Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-6113/2010
Arrêt du 6 juillet 2011
Composition Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Mathieu Ourny, greffier.
Parties A._______, né le (…),
Guinée,
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 27 juillet 2010 /
N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…),
les procès-verbaux des auditions des (…) (audition sommaire au Centre
d'enregistrement et de procédure [CEP] de B._______), et (…) (audition
sur les motifs),
la décision du 27 juillet 2010, notifiée le 28 juillet 2010, par laquelle l’ODM
a rejeté la demande d’asile présentée par l'intéressé, a prononcé son
renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 27 août 2010 formé contre cette décision, ainsi que la
demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
la décision incidente du 8 septembre 2010, par laquelle le juge chargé de
l'instruction a considéré, après un examen prima facie, que le recours
était d'emblée voué à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire
partielle et a requis le versement de la somme de Fr. 600.- à titre
d'avance de frais dans un délai échéant au 23 septembre 2010,
le versement de la somme requise dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
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qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de l'autorité intimée,
qu'il tient compte par ailleurs de la situation dans l'Etat concerné et des
éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce
(cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3659/2006 du 20
mars 2008 et D-4462/2006 du 12 mars 2008 [cf. également dans ce sens
JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20s. JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211,
JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52]); qu'il
prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le
dépôt de la demande d'asile,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'au cours des auditions, le requérant, ressortissant de Guinée et
d'ethnie peule, a déclaré en substance avoir grandi dans la région de
C._______ ; qu'en (…), sa mère serait décédée ; que son père se serait
remarié la même année ; que ne s'entendant pas avec sa belle-mère,
l'intéressé serait allé vivre chez sa tante à D._______ ; qu'il aurait
commencé à fréquenter la fille de l'un de ses voisins, militaire de
profession ; que tous deux auraient entamé une relation intime ; qu'en été
(…), la fille en question serait tombée enceinte ; que mis au courant de la
situation, le père de cette dernière aurait fait incarcérer le recourant ;
qu'une fois emprisonné, celui-ci se serait plaint de douleurs au ventre ;
qu'il aurait dans un premier temps été battu en réponse à ses plaintes ;
qu'il aurait finalement été emmené dans un hôpital, où une hernie aurait
été diagnostiquée ; qu'on aurait toutefois renoncé à lui faire subir une
opération, étant donné qu'il allait de toute manière être tué par la suite ;
qu'une nuit, profitant du fait que l'un de ses surveillants était occupé au
téléphone, l'intéressé serait parvenu à s'enfuir de l'hôpital ; qu'après
plusieurs heures de marche, il aurait atteint la préfecture de E._______,
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où il aurait retrouvé un ami ; que par la suite, il se serait réfugié quelque
temps au F._______ chez une amie de sa mère ; qu'en janvier 2010, il
aurait quitté G._______ en avion à destination de Paris, muni d'un visa ;
que sur place, il aurait rencontré par hasard une personne qui l'aurait
accueilli chez elle ; qu'avec cette personne, il aurait voyagé au Portugal et
en Espagne ; que revenu à Paris, il aurait finalement gagné la Suisse
pour y demander l'asile,
qu'en outre, suite aux problèmes qu'il aurait rencontrés en Guinée, son
père, son frère, sa sœur ainsi que sa tante auraient précipitamment quitté
leurs domiciles respectifs sans laisser d'adresse ; qu'ignorant où ils se
trouvent précisément, il n'aurait par ailleurs aucun moyen de les
contacter,
que d'autre part, tandis qu'il séjournait au F._______, il aurait appris que
son amie serait décédée après s'être administrée des médicaments,
que l'ODM, dans sa décision du 27 juillet 2010, a retenu l'invraisemblance
des allégations de l'intéressé, au vu principalement de l'inconsistance de
son récit et des contradictions qui l'émaillent ; que concernant l'exigibilité
du renvoi, l'office a considéré que la minorité du recourant ne s'opposait
pas au renvoi, dans la mesure notamment où sa prétendue incapacité à
situer le domicile des membres de sa famille en Guinée n'était pas
crédible, au vu de l'invraisemblance de ses motifs d'asile ; que
finalement, les problèmes de santé (maux de ventre) du requérant ne
revêtaient pas un caractère de gravité suffisant pour constituer un
obstacle à l'exécution du renvoi,
que dans son recours, l'intéressé soutient notamment que ses
déclarations sont fondées, qu'elles correspondent à la réalité et que sa
qualité de réfugié est établie ; qu'il requiert en outre que des mesures
appropriées soient prises afin d'évaluer les possibilités d'accueil en cas
de retour en Guinée ; que concernant son état de santé, il aurait subi une
intervention chirurgicale qui aurait stabilisé ses maux de ventre ; qu'il
souffrirait néanmoins des yeux ; qu'il conclut à l'annulation de la décision
querellée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile, ainsi que, subsidiairement, à l'admission provisoire,
qu'invité à produire tout moyen de preuve relatif à ses problèmes
oculaires par décision incidente du 8 septembre 2010, le recourant ne
s'est pas exécuté,
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que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposés à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment
considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
que le Tribunal considère que les motifs invoqués par le recourant ne
satisfont pas aux critères de vraisemblance posés par l'art. 7 LAsi,
que les propos de l'intéressé sont émaillés d'incohérences, de
contradictions et d'invraisemblances multiples,
qu'en particulier, le récit relatif à son arrestation et à sa détention dans
une prison de D._______ est vague et indigent ; qu'il n'a notamment pu
fournir aucun détail quant aux conditions de sa détention (cf. procès-
verbal de l'audition du […], p. 9),
que les circonstances de sa fuite, telles que relatées, ne sont pas
convaincantes ; qu'en effet, alors qu'il se plaignait de maux de ventre en
prison, il aurait dans un premier temps été battu pour cette raison
(cf. procès-verbal de l'audition du […], p. 9) ; que par la suite, il aurait
pourtant été conduit dans un hôpital externe à la prison afin de subir des
examens (cf. procès-verbal de l'audition du […], p. 7 ; procès-verbal de
l'audition du […], p. 8) ; qu'une fois l'origine du mal découvert (une
hernie), il aurait finalement été décidé de ne pas le soigner, étant donné
qu'il allait de toute façon être tué pour les faits qui lui étaient reprochés
(cf. procès-verbal de l'audition du […], p. 8) ; que malgré la surveillance
de policiers, il aurait réussi à s'échapper de l'hôpital tandis que l'un d'eux
était au téléphone (cf. procès-verbal de l'audition du […], p. 8) ; qu'en
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dépit d'importantes souffrances au ventre, il aurait par la suite marché
pendant 12 heures et parcouru 27 kilomètres avant de téléphoner à un
ami pour demander de l'aide (cf. procès-verbal de l'audition du […], p. 8),
qu'il apparaît notamment contraire à toute logique qu'on libère un
prisonnier condamné à mort pour lui faire passer des examens médicaux,
alors que dans le même temps on exclut d'emblée vouloir assumer les
soins que son état de santé nécessite sous prétexte que de toute façon
l'intéressé doit être exécuté,
que les déclarations du recourant relatives à son séjour au F._______
sont inconsistantes et non crédibles ; qu'il n'est ainsi pas capable de
situer l'endroit où il aurait séjourné, ne serait-ce que vaguement
(cf. procès-verbal de l'audition du […], p. 6) ; que lors de la première
audition, il a prétendu être resté dans ce pays durant une semaine ou 10
jours (cf. procès-verbal de l'audition du […], p. 7), alors qu'au cours de la
deuxième audition, il a affirmé avoir passé un mois au F._______
(cf. procès-verbal de l'audition du […], p. 5),
que l'explication selon laquelle il aurait financé son voyage en Europe
grâce à de l'argent reçu d'inconnus rencontrés dans la rue et à qui il
aurait exposé ses problèmes (cf. procès-verbal de l'audition du […], p. 5),
n'est pas non plus convaincante,
que les conditions de sa venue en Suisse, telles que présentées, ne sont
pas vraisemblables ; qu'il ignore le nom de l'aéroport de G._______ ainsi
que celui de la compagnie aérienne avec laquelle il aurait voyagé
(cf. procès-verbal de l'audition du […], p. 5 et 6) ; que depuis Paris, il
aurait visité le Portugal et l'Espagne en compagnie de la personne qui
l'hébergeait dans la capitale française, alors même qu'il s'efforçait de
réunir de l'argent pour financer son voyage vers la Suisse (cf. procès-
verbal de l'audition du […], p. 7 ; procès-verbal de l'audition du […],
p. 10),
que l'affirmation selon laquelle des membres de sa famille auraient
précipitamment quitté leurs domiciles respectifs, alors que seul l'intéressé
était recherché, n'est pas plausible (cf. procès-verbal de l'audition du […],
p. 7),
qu'en sus, aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer
les propos de l'intéressé,
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que dès lors, le recours, faute de contenir tout argument susceptible de
remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM du 27 juillet
2010, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de
l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée
confirmé sur ces points,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44
al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission
provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que le recourant n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1
LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il
risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS
0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984
(Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple
possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne
concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée
directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions; que
pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce ; que
par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 et art. 83 al. 3
LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 4 LEtr ; cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.),
dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en
danger concrète du recourant,
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que la Guinée ne connaît pas actuellement, sur l'ensemble de son
territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait de retenir, pour ce seul motif, l'existence d'un
obstacle au renvoi,
qu'il ne ressort pas du dossier que le requérant pourrait être
sérieusement mis en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
que même à admettre l'âge allégué, force est de constater qu'il est
devenu majeur,
qu'en l'espèce et en tout état de cause, l'intéressé ayant vécu environ une
année en Suisse, on ne saurait considérer qu'il est particulièrement
intégré dans ce pays et que l'exécution de son renvoi représenterait un
déracinement pour lui,
que son identité n'a pas été formellement établie, aucune pièce valable
n'ayant été déposée,
que ses propos, indigents et divergents, ne satisfont pas aux exigences
légales de vraisemblance (cf. supra) ; que les problèmes qu'il aurait
rencontrés, ainsi que le fait que certains membres de sa famille auraient
quitté leurs domiciles en raison de ces problèmes, ont notamment été
jugés invraisemblables ; qu'il en va ainsi de même de ses allégations
relatives au fait qu'il ignorerait où se trouvent actuellement certains
membres de sa famille, notamment son père et sa tante,
que tout porte à croire que les propos tenus en lien avec l'absence de
réseau familial en Guinée ont été avancés pour les besoins de la cause,
de sorte qu'ils ne peuvent être jugés décisifs en la présente espèce,
qu'ainsi, le Tribunal considère, contrairement à ce que le requérant
affirme, que celui-ci dispose encore sur place d'un réseau familial à
même de l'accueillir et qu'il est capable de localiser et de rejoindre les
membres du réseau en question,
que l'intéressé est jeune, qu'il a suivi intégralement son cursus scolaire
jusqu'à son départ du pays,
que concernant son état de santé, il a admis dans son recours avoir été
opéré avec succès pour ses maux de ventre et, mis à part des troubles
oculaires, il n'a pas allégué d'autres problèmes particuliers,
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qu'un délai lui a été octroyé pour déposer tout moyen de preuve relatif
aux dits troubles oculaires (cf. supra) ; que le requérant ne s'étant pas
exécuté, les problèmes avancés ne peuvent être décisifs en matière
d'exigibilité du renvoi,
que pour l'ensemble des motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi
doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83
al. 4 LEtr,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA
1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu
de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3
let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant
versée le 22 septembre 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le juge : Le greffier :
Gérard Scherrer Mathieu Ourny
Expédition :