Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D6112/2011
A r r ê t d u 1 6 n o v emb r e 2 0 1 1
Composition Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties A._______, né le […], alias
B._______, né le […],
Somalie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Répartition intercantonale des requérants d'asile ; décision
incidente de l'ODM du 8 novembre 2011 / […].
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 3 novembre
2011,
la décision incidente de l'ODM du 8 novembre 2011 attribuant le
requérant au canton de C._______,
le recours du 9 novembre 2011, dans lequel l'intéressé a demandé à être
attribué au canton de D._______, où réside son cousin de nationalité
suisse,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu'en particulier, il statue sur les recours formés contre les décisions et
décisions incidentes rendues par l'ODM en matière d'asile (cf. art. 33 let.
d LTAF et art. 105 al. 1 de la de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS
142.31] en relation avec les art. 27 al. 3 et 107 al. 1 i.f. LAsi),
que le Tribunal est donc compétent pour traiter du présent recours,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai de dix jours (cf.
art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'il est également recevable au sens des art. 27 al. 3 phr. 2 (cf. ATAF
2008/47 consid. 1.2 p. 672) et 107 al. 1 i.f. LAsi, dès lors que le
recourant, en faisant valoir ses liens de parenté avec son cousin, a
expressément invoqué une violation du principe de l'unité de la famille,
qu'en application de l'art. 27 al. 3 LAsi, l'ODM attribue le requérant à un
canton en prenant en considération les intérêts légitimes du canton et du
requérant d'asile (cf. également l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l’asile
du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) ; que le requérant ne peut attaquer
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la décision d'attribution que pour violation du principe de l'unité de la
famille,
que la notion de famille de l'art. 27 al. 3 phr. 2 LAsi est celle dégagée par
le Tribunal fédéral en relation avec l'art. 8 de la convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) (cf. ATAF 2008/47 consid. 4 p. 677 ss
et les réf. cit.),
que, selon l'art. 1a let. e OA 1, elle comprend les conjoints, auxquels sont
assimilés les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en
concubinage de manière durable, et leurs enfants mineurs (famille
nucléaire),
qu'elle comprend exceptionnellement, en l'absence d'un membre de la
famille dite nucléaire, d'autres liens familiaux ou de parenté, à la condition
que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance visàvis de la
personne établie en Suisse, par exemple en raison d'un handicap ou
d'une maladie graves nécessitant une prise en charge permanente (cf.
ATAF 2008/47 consid. 4.1, p. 677 ss, ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 p. 106
et consid. 8.5 p. 115 s.),
que la protection du droit au respect de la vie privée et familiale suppose
en outre des relations étroites, effectives et intactes avec le membre de la
famille en Suisse (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 p. 678, ATAF 2007/45
consid. 5.3 p. 591 ; Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1995 n° 24 consid. 8
p. 228),
qu'en l'espèce, le recourant a demandé à être attribué au canton de
D._______, où réside son cousin, au motif que cela lui permettrait de
trouver un réconfort après des événements traumatiques endurés en
Somalie à l'origine de graves problèmes psychologique,
que, ce faisant, il n'a nullement démontré se trouver dans un état de
dépendance, au sens mentionné cidessus, visàvis de ce cousin ; qu'il
n'a pas soutenu avoir quotidiennement besoin du soutien et de
l'assistance de ce proche, ou de qui que ce soit d'autre, pour
l'accomplissement des actes de la vie courante, en raison de ses
problèmes psychologiques,
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que la requête de l'intéressé visant à être attribué au canton de
D._______ se fonde manifestement sur des motifs de convenance
personnelle et non sur une nécessité vitale,
que, dans ces conditions, l'attribution du recourant au canton de
C._______ ne consacre nullement une violation du principe de l'unité de
la famille au sens de l'art. 27 al. 3 LAsi,
qu'il peut être relevé au passage que l'attribution de l'intéressé au canton
de C._______ n'est que temporaire pour la durée de l'examen de sa
demande d'asile et que, pour le cas où le requérant se verrait octroyer
l'asile, il lui serait loisible de s'établir en quelque point du territoire suisse,
qu'en outre, comme l'ODM l'a à juste titre relevé dans sa décision
incidente, cette situation ne l'empêchera pas de rendre régulièrement
visite à son cousin, respectivement à sa tante établie dans le canton de
E._______, et d'entretenir ainsi des liens affectifs avec eux,
que le recours doit dès lors être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les frais de procédure, fixés à Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant (cf. art. 63 al. 1 PA ; art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :