Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-6113/2006
Arrêt du 16 décembre 2010
Composition Blaise Pagan (président du collège),
Maurice Brodard, Nina Spälti Giannakitsas, juges,
Sonia Dettori, greffière.
Parties A._______, né le (…),
Turquie,
(…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 22 août 2006 /
N _______.
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Faits :
A.
En date du 31 mai 1995, le père du requérant, B._______, l’épouse de
celui-ci, C._______, et leur deux enfants, l’intéressé alors âgé de sept
ans et sa sœur D._______, ressortissants turcs ayant vécu à E._______,
ont déposé chacun une première demande d'asile en Suisse. Le
requérant est d'ethnie turque et de religion musulmane.
Par décision du 9 décembre 1996, l'ODM (à l'époque l'Office fédéral des
réfugiés) a accordé l'asile à cette famille, en raison de procédures
judiciaires ouvertes à l'encontre des parents de l'intéressé pour
appartenance à une organisation (...) illégale ([...], une organisation
d'extrême gauche turque au sein de laquelle ils militaient, mais qu'ils
auraient quittée), des emprisonnement subis par le passé par ceux-ci
pour ce motif, de leur fichage comme "personnes indésirables" et de
l'interdiction de se faire établir des passeports. Au surplus, une procédure
judiciaire était ouverte à l'encontre du père du requérant pour affichage
de pancartes illégales et un mandat d'arrêt était émis contre lui en lien
avec celle-ci. A E._______, le père de l'intéressé était également membre
d'une association pour les droits de l'homme, ainsi que,
vraisemblablement, d'un comité de district (...) [d'un parti d'opposition],
devenu (...). Il a allégué avoir subi des menaces et des appels
téléphoniques, de même qu'une tentative d'enlèvement.
B.
Par courrier du 22 février 2002, les parents du requérant ont annoncé leur
volonté de retourner en Turquie, renonçant par conséquent à leur qualité
de réfugié et à l'asile.
Le 1er mars 2002, l'ODM a constaté la fin de l'asile conformément à l'art.
64 al. 1 let. c de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et le
(...) suivant, A._______ et sa famille ont quitté la Suisse à bord d'un avion
à destination de la Turquie.
C.
En date du 7 septembre 2002, les prénommés sont revenus en Suisse et
ont requis (...) du canton (...) l'octroi pour chacun d'une autorisation de
s'établir ou de séjourner, lesquelles ont été rejetées par décision du
1er mars 2004. Dans le délai imparti, le requérant et sa famille sont
retournés en Turquie par voie aérienne.
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D.
Le 21 janvier 2005, l'intéressé, âgé de seize ans, et son père ont déposé
chacun une deuxième demande d'asile en Suisse. Ces demandes ont
toutefois été retirées par le père du requérant en date du (...) 2005, celui-
ci indiquant sa volonté de retourner en Turquie. Ils ont tous deux quitté la
Suisse le (...) 2005, à bord d'un avion à destination de E._______.
E.
Le (...) 2006, soit à quelques jours de sa majorité, l'intéressé est revenu
seul en Suisse. Après avoir vécu un mois auprès de membres éloignés
de sa famille et d'amis, il a déposé une demande d'asile le 4 juillet 2006.
Entendu dans le cadre des auditions du 13 juillet et du 9 août 2006, il a
déclaré avoir passé normalement les contrôles de douane, à son arrivée
en Turquie le (...) 2005. Quant à son père, il aurait été intercepté et placé
en garde-à-vue jusqu'au lendemain.
Trois mois plus tard, en (...) 2005, le recourant, alors qu'il se trouvait à
cinq minutes à pied de son domicile, aurait été enlevé par quatre
hommes à bord d'une voiture et emmené, les yeux bandés, jusqu'à un
endroit inconnu où il aurait été frappé sans explication (au point de
saigner de la bouche et dans le dos), avant d'être ramené sur le lieu de
l'enlèvement puis abandonné. Le soir même, il aurait appris par ses
parents que la police avait commencé ou recommencé à menacer son
père de tuer son fils (le recourant) s'il ne coopérait pas en fournissant des
indications liées à son passé de révolutionnaire, en particulier concernant
les endroits de réunions du groupe, ainsi que l’identité et l’adresse de ses
dirigeants.
Aucun autre événement ne se serait produit jusqu'au (...) 2006, date à
laquelle, alors qu'il rentrait d'une visite chez sa grand-mère, l'intéressé
aurait fait l'objet d'un contrôle de police effectué à proximité d'un bar et
aurait été emmené en voiture dans un parc, où il aurait été agressé
verbalement, battu et menacé d'être tué "la prochaine fois".
Sur les conseils de son père, A._______ aurait quitté la Turquie en avion
depuis E._______, muni de son passeport turc et de son permis C suisse
échu.
F.
Par décision du 22 août 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile du
requérant. Il a considéré que la réalité des mesures de pressions
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engagées contre son père dès 2002 étaient sujettes à caution, de même
que les persécutions connexes que l’intéressé a allégué avoir subies, et
que celui-ci disposait à tout le moins d'un refuge interne, dans la mesure
où les mesures d'intimidation invoquées étaient circonscrites à un quartier
de E._______. Retenant que rien ne s'opposait à son renvoi de Suisse,
l'autorité intimée a prononcé cette mesure et ordonné son exécution.
G.
Par acte du 14 septembre 2006, l'intéressé a interjeté recours auprès de
l’ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) contre
la décision précitée, concluant à son annulation et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement et implicitement à l'admission provisoire.
H.
Par décision incidente du 21 septembre 2006, le juge chargé de
l'instruction de la CRA a requis le paiement d'une avance en garantie des
frais de procédure présumés, laquelle a été versée dans le délai prescrit.
I.
En date du 30 avril 2007, le juge instructeur du Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal) a informé le recourant que sa procédure introduite
devant la CRA le 14 septembre 2006 avait été reprise, au 1er janvier
2007, par le Tribunal.
J.
Les parents de l'intéressé, C._______ et B._______ (dossiers [...] et [...])
ont chacun, pour eux-mêmes et leurs deux enfants cadets, déposé une
demande d'asile le 29 août 2006, lesquelles ont été rejetées par
décisions du 14 mai 2007. Tous deux ont interjeté recours contre ces
dernières le 14 juin 2007.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en
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vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2. Les recours pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont
traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal dans la mesure où il est
compétent (art. 53 al. 2 LTAF). Tel est le cas en l'espèce.
1.3. Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés contre
les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF]
2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.4. Il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.).
Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente
de l'autorité intimée.
1.5. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours,
interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA, dans sa
version en vigueur avant le 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours
déposé avant cette date) prescrits par la loi, est recevable.
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
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psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art.
3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément
subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon
toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf.
JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73).
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi
que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou
politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ;
en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons
objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en
est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9,
JICRA 1994 n° 24 p. 171 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss). Sur le plan
objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui
peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon
une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne
suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (cf. JICRA 2005 n° 21 consid. 7 p. 193, JICRA 2004 n° 1 consid.
6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss ; Minh
Son Nguyen, Droit public des étrangers : présence, activité économique
et statut politique, Berne 2003, p. 447 ss ; Mario Gattiker, La procédure
d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69 s. ; Alberto Achermann / Christina
Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter
Kälin [éd.], Droit des réfugiés, enseignement de 3ème cycle de droit 1990,
Fribourg 1991, p. 23 ss, spéc. 44 ; Alberto Achermann / Christina
Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2ème éd., Berne/Stuttgart 1991,
p. 108 ss ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-
sur-le-Main 1990, p. 126 et 143 ss ; Samuel Werenfels, Der Begriff des
Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287 ss).
2.3. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
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contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
L'intéressé indique, dans son recours, être rentré en 2005 avec son père
en Turquie, malgré le danger qui pesait sur lui, parce que sa famille était
en danger et qu'il n'y avait pas de solution légale pour qu'il restât en
Suisse sans son père, vu sa minorité. Il maintient faire l'objet de
pressions dirigées par la police qui voudrait retrouver son père, afin que
celui-ci fournisse des informations sur son passé au sein d'un groupe
d'opposants au régime ou une somme d'argent, et craindre d'être torturé
pour qu'il révèle l'adresse de son père en Suisse. Il allègue n'avoir
aucune possibilité de fuite interne pour échapper à ce danger et explique
les oublis relevés par l'ODM dans sa décision querellée par le fait qu'il
aurait effectué plusieurs voyages entre la Suisse et la Turquie et qu'il
aurait manqué d'attention.
4.
4.1. En l'espèce, Il y a en effet lieu d'examiner les risques encourus par
l'intéressé en cas de retour dans son pays du fait de ses liens de parenté
avec des personnes ayant obtenu l'asile en Suisse. En effet, par arrêt de
ce jour (cf. les causes [...] et [...]), le Tribunal a admis le recours de ses
parents, retenant que certaines des persécutions alléguées par ceux-ci,
entre le retour de l’intéressé et de son père dans leur pays d'origine en
2005 et le départ de toute la famille en 2006, étaient vraisemblables et
qu'ils pouvaient nourrir une crainte objectivement et subjectivement
fondée de subir des préjudices sérieux et ciblés de la part des autorités
de leur pays d'origine, sous la forme de pressions psychiques
insupportables, en cas de retour sur le territoire de cet Etat.
4.2. En Turquie, la coresponsabilité familiale ("Sippenhaft" ou
"persécution réfléchie"), en tant que faculté légale d'engager la
responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses
membres, n'existe pas. En revanche, les autorités de cet Etat peuvent
effectivement exercer des pressions et représailles à l'encontre des
membres de la famille d'une personne recherchée, lorsqu'elles
soupçonnent que des contacts étroits existent entre eux, ou encore à
l'encontre des membres de la famille d'un opposant politique, lorsqu'elles
veulent les intimider et s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre
eux-mêmes des activités politiques illégales. Il est d'autant plus
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vraisemblable que ces pressions soient mises en œuvre que la personne
recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en
faveur d'une organisation politique illégale. Ces pressions (qui consistent
en général en des visites domiciliaires et des brimades, plus rarement en
des tortures ou mauvais traitements) peuvent constituer une persécution
réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 LAsi, en particulier une pression
psychique insupportable (cf. notamment JICRA 2005 n° 21 consid. 10.2.3
p. 199 s., JICRA 1994 n° 5 p. 39 ss, JICRA 1994 n° 17 p. 132 ss et
JICRA 1993 n° 6 consid. 4 p. 37 s. ; Immigration and Nationality
Directorate Home Office, United Kingdom, Turkey Country Report, avril
2006, par. 6.414 ss).
En l'état, le Tribunal n'a pas de raison de considérer ce constat comme
obsolète. II souligne toutefois qu'il s'agit d'apprécier, de cas en cas, le
risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui
pourraient fonder objectivement une crainte plus spécifique
d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille.
4.3. En l’occurrence, plusieurs facteurs entrent en ligne de compte. D’une
part, les parents du recourant avaient obtenu par le passé l’asile en
Suisse. Par décision du 9 décembre 1996, l’ODM leur avait reconnu une
première fois la qualité de réfugié en application de l’art. 3 LAsi, vu les
procédures judiciaires ouvertes à leur encontre pour appartenance à une
organisation illégale (...), au sein de laquelle ils militaient, en raison
également des emprisonnements subis par le passé pour ce motif, de
leur fichage comme "personnes indésirables", ainsi que de l'interdiction
de se faire établir des passeports. Au surplus, une procédure judiciaire
avait été ouverte à l'encontre de son père pour affichage de pancartes
illégales et un mandat d'arrêt avait été émis contre lui en lien avec celle-
ci. A E._______, le père de l'intéressé avait également été membre d'une
association pour les droits de l'homme, ainsi que, vraisemblablement,
d'un comité de district (...) [d'un parti d'opposition], devenu (...). Il avait
allégué avoir subi des menaces et des appels téléphoniques, de même
qu'une tentative d'enlèvement. Le père du recourant avait été emprisonné
de 1980 à 1985 en raison de son activité de propagande pour (...)
[l'organisation illégale déjà citée] dont il était sympathisant et durant trois
mois et demi en 1991 pour avoir suspendu une pancarte d'une
organisation illégale. Lui-même et son épouse avaient été détenus à
nouveau de (...) 1992 à (...) 1993, suite à une opération de police dans
les maisons utilisées par (...) [la même organisation illégale].
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Ils sont tous deux fichés comme "personnes indésirables". Ils ont rendu
vraisemblable d'avoir été, entre 2005 et leur départ de Turquie en 2006,
étroitement surveillés par des services spéciaux de la police et d'avoir
subi des pressions et mesures d'intimidation régulières de la part de
ceux-ci. Comme relevé ci-dessus, le Tribunal a, par arrêt de ce jour, à
nouveau reconnu leur qualité de réfugié, retenant que les parents du
recourant pouvaient nourrir une crainte objectivement et subjectivement
fondée de subir des préjudices sérieux et ciblés de la part des autorités
de leur pays d'origine, sous la forme de pressions psychiques
insupportables, en cas de retour sur le territoire de cet Etat.
4.4. L'intéressé a rendu vraisemblable avoir personnellement été
approché, à tout le moins le (...) 2006, par les autorités de police de son
pays d'origine dans le but de pousser son père à collaborer, la réalité des
autres intimidations et des violences subies pouvant quant à elle rester
ouverte (cf. pv. aud. du 9 août 2006 p. 3 ss). Ses déclarations sont
corroborées, sur ce point, par celles de ses parents et apparaissent
crédibles.
4.5. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal doit prendre en
considération les risques qu’encourt le recourant en cas de retour en
Turquie, en particulier au moment des contrôles rigoureux effectués par
les autorités sur les citoyens turcs revenant de l’étranger. L’intéressé
étant le fils de personnes ayant obtenu l’asile en Suisse, il existe un
risque sérieux que les autorités ne se contentent pas d'un simple contrôle
de routine à la frontière à son retour. Le risque qu'elles procèdent à des
investigations approfondies et usent de tous les moyens nécessaires
pour lui soutirer des informations utiles au sujet notamment de son père,
ou pour exercer, à cause de celui-ci, des représailles à son encontre, ne
peut pas être écarté. Par ailleurs, comme relevé ci-dessus, il est
vraisemblable que l'intéressé ait subi, avant son départ de Turquie,
certains préjudices de la part de la police. Dans cette mesure, il y a lieu
d’admettre qu’il a des raisons d’avoir une crainte subjective plus
prononcée que quelqu’un qui serait en contact pour la première fois avec
les services de sécurité de l’Etat (cf. JICRA 1998 n° 4 consid. 5d p. 27). Il
risque ainsi d'être à son tour dans le collimateur de services spéciaux de
la police turque.
4.6. L'intéressé peut donc se prévaloir d'une crainte fondée de
persécutions réfléchies futures en cas de retour dans son pays et remplit
les conditions de l'art. 3 al. 1 LAsi.
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4.7. En l'absence de motifs d'exclusion (art. 49 et 52 à 54 LAsi et 1F de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
[RS 0.142.30]), la qualité de réfugié doit lui être reconnue et l'asile doit lui
être octroyé, conformément à l'art. 2 LAsi.
4.8. Partant, le recours est admis et la décision de l'ODM du 22 août 2006
annulée.
5.
5.1. Vu l’issue de la cause, il n’est pas perçu de frais de procédure,
conformément à l’art. 63 al. 1 PA. L’avance de frais versée par le
recourant lui sera restituée.
5.2. En ce qui concerne l'attribution éventuelle de dépens, il convient de
constater que le recourant, qui n'est pas représenté par un avocat ou un
mandataire professionnel, ne peut revendiquer le remboursement de frais
de représentation (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec les art. 8 à 11 du
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). De plus, il n'a pas démontré que la présente procédure lui ait
causé des frais relativement élevés au sens de l'art. 64 al. 1 PA, en
relation avec les art. 7 al. 4 et 13 FITAF (cf. ATF 134 I 184 consid. 6.3 et
jurisp. cit.).
Il n'y a en conséquence pas lieu d'allouer de dépens.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. La décision de l'ODM du 22 août 2006 est annulée.
2.
L'ODM est invitée à reconnaître la qualité de réfugié au recourant et à lui
accorder l'asile.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais déjà versée de
Fr. 600.-- sera restituée au recourant.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Pagan Sonia Dettori
Expédition :
6.
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Destinataires :
– recourant (par lettre recommandée ; annexe : formulaire pour le
remboursement de l'avance de frais)
– ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ;
en copie)
– police des étrangers du canton F._______ (en copie)