la
population ; que leurs enfants n'auraient pas été bien intégrés à l'école
et auraient fait l'objet d'agressions gratuites de la part d'autres élèves ;
qu'à plusieurs reprises, des individus auraient pénétré dans leur
maison et auraient agressé ou menacé les intéressés ; que lors de la
dernière intrusion de ce type dans leur domicile durant la nuit par cinq
ou six personnes d'ethnie serbe, le mari aurait même été blessé ; que
l'épouse souffre de problèmes de santé ; que las de subir cette
situation, les requérants auraient quitté leur pays d'origine le (...) mars
2010 en direction de la Suisse, où ils seraient entrés clandestinement
le 28 mars 2010, date à laquelle ils ont déposé leurs demandes
d'asile,
Page 4
D-6110/2010
que les préjudices prétendument subis ne reposent que sur de simples
affirmations – indigentes et lacunaires – étayées par aucun élément
concret et sérieux au dossier,
que le Tribunal retient, à l'instar de l'ODM, le caractère vague et
stéréotypé des récits des préjudices prétendument subis présentés
par les recourants, en particulier du déroulement de la dernière
agression, témoignant du caractère non vécu des événements relatés,
qu'en outre, les divergences et l'imprécision des récits proposés
confortent cette appréciation, premièrement quant au fait que le mari
se serait plaint ou non auprès du directeur de l'école de leurs enfants
des maltraitances subies par ceux-ci de la part d'autres élèves,
deuxièmement quant au fait que le mari aurait déposé plainte ou non
auprès de la police, troisièmement quant à l'ignorance de la date,
même approximative, de la dernière agression nocturne alléguée,
quatrièmement quant à la possession ou non, par les assaillants,
d'armes lors de ladite intrusion à leur domicile, cinquièmement quant
au nombre, même approximatif, des agresseurs (cf. pv. aud. du mari
du 15 avril 2010, p. 6, ad Q35 à Q40 [premièrement], p. 8, ad Q53
[deuxièmement], p. 6, ad Q41 à Q43 [troisièmement], p. 7, ad Q49
[quatrièmement] et ad Q44 à Q47 [cinquièmement] ; pv aud. de
l'épouse du 15 avril 2010, p. 3s., ad Q21 à Q23 [premièrement], p. 6,
ad Q44 à Q48 [deuxièmement], p. 5, ad Q32 [troisièmement], idem,
ad Q40 [quatrièmement], idem, ad Q33 [cinquièmement]),
que dans leur recours, les intéressés n'ont apporté aucun élément ou
éclairage tendant à appuyer la vraisemblance de leurs récits, se
contentant d'expliquer les éventuelles divergences par le fait que le
mari serait resté traumatisé par les événements subis durant la guerre,
ce qui affecterait sa mémoire,
qu'ils soutiennent uniquement l'absence de protection étatique
suffisante en Serbie pour les Roms discriminés, citant plusieurs
rapports d'organismes internationaux,
que ces rapports ne concernent toutefois pas personnellement les
recourants et qu'au demeurant, ces derniers n'ont pas établi avoir
requis la protection des forces de l'ordre dans leur pays et se l'être vu
refuser, en regard à nouveau de l'indigence des propos présentés et
de leur caractère stéréotypé sur ce point (cf. notamment pv. aud. du
mari du 15 avril 2010 p. 6, ad Q35 à Q40, et p. 8s., ad Q53, Q62 et
Page 5
D-6110/2010
Q63, ainsi que pv. aud. de l'épouse du 15 avril 2010, p. 5s., ad Q42 à
Q47),
qu'en outre, les recourants ont indiqué n'avoir jamais exercé d'activité
politique dans leur pays d'origine ni y avoir rencontré de problème
avec les autorités,
que même à compter qu'ils aient pu être victimes à l'occasion de
tracasseries, ces inconvénients ne sauraient être qualifiés de
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que dans sa réponse du 15 septembre 2010, l'ODM a en particulier
relevé qu'il n'était pas choquant qu'un enfant de quatorze ans, ne
sachant ni lire ni écrire, soit placé dans une classe à effectif réduit, et
que cela ne constituait pas une nouvelle discrimination envers les
Roms, mais une mesure nécessaire au bon déroulement de l'école et
au développement personnel de l'enfant ; que les petites classes,
composées d'enfants roms, ne maîtrisant pas la langue serbe, très
souvent peu ou pas scolarisés, leur permettaient dès lors de rattraper
le retard accumulé,
qu'à l'instar de l'ODM, le Tribunal ne considère pas cette mesure
comme un préjudice au sens de l'art. 3 LAsi, les explications
complémentaires fournies par les intéressés dans leur réplique du
29 septembre 2010 n'emportant pas sa conviction quant à leurs
allégations de persécutions,
que les insultes, voire agressions physiques que les enfants des
requérants auraient subies à l'école – si tant est qu'elles soient
établies, ce dont on peut douter en regard de l'invraisemblance des
motifs d'asile et du caractère évasif et stéréotypé des récits sur ce
point – n'auraient en tout état de cause pas l'intensité de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'il appartiendrait aux parents de s'adresser, si nécessaire, aux
organes de direction et de surveillance scolaires serbes afin de faire
cesser d'éventuelles agressions,
que les recourants n'étant pas menacés de persécution, ils ne peuvent
pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le
principe du non-refoulement généralement reconnu en droit
international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la
Page 6
D-6110/2010
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.,
RS 0.142.30),
que, pour les mêmes raisons, il n'existe aucun indice d'un risque, pour
les intéressés, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture (cf. JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186 s.), ni à un autre danger imminent dû à la main
de l'homme,
qu'enfin, la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à
propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et
indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr,
RS 142.20]),
que, pour le reste, il est renvoyé aux considérants de la décision
attaquée contre lesquels les recourants n'ont apporté ni arguments ni
moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
qu'il s'ensuit qu'il n'existe aucun indice de persécution au sens de
l'art. 34 al. 1 LAsi,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur les demandes d’asile des recourants,
que, sur ce point, leur recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une
autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de
confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
Page 7
D-6110/2010
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
des intéressés,
qu'en particulier, ils sont jeunes, disposent d'une maisonnette leur
appartenant et ont des membres de leur famille domiciliés dans leur
pays d'origine (cf. pv aud. du mari du 31 mars 2010, p. 3 ; pv aud. du
mari du 15 avril 2010, p. 3, ad Q10 et Q11 ; pv aud. de l'épouse du
31 mars 2010, p. 3),
que bien que sans formation professionnelle particulière, l'intéressé a
déclaré avoir subvenu, dans son pays d'origine, bien que difficilement,
aux besoin de sa famille en travaillant dans l'agriculture, notamment
dans d'autres champs que le sien, jusqu'à son départ (cf. pv. aud. du
mari du 15 avril 2010, p. 3, ad Q9 à Q13),
que les enfants sont scolarisés, le fait qu'ils le soient dans une classe
séparée des enfants d'ethnie serbe n'étant pas déterminant sous cet
angle,
que les problèmes de santé allégués pour le mari (syndrôme de stress
post-traumatique [selon CIM-10, F43.1], trouble anxieux et dépressif
mixte [F41.2], hypertension artérielle, hypertriglycéridémie et douleurs
thoraciques atypiques, selon le rapport médical du 26 août 2010,
émanant des Dresses F._______, médecin adjoint, et G._______,
médecin interne, [dénomination du service hospitalier], ne requièrent
pas un traitement important (cf. pv aud. du recourant du 15 avril 2010
p. 8s., ad Q54ss ; rapport médical précité, p. 2s., ad pt. 3),
que lesdits problèmes médicaux ne sont, en tout état de cause, pas
d'une gravité telle qu'ils s'opposeraient à une mesure d'exécution du
renvoi au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr,
qu'en outre, le mari a déjà pu bénéficier de traitements adéquats dans
son pays d'origine, ce qui démontre les possibilités d'accès aux soins
et la possibilité de leur financement par les intéressés, quoi qu'ils
puissent alléguer – notamment quant au fait que si les traitements
existaient en Serbie et étaient efficaces, le père ne serait plus malade
– (cf. pv aud. du mari précité, ibidem ; cf. rapports médicaux, fournis
par le mari à l'occasion du dépôt des demandes d'asile, des
Page 8
D-6110/2010
5 novembre, 25 novembre 2008 et 12 mars 2010, émanant du
Dr H._______, neuropsychiatre à I._______, Serbie),
que les problèmes psychiques relatifs au fils aîné des recourants,
allégués pour la première fois à l'occasion du recours (un trouble
anxio-dépressif récurrent probable et des céphalées, sur la base d'une
impression clinique [au vu de l'impossibilité de poser des diagnostics
psychologiques plus précis au moment de l'établissement du rapport],
selon le rapport médical du 26 août 2010, émanant de la Dresse
J._______, [dénomination du service médical], puis un état dépressif
moyen, avec syndrome somatique, ainsi qu'une anxiété générale,
traités actuellement par une psychothérapie de soutien et une thérapie
familiale, selon le rapport médical du 23 septembre 2010, émanant de
la Dresse K._______, [dénomination du service médical]
n'apparaissent pas non plus d'une gravité telle qu'ils puissent
constituer un empêchement à l'exécution du renvoi de D._______, et
de l'ensemble des membres de la famille vers leur pays d'origine,
que s'il a pu présenter des idées suicidaires au début de l'évaluation,
elles ont toutefois disparu par la suite,
que si celles-ci devaient réapparaître, les autorités d'exécution du
renvoi devraient y remédier au moyen de mesures médicamenteuses
ou psychothérapeutiques adéquates, de façon à exclure un danger
concret de dommages à la santé (cf. notamment arrêt D-2049/2008 du
31 juillet 2008 consid. 5.2.3 [p. 13], arrêt D-4455/2006 du 16 juin 2008
consid. 6.5.3, arrêt D-6840/2006 du 11 mai 2007 consid. 8.5),
qu'en tout état de cause, le fils aîné pourra bénéficier de traitements et
soins adéquats en Serbie, à l'instar de son père, si besoin était,
que les problèmes psychiques de la mère, allégués pour la première
fois à l'occasion de la réplique déposée par les intéressés en date du
29 septembre 2010, n'apparaissent pas non plus comme constituant
un obstacle à l'exécution du renvoi de la famille, ses affections n'étant
pas particulièrement graves et le traitement pas particulièrement lourd,
qu'en effet, selon le certificat médical du 29 septembre 2010, émanant
des Dresses F._______, médecin adjoint, et L._______, médecin
interne, du [dénomination du service hospitalier], elle souffre d'un
trouble de l'adaptation (F43.2) et d'un épisode dépressif moyen
(F32.1), ainsi que de lombalgies chroniques, et que son traitement
Page 9
D-6110/2010
actuel, commencé en septembre 2010, consiste en la prise de
Remeron (30 mg/jour) et d'Irfen/Dafalgan/Voltarene gel (antalgique),
que le financement des soins éventuellement nécessaires serait
également possible, dans la mesure où, d'une part, les intéressés, au
bénéfice de certificats de naissance, sont inscrits dans les registres
leur permettant d'obtenir la prise en charge des soins et traitements
(cf. notamment US DEPARTMENT OF STATE, Country Report on Human
Rights Practices 2007, Serbia [includes Kosovo], 11 mars 2008 ;
CONSEIL DE L'EUROPE, COMMISSAIRE AUX DROITS DE L'HOMME, Report by the
Commissioner for Human Rights, Thomas Hammarberg, on his visit to
Serbia 13-17 October 2008, 11 mars 2009, p. 33 ; COUNTRY OF RETURN
INFORMATION PROJECT, Country Sheet Serbia, août 2007), et d'autre part,
ont été à même, même difficilement, de financer leur voyage à hauteur
de € 2'000.--,
que par conséquent, en cas de besoin, ils seront à même de financer
les soins éventuellement nécessaires, pour la part qui ne serait pas
prise en charge par l'Etat,
qu'ils peuvent à cet égard requérir de l'ODM une aide au retour, au
sens de l'art. 93 LAsi,
que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2
LEtr (cf. JICRA 2006 n° 15 consid. 3.1 p. 163s., JICRA 1997 n° 27
consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), les intéressés étant tenus de
collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de
retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que dans la mesure où, au moment de son dépôt, les conclusions du
recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec, la demande
d'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA),
(dispositif page suivante)
Page 10
D-6110/2010
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton M._______ (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Blaise Pagan Gaëlle Geinoz
Expédition :
Page 11