B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6111/2019
Ar r ê t d u 2 6 no vemb r e 2 0 1 9
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge ;
Lucien Philippe Magne, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Ukraine,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 13 novembre 2019 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, en date du 11 oc-
tobre 2019,
le mandat de représentation signé par l’intéressé le 17 suivant, en faveur
de Caritas Suisse (art. 102f ss de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
[LAsi, RS 142.31] et art. 52a de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999
[OA 1, RS 142.311]),
les procès-verbaux de l’audition sur l’enregistrement des données person-
nelles (ci-après : audition EDP) du 18 octobre 2019 et de l’entretien Dublin
du 23 suivant,
la demande de reprise en charge (anglais : take back) du requérant adres-
sée (…) par les autorités suisses à leurs homologues françaises,
la suite favorable donnée à cette requête par la France (…),
la décision du 13 novembre 2019, notifiée le lendemain, par laquelle le
SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, n’est pas entré en matière
sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son transfert de Suisse
vers la France et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’ab-
sence d’effet suspensif à un éventuel recours,
la communication du 14 novembre 2019, par laquelle le mandataire de l’in-
téressé a indiqué mettre fin au mandat de représentation du 17 octobre
2019,
le recours interjeté le 19 novembre 2019 contre la décision précitée, assorti
d’une demande d’assistance judiciaire partielle,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, ap-
plicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fé-
déral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu,
que l’intéressé, agissant en son nom et pour lui-même, a qualité pour re-
courir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF),
que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu’en application de l’art. 33a al. 2 seconde phrase PA, le présent arrêt est
rendu en langue française,
que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2),
que, dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle il
n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international,
pour mener la procédure d’asile et de renvoi,
qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de pro-
tection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-
après: règlement Dublin III),
que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
qu’en vertu de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes per-
mettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
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d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS
0.142.392.68), la Suisse participe au système établi par le règlement
Dublin III,
qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être ap-
pliqués successivement (principe de l’application hiérarchique des critères
de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
qu’en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back) telle qu’en l’espèce, il n’y a en principe aucun nouvel examen de la
compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et
réf. cit.),
que l’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la de-
mande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un
autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur
le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin
III),
qu’il est également tenu de reprendre en charge, aux mêmes conditions,
le demandeur dont la demande a été rejetée et qui a présenté une de-
mande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de sé-
jour, sur le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. d du règle-
ment Dublin III),
qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte
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des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après : Charte UE), l’Etat procédant à la détermination de
l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin
d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base des critères du chapitre III ou vers le premier Etat auprès
duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermi-
nation devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III),
que, sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
que, comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1,
ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les références ci-
tées), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner
une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si
cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règle-
ment Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné
responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant
du droit international public,
qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons huma-
nitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid.
8.2.2 et ATAF 2012/4 consid. 2.4 in fine et réf. cit.),
qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac »,
que le requérant a déposé des demandes d’asile en France (…),
qu’en date du (…), le SEM a dès lors soumis aux autorités françaises com-
pétentes, dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une
requête aux fins de reprise en charge de A._______, sur la base de l’art.
18 par. 1 let. d dudit règlement,
que, le (…), la France a expressément admis sa compétence s’agissant de
la reprise en charge du susnommé,
que la reconnaissance par l’Etat français de sa compétence à teneur du
règlement Dublin III n’est pas contestée par le recourant,
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que ce dernier s’oppose toutefois à son transfert vers ce pays, faisant valoir
qu’il n’y bénéficierait pas de « soins médicaux qualifiés », qu’il y serait logé
dans des dortoirs aux conditions insalubres, l’exposant à un risque de vio-
lence sexuelle de la part d’autres réfugiés ; qu’il soutient en outre que les
autorités françaises n’auraient pas tenu compte de son « appel en cassa-
tion » devant le Conseil d’Etat français, qu’il se retrouverait dans ce pays
sans logement, sans avantages sociaux et sans assurance maladie ;
qu’enfin, il ne serait pas en sécurité à devoir vivre à la rue dans ce pays,
où il prétend qu’il pourrait être victime d’actes criminels, voire « d’une at-
taque terroriste de djihadistes musulmans »,
qu’il n’y a cependant aucune raison sérieuse de considérer qu’il existe en
France des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les con-
ditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement
inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte UE (art. 3 par. 2
2ème phrase du règlement Dublin III),
qu’en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu’au
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la
CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection
internationale, ci-après: directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-
après : directive Accueil]),
qu’ainsi, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie
pas en l’espèce,
que la présomption de sécurité peut toutefois être renversée en présence
d'indices sérieux et avérés que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat
membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
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qu’en l’occurrence, il ressort du dossier de la cause que la France a rejeté
les demandes d’asile de l’intéressé,
que rien ne permet toutefois d’admettre que les autorités de ce pays n’ont
pas procédé à un examen en bonne et due forme de ses deux demandes
de protection,
qu’il y a lieu de relever qu’une décision définitive de refus d’asile et de ren-
voi vers le pays d’origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe
de non-refoulement (cf. arrêt du Tribunal F-5272/2019 du 17 octobre 2019,
p. 9),
qu’au contraire, en retenant le principe de l’examen de la demande d’asile
par un seul et même Etat membre (« one chance only »), le règlement Du-
blin III vise à lutter contre les demandes d’asile multiples (« asylum shop-
ping »),
que la responsabilité d'un Etat pour l'examen d'une demande d'asile est
définie selon les critères fixés dans le règlement Dublin III et que celui-ci
ne confère pas au demandeur d'asile le droit de choisir l'Etat membre par
lequel il souhaite que sa demande soit traitée ou offrant, à son avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que la France est un Etat de droit et qu’il peut être attendu du recourant
que, le cas échéant, il y entreprenne toute démarche utile et nécessaire
auprès des autorités compétentes afin de faire valoir d’éventuels obstacles
à son refoulement,
qu’à ce propos, son grief selon lequel il n’aurait pas été tenu compte de
« l’appel en cassation » qu’il a introduit par-devant le Conseil d’Etat fran-
çais (ci-après : CE) est contredit par la présence au dossier de plusieurs
pièces se rapportant à sa procédure d’asile dans ce pays, dont en particu-
lier une ordonnance du CE,
qu’il n’y a pas de raison de retenir que les autorités françaises ne procéde-
raient pas à un nouvel examen de sa demande si celui-ci se justifie, ou
qu’elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement,
que pour le surplus, l’intéressé n’a pas établi à satisfaction de droit que ses
conditions de vie en France suite à son transfert revêtiraient un degré de
pénibilité tel qu’elles emporteraient violation par la Suisse de ses obliga-
tions tirées du droit international public,
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que ses allégations en la matière à teneur de son recours se sont d’ailleurs
révélées en partie incohérentes, l’intéressé prétendant tantôt qu’il serait
logé en France dans des dortoirs insalubres et mal famés, tantôt qu’il y
serait à la rue,
qu’il convient de rappeler à ce stade que l’art. 3 CEDH ne saurait être in-
terprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au lo-
gement à toute personne relevant de leur juridiction,
que cette disposition ne saurait non plus fonder un devoir général de fournir
aux réfugiés – et a fortiori aux requérants déboutés – une assistance finan-
cière pour qu’ils puissent maintenir un certain niveau de vie,
que pour le surplus, rien ne corrobore les allégations toutes générales du
recourant selon lesquelles il risquerait de faire les frais en France de crimes
et délits, ou encore « d’une attaque terroriste de djihadistes musulmans »,
que, bien qu’il a démontré avoir été victime du vol d’une sacoche à (…) (cf.
procès-verbal […] par-devant la préfecture de police […], produit lors du
droit d’être entendu Dublin du 23 octobre 2019), force est de constater que
l’intéressé a pu bénéficier dans ce cadre du soutien des autorités fran-
çaises compétentes, et que l’objet du larcin lui a même été restitué ; qu’en
tout état de cause, aucun Etat ne peut garantir une protection absolue à
chacun de ses citoyens, en tout lieu et à tout moment (cf. en ce sens Ju-
risprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d’asile [ci-après : JICRA] 2006 no 18 consid. 10.3.2),
que pour le surplus, aucun des documents joints au recours (et dont cha-
cun figure déjà au dossier du SEM) n’est de nature à remettre en cause le
bien-fondé de la décision entreprise, étant précisé que la non-production
de plusieurs pièces pourtant mentionnées sous « annexes » dans l’écriture
du 19 novembre 2019 (cf. pièces annoncées sous les nos 2 à 5 et 8) n’y
change rien,
qu’il ressort en effet d’une appréciation anticipée de ces offres de preuve
(cf. à ce sujet ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; 119 Ib 492consid. 5b/bb) que
soit les documents en question figurent déjà au dossier de l’autorité intimée
(cf. pièces non produites nos 3 à 5), soit qu’ils ne sont pas déterminants en
l’espèce pour d’autres raisons (cf. pièces non produites nos 2 et 8), en par-
ticulier du fait de l’absence de tout rapport direct avec le transfert du recou-
rant,
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que ce constat rend d’emblée superflue toute démarche de régularisation
au sens de l’art. 52 al. 2 PA,
qu’au vu de ce qui précède, force est de conclure que le SEM n’a pas violé
les obligations internationales de la Suisse (en particulier l’art. 3 CEDH) en
prononçant le transfert de l’intéressé vers la France,
qu’en présence d’éléments de nature à permettre l’application des clauses
discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de
son pouvoir d’appréciation, et s’il l’a fait selon des critères objectifs et
transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le
droit d’être entendu, l’égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF
2015/9 consid. 7 s.),
qu’in casu, il ressort de la décision querellée (cf. point II., p. 4 à 6) que le
SEM a pris en considération l’ensemble des éléments susceptibles de jus-
tifier qu’il entre en matière sur la demande d’asile pour des motifs humani-
taires, en application de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, ainsi que de
l’art. 29a al. 3 OA 1,
qu’il a en particulier dûment considéré l’état de santé du requérant, en exa-
minant notamment si les troubles allégués lors de son droit d’être entendu
Dublin (état grippal quelques jours avant l’audition, problèmes de vue,
cf. procès-verbal de l’audition du 23 octobre 2019, p. 1 s) ou ceux ressor-
tant d’autres éléments du dossier, à l’instar des formulaires F2 des 16 oc-
tobre et 24 octobre 2019 (maux de têtes légers et lombalgie intermittente,
traitable le cas échéant par la prise de Dafalgan) ou encore de documents
médicaux plus anciens établis antérieurement (…) (cf. pièces produites lors
du droit d’être entendu Dublin) justifiaient l’application des dispositions pré-
citées,
que l’appréciation opérée aux termes de la décision entreprise s’avère
donc complète et en tous points conforme aux exigences jurisprudentielles
sus-rappelées,
qu’en conclusion, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière
sur la demande d’asile de A._______, en application de l’art. 31a al. 1 let. b
LAsi, et qu’il a prononcé son transfert de Suisse en France, en application
de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant
réalisée (art. 32 OA 1) dans le cas d’espèce,
que partant, le recours doit être rejeté,
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que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête
d’assistance judiciaire partielle est également rejetée, les conditions cumu-
latives de l’art. 65 al. 1 PA n’étant en l’occurrence pas satisfaites,
que vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition de l’arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Lucien Philippe Magne
Expédition :